דְּבָעֵי לְמִיכְתַּב בְּהֵמָה וְחַיָּה לְכִדְרַבִּי, כָּתֵיב נָמֵי שֶׁרֶץ. כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כָּל פָּרָשָׁה שֶׁנֶּאֶמְרָה וְנִשְׁנֵית, לֹא נִשְׁנֵית אֶלָּא בִּשְׁבִיל דָּבָר שֶׁנִּתְחַדֵּשׁ בָּהּ.
la Torah doit écrire à la fois « animal domestiqué » et « animal non domestiqué » dans le verset « ou la carcasse d’un animal non domestiqué non casher, ou la carcasse d’un animal domestiqué non casher » pour enseigner cette halakhaque l’école de Rabbi Yehuda HaNasi a enseignée (voir 7a), « animal rampant » est également écrit, même s’il n’y a aucun élément nouveau enseigné par l’ajout de ce terme. Cela est conforme à ce qui a été enseigné dans l’école de Rabbi Yishmaël : Tout passage dans la Torah qui a été énoncé et répété n’a été répété que pour l’élément nouveau qui y a été introduit. C’est le style de la Torah de répéter un passage entier pour enseigner ne serait-ce qu’une halakha supplémentaire, en l’occurrence celle qu’a enseignée Rabbi Yehuda HaNasi.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״בָּהּ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? פְּרָט לַמִּתְעַסֵּק.
La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, qui soutient qu’en général il n’est pas nécessaire que le transgresseur involontaire sache précisément quelle interdiction il a violée, que fait-il des mots « dans laquelle il a péché », les mots à partir desquels Rabbi Yehoshua a appris qu’il n’y a d’obligation d’apporter une offrande que s’il sait précisément quel péché il a commis ? La Guemara répond : Selon Rabbi Eliezer, ces mots soulignent le fait qu’on n’est responsable que lorsqu’on a l’intention d’accomplir l’acte interdit, à l’exclusion de celui qui agit sans s’en rendre compte et n’a pas l’intention d’accomplir l’action. Autrement dit, si quelqu’un était préoccupé par une autre affaire et que, agissant sans s’en rendre compte, il a transgressé une interdiction, il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – דְּרַב שֵׁשֶׁת מַחְלֵיף דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי עֲקִיבָא וּדְרַבִּי עֲקִיבָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Jusqu’à présent, la Guemara a discuté de la compréhension de Ḥizkiyya quant à la différence pratique entre les opinions de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans la michna. Et Rabbi Yoḥanan dit : Il n’y a pas de différence halakhique entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, car tous deux conviennent qu’une personne doit connaître la source exacte de son impureté rituelle. La différence entre eux se limite à l’interprétation du sens des versets, c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord sur la source dans la Torah de cette halakha. Et de même, on peut soutenir que Rav Sheshet dit : La différence entre eux se limite à l’interprétation du sens des versets, car Rav Sheshet intervertissait l’opinion de Rabbi Eliezer avec celle de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Akiva avec celle de Rabbi Eliezer. Il n’était pas méticuleux dans l’attribution de leurs opinions respectives, car il estimait qu’il n’y avait pas de différence halakhique entre eux.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הֶעְלֵם זֶה וְזֶה בְּיָדוֹ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי הֶעְלֵם טוּמְאָה בְּיָדוֹ, וְחַיָּיב. אַדְּרַבָּה – הֲרֵי הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ בְּיָדוֹ, וּפָטוּר!
Rava demanda à Rav Naḥman : Selon Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, si quelqu’un a eu une perte de conscience de ceci et de cela, du fait d’avoir contracté une impureté rituelle et d’être entré dans le Temple, quelle est la halakha ? Rav Naḥman lui dit : Il a une perte de conscience concernant son impureté, et il est donc responsable. La Guemara conteste cela : Au contraire, il a une perte de conscience concernant le Temple, et il devrait donc être exempt.
אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן; אִי מִטּוּמְאָה קָא פָרֵישׁ – הֲרֵי הֶעְלֵם טוּמְאָה בְּיָדוֹ, וְחַיָּיב. אִי מִמִּקְדָּשׁ קָא פָרֵישׁ – הֲרֵי הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ בְּיָדוֹ, וּפָטוּר. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: כְּלוּם פֵּרֵישׁ מִמִּקְדָּשׁ – אֶלָּא מִשּׁוּם טוּמְאָה; כְּלוּם פֵּרֵישׁ מִטּוּמְאָה – אֶלָּא מִשּׁוּם מִקְדָּשׁ! אֶלָּא לָא שְׁנָא.
Rav Ashi a dit : Nous observons son comportement. S’il sort du Temple à cause de l’impureté, c’est-à-dire lorsqu’on lui dit qu’il est impur, il est clair que la perte de conscience qu’il a eue portait sur l’impureté, et il est passible. Et s’il sort à cause du Temple, c’est-à-dire lorsqu’on lui dit qu’il est dans le Temple, alors la perte de conscience qu’il a eue portait sur le Temple, et il est exempt. Ravina dit à Rav Ashi : Il n’y a aucune indication d’ici ; n’est-il pas sorti parce qu’il a pris conscience du Temple seulement parce qu’il a aussi pris conscience de l’impureté ? Sinon, pourquoi sortirait-il du Temple ? Et n’est-il pas sorti parce qu’il a pris conscience de l’impureté seulement parce qu’il a aussi pris conscience du Temple ? Sinon, pourquoi sortirait-il du Temple ? Au contraire, il n’y a pas de différence, donc il n’y a aucune indication d’ici.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁנֵי שְׁבִילִין, אֶחָד טָמֵא וְאֶחָד טָהוֹר; וְהָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְלֹא נִכְנַס, בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב.
§ La Guemara entame une discussion sur un autre sujet lié à la conscience de l’impureté. Les Sages ont enseigné dans une baraita : S’il y avait deux chemins dans un certain endroit, l’un d’eux impur, car un cadavre y avait été enterré, et l’autre pur, mais qu’il n’était pas clair lequel des deux chemins était impur, et que quelqu’un avait emprunté le premier chemin et n’était pas ensuite entré dans le Temple, puis avait emprunté le second chemin, avait oublié qu’il était rituellement impur, et était entré dans le Temple, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, puisqu’il a certainement contracté l’impureté sur l’un des chemins et est entré dans le Temple en état d’impureté.
הָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְנִכְנַס, הִזָּה וְשָׁנָה וְטָבַל, וְאַחַר כָּךְ הָלַךְ בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב. רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה פּוֹטֵר בְּכוּלָּן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן.
S’il a marché sur le premier chemin et est entré dans le Temple, et que le troisième jour il a été aspergé avec des eaux de purification afin de le purifier de l’impureté incertaine transmise par un cadavre, et que le septième jour il a été aspergé de nouveau, et il s’est immergé dans un bain rituel, achevant ainsi sa purification, et qu’ensuite il a marché sur le second chemin et est entré dans le Temple, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, puisque l’un des chemins était certainement impur et qu’il est entré dans le Temple après y avoir marché. Rabbi Shimon le considère exempt dans ce dernier cas, car aucune des fois où il est entré dans le Temple il n’était certain qu’il fût impur : la première fois parce qu’il se peut qu’il ne soit pas encore devenu impur, et la seconde parce qu’il se peut qu’il se soit déjà purifié. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, le considère exempt dans tous ces cas.
בְּכוּלָּן –
La Guemara demande : Rabbi Shimon ben Yehuda l’exempte-t-il vraiment dans tous ces cas,