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אֵימָא סֵיפָא: זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר. זוֹ הִיא לְמַעוֹטֵי מַאי? מַאי לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – דְּלָא לָקֵי?
La Guemara demande : Dis la clause finale de la michna (29a) : Quel serment est un serment vain ? C’est lorsqu’une personne prête serment pour nier ce que les gens savent être vrai, comme lorsqu’elle dit au sujet d’une colonne de pierre qu’elle est faite d’or. C’est un serment prêté en vain, pour lequel on est passible de recevoir la flagellation si l’on prête serment intentionnellement, et pour lequel on est exempt si on le prête involontairement. Lorsque la michna dit : C’est un serment vain, cela vient exclure quoi ? Quoi, n’est-ce pas que cette expression ajoutée à la michna vient exclure celui qui prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, enseignant qu’il n’est pas flagellé ?
לָא; זוֹ הִיא דְּעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר מִקׇּרְבָּן, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ עַל שִׁגְגָתָהּ חַיָּיב קׇרְבָּן; וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דִּמְחַיֵּיב לְשֶׁעָבַר כִּלְהַבָּא.
La Guemara répond : Non, la michna ajoute : Ceci est un serment, pour enseigner que pour avoir enfreint l’interdiction de prêter un serment en vain involontairement, on est exempté d’apporter une offrande ; mais celui qui prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, est tenu d’apporter une offrande pour une transgression involontaire. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui considère qu’une personne est tenue d’apporter une offrande pour des serments se rapportant au passé tout comme elle l’est pour des serments se rapportant à l’avenir.
הָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא! רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא?! כּוּלַּהּ רַבִּי עֲקִיבָא, וְרֵישָׁא לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ מִקׇּרְבָּן, אֶלָּא לְמַעוֹטֵי ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל מִמַּלְקוֹת, אֲבָל קׇרְבָּן מִיחַיַּיב.
La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit que la première clause de cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael ? Comment la première clause peut-elle suivre l’opinion de Rabbi Yishmael tandis que la clause suivante suit l’opinion contradictoire de Rabbi Akiva ? La Guemara répond : La michna tout entière est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, et la première clause ne vient pas exclure celui qui a prêté serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, de l’obligation d’apporter une offrande. Au contraire, elle vient exclure celui qui a prêté serment en disant : Je mangerai, et qui par la suite n’a pas mangé, de l’obligation de recevoir la flagellation. Mais il reste néanmoins tenu d’apporter une offrande.
וּמַאי שְׁנָא? מִסְתַּבְּרָא, קָאֵי בִּלְהַבָּא – מְמַעֵט לְהַבָּא; קָאֵי בִּלְהַבָּא – מְמַעֵט לְשֶׁעָבַר?
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue cette manière de comprendre la michna, pour qu’elle soit à préférer ? La Guemara répond : Il est logique que, lorsque la michna traite d’un serment portant sur l’avenir, elle exclue un serment portant sur l’avenir, conformément à la lecture selon laquelle toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Est-il logique que, lorsqu’elle traite d’un serment portant sur l’avenir, elle exclue un serment portant sur le passé, comme l’impliquerait la lecture de la première clause conformément à l’opinion de Rabbi Yishmaël ? Par conséquent, la phrase ajoutée : Ceci est un serment d’expression, dans la première clause, sert à exclure celui qui a prêté serment en disant : Je mangerai, puis n’a pas mangé, de la responsabilité de recevoir des coups de fouet ; et toute la michna peut être comprise comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle on est tenu d’apporter une offrande même pour des serments relatifs au passé.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וְאָכַל כׇּל שֶׁהוּא, חַיָּיב כּוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי עֲקִיבָא, בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, דִּמְחַיֵּיב בְּמַשֶּׁהוּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת, וְלֹא אָמְרוּ כְּזַיִת אֶלָּא לְעִנְיַן קׇרְבָּן.
§ La michna enseigne que si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et il a ensuite mangé une quelconque quantité, même moins qu’un volume d’olive, il est passible selon Rabbi Akiva. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Akiva, dans toute la Torah, c’est-à-dire en général, soutient-il que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui considère qu’une personne est passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité d’aliment interdit ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Celui qui mange n’importe quelle quantité d’aliment interdit est passible de recevoir la flagellation, et les Sages ont fixé la mesure d’un volume d’olive seulement en ce qui concerne la détermination de l’obligation d’apporter une offrande.
וּבְדִין הוּא דְּבָעֵי אִיפְּלוֹגֵי בְּעָלְמָא, וְהַאי דְּקָא מִיפַּלְגִי הָכָא – לְהוֹדִיעֲךָ כּוֹחָן דְּרַבָּנַן, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר: הוֹאִיל וּמְפָרֵשׁ חַיָּיב, סְתָם נָמֵי חַיָּיב; קָא מַשְׁמַע לַן דְּפָטְרִי.
Et si en effet Rabbi Akiva est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon, alors à juste titre, la michna aurait dû enseigner que Rabbi Akiva et les Sages sont en désaccord de manière générale. Et la raison pour laquelle elle énonce seulement ici qu’ils sont en désaccord est de te faire connaître la portée étendue de l’opinion des Sages. Les Sages soutiennent que, bien qu’il soit possible de dire que puisque celui qui mange moins qu’un volume d’olive après avoir prêté serment dans lequel il interdit explicitement à lui-même toute quantité est passible, celui qui mange moins qu’un volume d’olive sans le préciser ainsi dans son serment sera aussi passible, puisque cela est inclus dans son serment de ne pas manger, ce raisonnement n’est pas accepté. La michna énonce donc le différend dans le contexte d’un serment qu’il ne mangera pas afin de nous enseigner que, selon les Sages, tant qu’il n’a pas précisé que son serment inclut toute quantité, il est exempté de recevoir des coups de fouet.
אוֹ דִלְמָא, בְּעָלְמָא – כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ; וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא – הוֹאִיל וּמְפָרֵשׁ חַיָּיב, סְתָם נָמֵי חַיָּיב.
La Guemara présente l’autre côté du dilemme : Ou peut-être, en général, Rabbi Akiva soutient l’avis des Sages selon lequel il faut consommer au moins le volume d’une olive pour être passible d’un interdit impliquant le fait de manger. Et ici, concernant un serment de ne pas manger, telle est la raison pour laquelle il est en désaccord : Puisque celui qui s’interdit explicitement toute quantité est passible, celui qui mange moins que le volume d’une olive sans le préciser dans son serment sera également passible.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא: הֵיכָן מָצִינוּ בְּאוֹכֵל כָּל שֶׁהוּא חַיָּיב, שֶׁזֶּה חַיָּיב? וְאִם אִיתָא, לֵימָא לְהוּ: אֲנָא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לִי!
Viens et entends cela que les Rabbins ont dit à Rabbi Akiva : Où trouvons-nous que celui qui mange n’importe quelle quantité est passible, t’amenant à dire que cette personne est passible ? La Guemara explique pourquoi cela est pertinent : Si tel est le cas que, selon Rabbi Akiva, on est toujours passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité, qu’il leur dise : Dans toute la Torah, je tiens conformément à l’opinion de Rabbi Shimon.
לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי, בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לִי. לְדִידְכוּ, אוֹדוֹ לִי מִיהָא, הוֹאִיל וּמְפָרֵשׁ חַיָּיב, סְתָם נָמֵי חַיָּיב! וַאֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן: לָא.
La Guemara répond : Le fait que Rabbi Akiva n’ait pas répondu aux Sages de cette manière n’indique pas nécessairement qu’il n’est pas d’accord avec Rabbi Shimon en général. Peut-être parle-t-il aux Sages conformément à leur propre affirmation, et voici comment il répondrait à leur question : Quant à mon opinion, dans toute la Torah, je soutiens que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle on est passible pour tous les interdits impliquant le fait de manger lorsqu’on mange n’importe quelle quantité. Selon vous, accordez-moi au moins que, puisque celui qui interdit explicitement à lui-même n’importe quelle quantité est passible, celui qui mange moins qu’un volume d’olive sans le préciser ainsi dans son serment sera également passible. Et les Sages lui dirent : Non, nous ne l’admettrons pas.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נָזִיר שֶׁשָּׁרָה פִּתּוֹ בְּיַיִן, וְיֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לְצָרֵף כְּזַיִת – חַיָּיב. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּעָלְמָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, לְמָה לִי לְצָרֵף?
La Guemara présente une autre tentative de résoudre le dilemme. Viens et entends une michna (Nazir 34b) : Rabbi Akiva dit : Un nazir qui a trempé son pain dans du vin et l’a mangé, et les deux ensemble contiennent assez pour se combiner en un volume d’olive, est passible, même s’il y a moins que la mesure minimale de vin. Et s’il te venait à l’esprit qu’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon en général, alors pourquoi ai-je besoin que le vin et le pain se combinent jusqu’à la mesure d’un volume d’olive ? La consommation de n’importe quelle quantité de vin devrait suffire pour le rendre passible.
וְעוֹד תְּנַן: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – חַיָּיב. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. וְהָוֵינַן בַּהּ: אַמַּאי חַיָּיב? מוּשְׁבָּע מֵהַר סִינַי הוּא! רַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בְּכוֹלֵל דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין עִם דְּבָרִים הָאֲסוּרִין.
Et de plus, nous avons appris dans une michna (22b) : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et ensuite a mangé de la viande de carcasses non abattues rituellement, ou d’animaux atteints d’une blessure qui les fera mourir dans les douze mois [tereifot], ou des créatures répugnantes, ou des animaux rampants, il est passible; et Rabbi Shimon le considère exempt. Et nous en avons discuté : Pourquoi est-il passible pour avoir violé son serment lorsqu’il mange une nourriture non casher ? Il est déjà lié par serment depuis le mont Sinaï de ne pas manger de nourriture interdite, et un serment ne peut pas prendre effet pour rendre interdite une chose qui l’est déjà. Rav, Chmouel et Rabbi Yoḥanan, tous les trois, c’est-à-dire tous, disent qu’il s’agit d’un cas où il inclut dans le serment qu’il ne mangera pas certains éléments permis, avec l’énoncé concernant les éléments interdits. Puisque le serment prend effet à l’égard des éléments permis, il s’étend aussi aux interdits.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא אִי בִּמְפָרֵשׁ חֲצִי שִׁיעוּר – וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן, אִי בִּסְתָם – וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכׇל שֶׁהוּא.
Et Reish Lakish dit : Tu constates qu’une personne est passible pour avoir mangé un aliment interdit à la suite d’un serment seulement si c’est aussi un serment dans lequel elle précise qu’il inclut une demi-mesure, en l’occurrence moins qu’un volume d’olive, et conformément à l’opinion des Sages selon laquelle on n’est pas passible pour avoir mangé une demi-mesure à moins que cela ne soit précisé dans le serment. Puisque manger une demi-mesure n’est pas interdit par la Torah, le serment prend effet. Alternativement, tu constates qu’une personne est passible si elle a prêté serment sans préciser que le serment interdit moins que la mesure habituelle et conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu’une personne se rend interdit à elle-même de manger n’importe quelle quantité en prêtant serment de ne pas manger.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּעָלְמָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, כָּל שֶׁהוּא נָמֵי מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: בְּעָלְמָא כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ? שְׁמַע מִינַּהּ.
Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Akiva soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon en général, cela est difficile, car celui qui consomme n’importe quelle quantité est déjà aussi sous serment depuis le mont Sinaï. Pourquoi le serment prendrait-il effet selon Reish Lakish ? Plutôt, ne faut-il pas en conclure : En général, Rabbi Akiva soutient l’avis des Sages, et ce n’est qu’en ce qui concerne les serments non spécifiés qu’il juge quelqu’un passible pour avoir mangé n’importe quelle quantité ? La Guemara confirme : Conclue-en que Rabbi Akiva soutient l’avis des Sages.
אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא: הֵיכָן מָצִינוּ כּוּ׳. וְלָא?! וַהֲרֵי נְמָלָה! בְּרִיָּה שָׁאנֵי.
§ La michna enseigne : Les Sages dirent à Rabbi Akiva : Où trouvons-nous que celui qui mange n’importe quelle quantité est passible, pour que tu dises que cette personne est passible ? La Guemara demande : Et ne trouvons-nous pas ? Mais n’est-ce pas le cas que celui qui mange une fourmi est passible, malgré le fait qu’elle soit plus petite qu’un volume d’olive ? La Guemara répond : Une entité entière est différente, puisqu’elle a de l’importance.
וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ! הָא בָּעֵינַן שָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas vrai que celui qui mange moins qu’un volume d’olive de nourriture consacrée est passible de responsabilité ? La Guemara répond : Pour être tenu responsable d’avoir mangé de la nourriture consacrée, nous exigeons une mesure différente, une quantité d’une valeur d’une perouta. On n’est pas tenu responsable pour avoir mangé une quantité valant moins que cela.
וַהֲרֵי מְפָרֵשׁ! מְפָרֵשׁ נָמֵי כִּבְרִיָּה דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas vrai que celui qui précise dans son serment qu’il lui est interdit de manger n’importe quelle quantité est passible pour l’avoir fait ? La Guemara répond : Celui qui précise que manger n’importe quelle quantité est interdit est effectivement comparable à celui qui mange une entité entière, puisqu’il lui a conféré de l’importance.
וַהֲרֵי עָפָר! אֶלָּא
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas une question non résolue concernant celui qui a juré de ne pas manger puis a mangé de la terre ? Si, comme l’affirment les Sages, on n’est pas passible pour avoir mangé moins qu’une mesure complète, tu pourrais plutôt

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