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וְאִי בְּעַם הָאָרֶץ – אִידֵּי וְאִידֵּי ״אָכַל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד״ הוּא!
Et si nous disons que nous avons affaire à un am ha’aretz, un ignorant, qui ne sait pas qu’il lui est interdit d’avoir des rapports avec une femme à l’approche du début attendu de ses menstruations, et qui ne sait pas non plus qu’il lui est interdit de se retirer immédiatement d’elle si elle a un saignement menstruel pendant le rapport, alors pour ceci et cela, son entrée et son retrait, il ne devrait être tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire, puisqu’il n’a eu aucune conscience de sa transgression entre ses deux actes. Cela est comme quelqu’un qui a mangé deux quantités de la taille d’une olive de graisse interdite au cours d’une seule absence de conscience et n’est donc tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Ici aussi, bien qu’il ait accompli deux actes pour lesquels on pourrait être tenu d’apporter des offrandes expiatoires, l’entrée et le retrait, il n’y a eu qu’une seule absence de conscience.
וְאֶלָּא בְּשֶׁאֵין סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ? וּבְמַאן? אִילֵּימָא בְּתַלְמִיד חָכָם – וְלָא חֲדָא לָא מִיחַיַּיב; אַכְּנִיסָה – אָנוּס, אַפְּרִישָׁה – מֵזִיד! אִי בְּעַם הָאָרֶץ – חֲדָא הוּא דְּמִיחַיַּיב, אַפְּרִישָׁה!
Au contraire, il doit s’agir d’un cas où l’on n’était pas proche de la date prévue de ses menstruations, et il n’y avait aucune raison pour l’homme de penser que la femme aurait un saignement menstruel. Et de qui parlons-nous ? Si nous disons qu’il s’agit d’un érudit de la Torah, alors il ne devrait pas être tenu d’apporter même une seule offrande expiatoire, parce que concernant son entrée initiale, il était contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté, et concernant son retrait, après avoir su qu’elle était une femme menstruée, sa transgression était intentionnelle, et il serait passible de karet. Et si nous parlons d’un am ha’aretz, il devrait être tenu d’apporter seulement une offrande expiatoire, pour son retrait immédiat.
הֲדַר אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם בְּסָמוּךְ לְוִסְתָּהּ, וּבְתַלְמִיד חָכָם, וְתַלְמִיד חָכָם לְזוֹ וְאֵין תַּלְמִיד חָכָם לָזוֹ.
Rava reconsidéra la question et dit alors : En réalité, il s’agit d’un cas où l’on était proche de la date prévue des menstruations de la femme, et nous avons affaire à un érudit de la Torah. Mais il est un érudit de la Torah seulement en ce qui concerne cettehalakha, à savoir qu’il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec une femme à l’approche du début prévu de ses menstruations, et il s’est trompé en pensant qu’il pourrait achever l’acte sexuel avant qu’elle n’ait un saignement menstruel. Par conséquent, dès qu’il apprend qu’elle a eu un saignement menstruel, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour sa transgression involontaire au moment de sa pénétration. Mais il n’est pas un érudit de la Torah en ce qui concerne cette autrehalakha, selon laquelle il est interdit de se retirer immédiatement d’une femme si elle a un saignement menstruel pendant le rapport sexuel. Puisqu’il a eu conscience de sa transgression entre ses deux actes, ce n’est pas un cas d’une seule absence de conscience, et il est donc tenu d’apporter une seconde offrande expiatoire pour sa transgression involontaire au moment de son retrait.
אָמַר רָבָא: וְתַרְוַיְיהוּ תְּנַנְהִי; כְּנִיסָה תְּנֵינָא, פְּרִישָׁה תְּנֵינָא. פְּרִישָׁה תְּנֵינָא – דְּקָתָנֵי: הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב.
Rava a dit : Et nous apprenons ces deux questions pour lesquelles il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire ; nous apprenons au sujet de l’entrée, et nous apprenons au sujet du retrait. Rava clarifie maintenant la question : Nous apprenons au sujet du retrait, car la michna enseigne : Si un homme avait des rapports avec une femme rituellement pure, et au cours de leur rapport sexuel elle a eu un saignement menstruel et lui a dit : Je suis devenue impure, et sans le savoir il s’est retiré immédiatement d’elle, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir eu des rapports avec une femme menstruée.
כְּנִיסָה תְּנֵינָא: נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בְּקׇרְבָּן. מַאי, לָאו בְּסָמוּךְ לְוִסְתָּהּ – וְאַכְּנִיסָה?
Rava poursuit : Nous apprenons au sujet de l’entrée dans une michna (Nidda 14a) : Si une tache de sang est trouvée sur son chiffon, c’est-à-dire le chiffon qu’il utilise pour essuyer son pénis après le rapport sexuel, alors il est clair que ce sang provenait de la femme pendant leur rapport. Par conséquent, l’homme et la femme sont impurs et sont tenus d’apporter une offrande expiatoire pour leur transgression involontaire. Rava explique : N’est-ce pas le cas que la michna parle ici de quelqu’un qui a eu des rapports avec une femme près de la date prévue de ses menstruations, et enseigne qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour son entrée initiale à ce moment-là ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא לְרָבָא: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, בְּשֶׁלֹּא סָמוּךְ לְוִוסְתָּהּ – וְאַפְּרִישָׁה; וְכִי תֵּימָא: פְּרִישָׁה לְמָה לִי, הָא תְּנָא לֵיהּ; הָא אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן: נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ – טְמֵאִים בְּסָפֵק, וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן; וְאַיְּידֵי דְּבָעֵי מִיתְנֵא נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ, תְּנָא נָמֵי נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ.
Rav Adda bar Mattana dit à Rava : En réalité, je pourrais te dire que la michna parle ici de quelqu’un qui a eu des rapports avec une femme pas proche de la date prévue de ses menstruations, et il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour son retrait immédiat lorsqu’il a appris qu’elle avait eu un saignement menstruel. Et si tu disais : Pourquoi ai-je besoin qu’on enseigne de nouveau le retrait ? Le tanna n’a-t-il pas déjà enseigné cela dans la michna ici ? On peut répondre : Il était nécessaire de nous enseigner cela, c’est-à-dire la suite de la michna dans le traité Nidda, qui déclare : Si une tache de sang est trouvée sur son linge, c’est-à-dire le linge qu’elle utilise pour s’essuyer après le rapport, ils sont impurs seulement en raison d’une incertitude, car peut-être que le saignement n’a commencé qu’après qu’ils eurent achevé leur rapport sexuel, et par conséquent ils sont exemptés d’apporter un sacrifice pour le péché. Et puisque la michna devait enseigner le cas où le sang a été trouvé sur son linge, elle a aussi enseigné le cas où il a été trouvé sur son linge, bien qu’il n’y ait aucun élément nouveau dans cette décision.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַדָּא: מִי מָצֵית לְאוֹקֹמַהּ לְהַהִיא בְּשֶׁלֹּא סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ, וְאַפְּרִישָׁה?! וְהָא ״נִמְצָא״ קָתָנֵי, וְ״נִמְצָא״ לְבָתַר הָכִי מַשְׁמַע; וְאִי אַפְּרִישָׁה, מֵעִיקָּרָא כִּי פָּרֵישׁ לֵיהּ – מֵעִיקָּרָא הָוְיָא לֵיהּ יְדִיעָה!
Ravina dit à Rav Adda : Peux-tu vraiment interpréter cette michna comme se référant à un cas où ce n’était pas proche de la date attendue des menstruations de la femme, et qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour son retrait ? Mais n’est-il pas enseigné dans cette michna : Si du sang est trouvé sur son chiffon ? Et ces mots indiquent que le sang a été trouvé seulement ensuite, après que l’homme s’était déjà retiré de la femme. C’est-à-dire que ce n’est qu’après s’être retiré de la femme qu’il apprit qu’elle avait eu un saignement menstruel. Ravina clarifie la difficulté : Et si la michna se réfère à un cas où il est responsable de son retrait, au départ, lorsqu’il s’est retiré de la femme, c’est dès ce moment-là qu’il avait connaissance de son état menstruel, puisqu’il s’est retiré parce qu’elle l’avait informé qu’elle avait saigné. Quelle importance y a-t-il alors à trouver du sang sur son chiffon ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: צָיֵית מַאי דְּקָאָמַר רַבָּךְ. הֵיכִי אֵצֵית? דְּתַנְיָא עֲלַהּ: זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבְּנִדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ, וְאִם אִיתָא – מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה הִיא!
Rava dit à Rav Adda : Écoute ce que ton maître, Ravina, dit, car il a expliqué la question. Rav Adda dit à Rava : Comment puis-je écouter ses paroles et accepter son explication ? Comme il est enseigné dans une baraitaau sujet de cette michna concernant du sang trouvé sur un chiffon : Voici le commandement positif concernant une femme menstruée pour lequel on est passible. Rav Adda explique : Et s'il en est ainsi que la michna se réfère à un cas où l'homme est passible pour sa pénétration initiale, cette formulation est difficile, car avoir des rapports avec une femme menstruée est non pas la violation d'un commandement positif, mais une interdiction.
אֲמַר לֵיהּ: אִי תָּנֵיתָא – חַסַּר וּתְנִי הָכִי: זוֹ הִיא מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבְּנִדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ. הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב, זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבְּנִדָּה כּוּ׳.
Rava lui dit : Si tu as appris cette baraita de cette manière, sa formulation est imprécise, car il y manque des mots, et tu dois l’enseigner ainsi : Lorsqu’on trouve du sang sur le chiffon de l’homme, c’est l’interdiction concernant une femme menstruée pour laquelle on est passible. De plus, si un homme avait des rapports sexuels avec une femme rituellement pure, et au cours de leur rapport sexuel elle a eu un saignement menstruel et lui a dit : Je suis devenue impure, et par inadvertance il s’est retiré immédiatement d’elle, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour cet acte, et c’est la mitsva positive pour laquelle on est passible concernant une femme menstruée.
אָמַר מָר: פֵּירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב. הֵיכִי עָבֵיד? אָמַר רַב הוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: נוֹעֵץ עֶשֶׂר צִפׇּרְנָיו בַּקַּרְקַע עַד שֶׁיָּמוּת, וְטוּבֵיהּ.
§ La Guemara reprend sa discussion de la michna : Le Maître a dit plus haut dans la michna : Si il s’est retiré immédiatement de la femme après avoir été informé qu’elle avait eu un saignement menstruel, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir eu des rapports avec une femme menstruée. La Guemara demande : Que doit faire une personne faire dans une telle situation ? Rav Houna a dit au nom de Rava : Il doit enfoncer les dix ongles dans le sol, c’est-à-dire dans le lit, et se retenir sans rien faire jusqu’à ce que son pénis devienne flasque, et ce n’est qu’alors qu’il doit se retirer d’elle, et il est bon pour lui d’agir ainsi.
אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַמְשַׁמֵּשׁ מֵת בַּעֲרָיוֹת – פָּטוּר. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַיָּיב, הָכָא מַאי טַעְמָא פָּטוּר? מִשּׁוּם דְּאָנוּס הוּא. אִי אָנוּס הוּא, כִּי פֵּירַשׁ מִיָּד נָמֵי נִיפְּטַר – אָנוּס הוּא!
Rava a dit : Cela veut dire que celui qui a des rapports sexuels, avec un pénis flaccide, avec celles avec qui les relations sont interdites, est exempt. Car, s’il te venait à l’esprit de dire qu’il est passible, ici, dans la michna, quelle est la raison pour laquelle il est exempt s’il attend et ne se retire que plus tard, après avoir perdu son érection ? On pourrait dire que c’est parce qu’il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, en ce que la femme a eu un saignement menstruel alors qu’il était au milieu de l’acte sexuel, et non parce qu’il s’est retiré avec un pénis flaccide, puisque celui qui a des rapports sexuels avec un pénis flaccide est passible. Mais si il est exempt de responsabilité parce qu’il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, alors même s’il se retire immédiatement, avant de perdre son érection, il devrait lui aussi être exempt, pour la même raison, à savoir qu’il est victime de circonstances indépendantes de sa volonté.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, הַמְשַׁמֵּשׁ מֵת בַּעֲרָיוֹת חַיָּיב; וְהָכָא מַאי טַעְמָא פָּטוּר – מִשּׁוּם דְּאָנוּס הוּא. וְהָא דְּאָמְרַתְּ: כִּי פָרֵישׁ מִיָּד אַמַּאי חַיָּיב? שֶׁהָיָה לוֹ לִפְרוֹשׁ בַּהֲנָאָה מוּעֶטֶת, וּפֵירַשׁ בַּהֲנָאָה מְרוּבָּה.
Abaye dit à Rava : En réalité, je pourrais te dire que celui qui a des rapports sexuels, avec un pénis flaccide, avec celles avec qui les relations sont interdites est passible. Et ici, quelle est la raison pour laquelle celui qui attend et ne se retire que plus tard, après avoir perdu son érection, est exempté ? C’est parce qu’il est considéré comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Et concernant ce que tu as dit : Pourquoi, alors, est-il passible s’il s’est retiré immédiatement, c’est-à-dire lorsque tu as dit : Il devrait lui aussi être exempté, c’est parce qu’il aurait dû se retirer avec un pénis flaccide et éprouver peu de plaisir, mais au lieu de cela il s’est retiré avec un organe en érection et a éprouvé un grand plaisir.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר חָנָן לְאַבָּיֵי: אִם כֵּן מָצִינוּ אֲרוּכָּה וּקְצָרָה בְּנִדָּה,
Rabba bar Ḥanan dit à Abaye : Si c’est ainsi, selon ton opinion, nous trouvons une différence en halakha entre un long chemin et un court chemin concernant une femme menstruée. S’il s’est retiré par le chemin court, c’est-à-dire sans attendre, il a commis une transgression ; et s’il s’est retiré par le chemin long, c’est-à-dire après avoir attendu, il n’a pas commis de transgression.

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