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וַאֲנַן בַּמִּקְדָּשׁ תְּנַן! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא דָּמֵי; אֲרוּכָּה דְּהָכָא – קְצָרָה דְּהָתָם, וַאֲרוּכָּה דְּהָתָם – קְצָרָה דְּהָכָא.
Et nous avons appris cette différence dans la michna spécifiquement en ce qui concerne l’impureté rituelle dans le Temple. Si une telle distinction s’appliquait aussi à l’égard d’une femme menstruée, la michna le mentionnerait. Au contraire, on peut expliquer : aucune distinction parallèle n’est faite, parce que les deux cas ne sont pas semblables dans leurs détails. Le chemin long ici, concernant une femme menstruée, à savoir que l’homme doit attendre, est comme le chemin le plus court là-bas, concernant l’impureté dans le Temple, à savoir que la personne impure doit quitter le Temple par la voie la plus directe. Et le chemin long là-bas, concernant le Temple, est comme le chemin le plus court ici, concernant une femme menstruée.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: מִי אָמַר אַבָּיֵי אָנוּס הוּא – אַלְמָא בְּשֶׁלֹּא סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ קָאָמְרִינַן?! וְהָא אַבַּיֵּי דְּאָמַר חַיָּיב שְׁתַּיִם – אַלְמָא בְּסָמוּךְ לְוִסְתָּהּ עָסְקִינַן!
Rav Houna, fils de Rav Natan, objecte à ce qu’a dit Abaye : Abaye a-t-il vraiment dit, au sujet de la michna, que si l’homme se retire avec un pénis flasque, il est exempté parce qu’il est considéré comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté ? Apparemment, alors, nous parlons d’un homme qui a eu des rapports avec une femme pas proche de la date prévue de ses menstruations, et donc la situation est considérée comme indépendante de sa volonté. Mais n’est-ce pas Abaye qui dit qu’il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour cette transgression, un pour sa pénétration initiale et un pour son retrait ? Apparemment, nous parlons de un homme qui a eu des rapports avec une femme proche de la date prévue de ses menstruations, de sorte qu’il est considéré comme un transgresseur involontaire, tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et non comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Par conséquent, les deux déclarations d’Abaye se contredisent.
כִּי אִיתְּמַר דְּאַבָּיֵי – בְּעָלְמָא אִיתְּמַר.
La Guemara répond : Lorsque cette déclaration d’Abaye a été énoncée, selon laquelle l’homme est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, elle a été énoncée de manière générale. Elle ne se rapportait pas au cas de la michna, mais constituait une décision indépendante concernant celui qui a des rapports avec une femme à l’approche de la date prévue de ses menstruations.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן יוֹסֵי בֶּן לָקוֹנְיָא מֵרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹסֵי בֶּן לָקוֹנְיָא: אַזְהָרָה לְבוֹעֵל נִדָּה, מִנַּיִן מִן הַתּוֹרָה? שְׁקַל קָלָא פְּתַק בֵּיהּ: אַזְהָרָה לְבוֹעֵל נִדָּה?! ״וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב״!
§ Rabbi Yonatan ben Yosei ben Lakonya demanda à Rabbi Shimon ben Yosei ben Lakonya : D’où dans la Torah est dérivée l’interdiction concernant celui qui a des rapports avec une femme menstruée [nidda] ? Rabbi Shimon ben Yosei ben Lakonya prit une motte [kala] de terre et la lui lança à lui en guise de reproche, et lui dit : Est-il nécessaire de chercher dans la Torah une dérivation pour l’interdiction concernant celui qui a des rapports avec une femme menstruée ? Le verset déclare : « Et d’une femme impure par son impureté [nidda] tu ne t’approcheras pas, pour découvrir sa nudité » (Lévitique 18:19) ?
אֶלָּא אַזְהָרָה לִמְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, דְּלָא נִיפְרוֹשׁ מִיָּד – מְנָלַן? אָמַר חִזְקִיָּה, אָמַר קְרָא: ״וּתְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו״ – אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת נִדָּתָהּ תְּהֵא עָלָיו.
La Guemara explique l’intention de la question de Rabbi Yonatan ben Yosei ben Lakonya : Mais d’où tirons-nous l’interdiction concernant le cas de la michna au sujet de celui qui avait des rapports avec une femme rituellement pure, et elle a eu un saignement menstruel et lui a dit : Je suis devenue impure, qu’il ne doit pas se retirer immédiatement ? En réponse à cette question, Ḥizkiyya a dit : Le verset déclare : « Et si un homme couche avec elle, et que son flux menstruel soit sur lui » (Lévitique 15:24), enseignant que même à tout moment où elle est menstruée, l’interdiction sera sur lui ; par conséquent, il ne doit pas se retirer d’elle immédiatement.
אַשְׁכְּחַן עֲשֵׂה, לֹא תַעֲשֶׂה מְנָלַן? אָמַר רַב פָּפָּא, אָמַר קְרָא: ״לֹא תִקְרַב״; ״לֹא תִקְרַב״ נָמֵי לָא תִּפְרוֹשׁ הוּא, דִּכְתִיב: ״הָאֹמְרִים קְרַב אֵלֶיךָ אַל תִּגַּשׁ בִּי כִּי קְדַשְׁתִּיךָ״.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour une mitsva positive concernant la manière dont on doit se retirer d’une femme menstruée ; d’où déduisons-nous que le retrait immédiat est également soumis à une interdiction ? Rav Pappa a dit : Le verset déclare : « Et d’une femme impure par son impureté tu ne t’approcheras pas, pour découvrir sa nudité » (Lévitique 18:19). La Guemara explique : « Tu ne t’approcheras pas [tikrav] » signifie aussi le contraire : Tu ne te retireras pas, comme il est écrit : « Ceux qui disent : Retire-toi [kerav] chez toi, ne t’approche pas de moi, car je suis plus saint que toi » (Isaïe 65:5), où « kerav » signifie s’éloigner ou se retirer.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם״ – אָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה: מִיכָּן אַזְהָרָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּפְרְשׁוּ מִנְּשׁוֹתֵיהֶן סָמוּךְ לְוִסְתָּן. וְכַמָּה? אָמַר רַבָּה: עוֹנָה.
§ Après avoir mentionné qu’il est interdit à un homme d’avoir des rapports sexuels avec une femme à l’approche de la date prévue de ses menstruations, la Guemara cite une baraita dans laquelle les Sages ont enseigné : Le verset concernant une femme menstruée déclare : « Et vous séparerez les enfants d’Israël de leur impureté » (Lévitique 15:31), Rabbi Yoshiya dit : D’ici nous déduisons une interdiction pour les enfants d’Israël selon laquelle ils doivent se séparer de leurs épouses à l’approche de la date prévue de leurs menstruations. Et combien de temps auparavant doivent-ils se séparer ? Rabba dit : Un intervalle de temps fixe pour l’impureté rituelle d’une femme menstruée, qui est la moitié d’une journée de vingt-quatre heures, soit le jour soit la nuit.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: כֹּל שֶׁאֵינוֹ פּוֹרֵשׁ מֵאִשְׁתּוֹ סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ, אֲפִילּוּ הוֹיִין לוֹ בָּנִים כִּבְנֵי אַהֲרֹן – מֵתִים; דִּכְתִיב: ״וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״אַחֲרֵי מוֹת״.
Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : En ce qui concerne quiconque ne se sépare pas de sa femme à l’approche de la date prévue de ses menstruations, même s’il a des fils dignes d’être grands et saints comme les fils d’Aaron, ces fils mourront à cause de sa faute, comme il est écrit : « Vous séparerez les enfants d’Israël de leur impureté…telle est la loi…de celle qui est souffrante de son flux menstruel » (Lévitique 15:31–33), et il est dit à proximité : « Après la mort des deux fils d’Aaron » (Lévitique 16:1).
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַפּוֹרֵשׁ מֵאִשְׁתּוֹ סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ – הוֹיִין לוֹ בָּנִים זְכָרִים, דִּכְתִיב: ״לְהַבְדִּיל בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהֹר״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר״. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: הוֹיִין לוֹ בָּנִים רְאוּיִין לְהוֹרָאָה, דִּכְתִיב: ״לְהַבְדִּיל... וּלְהוֹרוֹת״.
À ce sujet, Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Quiconque se sépare de sa femme à l’approche de la date prévue de ses menstruations aura des enfants mâles, comme il est écrit : « Pour distinguer entre l’impur et le pur » (Lévitique 11:47), et il est dit à proximité : « Si une femme conçoit et enfante un enfant mâle » (Lévitique 12:2). Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Il aura des fils dignes d’enseigner la halakha, comme il est écrit : « Pour distinguer…entre l’impur et le pur, et enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois » (Lévitique 10:10–11).
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַמַּבְדִּיל עַל הַיַּיִן בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּתוֹת – הוֹיִין לוֹ בָּנִים זְכָרִים; דִּכְתִיב: ״לְהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחוֹל״, וּכְתִיב הָתָם: ״לְהַבְדִּיל בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ״. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: בָּנִים רְאוּיִן לְהוֹרָאָה, דִּכְתִיב: ״לְהַבְדִּיל... וּלְהוֹרוֹת״.
La Guemara continue d’exposer ces versets : Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Quiconque récite la havdala sur du vin à la conclusion des Shabbatot, et non sur une autre boisson, aura des enfants mâles, comme il est écrit : « Pour distinguer entre le saint et le profane, et entre l’impur et le pur » (Lévitique 10:10), et il est écrit là-bas encore une fois : « Pour distinguer entre l’impur et le pur » (Lévitique 11:47), et il est dit à proximité : « Si une femme conçoit et enfante un enfant mâle » (Lévitique 12:2). Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Quiconque récite la havdala sur du vin à la conclusion des Shabbatotaura des fils dignes d’enseigner lahalakha, comme il est écrit : « Pour distinguer entre le saint et le profane…et enseigner » (Lévitique 10:10–11).
אָמַר רַבִּי בִּנְיָמִין בַּר יֶפֶת, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל הַמְקַדֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ – הוֹיִין לוֹ בָּנִים זְכָרִים; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ״.
Rabbi Binyamin bar Yefet dit que Rabbi Elazar dit : Quiconque se sanctifie par une conduite pudique pendant les rapports sexuels aura des enfants mâles, comme il est dit : « Vous vous sanctifierez et vous serez saints » (Lévitique 11:44), et il est dit à proximité : « Si une femme conçoit et enfante un garçon » (Lévitique 12:2).
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״הַשֶּׁרֶץ וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ״ כּוּ׳. מַאי בֵּינַיְיהוּ?
§ La michna enseigne : Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne l’offrande à échelle variable, le verset déclare : « Ou si une personne touche une chose impure, que ce soit la carcasse d’un animal sauvage non casher, ou la carcasse d’un animal domestique non casher, ou la carcasse d’un animal rampant non casher, et que cela lui soit caché, de sorte qu’il soit impur » (Lévitique 5:2). La juxtaposition des mots « et que cela lui soit caché » aux mots « animal rampant » enseigne que l’on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable lorsque lui a été caché le fait qu’il avait contracté une impureté rituelle par un animal rampant, mais non lorsque lui a été caché le fait qu’il entrait dans le Temple ou qu’il consommait de la nourriture sacrificielle. Rabbi Akiva dit que c’est des mots « et que cela lui soit caché, de sorte qu’il soit impur » qu’il est déduit que l’on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour un défaut de conscience concernant son impureté, mais non pour un défaut de conscience concernant le Temple ou la nourriture sacrificielle. La Guemara demande : Puisque Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont d’accord quant à la halakha, quelle est la différence pratique entre eux ?
אָמַר חִזְקִיָּה: שֶׁרֶץ וּנְבֵלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: בָּעֵינַן עַד דְּיָדַע אִי בְּשֶׁרֶץ אִיטַּמִּי אִי בִּנְבֵלָה אִיטַּמִּי; וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לָא בָּעֵינַן עַד דְּיָדַע, דְּכֵיוָן דְּיָדַע (דְּאִיטַּמָּא) [דְּאִיטַּמִּי] בָּעוֹלָם, לָא צְרִיךְ אִי בְּשֶׁרֶץ אִיטַּמִּי אִי בִּנְבֵלָה אִיטַּמִּי.
Ḥizkiyya dit : Il y a une différence pratique entre eux dans un cas où quelqu’un savait au départ qu’il avait contracté une impureté rituelle, mais ne savait pas si l’impureté avait été contractée d’un animal rampant ou de la carcasse d’un animal non abattu rituellement. Rabbi Eliezer soutient que, pour qu’il soit tenu d’apporter une offrande, nous exigeons qu’il sache au départ s’il a contracté l’impureté d’un animal rampant ou s’il a contracté l’impureté de la carcasse d’un animal non abattu rituellement, et s’il ne l’a jamais su, il n’apporte pas d’offrande. Et Rabbi Akiva soutient que, pour qu’il soit tenu d’apporter une offrande, nous n’exigeons pas qu’il sache ce détail ; puisqu’il sait de manière générale qu’il a contracté une impureté, il n’est pas nécessaire de savoir s’il a contracté l’impureté d’un animal rampant ou s’il l’a contractée de la carcasse d’un animal non abattu rituellement.
וְכֵן אָמַר עוּלָּא: שֶׁרֶץ וּנְבֵלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. דְּעוּלָּא רָמֵי דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וּמְשַׁנֵּי – מִי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בָּעֵינַן עַד דְּיָדַע אִי בְּשֶׁרֶץ אִיטַּמִּי אִי בִּנְבֵלָה אִיטַּמִּי?!
Et Oulla dit aussi : Il y a une différence pratique entre eux dans un cas où la personne ne savait pas si elle avait contracté l’impureté d’un animal rampant ou de la carcasse d’un animal non abattu rituellement. Oulla ne l’a pas dit explicitement, mais il soulève plutôt une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Eliezer et une autre déclaration de Rabbi Eliezer, puis la résout. Il a demandé : Rabbi Eliezer dit-il vraiment que, pour être tenu d’apporter une offrande à échelle variable, nous exigeons que la personne sache au départ si elle a contracté l’impureté d’un animal rampant ou si elle a contracté l’impureté de la carcasse d’un animal non abattu rituellement ?
ורְמִינְהִי, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה נַפְשָׁךְ? חֵלֶב אָכַל – חַיָּיב; נוֹתָר אָכַל – חַיָּיב; שַׁבָּת חִילֵּל – חַיָּיב; יוֹם הַכִּפּוּרִים חִילֵּל – חַיָּיב; אִשְׁתּוֹ נִדָּה בָּעַל – חַיָּיב; אֲחוֹתוֹ בָּעַל – חַיָּיב!
Et il soulève une contradiction à partir d’une baraita concernant quelqu’un qui a mangé un aliment interdit mais ne savait pas s’il s’agissait de graisse interdite ou de notar, une partie d’un sacrifice laissée après le temps imparti à sa consommation ; ou quelqu’un qui a accompli un travail mais ne savait pas si c’était le Chabbat ou Yom Kippour ; ou quelqu’un qui a eu des rapports mais ne savait pas si c’était avec son épouse menstruée ou avec sa sœur. Dans tous ces cas, Rabbi Eliezer soutient qu’il doit apporter un sacrifice expiatoire, tandis que Rabbi Yehoshua l’en dispense. Rabbi Eliezer dit : Quelle que soit la manière dont vous considérez cela, il est coupable. S’il a mangé de la graisse interdite, il est coupable ; s’il a mangé du notar, il est coupable. S’il a profané le Chabbat, il est coupable ; s’il a profané Yom Kippour, il est coupable. S’il a eu des rapports avec son épouse menstruée, il est coupable ; s’il a eu des rapports avec sa sœur, il est coupable. Dans tous ces cas, il sait qu’il a transgressé, et il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ״ – עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה חָטָא.
Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer : Le verset déclare au sujet d’une offrande expiatoire : « Ou si son péché, par lequel il a péché, lui devient connu » (Lévitique 4:23), enseignant qu’il n’y a d’obligation d’apporter une offrande que lorsqu’il devient connu à celui qui a péché la manière dont il a péché. Selon cette baraita, Rabbi Eliezer lui-même soutient que, pour devenir tenu d’apporter une offrande expiatoire, il n’est pas nécessaire que l’on sache précisément quelle interdiction on a transgressée.
וּמְשַׁנֵּי: הָתָם, ״אֲשֶׁר חָטָא וְהֵבִיא״ אָמַר רַחֲמָנָא – חֵטְא כׇּל שֶׁהוּא. הָכָא, מִכְּדֵי כְּתִיב ״בְּכׇל דָּבָר טָמֵא״; ״אוֹ בְּנִבְלַת שֶׁרֶץ טָמֵא״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ: בָּעֵינַן עַד דְּיָדַע אִי בְּשֶׁרֶץ אִיטַּמִּי אִי בִּנְבֵלָה אִיטַּמִּי.
Et Oulla résout la contradiction : Là-bas, en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande expiatoire, le Miséricordieux déclare : « Ou si son péché, par lequel il a péché, vient à être connu de lui, il apportera son offrande » (Lévitique 4:23), enseignant qu’il suffit qu’il sache qu’il a commis un certain type de péché. Ici, en ce qui concerne l’impureté rituelle dans le Temple, puisqu’il est écrit au début du verset : « Ou si une personne touche une chose impure quelconque” (Lévitique 5:2), pourquoi ai-je besoin de ce qui est dit immédiatement après : « Ou la carcasse d’un reptile impur non kosher » ? Conclus-en que nous exigeons qu’il sache au départ s’il a contracté l’impureté par un reptile ou s’il a contracté l’impureté par la carcasse d’un animal non abattu rituellement, et s’il ne l’a jamais su, il n’apporte pas d’offrande.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – אַיְּידֵי
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva, qui n'interprète pas les versets de cette manière, que dit-il à ce sujet ? La Guemara répond : Il soutient que puisque

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