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וְכֵן שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁאָבְדוּ וְהִפְרִישׁ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶן – כּוּלָּן יָמוּתוּ. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיִמָּכְרוּ וְיִפְּלוּ דְּמֵיהֶן לִנְדָבָה. שֶׁאֵין חַטַּאת צִבּוּר מֵתָה.
et de même, des boucs qui avaient été désignés pour expier un acte d’idolâtrie publique involontaire qui furent perdus, et d’autres furent mis à part et sacrifiés à leur place, dans de tels cas, tous les animaux perdus, s’ils sont retrouvés par la suite, seront laissés à mourir. Cela est conforme à la halakha selon laquelle une offrande expiatoire dont le propriétaire a déjà obtenu l’expiation est laissée à mourir. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent : Ils doivent paître jusqu’à devenir impropres en développant un défaut, puis ils sont vendus et leur produit est affecté à des offrandes communautaires de don. On ne les laisse pas mourir, car la halakha est qu’une offrande expiatoire communautaire n’est pas laissée à mourir.
וְאַמַּאי? לֵימָא לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן!
Abaye explique son objection : Mais pourquoi serait-il même nécessaire d’attendre que les offrandes développent un défaut ? Disons ici aussi que le tribunal stipule tacitement à leur sujet, de sorte que, s’il apparaît finalement qu’elles n’étaient pas nécessaires, elles n’aient qu’une sainteté inhérente à leur valeur, et qu’il soit donc possible de les racheter même si elles ne développent pas de défaut.
אֲבוּדִין קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי אֲבוּדִין, דְּלָא שְׁכִיחִי.
Rabba écarte la difficulté : Est-ce toi qui as dit qu’il y a une preuve tirée du cas des animaux perdus ? Les cas d’animaux perdus sont différents, parce qu’ils ne sont pas fréquents. Par conséquent, le tribunal ne stipule pas au sujet d’une telle éventualité.
הֲרֵי פָּרָה, דְּלָא שְׁכִיחָא, וְתַנְיָא: פָּרָה נִפְדֵּית עַל כׇּל פְּסוּל שֶׁבָּהּ – מֵתָה תִּפָּדֶה, נִשְׁחֲטָה תִּפָּדֶה, מָצָא אַחֶרֶת נָאָה הֵימֶנָּה תִּפָּדֶה. שְׁחָטָהּ עַל גַּבֵּי מַעֲרַכְתָּהּ – אֵין לָהּ פְּדִיָּיה עוֹלָמִית! שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא.
Abaye insiste : Mais considère le cas d’une vache rousse, qui n’est pas courante, et pourtant il est enseigné dans une baraita : Une vache rousse peut être rachetée pour toute disqualification qui lui arrive . Si elle est morte, elle sera rachetée ; si elle a été abattue dans un endroit impropre, elle sera rachetée ; si une autre a été trouvée qui soit meilleure qu’elle, elle sera rachetée. Mais une fois que le prêtre l’a abattue correctement sur son arrangement de bois sur le mont des Oliviers, elle ne peut plus être rachetée. Vraisemblablement, la raison pour laquelle elle peut être rachetée si une meilleure est trouvée est que le tribunal stipule tacitement que, dans un tel cas, elle doit être consacrée d’une sainteté inhérente à sa valeur. Il est évident que même dans des cas peu courants, le tribunal fait de telles stipulations. Rabba rejette la preuve : La vache rousse est différente, car dans tous les cas elle n’a que la sainteté de choses consacrées pour l’entretien du Temple, qui n’inhère qu’à la valeur de l’objet, et ainsi elle peut toujours être rachetée, même si elle est encore sans défaut.
אִי הָכִי, מֵתָה אוֹ נִשְׁחֲטָה תִּפָּדֶה?! הָא בָּעֵינַן הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה! הָא מַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לָא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
Abaye demande : Si tel est le cas, si elle est morte ou a été abattue, comment peut-elle être rachetée ? Pour qu’un objet puisse être racheté, n’exigeons-nous pas qu’il passe d’abord par le processus de présentation et d’évaluation ? L’animal doit être placé devant un prêtre, qui évalue alors pour quel montant il doit être racheté (voir Lévitique 27:11–12), et un animal mort ne peut pas se tenir debout. Rabba répond : Selon l’opinion de qui cela est-il dit ? Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Les objets consacrés pour être offerts sur l’autel ont été inclus dans l’exigence de présentation et d’évaluation, mais les objets ayant la sainteté d’objets consacrés à l’entretien du Temple, comme la vache rousse, n’ont pas été inclus dans l’exigence de présentation et d’évaluation.
אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֵימָא סֵיפָא: שְׁחָטָהּ עַל גַּבֵּי מַעֲרַכְתָּהּ, אֵין לָהּ פְּדִיָּיה עוֹלָמִית.
Abaye demande : Si, comme tu l'affirmes, la baraita est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, alors explique et essaie de justifier la clause finale, qui déclare : Une fois que le prêtre l'a abattue correctement sur son arrangement de bois sur le mont des Oliviers, elle ne peut plus être rachetée.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פָּרָה מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳוכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר; וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, פָּרָה נִפְדֵּית עַל גַּב מַעֲרַכְתָּהּ!
Et cette affirmation n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, car n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit que la viande d’une génisse rousse qui a été abattue correctement est susceptible de devenir rituellement impure par l’impureté rituelle des aliments, même s’il est interdit d’en manger dans son état actuel, puisqu’il y eut un moment où elle était apte à être consommée. Et, pour expliquer quand elle était apte à être consommée, Reish Lakish dit : Rabbi Shimon dirait qu’une génisse rousse peut être rachetée même lorsqu’elle est sur son arrangement de bois. Elle est considérée comme apte à être consommée en raison de la possibilité de la racheter, ce qui permettrait alors d’en manger. Il ressort clairement du commentaire de Reish Lakish que la dernière proposition, et par extension logique le reste de la baraita, n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אֶלָּא שָׁאנֵי פָּרָה, הוֹאִיל וְדָמֶיהָ יְקָרִין.
Rabba concède donc que la génisse rousse peut être rachetée du fait que le tribunal fait une stipulation à son sujet, mais, néanmoins, il défend son opinion selon laquelle on ne fait normalement pas de stipulation pour des cas inhabituels : Au contraire, le cas d’une génisse rousse est différent, puisqu’elle a une grande valeur monétaire. Par conséquent, afin d’éviter une grande perte, le tribunal fait une stipulation bien qu’il s’agisse d’un cas inhabituel.
אָמַר מָר: מֵתָה תִּפָּדֶה. וְכִי פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים?! אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מִשּׁוּם עוֹרָהּ. וְקָיְימִי בֵּית דִּין וּמַתְנוּ אַדַּעְתָּא דְּעוֹרָהּ?! אָמַר רַב כָּהֲנָא, אָמְרִי אִינָשֵׁי: מִגַּמְלָא אוּנַּהּ.
La Guemara interrompt avec une question concernant la baraita : Le Maître a dit dans la baraita : Si une génisse rousse est morte, elle doit être rachetée. La Guemara demande : Mais peut-on racheter des objets consacrés afin de nourrir les chiens avec leur viande ? Certainement pas. Néanmoins, la viande d’une génisse rousse morte sans avoir été abattue n’est propre à aucun autre usage. Rav Mesharshiyya a dit : Elle est rachetée pour sa peau. La Guemara demande : Mais le tribunal se lève-t-il et stipule-t-il en ayant à l’esprit la peau de la génisse, qui est vraisemblablement de peu de valeur ? Rav Kahana a dit : Comme les gens disent dans un adage populaire : D’un chameau, ne serait-ce que son oreille. Puisqu’un chameau a tant de valeur, même la chair de son oreille a de la valeur et doit être préservée si possible. De même, la peau d’une génisse rousse aura elle aussi de la valeur.
אֵיתִיבֵיהּ: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַהוּ שֶׁיִּקְרְבוּ זֶה בָּזֶה? אָמַר לְהוּ: יִקְרְבוּ. אָמְרוּ לוֹ: הוֹאִיל וְאֵין כַּפָּרָתָן שָׁוָה, הֵיאַךְ הֵן קְרֵיבִין? אָמַר לָהֶן: כּוּלָּן בָּאִין לְכַפֵּר עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.
§ Abaye a soulevé une objection à l’affirmation de Rabba selon laquelle le tribunal stipule tacitement au sujet des objets consacrés pour les offrandes publiques, à partir de la michna (2b) : Les Sages dirent à Rabbi Shimon : Quelle est la halakha concernant la question de savoir si des boucs consacrés pour des jours différents peuvent être sacrifiés, celui-ci à la place de celui-là ? Par exemple, si un bouc a d’abord été consacré pour être sacrifié dans le cadre des offrandes additionnelles de Yom Kippour, peut-il être sacrifié à la place dans le cadre des offrandes additionnelles de la Fête ? Rabbi Shimon leur dit : Un tel bouc peut être sacrifié. Ils dirent à Rabbi Shimon : Puisque, selon toi, leur expiation n’est pas la même, comment pourraient-ils éventuellement être sacrifiés ? Rabbi Shimon leur dit : Ils peuvent être interchangés, puisque finalement ils viennent tous expier la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels.
וְאַמַּאי? לֵימָא לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן! רַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמְרַתְּ? רַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן. דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אָמַר רַב עַמְרָם, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תְּמִידִין שֶׁלֹּא הוּצְרְכוּ לַצִּבּוּר, לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אֵין נִפְדִּין תְּמִימִים, לְדִבְרֵי חֲכָמִים נִפְדִּין תְּמִימִים.
Abaye explique l’objection tirée de la michna : Mais, selon Rabba, pourquoi Rabbi Shimon a-t-il donné la raison qu’il a donnée ? Que Rabbi Shimon dise plutôt que le tribunal stipule tacitement à leur sujet qu’ils doivent être consacrés pour le jour où ils seront finalement offerts. Rabba répond : Tu avances une preuve à partir d’une déclaration de Rabbi Shimon ? Rabbi Shimon n’accepte pas le principe selon lequel le tribunal stipule tacitement à leur sujet, comme cela ressort de ce que Rav Idi bar Avin dit, que Rav Amram dit, que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne des agneaux consacrés pour les offrandes quotidiennes qui n’étaient pas nécessaires au public, selon l’opinion de Rabbi Shimon ils ne sont pas rachetés s’ils sont sans défaut ; selon l’opinion des Sages ils sont rachetés, même s’ils sont sans défaut.
וְרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – מַאן נִינְהוּ? אִי נֵימָא רַבָּנַן דִּקְטוֹרֶת –
La Guemara demande : Et les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon et soutiennent que le tribunal fait effectivement de telles stipulations, qui sont-ils ? Où leur opinion est-elle consignée ? Si nous disons qu’il s’agit des Sages qui ont statué, dans la michna citée plus haut (Shekalim 4:5), au sujet de l’encens excédentaire, qu’il peut être racheté,

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