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קַיִץ כִּבְנוֹת שׁוּחַ לַמִּזְבֵּחַ. וְהָכְתִיב: ״כִּי כׇל שְׂאֹר וְכׇל דְּבַשׁ וְגוֹ׳״! תָּנֵי רַב חֲנִינָא: כִּבְנוֹת שׁוּחַ לְאָדָם.
Ils apportaient de ceux-ci un dessert, comme des figues blanches, pour l’autel. La Guemara demande : Des figues blanches sont-elles jamais offertes sur l’autel ? Mais n’est-il pas écrit : « Car aucun levain ni miel de fruits vous ne ferez monter en fumée comme offrande consumée par le feu pour le Seigneur » (Lévitique 2:11) ? Le terme « miel de fruits » inclut tous les fruits des arbres. La Guemara répond : Rav Ḥanina enseigne : Les offrandes supplémentaires sont pour l’autel comme des figues blanches pour une personne.
דָּרַשׁ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא: אֵין מְקַיְּצִין בְּעוֹלַת הָעוֹף. אָמַר רָבָא: הָא בּוּרְכָא! אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: מַאי בּוּרְכְתָא? אֲנָא אַמְרִיתַהּ נִיהֲלֵיהּ, וּמִשְּׁמֵיהּ דְּרַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא אַמְרִיתַהּ נִיהֲלֵיהּ – דְּאָמַר רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא: מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת צִבּוּר אָזְלִי, וְאֵין עוֹלַת עוֹף בְּצִבּוּר.
La Guemara discute de ce qui peut être utilisé pour les offrandes supplémentaires : Rav Naḥman bar Rav Ḥisda a enseigné : On ne complète pas les offrandes de l’autel avec un holocauste d’oiseau. Rava a dit : Cette décision est une absurdité [burkha]. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rava : Quelle est l’absurdité ? Cette décision a un fondement. J’ai dit cette décision à Rav Naḥman, et je la lui ai dite au nom de Rav Shimi de Neharde’a, car Rav Shimi de Neharde’a dit : Le surplus des agneaux qui avaient été consacrés pour les offrandes quotidiennes est affecté à des offrandes volontaires communautaires, et il n’y a pas d’holocauste d’oiseau qui soit offert par la communauté.
וְאַף שְׁמוּאֵל סָבַר לְהָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: קׇרְבְּנוֹת צִבּוּר – סַכִּין מוֹשַׁכְתָּן לְמַה שֶּׁהֵן.
La Guemara note : Et Shmuel aussi soutient conformément à cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, qui a enseigné que Rabbi Shimon soutient que des agneaux consacrés pour l’offrande quotidienne qui n’ont pas été utilisés sont apportés comme offrandes supplémentaires, bien qu’ils n’aient pas été consacrés à l’origine à cette fin, comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne les offrandes communautaires, leur consécration sert seulement à définir dans quelle catégorie générale d’offrande elles sont incluses, par exemple s’il s’agit d’une offrande expiatoire ou d’un holocauste, mais c’est le but pour lequel elles sont finalement abattues avec un couteau qui définit quelle est leur nature précise est.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּשָׂעִיר, שֶׁאִם לֹא קָרַב בָּרֶגֶל יִקְרַב בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ, וְאִם לֹא קָרַב בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ יִקְרַב בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְאִם לֹא קָרַב בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים יִקְרַב בָּרֶגֶל, וְאִם לֹא קָרַב בְּרֶגֶל זֶה יִקְרַב בְּרֶגֶל אַחֵר; שֶׁמִּתְּחִלָּתוֹ לֹא בָּא אֶלָּא לְכַפֵּר עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן.
La Guemara note : Cela est également enseigné dans une baraita au sujet des sacrifices expiatoires : Et Rabbi Shimon concède au sujet d’un bouc consacré pour être utilisé comme partie des offrandes additionnelles lors des fêtes de pèlerinage que, s’il n’a pas été sacrifié lors d’une fête de pèlerinage, il peut être sacrifié à la nouvelle lune ; et, s’il n’a pas été sacrifié à la nouvelle lune, il peut être sacrifié à Yom Kippour ; et, s’il n’a pas été sacrifié à Yom Kippour, il peut être sacrifié lors d’une fête de pèlerinage ; et, s’il n’a pas été sacrifié lors de cette fête de pèlerinage, il peut être sacrifié lors d’une autre fête de pèlerinage. Cela est ainsi parce que dès le départ, en vertu de sa consécration, il n’est venu que pour expier par la présentation de son sang sur l’autel extérieur, mais sa nature précise n’est définie que par le but pour lequel il est finalement abattu.
תָּנָא: לֹא הוּקְדַּשׁ אֶלָּא לְכַפֵּר עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן.
Une autre baraita enseigne la même règle : Il est enseigné : l’offrande expiatoire a été consacrée uniquement pour expier par la présentation de son sang sur l’autel extérieur.
וְעַל זְדוֹן טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים כּוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
§ La michna enseigne : Et pour les cas où la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels a été commise intentionnellement, le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire à Yom Kippour, ainsi que Yom Kippour lui-même, expient. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״; פְּשָׁעִים – אֵלּוּ הַמְּרָדִים, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי״, וְאוֹמֵר: ״אָז תִּפְשַׁע לִבְנָה בָּעֵת הַהִיא״. חַטָּאוֹת – אֵלּוּ הַשְּׁגָגוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה״.
La Guemara répond : Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet du Grand Prêtre sacrifiant le bouc intérieur de Yom Kippour : « Et il fera expiation pour le Sanctuaire à cause des impuretés des enfants d’Israël et de leurs actes de rébellion, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:16). Le verset fait référence à deux catégories de péché. La première catégorie est celle des actes de rébellion [pesha’im] ; ce sont les péchés rebelles, et c’est pourquoi le verset déclare que le roi Joram d’Israël dit au roi Josaphat de Juda : « Le roi de Moab s’est rebellé [pasha] contre moi » (II Rois 3:7). Et le verset déclare au sujet d’une rébellion contre Juda : « Alors Libna se rebella [tifsha] en ce temps-là » (II Rois 8:22). La seconde catégorie est celle des péchés [ḥataot] ; ce sont des péchés involontaires, et c’est pourquoi le verset déclare : « Si une personne individuelle transgresse [teḥeta] involontairement » (Lévitique 4:2).
עַל שְׁאָר עֲבֵירוֹת שֶׁבְּתוֹרָה, הַקַּלּוֹת וְהַחֲמוּרוֹת, הַזְּדוֹנוֹת וְהַשְּׁגָגוֹת כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Pour toutes les autres transgressions qui sont énoncées dans la Torah, qu’elles soient mineures ou majeures, qu’elles aient été intentionnelles ou involontaires, que l’on en ait pris connaissance avant Yom Kippour ou que l’on n’en ait pris connaissance qu’après Yom Kippour, qu’elles impliquent une mitsva positive ou une interdiction, que les transgresseurs soient passibles de retranchement du Monde à venir [karet] ou de l’une des peines de mort imposées par le tribunal, le bouc émissaire envoyé à Azazel à Yom Kippour expie.
הַיְינוּ קַלּוֹת הַיְינוּ עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה! חֲמוּרוֹת – הַיְינוּ כָּרֵיתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין! הוֹדַע – הַיְינוּ מֵזִיד! לֹא הוֹדַע – הַיְינוּ שׁוֹגֵג!
La Guemara note que la michna semble répétitive : les transgressions mineures sont les mêmes que une mitsva positive et une interdiction ordinaires, les transgressions majeures sont les mêmes que des transgressions passibles de karet et de la peine de mort infligée par le tribunal, les transgressions dont on a pris conscience sont les mêmes que des transgressions intentionnelles, et les transgressions dont on n’a pas pris conscience sont les mêmes que des transgressions involontaires.
אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: עַל שְׁאָר עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה – בֵּין קַלּוֹת בֵּין חֲמוּרוֹת, בֵּין שֶׁעֲשָׂאָן בְּשׁוֹגֵג בֵּין שֶׁעֲשָׂאָן בְּמֵזִיד. אוֹתָן שֶׁעֲשָׂאָן בְּשׁוֹגֵג – בֵּין נוֹדַע לוֹ סְפֵיקָן, בֵּין לֹא נוֹדַע לוֹ סְפֵיקָן. וְאֵלּוּ הֵן קַלּוֹת – עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵלּוּ הֵן חֲמוּרוֹת – כָּרֵיתוֹת וּמִיתוֹת בֵּית דִּין.
Rav Yehuda a dit que c’est ce que la michna dit : Car toutes les autres transgressions qui sont énoncées dans la Torah, qu’il s’agisse des mineures ou des majeures, qu’elles aient été commises involontairement ou qu’elles aient été commises intentionnellement, chacune a ses propres halakhot. Quant à celles qui ont été commises involontairement, dans les cas où il y avait une incertitude quant à savoir si l’acte était interdit tout court, l’expiation est effectuée que l’incertitude concernant les transgressions lui soit devenue connue avant Yom Kippour ou que l’incertitude les concernant ne lui soit pas devenue connue avant après Yom Kippour. Et voici quelles sont les mineures auxquelles la michna fait référence : Une mitzva positive ordinaire et une interdiction. Et voici quelles sont les majeures auxquelles elle fait référence : Les transgressions passibles de karet et de la peine de mort infligée par le tribunal.
הַאי עֲשֵׂה הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא עֲבַד תְּשׁוּבָה – ״זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֵבָה״! אִי דַּעֲבַד תְּשׁוּבָה – כֹּל יוֹמָא נָמֵי, דְּתַנְיָא: עָבַר עַל מִצְוַת עֲשֵׂה וְעָשָׂה תְּשׁוּבָה, לָא זָז מִשָּׁם עַד שֶׁמּוֹחֲלִין לוֹ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette mitzva positive dans la michna ? Si c’est un cas où il ne s’est pas repenti, l’offrande ne peut pas expier pour lui, comme le dit le verset : « Le sacrifice des méchants est une abomination » (Proverbes 21:27). S’il s’est repenti, alors pourquoi la michna fait-elle référence à Yom Kippour ? Il obtiendra l’expiation n’importe quel autre jour également, comme cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a transgressé une mitzva positive et s’est repenti, il ne bouge pas de là jusqu’à ce qu’il soit pardonné.
אָמַר רַבִּי זֵירָא:
Rabbi Zeira a dit :

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