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וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא?! מִמָּה נַפְשָׁךְ טָמֵא הוּא! אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָלַךְ בָּרִאשׁוֹן, וּבְשָׁעָה שֶׁהָלַךְ בַּשֵּׁנִי שָׁכַח שֶׁהָלַךְ בָּרִאשׁוֹן; דְּהָוְיָא לֵיהּ מִקְצָת יְדִיעָה.
même dans le premier cas, où il a marché sur les deux chemins et ne s’est pas purifié entre les deux ? Cela est difficile, car, quelle que soit la manière dont tu le considères, il est impur, puisqu’il a certainement contracté une impureté sur l’un des deux chemins. Rava a dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il a marché sur le premier chemin, puis, lorsqu’il marchait sur le second chemin, a oublié qu’il avait déjà marché sur le premier chemin, de sorte que son oubli lorsqu’il est entré dans le Temple n’était qu’un oubli de conscience partielle. C’est-à-dire que, lorsqu’il est entré dans le Temple, il a seulement oublié qu’il avait marché sur le premier chemin, et pour cet oubli de connaissance à lui seul, il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire, car il n’est pas certain qu’il y ait contracté une impureté.
וּבְהָא קָא מִיפַּלְגִי – תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אָמְרִינַן מִקְצָת יְדִיעָה כְּכׇל יְדִיעָה; וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: לָא אָמְרִינַן מִקְצָת יְדִיעָה כְּכׇל יְדִיעָה.
Rava poursuit : Et les tanna’im sont en désaccord au sujet de cette question : Le premier tanna, qui enseigne que Rabbi Shimon considère la personne comme exemptée seulement lorsqu’il y a eu purification entre les deux entrées, mais non dans le premier cas, soutient que nous disons qu’une conscience partielle d’une impureté certaine est comptée comme une conscience complète. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, qui enseigne que Rabbi Shimon considère la personne comme exemptée même dans le premier cas, où il n’y a pas eu purification entre les deux entrées, soutient que nous ne disons pas qu’une conscience partielle d’une impureté certaine est comptée comme une conscience complète.
הָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְנִכְנַס, הִזָּה וְשָׁנָה וְטָבַל, חָזַר וְהָלַךְ בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. וְאַמַּאי חַיָּיב? סְפֵק יְדִיעָה הוּא!
§ La baraita enseigne : Si il a marché sur le premier chemin et est entré dans le Temple, et le troisième jour il a été aspergé avec des eaux de purification, et le septième jour il a été aspergé de nouveau, et il s’est immergé dans un bain rituel, et ensuite il a marché sur le second chemin et est entré dans le Temple, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire ; et Rabbi Shimon le considère exempt d’apporter une offrande. La Guemara demande : Mais pourquoi est-il tenu selon le premier tanna ? Chaque fois qu’il est entré dans le Temple, ce n’était qu’avec une absence de conscience d’une impureté incertaine, la première fois parce qu’il n’était peut-être pas encore devenu impur, et la seconde fois parce qu’il s’était peut-être déjà purifié.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כָּאן עָשׂוּ סְפֵק יְדִיעָה כִּידִיעָה. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: הָא מַנִּי – רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: לָא בָּעֵינַן יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה.
Rabbi Yoḥanan dit : Ici, puisqu’il a certainement contracté une impureté sur l’un des chemins et est entré dans le Temple en état d’impureté, ils ont considéré la conscience d’une impureté incertaine comme la conscience d’une impureté certaine. Et Reish Lakish dit : Selon l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit : Nous n’exigeons aucune conscience de l’impureté au début, avant qu’il n’entre dans le Temple, et il suffit qu’à la fin il apprenne qu’il était impur au moment de son entrée.
וּרְמִי דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן, וּרְמִי דְּרֵישׁ לָקִישׁ אַדְּרֵישׁ לָקִישׁ. דְּתַנְיָא: אָכַל סְפֵק חֵלֶב וְנוֹדַע, סְפֵק חֵלֶב וְנוֹדַע – רַבִּי אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁמֵּבִיא חַטָּאת עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד, כָּךְ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
Et la Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Yoḥanan et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan ; et la Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Reish Lakish et une autre déclaration de Reish Lakish. Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a mangé un aliment au sujet duquel il y avait une incertitude quant à savoir s’il s’agissait ou non de graisse interdite, et qu’il s’en est ensuite rendu compte, puis qu’il a mangé un autre aliment au sujet duquel il y avait une incertitude quant à savoir s’il s’agissait ou non de graisse interdite, et qu’il s’en est ensuite rendu compte, Rabbi Yehuda HaNasi dit : De même qu’il apporterait un sacrifice expiatoire pour chacun et chaque cas de consommation s’il apprenait que ce qu’il a mangé était effectivement de la graisse interdite, de même, il apporte un sacrifice délictif provisoire, apporté par celui qui n’est pas certain d’avoir commis une transgression qui exige un sacrifice expiatoire, pour chacun et chaque cas de consommation, si après chaque cas il s’est rendu compte qu’il avait peut-être mangé de la graisse interdite.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא אָשָׁם תָּלוּי אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג״ – הַתּוֹרָה רִיבְּתָה שְׁגָגוֹת הַרְבֵּה וְאָשָׁם תָּלוּי אֶחָד.
Rabbi Shimon ben Yehouda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ont dit au nom de Rabbi Shimon : Il n’apporte qu’une seule offrande expiatoire provisoire, comme il est dit au sujet d’une offrande expiatoire provisoire : « Il apportera un bélier sans défaut… comme offrande expiatoire… au prêtre ; et le prêtre fera expiation pour lui au sujet de sa transgression involontaire par laquelle il a transgressé involontairement sans le savoir » (Lévitique 5:18). Cette formulation enseigne que la Torah a inclus de nombreux cas de transgressions involontaires dans une seule offrande expiatoire provisoire. On apporte une seule offrande expiatoire provisoire même si l’on a commis de nombreuses transgressions involontaires.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כָּאן שָׁנָה רַבִּי, יְדִיעוֹת סְפֵיקוֹת מִתְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת.
Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord sur la manière de comprendre l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi : à propos de quel cas a-t-il dit que l’on apporte une offrande expiatoire distincte pour chacune de ses consommations ? Et Reish Lakish dit : Ici Rabbi Yehuda HaNasi a enseigné que la prise de conscience du statut incertain sépare les actes en ce qui concerne les offrandes expiatoires. S’il devint plus tard certain qu’il avait effectivement mangé de la graisse interdite les deux fois, il serait tenu d’apporter deux offrandes expiatoires pour les deux consommations, malgré le fait que les deux actes n’ont été séparés que par la prise de conscience du statut incertain, car une telle prise de conscience suffit à séparer les deux actes.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כְּשֵׁם שֶׁיְּדִיעוֹת וַדַּאי בְּעָלְמָא מִתְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת, כָּךְ יְדִיעוֹת סָפֵק מִתְחַלְּקוֹת לַאֲשָׁמוֹת.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehuda HaNasi ne veut pas dire que la conscience du statut incertain sépare les actes en ce qui concerne les offrandes expiatoires. Il a simplement établi le principe : De même que la conscience certaine en général sépare les actes en ce qui concerne les offrandes expiatoires, par exemple, lorsqu’une personne a mangé de la graisse interdite puis a pris conscience qu’il s’agissait certainement de graisse interdite qu’elle avait mangée, puis elle a oublié et a de nouveau mangé de la graisse interdite, de même, la conscience du statut incertain sépare les actes en ce qui concerne les offrandes de culpabilité provisoires. Mais la conscience du statut incertain ne sépare pas les actes en ce qui concerne les offrandes expiatoires. Si la conscience entre les actes n’était qu’une conscience du statut incertain, il n’apporte pas une offrande expiatoire pour chaque acte lorsqu’il apprend plus tard avec certitude qu’il s’agissait de graisse interdite qu’il avait mangée. De toute évidence, Rabbi Yoḥanan soutient que la conscience du statut incertain n’est pas comme la conscience certaine, et Reish Lakish soutient qu’elle l’est. Cela contredit ce qu’ils ont dit plus haut.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן לָא קַשְׁיָא – כָּאן עָשׂוּ, וְלֹא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ עָשׂוּ. הָכָא הוּא דְּלָא כְּתִיבָא יְדִיעָה בְּהֶדְיָא, מִ״וְּנֶעְלַם״ הוּא דְּקָא אָתֵי; וְלֹא בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ עָשׂוּ, דִּכְתִיב: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ – יְדִיעָה מְעַלַּיְיתָא בָּעֵינַן.
La Guemara commente : Soit, l’apparente contradiction entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et l’autre déclaration de Rabbi Yoḥanan n’est pas difficile, car on peut expliquer que Rabbi Yoḥanan est précis dans sa formulation, comme il le dit : Ici, en ce qui concerne l’impureté dans le Temple, ils ont considéré la conscience d’un statut incertain comme une conscience certaine ; mais ils ne l’ont pas fait ainsi dans toute la Torah. Il existe un fondement à cette distinction, car ici, en ce qui concerne l’impureté dans le Temple, la conscience au début n’est pas écrite explicitement dans la Torah, mais elle est dérivée de : « Et cela est caché de lui » (Lévitique 5:2), ce qui indique qu’il doit y avoir une certaine conscience qui lui est devenue cachée, et pour cela, la conscience d’un statut incertain suffit. Mais, en revanche, ils n’ont pas considéré la conscience d’un statut incertain comme une conscience certaine dans toute la Torah, comme il est écrit : « Ou si son péché, qu’il a commis, vient à sa connaissance » (Lévitique 4:28), ce qui indique qu’en général nous exigeons une conscience pleine et entière au début.
אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ – אַדְּמוֹקֵים לֵיהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, נוֹקְמַהּ כְּרַבִּי! הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל לָא בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה.
Mais, quant à Reish Lakish, au lieu d’interpréter cette baraita concernant les deux chemins conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui n’exige aucune conscience au début, qu’il l’interprète conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui soutient que la conscience d’un statut incertain est comme une conscience certaine. La Guemara explique : Reish Lakish nous enseigne ceci : Que, en ce qui concerne l’impureté dans le Temple, Rabbi Yishmael n’exige aucune conscience au début.
פְּשִׁיטָא דְּלָא בָּעֵי – מִדְּלָא מְיַיתְּרִי לֵיהּ קְרָאֵי; ״וְנֶעְלַם״ – דְּמִיחַיַּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ! מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי לֵית לֵיהּ – מִקְּרָאֵי, אֲבָל מִגְּמָרָא אִית לֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara objecte : Il est évident que Rabbi Yishmael n’exige pas une conscience au début, puisqu’il n’a pas de versets superflus à partir desquels déduire une telle exigence. Rabbi Akiva apprend de l’expression superflue : « Et cela est caché de lui » (Lévitique 5:4), qu’une conscience au début est nécessaire, mais Rabbi Yishmael dit que le verset vient enseigner une autre halakha, qu’une personne est tenue d’apporter une offrande pour une absence de conscience qu’elle entrait dans le Temple. La Guemara rejette cette objection : De peur que tu ne dises : Lorsque Rabbi Yishmael n’accepte pas cette halakha exigeant une conscience au début, cela signifie qu’il ne la déduit pas d’un verset, mais qu’il l’accepte comme une tradition ; pour contrer cela, Reish Lakish nous enseigne que, selon Rabbi Yishmael, il n’y a absolument aucune exigence de conscience au début.
הֲדַרַן עֲלָךְ יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה
מַתְנִי׳ שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל״ וְ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״, ״שֶׁאָכַלְתִּי״ וְ״שֶׁלֹּא אָכַלְתִּי״.
MICHNA : En ce qui concerne les serments attestant de la véracité d’une déclaration, dont la violation rend une personne passible d’apporter une offrande à échelle variable, il y a deux types qui sont en réalité quatre. Les deux serments initiaux, qui concernent des déclarations sur l’avenir et sont explicitement interdits dans la Torah, sont : Par mon serment je mangerai, ou : Par mon serment je ne mangerai pas. Ceux-ci sont étendus à quatre, pour inclure les serments concernant des déclarations sur le passé : Par mon serment j’ai mangé, ou : Par mon serment je n’ai pas mangé.
״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל״, וְאָכַל כׇּל שֶׁהוּא – חַיָּיב. דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא: הֵיכָן מָצִינוּ בְּאוֹכֵל כָּל שֶׁהוּא שֶׁהוּא חַיָּיב – שֶׁזֶּה חַיָּיב? אָמַר לָהֶם רַבִּי עֲקִיבָא: וְכִי הֵיכָן מָצִינוּ בִּמְדַבֵּר וּמֵבִיא קׇרְבָּן – שֶׁזֶּה מְדַבֵּר וּמֵבִיא קׇרְבָּן?
Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas, et il a ensuite mangé n’importe quelle quantité, même moins qu’un volume d’olive, il est passible; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Les Sages dirent à Rabbi Akiva : Où trouvons-nous que celui qui mange n’importe quelle quantité est passible, pour que tu dises que cette personne est passible ? Rabbi Akiva leur dit : Et où trouvons-nous quelqu’un qui parle et est tenu d’apporter une offrande pour cela, comme celui-ci qui prête serment ne fait que parler, c’est-à-dire prêter serment, et apporte une offrande pour cela ?
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דְּ״שֶׁאוֹכַל״ – דְּאָכֵילְנָא מַשְׁמַע?! וּרְמִינְהִי: ״שְׁבוּעָה לֹא אוֹכַל לָךְ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל לָךְ״, ״לֹא שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל לָךְ״ – אָסוּר.
GUEMARA : La Guemara demande : Est-ce à dire que formuler un serment ainsi : Par mon serment je mangerai, signifie toujours que je prête serment que je mangerai ? La Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Nedarim 16a) : Si quelqu’un dit : Par mon serment je ne mangerai pas de ce qui est à toi, ou : Par mon serment je mangerai de ce qui est à toi, ou : Non par mon serment je ne mangerai pas de ce qui est à toi, la nourriture de l’autre personne est interdite.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם דְּאָכֵילְנָא מַשְׁמַע; לָא קַשְׁיָא, כָּאן בִּמְסָרְבִין בּוֹ לֶאֱכוֹל, כָּאן בְּשֶׁאֵין
Abaye a dit : En réalité, dire : Par mon serment, je mangerai, signifie que je fais le serment que je mangerai. Ce n’est pas difficile, car il y a une différence entre les contextes des mishnayot : Ici, il s’agit d’un serment prêté dans un contexte où d’autres le pressent de manger, donc, lorsqu’il dit : Par mon serment, je mangerai de ce qui est à toi, son intention est d’indiquer son refus de manger. Là-bas, c’est un contexte d’autres ne sont pas

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