בְּעוֹמֵד בְּמִרְדּוֹ, וְרַבִּי הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר, עַל כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, בֵּין עָשָׂה תְּשׁוּבָה בֵּין לֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה – יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר; חוּץ מִפּוֹרֵק עוֹל וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה וּמֵפֵר בְּרִית בְּבָשָׂר – שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה, יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר; וְאִם לָאו, אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר.
La michna fait référence à un cas où la personne ne s’est pas repentie et persiste dans sa rébellion, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, selon laquelle même dans un tel cas Yom Kippour et le bouc émissaire apporteront l’expiation. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda HaNasi dit : Pour toutes les transgressions qui sont énoncées dans la Torah, que l’on se soit repenti ou que l’on ne se soit pas repenti, Yom Kippour expie, sauf pour celui qui se débarrasse du joug du Ciel en niant l’existence de Dieu, et celui qui révèle des facettes de la Torah qui diffèrent de son véritable sens, et celui qui annule l’alliance de la circoncision de la chair. Pour ceux-là, si l’on s’est repenti, Yom Kippour expie, et sinon, Yom Kippour n’expie pas.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? דְּתַנְיָא: ״כִּי דְבַר ה׳ בָּזָה״ – זֶה הַפּוֹרֵק עוֹל וּמְגַלֶּה פָּנִים בַּתּוֹרָה. ״וְאֶת מִצְוָתוֹ הֵפֵר״ – זֶה הַמֵּפֵר בְּרִית בַּבָּשָׂר. ״הִכָּרֵת תִּכָּרֵת״ – הִכָּרֵת לִפְנֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים, תִּכָּרֵת לְאַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda HaNasi ? C’est comme il est enseigné dans une baraita dans l’interprétation du verset : « Car il a méprisé la parole du Seigneur et annulé Son commandement ; cette personne sera retranchée [hikkaret tikkaret], son péché est sur elle » (Nombres 15:31) : « Car il a méprisé la parole du Seigneur » ; cela fait référence à celui qui se défait de du joug du Ciel et à celui qui révèle des facettes de la Torah qui diffèrent de son véritable sens. « Et annulé Son commandement » ; cela fait référence à celui qui a annulé l’alliance de la circoncision de la chair. L’emploi de la forme verbale double hikkaret tikkaret enseigne qu’il sera retranché, c’est-à-dire qu’il est passible de karet, avant Yom Kippour, et il sera encore retranché après Yom Kippour, car Yom Kippour n’expiе pas pour lui.
יָכוֹל אֲפִילּוּ עָשָׂה תְּשׁוּבָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֲוֹנָהּ בָּהּ״ – לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁעֲוֹנָהּ בָּהּ.
On aurait pu penser que cela s’applique même si il s’est repenti. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Son péché est sur lui, » par quoi Dieu indique : J’ai dit que Yom Kippour n’expie pas ces péchés seulement lorsque son péché est encore sur lui, puisqu’il ne s’est pas repenti. Il ressort de cette baraita que ce n’est que pour les trois péchés mentionnés que Yom Kippour n’expie pas sans repentir, mais Yom Kippour expie les autres péchés même si l’on ne s’est pas repenti.
וְרַבָּנַן – ״הִכָּרֵת״ בָּעוֹלָם הַזֶּה, ״תִּכָּרֵת״ לָעוֹלָם הַבָּא, ״עֲוֹנָהּ בָּהּ״ – שֶׁאִם עָשָׂה תְּשׁוּבָה וָמֵת, מִיתָה מְמָרֶקֶת.
Et en ce qui concerne les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Yehuda HaNasi, comment interprètent-ils le verset ? Si quelqu’un commet l’un des trois péchés mentionnés, alors il est retranché [hikkaret] de la vie dans ce monde, et il sera retranché [tikkaret] dans le Monde à Venir. L’expression « Son péché est sur lui » enseigne que s’il s’est repenti et est mort, sa mort l’absout de son péché.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי?! וְהָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה הִיא! דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֲנִים וְאֶחָד כֹּהֵן מָשׁוּחַ; וּמַאן אִית לֵיהּ הַאי סְבָרָא – רַבִּי יְהוּדָה; מִכְּלָל דְּרֵישָׁא רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : Et peux-tu interpréter la michna comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ? Mais du fait que la clause finale est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, on déduit que la première clause est elle aussi conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et non à celle de Rabbi Yehouda HaNassi, car la clause finale de la michna enseigne : les Israélites, les prêtres et le prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, obtiennent tous également l’expiation par le bouc émissaire. Et qui accepte ce raisonnement ? Rabbi Yehouda, comme la Guemara le démontrera. On en déduit que la première clause est elle aussi conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et non à celle de Rabbi Yehouda HaNassi.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Yossef a dit : Il est possible que toute la michna soit conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et la clause finale ne pose pas de difficulté, car en ce qui concerne la question de savoir si les prêtres obtiennent l’expiation par le bouc émissaire, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דַּוְקָא קָאָמַר מָר – רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי? אוֹ דִלְמָא, מִדְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, אַף רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ נָמֵי כְּרַבִּי; מִיהוּ אוֹרְחָא דְמִילְּתָא קָתָנֵי – לְמֵימַר דְּתַלְמִיד סָבַר לַהּ כְּרַבֵּיהּ?
Abaye lui dit : Le Maître veut-il dire précisément ce qu’il dit, à savoir que Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda quant à savoir si le bouc émissaire expie à la fois pour les Israélites et pour le prêtre, mais Rabbi Yehuda ne soutient pas conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi quant à l’expiation pour quelqu’un qui ne s’est pas repenti ? Ou peut-être du fait que Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, s’ensuit-il que Rabbi Yehuda soutient lui aussi conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, mais la raison pour laquelle Rav Yosef ne l’a pas précisé est qu’il enseigne la question de la manière dont elle se présente habituellement, c’est-à-dire qu’un disciple, en l’occurrence Rabbi Yehuda HaNasi, soutient conformément à l’opinion de son maître, c’est-à-dire Rabbi Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ: אִין, דַּוְקָא קָאָמֵינָא – רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל רַבִּי יְהוּדָה לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי.
Rav Yosef lui dit : Oui, je veux dire précisément ce que je disais : Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda ne soutient pas conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר עַל שָׁבִים וְעַל שֶׁאֵינָן שָׁבִים? וְדִין הוּא – הוֹאִיל וְחַטָּאת וְאָשָׁם מְכַפְּרִין, וְיוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר; מָה חַטָּאת וְאָשָׁם – אֵין מְכַפְּרִין אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים – אֵין מְכַפֵּר אֶלָּא עַל הַשָּׁבִים! מָה לְחַטָּאת וְאָשָׁם – שֶׁאֵין מְכַפְּרִין עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג; תֹּאמַר לְיוֹם הַכִּפּוּרִים – שֶׁמְּכַפֵּר עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג?!
Comme il est enseigné dans une baraita rapportée dans le Sifra : On aurait pu penser que Yom Kippour expierait pour ceux qui se repentent et pour ceux qui ne se repentent pas, et cette affirmation est étayée par l’inférence logique suivante : Bien qu’il semblerait que, puisqu’un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité expient, et que Yom Kippour expie, il devrait s’ensuivre que de même qu’un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité n’expient que pour ceux qui se repentent, de même Yom Kippour n’expie que pour ceux qui se repentent, cette comparaison est défectueuse. On peut soutenir : Qu’y a-t-il de remarquable dans un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité ? Ils sont remarquables en ce qu’ils n’expient pas les fautes intentionnelles comme ils expient les fautes involontaires. Peut-on dire la même chose de Yom Kippour, qui expie aussi les fautes intentionnelles comme il expie les fautes involontaires ?
הוֹאִיל וּמְכַפֵּר עַל הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג, יְכַפֵּר עַל שָׁבִים וְעַל שֶׁאֵינָן שָׁבִים! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ – חָלַק.
La baraita continue : Puisque l’expiation de Yom Kippour est plus étendue, en ce qu’elle expie les fautes intentionnelles tout comme les fautes involontaires, il s’ensuit qu’elle devrait expier à la fois ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Cependant le dixième jour de ce septième mois, c’est Yom Kippour » (Lévitique 23:27). Le mot « cependant » sert à diviser et à limiter l’expiation de Yom Kippour, de sorte qu’elle n’expie que pour ceux qui se repentent.
סְתָם סִיפְרָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה; וְקָאָמַר: שָׁבִים אִין, לֹא שָׁבִים לָא.
Rav Yosef attribue la baraita à Rabbi Yehouda : De qui est l’opinion exprimée dans les baraitot non attribuées du Sifra ? Rabbi Yehouda. Et il dit : Pour ceux qui se repentent, oui, Yom Kippour expie, mais pour ceux qui ne se repentent pas, Yom Kippour n’expie pas.
וְרָמֵי סְתָם סִיפְרָא אַסְּתַם סִיפְרָא – דְּתַנְיָא: יָכוֹל לֹא יְהֵא יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, אֶלָּא אִם כֵּן הִתְעַנָּה בּוֹ, וּקְרָאוֹ מִקְרָא קֹדֶשׁ, וְלֹא עָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה; לֹא הִתְעַנָּה בּוֹ, וְלֹא קְרָאוֹ מִקְרָא קֹדֶשׁ, וְעָשָׂה בּוֹ מְלָאכָה – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יוֹם כִּפֻּרִים הוּא״ מִכׇּל מָקוֹם!
La Guemara demande : Mais soulève une contradiction, en opposant une baraita non attribuée dans le Sifra, c’est-à-dire celle qui vient d’être citée, à une autre baraita non attribuée dans le Sifra, car dans une autre baraita là-bas il est enseigné : On aurait pu penser que Yom Kippour n’expierait que si l’on y jeûnait, qu’on le déclarait une sainte convocation et qu’on n’y accomplissait pas de travail. D’où est-il déduit que même si l’on n’y a pas jeûné, qu’on ne l’a pas déclaré une sainte convocation et qu’on y a accompli un travail, il expie malgré tout ? Le verset déclare : « Mais le dixième jour de ce septième mois c’est Yom Kippour » (Lévitique 23:27). L’insistance supplémentaire sur « c’est » vient enseigner que le jour expie dans tous les cas. Cette baraita contredit celle citée plus haut, qui affirme clairement que Yom Kippour n’expie que pour ceux qui se repentent.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא; הָא רַבִּי, וְהָא רַבִּי יְהוּדָה.
Abaye dit : Ce n’est pas difficile : Cette deuxième baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et cette première baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
רָבָא אָמַר: הָא וְהָא רַבִּי, וּמוֹדֶה רַבִּי בְּכָרֵת דְּיוֹמָא. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, כָּרֵת דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים לְרַבִּי לֵית לֵיהּ.
Rava a dit : Tant cettebaraita que cette autrebaraita sont conformes à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que Yom Kippour expie pour ceux qui ne se repentent pas, mais même Rabbi Yehuda HaNasi concède que, en ce qui concerne le fait d’éviter la punition de karet encourue pour avoir violé le jour de Yom Kippour, Yom Kippour expie et l’on n’est passible de la punition de karet que si l’on s’est repenti du péché d’avoir violé le jour de Yom Kippour. Il doit nécessairement concéder ce point, car si vous ne dites pas cela, alors, selon Rabbi Yehuda HaNasi, il n’y aurait aucun cas dans lequel quelqu’un serait passible de la punition de karet pour avoir violé Yom Kippour.
אַלְּמָה לָא? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ – כְּגוֹן דַּעֲבַד בְּלֵילְיָא וּמִית, דְּלָא אֲתָא יְמָמָא לְכַפּוֹרֵי לֵיהּ!
La Guemara remet en question cette preuve : Pourquoi pas ? Vous pourriez trouver cela dans un cas où il a effectué un travail dans la nuit de Yom Kippour et est mort cette nuit-là, car dans un tel cas, la période diurne de Yom Kippour, qui est la partie de Yom Kippour qui apporte l’expiation, n’est jamais venue expier pour lui.
אֶלָּא אֵימָא:
Dis plutôt que la preuve de Rava est la suivante :