הַפְּנִימִית נֶאֱכֶלֶת, וְהַחִיצוֹנָה נִשְׂרֶפֶת. וְכׇל שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית בְּכׇל אֵלּוּ – הַנִּכְנָס לְשָׁם אֵין חַיָּיב עָלֶיהָ.
Lorsqu’ils arrivaient à l’extrémité de l’endroit qu’ils souhaitaient consacrer, l’offrande de remerciement intérieure était mangée, et l’extérieure était brûlée. Les détails de cette cérémonie seront décrits dans la Guemara. Et en ce qui concerne toute extension du Temple qui n’a pas été faite avec toutes ces procédures cérémonielles, quiconque y entre alors qu’il est rituellement impur n’est pas tenu d’apporter une offrande si son entrée était involontaire, ni d’être puni de karet, l’excision du Monde à venir, si son entrée était intentionnelle.
נִטְמָא בָּעֲזָרָה, וְנֶעֶלְמָה מִמֶּנּוּ טוּמְאָה וְזָכוּר אֶת הַמִּקְדָּשׁ; נֶעְלַם הֵימֶנּוּ מִקְדָּשׁ וְזָכוּר הַטּוּמְאָה; נֶעְלַם מִמֶּנּוּ זֶה וָזֶה; וְהִשְׁתַּחֲוָה אוֹ שֶׁשָּׁהָה בִּכְדֵי הִשְׁתַּחֲוָאָה אוֹ בָּא לוֹ בָּאֲרֻוכָּה – חַיָּיב. בַּקְּצָרָה – פָּטוּר.
La première partie de la michna traitait de celui qui est devenu rituellement impur avant d’entrer dans le Temple. La michna passe à l’examen d’un cas concernant quelqu’un qui était rituellement pur lorsqu’il est entré dans le Temple, mais qui est devenu impur alors qu’il se trouvait dans la cour du Temple et, par la suite, son impureté lui a été cachée mais il s’est souvenu qu’il se tenait dans le Temple, ou le fait qu’il se tenait dans le Temple lui a été caché mais il s’est souvenu de son impureté, ou bien à la fois ceci et cela lui ont été cachés. Dans tous ces cas, s’il s’est prosterné, ou s’il s’est attardé dans la cour du Temple assez longtemps pour se prosterner même s’il ne s’est pas réellement prosterné, ou s’il est sorti par un chemin plus long alors qu’il aurait pu prendre un chemin plus court, il est tenu d’apporter une offrande à échelle variable. Mais s’il a quitté le Temple par le chemin le plus court, il est exempt.
זוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ.
Cette mitsva selon laquelle la personne rituellement impure doit être renvoyée hors du Temple est la mitsva positive concernant le Temple pour laquelle, comme cela est enseigné ailleurs dans la Michna (Horayot 8b), le Sanhédrin n’est pas tenu d’apporter une offrande pour une décision erronée. Un taureau communautaire en offrande expiatoire est apporté en raison de la transgression involontaire d’une interdiction impliquant un acte de la part du peuple juif, résultant d’une décision halakhique erronée rendue par le Sanhédrin. Mais si le Sanhédrin a statué par erreur que celui qui est devenu impur alors qu’il se trouvait dans le Temple peut sortir par un chemin plus long, ils n’apportent pas cette offrande, car elle n’est apportée que pour une décision erronée sur une question qui exige l’apport d’une offrande expiatoire fixe, et non d’une offrande à échelle variable, pour sa violation involontaire.
וְאֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּנִּדָּה שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ? הָיָה מְשַׁמֵּשׁ עִם הַטְּהוֹרָה וְאָמְרָה לוֹ ״נִטְמֵאתִי״, וּפֵירַשׁ מִיָּד – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁיְּצִיאָתוֹ הֲנָאָה לוֹ כְּבִיאָתוֹ.
Et quelle est la mitsva positive concernant une femme menstruée pour laquelle, comme cela est enseigné là-bas dans Horayot, le Sanhédrin est tenu d’apporter une offrande de taureau pour une décision erronée ? Si un homme avait des rapports avec une femme rituellement pure, et au cours de leur rapport elle a eu un saignement menstruel et lui a dit : Je suis devenue impure, et sans le savoir il s’est retiré immédiatement d’elle et n’a pas attendu que son pénis devienne flasque, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir eu des rapports avec une femme menstruée, car son retrait d’elle lui est aussi agréable que son entrée. Si le Sanhédrin a statué par erreur qu’on peut se retirer immédiatement, ils apportent une offrande de taureau pour leur décision erronée.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״הַשֶּׁרֶץ״ – ״וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ״, עַל הֶעְלֵם שֶׁרֶץ חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne l’offrande à échelle variable, le verset déclare : « Ou si une personne touche une chose impure, que ce soit la carcasse d’un animal sauvage non casher, ou la carcasse d’un animal domestique non casher, ou la carcasse d’un animal rampant non casher, et que cela lui soit caché » (Lévitique 5:2). Une lecture précise de ce verset indique que, dans un cas où quelqu’un a une perte de conscience du fait qu’il a contracté une impureté rituelle en touchant un animal rampant, il est tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour avoir souillé le Temple ou la nourriture sacrificielle, mais il n’est pas tenu d’apporter une telle offrande dans un cas où il a une perte de conscience du fait qu’il entre dans le Temple ou qu’il prend part à la nourriture sacrificielle.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא״ – עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה חַיָּיב, וְאֵינוֹ חַיָּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
De même, Rabbi Akiva dit : Le verset déclare : « Et cela lui est caché, de sorte qu’il est impur » (Lévitique 5:2), enseignant ainsi que, dans un cas où quelqu’un a une perte de conscience du fait qu’il a contracté une impureté rituelle, il est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, mais on n’est pas tenu d’apporter une telle offrande dans un cas où l’on a une perte de conscience du fait que l’on entre dans le Temple ou que l’on consomme de la nourriture sacrificielle.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: ״וְנֶעְלַם״ ״וְנֶעְלַם״ שְׁתֵּי פְּעָמִים, לְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה וְעַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ.
Rabbi Yishmaël dit : Le verset déclare : « Et cela lui est caché » (Lévitique 5:2), et il déclare : « Et cela lui est caché » (Lévitique 5:3), deux fois, afin de rendre une personne passible d’apporter une offrande à échelle variable aussi bien dans un cas où il y a une absence de conscience qu’il avait contracté une impureté rituelle que dans un cas où il y a une absence de conscience qu’il entre dans le Temple.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע?! שְׁתַּיִם שֶׁהֵן שֵׁשׁ הָוְיָין – יְדִיעוֹת הַטּוּמְאָה תְּחִלָּה וָסוֹף, יְדִיעוֹת הַקּוֹדֶשׁ תְּחִלָּה וָסוֹף, יְדִיעוֹת מִקְדָּשׁ תְּחִלָּה וָסוֹף!
GUEMARA : La michna enseigne que les halakhot concernant la conscience de l’impureté rituelle sont au nombre de deux, qui se subdivisent ensuite en quatre. Rav Pappa dit à Abaye : S’agit-il réellement de deux états de conscience qui sont subdivisés en quatre ? Tels que la michna les énumère, ils semblent être deux qui sont subdivisés en six : La conscience de l’impureté au début et à la fin, la conscience de la nourriture sacrificielle au début et à la fin, et la conscience du Temple au début et à la fin.
וּלְטַעְמָיךְ, תַּמְנֵי הָוְיָין – דְּהָא אִיכָּא טוּמְאָה דְּקוֹדֶשׁ וְטוּמְאָה דְּמִקְדָּשׁ תְּחִלָּה וָסוֹף!
Abaye lui répondit : Selon ton raisonnement, puisque tu comptes tous les différents cas énumérés dans la michna, il y en a huit états de conscience, car il y a aussi la conscience de l’impureté en lien avec la consommation de la nourriture sacrificielle, au début et à la fin, et la conscience de l’impureté en lien avec l’entrée dans le Temple, au début et à la fin. La michna mentionne la conscience de l’impureté à la fois dans la première clause, qui traite de la consommation de nourriture sacrificielle, et dans la seconde clause, qui traite de l’entrée dans le Temple.
הָא לָא קַשְׁיָא, שֵׁם טוּמְאָה אַחַת הִיא. מִכׇּל מָקוֹם שֵׁית הָוְיָין!
Rav Pappa réfute cela : Cela n’est pas difficile, car le statut de l’impureté rituelle porte un seul nom dans les deux cas : La personne savait qu’elle avait contracté une impureté rituelle, puis cela lui a été caché, et il n’y a aucune raison de distinguer entre l’impureté liée à la consommation de nourriture sacrificielle et l’impureté liée à l’entrée dans le Temple. En conséquence, la première question de Rav Pappa demeure : Dans tous les cas, il y en a six états de conscience.
אָמַר רַב פָּפָּא: לְעוֹלָם תַּמְנֵי הָוְיָין, אַרְבְּעֵי קַמָּיָיתָא, דְּלָא מַיְיתַן לֵיהּ לִידֵי קׇרְבָּן – לָא קָא חָשֵׁיב; אַרְבְּעֵה בָּתְרָיָיתָא, דְּמַיְיתַן לֵיהּ לִידֵי קׇרְבָּן – קָא חָשֵׁיב.
Rav Pappa dit en réponse à sa propre question : En réalité, il y en a huit états de conscience : deux de l’impureté en lien avec la consommation de nourriture sacrificielle, deux de l’impureté en lien avec l’entrée dans le Temple, deux de la conscience de la nourriture sacrificielle, et deux de la conscience du Temple, chaque paire comportant une conscience au début et une à la fin. Mais les quatre premiers états de conscience au début ne conduisent pas en eux-mêmes le transgresseur involontaire à l’obligation d’apporter une offrande, car s’il ne parvient pas à la conscience à la fin, il ne saura pas qu’il a transgressé. Par conséquent, le tannane les compte pas. Mais le tannacompte les quatre derniers états de conscience, qui conduisent le transgresseur involontaire à l’obligation d’apporter une offrande.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: לְעוֹלָם תַּמְנֵי הָוְיָין; וְאַרְבְּעֵי קַמָּיָיתָא, דְּלֵיתַנְהוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – קָא חָשֵׁיב; אַרְבְּעֵי בָּתְרָיָיתָא, דְּאִיתַנְהוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – לָא קָא חָשֵׁיב.
Et il y a ceux qui disent que Rav Pappa a dit ce qui suit : En réalité, il y a huit états de conscience, et ce sont les quatre premiers états de conscience au début, qui ne se trouvent pas dans toute la Torah, que le tannacompte. Dans tous les autres cas où l’on est tenu d’apporter une offrande pour une transgression involontaire, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une quelconque conscience au début. Puisqu’il s’agit d’une exigence nouvelle, le tanna compte ces états de conscience. Mais le tannane compte pas les quatre derniers états de conscience à la fin, qui sont également présents dans toute la Torah, car une offrande expiatoire ordinaire est apportée lorsqu’on prend conscience après coup qu’on a transgressé.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: נֶעֶלְמוּ מִמֶּנּוּ הִלְכוֹת טוּמְאָה, מַהוּ? הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלָא יָדַע אִי שֶׁרֶץ טָמֵא אִי צְפַרְדֵּעַ טָמֵא – זִיל קְרִי בֵּי רַב הוּא!
Les amora’im essaient de définir la conscience de l’impureté mentionnée dans la michna. Rav Pappa soulève un dilemme : Si les halakhot de l’impureté lui sont devenues cachées, quelle est la halakha ? Est-il tenu d’apporter une offrande à échelle variable dans une telle situation ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas discuté ? Si nous disons qu’il ne savait pas si un animal rampant est impur ou pur ou si une grenouille est impure ou pure, c’est un sujet que l’on pourrait aller apprendre dans une école pour enfants. Puisque ces questions sont explicitement consignées dans la Torah, elles ne peuvent jamais être considérées comme cachées.
לְעוֹלָם דְּיָדַע בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ; וּכְגוֹן דִּנְגַע בְּכַעֲדָשָׁה, וְלָא יָדַע כַּעֲדָשָׁה אִי מְטַמֵּא אִי לָא מְטַמֵּא. מַאי? כֵּיוָן דְּיָדַע דִּמְטַמֵּא שֶׁרֶץ בָּעוֹלָם – יְדִיעָה הִיא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּכַעֲדָשָׁה לָא יָדַע אִי מְטַמֵּא אִי לָא מְטַמֵּא – הַעֲלָמָה הִיא? תֵּיקוּ.
En réalité, Rav Pappa devait poser sa question à propos d’un cas où il connaissait la halakha essentielle concernant l’impureté rituelle d’un animal rampant, et c’est un cas où il a touché une partie de l’animal qui était de la taille d’une lentille et il ne connaissait pas la halakha concernant la question de savoir si une partie de la taille d’une lentille rend une personne impure ou ne la rend pas impure. Quelle est la halakha dans un tel cas ? La Guemara explique les deux possibilités : Doit-on dire que puisqu’il sait de manière générale qu’un animal rampant rend une personne impure, cela constitue une conscience ? Ou peut-être doit-on dire que puisqu’il ne sait pas si une partie de la taille d’une lentille rend une personne impure ou ne rend pas une personne impure, cela est considéré comme dissimulé pour lui. La Guemara commente : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: בֶּן בָּבֶל שֶׁעָלָה לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ מְקוֹם מִקְדָּשׁ – מַהוּ?
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme concernant la connaissance du Temple : si un Babylonien ou un habitant d’un autre pays est monté en Eretz Yisrael, et que l’emplacement du Temple lui était caché, de sorte qu’il est entré par inadvertance dans le Temple en état d’impureté rituelle, quelle est la halakha ? Est-il tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour expier sa faute, ou non ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִי אַלִּיבָּא דְרַבִּי עֲקִיבָא דְּבָעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה – הָא לָא מְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ! אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל דִּמְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ – הָא לָא בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה!
La Guemara précise : Selon l’opinion de qui ce dilemme a-t-il été soulevé ? Si cela a été soulevé conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui exige qu’il y ait une conscience au début pour qu’une personne devienne tenue d’apporter une offrande, cela pose difficulté, car Rabbi Akiva ne considère pas une personne comme tenue lorsqu’elle a eu une absence de conscience du fait qu’elle entrait dans le Temple. Et si le dilemme a été soulevé conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui considère une personne comme tenue lorsqu’elle a eu une absence de conscience du fait qu’elle entrait dans le Temple, cela pose difficulté, car Rabbi Yishmael n’exige pas qu’il y ait une conscience au début. Selon les deux tanna’im, le dilemme n’est pas pertinent.
לָא צְרִיכָא; אַלִּיבָּא דְּרַבִּי – דְּבָעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה, וּמְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ, וְאָמַר יְדִיעַת בֵּית רַבּוֹ שְׁמָהּ יְדִיעָה. מַאי? כֵּיוָן דְּיָדַע דְּאִיכָּא מִקְדָּשׁ בָּעוֹלָם – יְדִיעָה הִיא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּמְקוֹמוֹ לָא יְדַע לֵיהּ – הַעֲלָמָה הִיא? תֵּיקוּ.
La Guemara explique : Non, il est nécessaire de soulever le dilemme uniquement conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui exige une conscience au début et qui considère aussi une personne responsable lorsqu’elle a eu une absence de conscience qu’elle entrait dans le Temple, et il dit aussi que la conscience qu’une personne acquiert dans la maison de son maître est appelée conscience (voir 5a). Quelle est la halakha dans un tel cas ? La Guemara explique les deux possibilités : Doit-on dire que puisqu’il sait qu’il existe un Temple quelque part dans le monde, c’est une conscience ? Ou peut-être doit-on dire que puisqu’il ne connaît pas l’emplacement précis du Temple, cela est considéré comme caché pour lui. La Guemara commente : Ce dilemme restera sans résolution.
אֶחָד הַנִּכְנָס לָעֲזָרָה וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא, דְּאָמַר קְרָא: ״כְּכׇל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ, אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כׇּל כֵּלָיו
§ La michna enseigne : La mêmehalakha s’applique à celui qui entre dans la zone qui faisait partie de la cour originelle du Temple et à celui qui entre dans l’ajout ultérieur à la cour du Temple, car des extensions à la ville de Jérusalem ou aux cours du Temple ne peuvent être faites que par une instance spéciale comprenant le roi, un prophète, les Ourim VeToummim et le Sanhédrin de soixante et onze juges, avec deux offrandes de remerciement et un chant spécial. La Guemara demande : D’où cela est-il dérivé ? Rav Shimi bar Ḥiyya a dit : Comme le verset l’énonce : « Selon tout ce que Je te montre, le plan du Tabernacle et le plan de tous ses ustensiles,