Drashot AI Logo
אֶלָּא לְרָבָא קַשְׁיָא!
Mais, selon l’avis de Rava, selon lequel l’association à un serment n’est pas considérée comme un serment, la baraita pose une difficulté, car elle indique que l’association à un vœu est considérée comme un vœu ; une règle correspondante devrait également s’appliquer à un serment.
אָמַר לָךְ רָבָא, תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי: אֵיזֶהוּ אִיסַּר נֶדֶר הָאָמוּר בַּתּוֹרָה? הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי עָלַי שֶׁלֹּא אוֹכַל בָּשָׂר וְשֶׁלֹּא אֶשְׁתֶּה יַיִן״ כַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו, כַּיּוֹם שֶׁנֶּהֱרַג בּוֹ פְּלוֹנִי. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁנָּדוּר וּבָא מֵאוֹתוֹ הַיּוֹם.
La Guemara répond : Rava pourrait te dire : Résous la difficulté soulevée par la baraita et dis que la baraita enseigne ceci : Quel est le lien d’un vœu mentionné dans la Torah ? Quand un lien, c’est-à-dire l’acceptation d’un interdit sur soi-même, est-il considéré comme un vœu ? Selon Rava, « lien » dans le verset ne renvoie pas à l’association. Il renvoie plutôt à quelqu’un qui dit : Il m’incombe de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin comme au jour où son, c’est-à-dire mon, père est mort, ou : Comme au jour où untel a été tué. Et Shmuel dit : Telle est la halakha seulement lorsqu’il lui est interdit de manger de la viande et de boire du vin par vœu depuis ce jour-là, par exemple, le jour où son père est mort.
מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה׳״ – עַד שֶׁיִּדּוֹר בְּדָבָר הַנָּדוּר.
Quelle est la raison de la réserve de Shmuel ? Le verset déclare : « Lorsqu’un homme fera un vœu au Seigneur » (Nombres 30:3). La redondance dans l’expression « fera un vœu » enseigne que, lorsqu’une personne associe un vœu à une autre interdiction, cela ne prend effet que s’il fait le vœu en l’associant à un objet interdit au moyen d’un vœu. L’association est dérivée de ce verset et est limitée aux vœux.
כַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו. פְּשִׁיטָא! כְּיוֹם שֶׁנֶּהֱרַג בּוֹ גְּדַלְיָה בֶּן אֲחִיקָם אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּכִי לָא נָדַר נָמֵי אָסוּר – כִּי נָדַר נָמֵי לָא הָוְיָא עֲלֵיהּ אִיסּוּר, וְהַאי לָאו מִיתְּפֵיס בְּנֶדֶר הוּא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara discute la baraita : Celui qui dit : Il m’incombe de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin comme au jour où son père est mort. La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’il lui est interdit de manger de la viande et de boire du vin ? Pourquoi la baraita doit-elle mentionner l’exemple précis d’un vœu concernant le jour où son père est mort ? La Guemara répond : Il était nécessaire que la baraita indique que le vœu prend effet pour le besoin de l’autre exemple : Comme au jour où Guedalia ben Ahikam a été tué. Sinon, il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisque, même s’il n’avait pas fait le vœu de s’abstenir de manger de la viande ou de boire du vin ce jour-là, cela lui serait de toute façon interdit, puisqu’il s’agit d’un jour de jeûne public, lorsqu’il a fait le vœu de s’abstenir de manger et de boire ce jour-là, l’interdiction du vœu ne prendrait pas effet sur lui, et ce vœu ultérieur ne serait alors pas associé à un vœu, mais à une interdiction ordinaire. Par conséquent, la baraitanous enseigne que le vœu fait le jour du jeûne prend effet et que le second vœu peut y être associé.
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר לַהּ לְהָא דְּרָבָא; דְּכִי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״מִבְטָא לֹא אוֹכַל לָךְ״, ״אִיסָּר לֹא אוֹכַל לָךְ״ – שְׁבוּעָה.
La Guemara commente : Et Rabbi Yoḥanan soutient également conformément à cette opinion de Rava, selon laquelle un engagement n’est pas une association avec un serment, mais le serment lui-même, car lorsque Ravin vint d’Eretz Israël en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un dit : Par ma déclaration explicite je ne mangerai pas de ce qui est à toi, ou : Par mon engagement je ne mangerai pas de ce qui est à toi, c’est un serment.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״אוֹכַל״ וְ״לֹא אוֹכַל״ – שֶׁקֶר, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״לָא תִשָּׁבְעוּ בִשְׁמִי לַשָּׁקֶר״. ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – שָׁוְא, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה׳ אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא״.
§ Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il rapporta que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un prête serment en disant : Je mangerai, ou : Je ne mangerai pas, au sujet de l’avenir, et ne l’accomplit pas, c’est un serment mensonger. Et son interdiction dans la Torah est tirée d’ici : « Et vous ne jurerez pas faussement par Mon nom, profanant ainsi le nom de votre Dieu ; Je suis le Seigneur » (Lévitique 19:12). Si quelqu’un prête serment en disant : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, au sujet d’actions passées, et que c’est un mensonge, c’est un serment prononcé en vain, et son interdiction dans la Torah est tirée d’ici : “Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ; car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend Son nom en vain” (Exode 20:7).
קוּנָּמוֹת – עוֹבֵר בְּ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״.
Rav Dimi poursuivit : En ce qui concerne les vœux par lesquels on déclare qu’un objet est interdit comme une offrande [konamot], si par la suite il tire profit de cet objet, il transgresse l’interdiction : « Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel, ou prêtera serment pour lier son âme par un engagement, il ne profanera pas sa parole ; il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche » (Nombres 30:3).
מֵיתִיבִי: שָׁוְא וְשֶׁקֶר אֶחָד הֵן. מַאי, לָאו מִדְּשָׁוְא לְשֶׁעָבַר – אַף שֶׁקֶר נָמֵי לְשֶׁעָבַר? אַלְמָא ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ שֶׁקֶר הוּא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Les interdictions de prêter un serment en vain et de prêter un faux serment ne font qu’un. La Guemara suggère : Quoi, est-ce que la baraita n’enseigne pas que si un serment prêté en vain se rapporte au passé, un faux serment aussi se rapporte au passé ? Apparemment, les déclarations : J’ai mangé, et : Je n’ai pas mangé, sont toutes deux des serments faux, contrairement à la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle un faux serment est un serment qui se rapporte à l’avenir.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא. וּמַאי ״דָּבָר אֶחָד הֵן״? דִּבְדִיבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ, כִּדְתַנְיָא: ״זָכוֹר״ וְ״שָׁמוֹר״ בְּדִיבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ – מַה שֶּׁאֵין יָכוֹל הַפֶּה לְדַבֵּר, וּמָה שֶׁאֵין הָאוֹזֶן יָכוֹל לִשְׁמוֹעַ.
La Guemara répond : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas, d’un faux serment, est tel qu’il est, et cet autre cas, d’un serment vain, est tel qu’il est. Quel, alors, est le sens de l’affirmation de la baraita selon laquelle ils sont un ? C’est que tous deux ont été prononcés en une seule énonciation lors du don de la Torah, comme cela qui est enseigné dans une baraita : « Souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier » (Exode 20:8), et : « Observe le jour du Shabbat, pour le sanctifier » (Deutéronome 5:12), ont été prononcés en une seule énonciation, d’une manière que la bouche humaine ne peut dire et que l’oreille humaine ne peut entendre.
בִּשְׁלָמָא הָתָם בְּדִיבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ, כִּדְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה – דְּאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּקִידּוּשׁ הַיּוֹם דְּבַר תּוֹרָה, דְּאָמַר קְרָא ״זָכוֹר״ וְ״שָׁמוֹר״ – כׇּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִירָה יֶשְׁנוֹ בִּזְכִירָה, וְהָנֵי נְשֵׁי הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּשְׁמִירָה אִיתַנְהוּ נָמֵי בִּזְכִירָה. אֶלָּא הָכָא לְמַאי הִלְכְתָא מִיבְּעֵי לֵיהּ?
La Guemara demande : Soit, là-bas, « souviens-toi » et « observe » ont été prononcés en une seule énonciation afin d’enseigner la halakha qu’énonce Rav Adda bar Ahava ; car Rav Adda bar Ahava dit : Les femmes sont tenues de réciter le kiddush, sanctifiant le septième jour, selon la loi de la Torah, bien qu’il s’agisse d’une mitsva positive liée au temps, puisque les versets disent : « Souviens-toi » et : « Observe », indiquant que quiconque est tenu d’observer, c’est-à-dire à qui il est interdit d’accomplir un travail pendant Chabbat, est tenu de se souvenir, en récitant le kiddush. Et ces femmes, puisqu’elles sont tenues d’observer, elles sont aussi tenues de se souvenir. Mais ici, en ce qui concerne les interdictions de prêter un faux serment et de prêter un serment vain, pour quelle halakha est-il nécessaire qu’ils aient été prononcés en une seule énonciation ?
אֶלָּא כְּשֵׁם שֶׁלּוֹקֶה עַל שָׁוְא, כָּךְ לוֹקֶה נָמֵי עַל שֶׁקֶר.
La Guemara explique : Au contraire, la baraita enseigne que ces deux serments n’en font qu’un afin d’enseigner que, de même que l’on reçoit la flagellation pour avoir prêté un serment en vain, de même l’on reçoit aussi la flagellation pour avoir prêté un serment mensonger.
כְּלַפֵּי לְיָיא? אֶלָּא אֵימָא: כְּשֵׁם שֶׁלּוֹקֶה עַל שֶׁקֶר, כָּךְ לוֹקֶה נָמֵי עַל שָׁוְא.
La Guemara demande : N’est-ce pas le contraire [kelapei layya] ? Il est clair que l’on reçoit des coups de fouet pour avoir fait un faux serment concernant l’avenir, que l’on transgresse par une action, tandis qu’un serment vain concernant le passé n’est qu’une simple déclaration verbale. Dis plutôt ainsi : De même que l’on est flagellé pour avoir fait un serment faux, c’est-à-dire pour avoir violé son serment concernant l’avenir, de même l’on est aussi flagellé pour un serment vain.
פְּשִׁיטָא – הַאי לָאו וְהַאי לָאו! מַהוּ דְּתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: ״לֹא יִנָּקֶה״ כְּלָל;
La Guemara demande : Pourquoi la baraita doit-elle préciser que l’on reçoit la flagellation pour l’un ou l’autre type de serment ? N’est-ce pas évident ? Ceci est une interdiction et cela est une interdiction, et pour les deux on est passible de flagellation. La Guemara répond : De peur que tu ne dises comme Rav Pappa l’a dit à Abaye, que le verset : « Car le Seigneur n’absoudra pas de faute celui qui prononce Son nom en vain » (Exode 20:7), pourrait indiquer que Dieu ne l’absoudra pas du tout, et même s’il est puni il ne pourra pas expier sa faute,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria