קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
cela nous enseigne comme Abaye lui répond ci-dessous.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כְּשֵׁם שֶׁמֵּבִיא קׇרְבָּן עַל שֶׁקֶר, כָּךְ מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שָׁוְא; וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דִּמְחַיֵּיב לְשֶׁעָבַר כִּלְהַבָּא.
La Guemara propose une résolution alternative à la difficulté soulevée par la baraita : Et si tu veux, dis que l’affirmation de la baraita selon laquelle les interdictions de prêter un serment en vain et de prêter un faux serment ne font qu’une signifie : De même qu’on apporte une offrande pour un serment faux, de même on apporte une offrande pour un serment en vain. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui considère une personne comme tenue d’apporter une offrande pour un serment en vain se rapportant au passé, tout comme pour un faux serment se rapportant à l’avenir.
מֵיתִיבִי: אֵי זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא – נִשְׁבָּע לְשַׁנּוֹת אֶת הַיָּדוּעַ לְאָדָם. שְׁבוּעַת שֶׁקֶר – נִשְׁבָּע לְהַחְלִיף! אֵימָא נִשְׁבָּע וּמַחְלִיף.
La Guemara soulève une objection à la distinction de Rabbi Yoḥanan entre un faux serment et un serment vain à partir d’une baraita : Quel serment est un serment prononcé en vain ? C’est lorsqu’une personne prête serment pour nier ce qui est connu des gens comme vrai. Et un faux serment, c’est lorsqu’une personne prête serment sur quelque chose qui contredit le passé. La Guemara répond : Dis, c’est-à-dire corrige la baraita pour dire qu’un faux serment est lorsqu’une personne prête serment et ensuite le contredit en agissant autrement.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – שֶׁקֶר, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מִ״לֹּא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר״. ״אוֹכַל״ וְ״לֹא אוֹכַל״ – עוֹבֵר בְּ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״. וְאֵי זוֹ הִיא שְׁבוּעַת שָׁוְא? נִשְׁבָּע לְשַׁנּוֹת אֶת הַיָּדוּעַ לְאָדָם.
§ Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, c’est un faux serment si ce n’est pas vrai. Et son interdiction dans la Torah vient de : « Et vous ne jurerez pas faussement par Mon nom, profanant ainsi le nom de votre Dieu ; Je suis le Seigneur » (Lévitique 19:12). Si quelqu’un prête serment en disant : Je mangerai, ou : Je ne mangerai pas, et rompt son serment, il transgresse l’interdiction : « Lorsqu’un homme fait un vœu au Seigneur, ou prête serment pour lier son âme par un lien, il ne violera pas sa parole » (Nombres 30:3). Et quel serment est un serment prêté en vain ? C’est lorsqu’on prête serment pour nier ce qui est connu des gens comme vrai.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָא דְּרַבִּי אֲבָהוּ – לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר; דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: אָמַר רַב עַמְרָם, אָמַר רַב יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: כֹּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה – לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, וְשֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו; חוּץ מִנִּשְׁבָּע וּמֵימֵר וּמְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם.
Rav Pappa a dit : Cette déclaration de Rabbi Abbahu, c’est-à-dire transmettant l’opinion de Rabbi Yoḥanan, n’a pas été énoncée explicitement par Rabbi Abbahu ; elle a plutôt été énoncée par inférence. Cela a été déduit de ce que Rav Idi bar Avin dit que Rav Amram dit que Rav Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Yosei HaGelili : En ce qui concerne toute interdiction dans la Torah, s’il s’agit d’une interdiction qui implique une action, on reçoit la flagellation pour l’avoir transgressée. Mais, en ce qui concerne une interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation pour l’avoir transgressée, sauf dans les cas de celui qui prête serment, et de celui qui substitue un autre animal à un animal consacré pour être sacrifié (voir Lévitique 27:10), et de celui qui maudit autrui en utilisant le Nom divin (voir Lévitique 19:14).
נִשְׁבָּע מְנָלַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי, אָמַר קְרָא: ״לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה׳ אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא כִּי לֹא יְנַקֶּה״ – בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה אֵין מְנַקִּין אוֹתוֹ, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין אוֹתוֹ וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que celui qui prête un serment mensonger reçoit la flagellation ? Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Le verset déclare : « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ; car le Seigneur n’absoudra pas de sa faute celui qui prend Son nom en vain » (Exode 20:7). C’est le tribunal céleste qui ne l’absout pas ; mais le tribunal terrestre le flagelle et, ce faisant, l’absout de sa faute.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא יְנַקֶּה״ כְּלָל? אִי כְּתִיב ״כִּי לֹא יְנַקֶּה״ – כִּדְקָאָמְרַתְּ; הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״כִּי לֹא יְנַקֶּה ה׳״ – ה׳ הוּא דְּאֵינוֹ מְנַקֶּה, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין אוֹתוֹ וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
Rav Pappa dit à Abaye : Peut-être est-ce ce que le Miséricordieux est en train de dire : Il ne sera aucunement absous de sa faute. Abaye répondit : S’il était écrit : Car il ne sera pas absous de sa faute, ce serait comme tu le dis. Maintenant qu’il est écrit : « Car le Seigneur n’absoudra pas de faute », le verset enseigne que c’est le Seigneur Qui n’absoudra pas celui qui prend Son nom en vain ; mais le tribunal terrestre le flagelle et, ce faisant, l’absout de sa faute.
אַשְׁכְּחַן שְׁבוּעַת שָׁוְא, שְׁבוּעַת שֶׁקֶר מְנָלַן? רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר: ״לַשָּׁוְא״ ״לַשָּׁוְא״ שְׁתֵּי פְּעָמִים; אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שָׁוְא, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שֶׁקֶר.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour recevoir des coups de fouet pour un serment prononcé en vain, malgré le fait qu’aucune action physique n’a été accomplie. D’où déduisons-nous que c’est aussi la halakha en ce qui concerne un faux serment ? Rabbi Yoḥanan lui-même a dit : Le verset déclare : « En vain… en vain », deux fois. Si la seconde mention n’est pas nécessaire pour la question d’un serment prononcé en vain, puisque cela a déjà été dit, appliquez-la à la question d’un faux serment.
וְהָוֵי בַּהּ רַבִּי אֲבָהוּ: הַאי שְׁבוּעַת שֶׁקֶר הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל – לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא! וְאֶלָּא דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל״, וְלֹא אָכַל – הַאי מִי לוֹקֶה?! וְהָא אִיתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ הַיּוֹם״, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אֲכָלָהּ – רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵינוֹ לוֹקֶה!
Et Rabbi Abbahu discute ceci : En ce qui concerne ce faux serment mentionné par Rabbi Yoḥanan, quelles sont les circonstances dans lesquelles celui qui le prononce reçoit la flagellation ? Si nous disons que c’est lorsqu’il dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et qu’ensuite il a mangé, c’est une interdiction qui implique une action. Et si l’on préfère dire qu’il dit : Par mon serment je mangerai, et il ne mange pas, celui qui enfreint son serment de cette manière est-il flagellé ? Mais n’a-t-il pas été déclaré que, concernant celui qui dit : Par mon serment je mangerai ce pain aujourd’hui, et le jour est passé sans qu’il le mange, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux qu’il ne reçoit pas la flagellation ?
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה הַתְרָאַת סָפֵק, וְהַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Rabbi Yoḥanan dit qu’il ne reçoit pas la flagellation, parce qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action, et en ce qui concerne toute interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation pour l’avoir transgressée. Et Reish Lakish dit qu’il ne reçoit pas la flagellation parce que sa transgression de l’interdiction implique nécessairement un avertissement incertain, et un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement du tout. Ce n’est que si l’on est averti immédiatement avant de transgresser une interdiction que l’on reçoit des coups. Puisque le fait de ne pas accomplir son serment est un péché d’omission, chaque fois que l’avertissement est donné, il reste incertain qu’il accomplisse ou non son serment.
וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: תְּהֵא בְּ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״. וּמַאי שְׁנָא? אָמַר רָבָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה שְׁבוּעַת שֶׁקֶר דּוֹמָה לְשָׁוְא, מָה שָׁוְא לְשֶׁעָבַר, אַף שֶׁקֶר נָמֵי לְשֶׁעָבַר.
En réponse à sa propre question, Rabbi Abbahu dit : Le cas où celui qui prête un faux serment reçoit la flagellation sera celui où il prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé. La Guemara demande : Quelle est la différence entre les serments relatifs au passé, pour lesquels on est passible de flagellation même sans avoir accompli d’action, et les serments relatifs à l’avenir que l’on transgresse par omission, et pour lesquels on est donc exempt de flagellation selon Rabbi Yoḥanan, parce qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action ? Rava a dit : La Torah a explicitement étendu la responsabilité de recevoir la flagellation à celui qui prête un faux serment qui est semblable à un serment prêté en vain. De même que un serment prêté en vain se rapporte au passé, de même aussi on est passible pour un faux serment qui se rapporte au passé. Cette discussion de Rabbi Abbahu est la source de son inférence quant à l’opinion de Rabbi Yoḥanan mentionnée par Rav Pappa.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, וַאֲכָלָהּ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּטּוּי, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
Rabbi Yirmeya souleva une objection à l’opinion de Rabbi Abbahu à partir d’une michna (27b) : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas ce pain, puis dit : Par mon serment je ne le mangerai pas, puis encore : Par mon serment je ne le mangerai pas, et il l’a ensuite mangé, il n’est passible qu’une seule fois. C’est le serment d’énonciation pour lequel celui qui transgresse l’interdit intentionnellement est passible de recevoir la flagellation, et celui qui le transgresse involontairement est tenu d’apporter une offrande à échelle variable.
זוֹ הִיא – לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – דְּלָא לָקֵי?
Rabbi Yirmeya demande : Lorsque la michna dit : Ceci est le serment sur une déclaration, cela vient exclure quoi ? N’est-ce pas pour exclure le cas de quelqu’un qui prête un serment concernant le passé, en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, indiquant ainsi qu’il n’est pas flagellé ?
לָא, לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ מִקׇּרְבָּן – זוֹ הִיא דְּעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ לָא. וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעָתִיד לָבֹא; אֲבָל מִילְקָא לָקֵי.
La Guemara répond : Non. Cela sert à exclure celui qui prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, de l’obligation d’apporter une offrande. La Guemara explique : C’est le serment d’énonciation pour lequel celui qui le transgresse involontairement est tenu d’apporter une offrande à échelle variable. Mais si quelqu’un prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, alors non, il n’apporte pas d’offrande. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit : On n’est tenu d’apporter une offrande que pour la violation de serments relatifs à l’avenir, mais on reçoit la flagellation même pour de faux serments relatifs au passé.