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אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דַּוְקָא גְּמִירִי, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Mais si tu dis que cela est appris comme une tradition spécifiquement que, si une personne impure s'attarde assez longtemps pour se prosterner, elle est passible même si elle ne dépasse pas le temps nécessaire pour sortir par le chemin le plus court, alors comment peux-tu trouver ces circonstances ?
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי קוּשְׁיָא? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁבָּא בִּקְצָרָה וְהִפֵּךְ בְּצִינּוֹרָא, וְכִדְרַב הוּנָא – דְּאָמַר רַב הוּנָא: זָר שֶׁהִפֵּךְ בְּצִינּוֹרָא, חַיָּיב מִיתָה.
Abaye a dit : Quelle est la difficulté ? Tu trouves cela dans un cas tel que celui où il est sorti du Temple par le chemin le plus court, mais, en partant, il a retourné l’un des membres d’une offrande sur l’autel avec une fourchette [betzinnora]. C’est une action qui ne prend qu’un bref instant à accomplir, et pourtant elle est considérée comme un service sacerdotal, conformément à l’opinion de Rav Houna. Car Rav Houna dit : Un non-prêtre qui retourne une partie d’une offrande sur l’autel avec une fourchette est passible de la peine de mort, parce qu’il s’est engagé dans un service du Temple réservé aux prêtres.
גּוּפָא – אָמַר רַב הוּנָא: זָר שֶׁהִפֵּךְ בְּצִינּוֹרָא, חַיָּיב מִיתָה. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא הַפֵּךְ לַהּ לָא מִיעַכְּלִי – פְּשִׁיטָא! וְאִי דְּלָא הַפֵּךְ בְּהוּ נָמֵי מִיעַכְּלִי – מַאי קָא עָבֵיד?
La Guemara poursuit l’analyse de la question elle-même : Rav Houna dit : Un non-prêtre qui retourne une partie d’une offrande sur l’autel avec une fourchette est passible de la peine de mort. Quelles sont les circonstances d’un tel cas ? Si dans l’éventualité où il ne l’avait pas retournée, l’offrande n’aurait pas été consumée par le feu, alors il est évident que le non-prêtre est passible, car il a accompli le service consistant à brûler l’offrande sur l’autel. Et si dans l’éventualité où il ne l’avait pas retournée, elle aurait aussi été consumée par le feu, alors quel service a-t-il accompli ? Même sans son action, l’offrande aurait été brûlée.
לָא צְרִיכָא – דְּאִי לָא הַפֵּךְ בְּהוּ מִיעַכְּלִי בְּתַרְתֵּי שָׁעֵי, וְהַשְׁתָּא מִיעַכְּלִי בְּחַד שַׁעְתָּא; וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּכֹל קָרוֹבֵי עֲבוֹדָה – עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire que Rav Houna énonce cette halakha au sujet d’un cas où, si le non-prêtre ne l’avait pas retournée, elle aurait été consumée par le feu en deux heures, mais maintenant qu’il l’a retournée, elle est consumée par le feu en une heure. Et il nous enseigne par là ceci : Que tout acte qui accélère le service, en faisant qu’il soit accompli plus rapidement, est lui-même considéré comme un service.
אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: בָּעֵינָא דְּאֵימָא מִילְּתָא, וּמִסְתְּפֵינָא מֵחַבְרַיָּא. הַנִּכְנָס לְבַיִת הַמְנוּגָּע דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו, וַאֲפִילּוּ כּוּלּוֹ חוּץ מֵחוֹטְמוֹ – טָהוֹר. דִּכְתִיב: ״וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת״ – דֶּרֶךְ בִּיאָה אָסְרָה תּוֹרָה.
La Guemara revient au sujet général de celui qui entre dans le Temple en état d’impureté rituelle, en citant Rabbi Oshaya, qui a dit : Je souhaite dire quelque chose, mais je crains mes collègues, c’est-à-dire que je crains qu’ils ne soulèvent une objection contre moi. Que voulait-il dire ? En ce qui concerne celui qui entre dans une maison atteinte de lèpre, s’il entre dans la maison à reculons, alors même si tout son corps est entré sauf son nez, qui est resté à l’extérieur de la maison, il demeure pur, comme il est écrit : « Celui qui entre dans la maison pendant tout le temps qu’elle est fermée sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 14:46), enseignant que la Torah a interdit, c’est-à-dire a conféré l’impureté, seulement en ce qui concerne la manière normale d’entrer dans une maison, c’est-à-dire face la première.
וּמִסְתְּפֵינָא מֵחַבְרַיָּא – אִי הָכִי כּוּלּוֹ נָמֵי! אָמַר רָבָא: כּוּלּוֹ – לָא גָּרַע מִכֵּלִים שֶׁבְּבַיִת, דִּכְתִיב: ״וְלֹא יִטְמָא כׇּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת״.
Mais je crains mes collègues, car ils pourraient soulever l'objection suivante : Si tel est le cas, puisque l'impureté dépend du fait que la personne entre dans la maison de manière normale, alors même si tout son corps entrait dans la maison, il serait également pur, puisqu'il n'est pas entré dans la maison de la manière habituelle. Rava a dit : Cela n'est pas difficile, car si tout son corps est entré de cette manière, il est impur, parce qu'il n'est pas pire maintenant, c'est-à-dire que sa halakha ne devrait pas être plus indulgente que les ustensiles qui sont dans la maison, qui deviennent impurs, comme il est écrit : « Et ils videront la maison…afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur » (Lévitique 14:36).
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: גַּגִּין הַלָּלוּ – אֵין אוֹכְלִין שָׁם קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְאֵין שׁוֹחֲטִין שָׁם קָדָשִׁים קַלִּים; וְטָמֵא שֶׁנִּכְנָס דֶּרֶךְ גַּגִּין לַהֵיכָל – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא״ – דֶּרֶךְ בִּיאָה אָסְרָה תּוֹרָה.
La Guemara commente : Cela aussi est enseigné dans une baraita, conformément à l’opinion de Rabbi Oshaya, selon laquelle partout où l’entrée est mentionnée dans la Torah, il s’agit de la manière normale d’entrer : En ce qui concerne ces toits qui couvraient les différentes chambres situées dans la cour du Temple, les offrandes du degré de sainteté le plus élevé ne peuvent pas y être consommées, sur eux, et les offrandes de moindre sainteté ne peuvent pas y être abattues, parce que ces toits n’ont pas la sainteté de la cour du Temple. Et une personne rituellement impure qui entre dans le Sanctuaire par ces toits est exemptée, comme il est dit au sujet d’une femme devenue rituellement impure : « Et elle n’entrera pas dans le Sanctuaire » (Lévitique 12:4), enseignant que la Torah n’a interdit que la manière normale d’entrer dans le Temple. De même, dans le cas d’une maison frappée de lèpre, où il est fait mention d’entrée, seule la personne qui entre dans la maison de la manière normale devient impure, comme l’a dit Rabbi Oshaya.
זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ וְכוּ׳. הֵיכָא קָאֵי דְּקָאָמַר ״זוֹ הִיא״? הָתָם קָאֵי – אֵין חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ,
§ La michna enseigne : Cette mitsva selon laquelle les personnes rituellement impures doivent être renvoyées hors du Temple est la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle le Sanhédrin n’est pas tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée. La Guemara demande : À quoi fait référence le tanna de la michna lorsqu’il dit : C’est là la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle le Sanhédrin n’est pas tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée ? Où a-t-on enseigné qu’il existe une telle mitsva pour laquelle ils ne sont pas tenus ? La Guemara répond : Il fait référence à une michna trouvée là-bas dans le traité Horayot (8b), qui enseigne : Le Sanhédrin n’est pas tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée en ce qui concerne une mitsva positive ou une interdiction concernant l’impureté rituelle dans le Temple, car cette offrande n’est apportée que pour une décision erronée sur une question dont la violation involontaire exige l’apport d’une offrande expiatoire fixe, et non d’une offrande à échelle variable.
וְאֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ.
La michna y continue : Et celui qui n’est pas certain d’avoir transgressé involontairement une interdiction qui exige une offrande expiatoire n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire pour une mitsva positive ou une interdiction concernant l’impureté rituelle dans le Temple, car cette offrande n’est apportée que lorsque la certitude quant à la transgression involontaire exigerait une offrande expiatoire fixe, et non une offrande à échelle variable. La transgression involontaire d’une mitsva concernant l’impureté rituelle dans le Temple entraîne l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable.
אֲבָל חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבְּנִדָּה, וּמְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבְּנִדָּה.
La michna y continue : Mais le Sanhédrin est tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée concernant une mitzva positive ou une interdiction relative à une femme menstruée. Et celui qui n’est pas certain d’avoir transgressé involontairement une interdiction qui exige une offrande expiatoire apporte une offrande de culpabilité provisoire pour une mitzva positive ou une interdiction relative à une femme menstruée.
וְקָאָמַר: זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ; וְאֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבְּנִדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ? הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁיְּצִיאָתוֹ הֲנָאָה לוֹ כְּבִיאָתוֹ.
Et c’est en référence à cette michna que le tanna dans la michna ici dit : Cette mitsva, selon laquelle la personne rituellement impure doit être renvoyée hors du Temple, est la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle le Sanhédrin n’est pas tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée. Et quelle est la mitsva positive concernant une femme menstruée pour laquelle le Sanhédrin est tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée ? Si un homme avait des rapports sexuels avec une femme rituellement pure, et qu’au cours de leur rapport sexuel elle eut un saignement menstruel et lui dit : Je suis devenue impure, et sans le savoir il se retira immédiatement d’elle et n’attendit pas que son pénis devienne flasque, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir eu des rapports avec une femme menstruée, car son retrait d’elle lui est aussi agréable que son entrée. Si le Sanhédrin a statué par erreur qu’on peut se retirer immédiatement, ils apportent une offrande de taureau pour leur décision erronée.
אִיתְּמַר, אַבָּיֵי אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר רַב: חַיָּיב שְׁתַּיִם. וְכֵן אָמַר רָבָא, אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר שֶׁבָּא, אָמַר רַב הוּנָא: חַיָּיב שְׁתַּיִם, חֲדָא אַכְּנִיסָה וַחֲדָא אַפְּרִישָׁה.
§ La Guemara clarifie davantage la question d’un homme qui s’est retiré immédiatement de la femme après qu’elle lui a dit qu’elle avait eu un saignement menstruel. Il a été déclaré que Abaye dit au nom de Rabbi Ḥiyya bar Rav : il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour cette transgression involontaire. Et de même, Rava dit que Rav Shmuel bar Shaba dit que Rav Huna dit : il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, un pour son entrée initiale et un pour son retrait immédiat.
הָוֵי בַּהּ רַבָּה: בְּמַאי? אִילֵימָא סָמוּךְ לְוִסְתָּהּ – וּבְמַאן? אִילֵּימָא בְּתַלְמִיד חָכָם – בִּשְׁלָמָא אַכְּנִיסָה לִיחַיַּיב, קָסָבַר יָכוֹלְנִי לִבְעוֹל; אֶלָּא אַפְּרִישָׁה אַמַּאי לִיחַיַּיב? מֵזִיד הוּא!
Rabba discute cette question, soulevant une interrogation : De quel cas parlons-nous ? Si nous disons que c’était près de la date attendue de ses menstruations, lorsque les rapports sexuels sont interdits par crainte que la femme soit peut-être déjà menstruée ou qu’elle puisse commencer à menstruer pendant l’acte, et qu’ils ont néanmoins eu des rapports, il y a une difficulté : De qui parlons-nous ? Si nous disons que nous parlons d’un érudit de la Torah, il est admis qu’il sera tenu d’apporter une offrande expiatoire pour sa pénétration initiale. Il s’agissait d’une transgression involontaire, car il pensait en lui-même : Je peux avoir des rapports avec elle avant qu’elle ne commence à menstruer. Mais pourquoi sera-t-il tenu d’apporter une offrande expiatoire pour son retrait immédiat ? Cette transgression était intentionnelle, puisqu’il est un érudit de la Torah et qu’il sait que, dans un tel cas, il ne doit pas se retirer immédiatement, et une offrande expiatoire n’est pas apportée pour une transgression intentionnelle.

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