אוֹ דִלְמָא, בִּפְנִים גְּמִירִי שְׁהִיָּיה – לָא שְׁנָא לְקׇרְבָּן וְלָא שְׁנָא לְמַלְקוּת? תֵּיקוּ.
Ou peut-être apprend-on comme une tradition que le fait de s’attarder est nécessaire pour encourir une quelconque responsabilité pour impureté à l’intérieur du Temple, et il n’y a pas de différence selon que la responsabilité consiste à apporter une offrande, et il n’y a pas de différence selon qu’il s’agit de recevoir des coups de fouet ? La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רָבָא: תָּלָה עַצְמוֹ בַּאֲוִיר עֲזָרָה, מַהוּ? כִּי גְּמִירִי שְׁהִיָּיה – שְׁהִיָּיה דְּבַת הִשְׁתַּחֲוָאָה, דְּלָאו בַּת הִשְׁתַּחֲוָאָה לָא גְּמִירִי; אוֹ דִּלְמָא, בִּפְנִים שְׁהִיָּיה גְּמִירִי – לָא שְׁנָא דְּבַת הִשְׁתַּחֲוָאָה וְלָא שְׁנָא דְּלָאו בַּת הִשְׁתַּחֲוָאָה? תֵּיקוּ.
Rava soulève un autre dilemme : Si une personne impure s’est suspendue dans l’espace aérien de la cour du Temple assez longtemps pour se prosterner, quelle est la halakha ? Lorsqu’il est enseigné comme tradition qu’une personne impure est passible pour s’être attardée dans le Temple, cela concerne-t-il seulement un délai propre à la prosternation ; mais en ce qui concerne un délai qui n’est pas propre à la prosternation, comme dans ce cas, où la personne ne peut pas se prosterner tant qu’elle est suspendue dans l’air, n’est-il pas enseigné comme tradition qu’on est passible ? Ou peut-être est-il enseigné comme tradition qu’il y a responsabilité pour le fait de s’attarder dans le Temple, et cela ne fait aucune différence que ce délai soit propre à la prosternation, et cela ne fait aucune différence qu’il ne soit pas propre à la prosternation. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: טִימֵּא עַצְמוֹ בְּמֵזִיד, מַהוּ? בְּאוֹנֶס גְּמִירִי שְׁהִיָּיה, בְּמֵזִיד לָא גְּמִירִי שְׁהִיָּיה; אוֹ דִּלְמָא, בִּפְנִים גְּמִירִי שְׁהִיָּיה – לָא שְׁנָא בְּאוֹנֶס וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד? תֵּיקוּ.
Rav Ashi soulève également un dilemme lié à cette question : si quelqu’un s’est rendu rituellement impur intentionnellement alors qu’il se trouvait dans la cour du Temple, quelle est la halakha concernant le fait de s’attarder ? Est-ce appris comme une tradition que le fait de s’attarder est nécessaire lorsqu’on contracte une impureté dans le Temple dans des circonstances indépendantes de sa volonté, mais n’est-il pas appris comme une tradition que le fait de s’attarder est nécessaire lorsqu’on se rend impur intentionnellement ? Ou peut-être est-il appris comme une tradition que le fait de s’attarder est nécessaire pour toute responsabilité liée à l’impureté à l’intérieur du Temple, et cela ne fait aucune différence que l’impureté ait été contractée dans des circonstances indépendantes de sa volonté, et cela ne fait aucune différence qu’elle ait été contractée intentionnellement. La Guemara conclut : le dilemme reste sans résolution.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: נָזִיר בְּקֶבֶר, בָּעֵי שְׁהִיָּיה לְמַלְקוּת אוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ? בִּפְנִים גְּמִירִי שְׁהִיָּיה, בַּחוּץ לָא גְּמִירִי שְׁהִיָּיה; אוֹ דִלְמָא, בְּאוֹנֶס גְּמִירִי שְׁהִיָּיה – לָא שְׁנָא בִּפְנִים וְלָא שְׁנָא בַּחוּץ? תֵּיקוּ.
Rav Achi soulève un autre dilemme : Si un nazir, à qui il est interdit de contracter une impureté transmise par un cadavre, se trouvait à côté d’une tombe, le fait de demeurer là est-il une condition nécessaire pour qu’il encoure la flagellation, ou le fait de demeurer n’est-il pas nécessaire, et est-il passible immédiatement ? Est-ce appris comme une tradition que le fait de demeurer est nécessaire dans le Temple, mais n’est pas appris comme une tradition que le fait de demeurer est nécessaire hors du Temple, et le nazir est passible immédiatement ? Ou peut-être est-ce appris comme une tradition que le fait de demeurer est nécessaire pour la responsabilité relative à une impureté contractée dans des circonstances échappant au contrôle de la personne, et il n’y a pas de différence selon que l’impureté a été contractée dans le Temple, et il n’y a pas de différence selon qu’elle a été contractée hors du Temple. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans solution.
בָּא לוֹ בַּאֲרוּכָּה חַיָּיב, בִּקְצָרָה פָּטוּר וְכוּ׳. אָמַר רָבָא: קְצָרָה שֶׁאָמְרוּ – אֲפִילּוּ עָקֵב בְּצַד גּוּדָל, וַאֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ.
§ La michna enseigne : Si, au moment où une personne ne savait pas soit qu’elle était impure, soit qu’elle se trouvait dans le Temple, elle est sortie par un chemin plus long alors qu’elle aurait pu prendre un chemin plus court, elle est tenue d’apporter une offrande à échelle variable. Mais si elle a quitté le Temple par le chemin le plus court, elle est exempte. Rava dit : En ce qui concerne le chemin court, dont les Sages ont dit ici qu’il en est exempt, cela ne signifie pas nécessairement qu’il a quitté le Temple aussi vite que possible, car s’il a pris l’itinéraire le plus direct, il est exempt même s’il a marché à pas extrêmement petits, talon contre orteil, et même si cela lui a pris toute la journée.
בָּעֵי רָבָא: שְׁהִיּוֹת מַהוּ שֶׁיִּצְטָרְפוּ? וְתִיפְשׁוֹט לֵיהּ מִדִּידֵיהּ! הָתָם בִּדְלָא שְׁהָה.
Rava a soulevé un dilemme : quelle est la halakha concernant la combinaison de périodes d’attente, dont chacune est inférieure au temps nécessaire pour réciter la seconde partie du verset mentionné ci-dessus (II Chroniques 7:3) ? Si une personne impure est restée dans le Temple moins longtemps que le temps nécessaire pour se prosterner, puis a commencé à sortir, puis s’est de nouveau attardée moins longtemps que le temps nécessaire pour se prosterner, ces deux périodes d’attente se combinent-elles, de sorte que, si elle s’est attardée au total assez longtemps pour se prosterner, elle est passible ? La Guemara objecte : Que Rava résolve son dilemme à partir de sa propre déclaration concernant celui qui est sorti du Temple à petits pas, talon contre orteil, car une telle personne s’attarde par intermittence entre les pas. La Guemara répond : Là-bas, Rava parle de quelqu’un qui ne s’est pas attardé du tout, marchant continuellement sans interruption, bien que lentement. Lorsque Rava a soulevé ici son dilemme, c’était au sujet de quelqu’un qui s’est complètement arrêté de marcher et s’est attardé.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: בָּא לוֹ בַּאֲרוּכָּה שִׁיעוּר קְצָרָה, מַהוּ? שִׁיעוּר גְּמִירִי – וְכִי בָּא לוֹ בַּאֲרוּכָּה שִׁיעוּר קְצָרָה פָּטוּר, אוֹ דִּלְמָא דַּוְקָא גְּמִירִי: בַּאֲרוּכָּה – חַיָּיב, בִּקְצָרָה – פָּטוּר? אֲמַר לֵיהּ: לֹא נִתְּנָה אֲרוּכָּה לְהִדָּחוֹת אֶצְלוֹ.
Abaye souleva un dilemme devant Rabba qui est exactement l’opposé du dilemme soulevé par Rava : Si la personne impure est sortie rapidement par le chemin le plus long dans la mesure de temps normalement nécessaire pour sortir par le chemin le plus court, quelle est la halakha ? Est-ce appris comme une tradition qu’il est passible pour avoir tardé pendant une certaine mesure de temps, et s’il est sorti par le chemin le plus long dans la mesure de temps normalement nécessaire pour sortir par le chemin le plus court, il est exempté ? Ou peut-être est-ce appris comme une tradition spécifiquement que s’il est sorti par le chemin le plus long, il est passible, tandis que s’il est sorti par le chemin le plus court, il est exempté. Rabba dit à Abaye : La responsabilité de sortir par le chemin le plus long n’a pas été donnée pour qu’on y déroge en sa faveur ; c’est-à-dire qu’il est passible s’il sort par le chemin le plus long, même s’il court.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא, אֶלָּא דְּקַיְימָא לַן: טָמֵא שֶׁשִּׁימֵּשׁ – בְּמִיתָה; הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אִי דְּלָא שְׁהָה – הֵיכִי עָבֵיד עֲבוֹדָה? אִי דִּשְׁהָה – בַּר כָּרֵת הוּא!
Rabbi Zeira objecte à cela : Mais en ce qui concerne cette halakha que nous maintenons, selon laquelle un prêtre impur qui a servi intentionnellement dans le Temple est passible de la punition de mort par la main du Ciel, comment peut-on trouver de telles circonstances ? S’il ne s’est pas attardé dans le Temple assez longtemps pour se prosterner, comment aurait-il pu accomplir un quelconque service en si peu de temps ? Et s’il s’est attardé assez longtemps pour se prosterner, il est passible d’être puni de karet, ce qui est une punition plus sévère que la mort par la main du Ciel.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שִׁיעוּרָא גְּמִירִי – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּאָנֵיס נַפְשֵׁיהּ בִּקְצָרָה וְעָבֵד עֲבוֹדָה.
Rabbi Zeira explique son objection : Soit, si tu dis que cela est appris comme une tradition selon laquelle on est passible pour avoir tardé pendant une certaine mesure de temps, et s’il n’a pas tardé le temps nécessaire pour se prosterner et quitter le Temple par le chemin le plus court, il est exempt, alors tu peux trouver un cas où le prêtre aurait pu officier en état d’impureté sans devenir passible d’une punition de karet. Le cas est lorsqu’il a fait effort et est sorti en courant très rapidement par le chemin le plus court après avoir accompli un service en état d’impureté, de sorte que le temps total pendant lequel il se trouvait dans le Temple était inférieur au temps qu’il lui aurait normalement fallu pour se prosterner et sortir par le chemin le plus court. Dans un tel cas, il est exempt de la punition de karet et passible seulement de mort par la main du Ciel pour avoir accompli le service du Temple alors qu’il était impur.