חַטַּאת הַכִּפּוּרִים״, וְאִיתַּקּוּשׁ חִיצוֹן לִפְנִימִי.
« le sacrifice expiatoire des expiations » (Nombres 29:11). « Un bouc pour le sacrifice expiatoire » fait référence au bouc extérieur, et « le sacrifice expiatoire des expiations » fait référence au bouc intérieur. Dans ce verset, le bouc extérieur est mis en parallèle avec le bouc intérieur, et par conséquent les limitations imposées à l’expiation du bouc intérieur doivent également être appliquées au bouc extérieur.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Rabbi Shimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Shimon une version de son opinion qui diffère de celle de la michna ci-dessus : les boucs des néoménies expient pour une personne rituellement pure qui a consommé sans le savoir une nourriture sacrificielle rituellement impure. Les boucs des Fêtes les surpassent, car ils expient à la fois pour une personne rituellement pure qui a consommé une nourriture sacrificielle rituellement impure et aussi pour des cas de souillure du Temple ou de ses nourritures sacrificielles où il n’y avait eu aucune conscience, ni au début ni à la fin. Les boucs de Yom Kippour les surpassent encore davantage, car ils expient à la fois pour une personne rituellement pure qui a consommé une nourriture sacrificielle rituellement impure et pour des cas de souillure du Temple ou de ses nourritures sacrificielles où il n’y avait eu aucune conscience, ni au début ni à la fin ; et ils expient aussi pour des cas où il n’y avait pas eu conscience au début mais où il y en avait eu à la fin.
מַאי שְׁנָא דְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים דְּלָא מְכַפְּרִי אַדִּרְגָלִים – דְּאָמַר קְרָא ״עֲוֹן״, עָוֹן אֶחָד הוּא נוֹשֵׂא וְאֵינוֹ נוֹשֵׂא שְׁנֵי עֲוֹנוֹת; דִּרְגָלִים נָמֵי לָא נִיכַפְּרוּ אַדְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים – דְּאָמַר קְרָא ״אוֹתָהּ״, אוֹתָהּ הוּא נוֹשֵׂא עָוֹן וְאֵין אַחֵר נוֹשֵׂא עָוֹן! ״אוֹתָהּ״ לֹא מַשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il avec les boucs des Nouvelles Lunes, pour qu’ils n’expient pas ce que les boucs des Fêtes expient ? La Guemara répond : Comme le verset l’énonce au sujet de chacun des boucs des Nouvelles Lunes : « Et Il vous l’a donné pour porter le péché de l’assemblée » (Lévitique 10:17), ce qui enseigne qu’il porte, c’est-à-dire expie, un seul péché, mais n’en porte pas deux. La Guemara demande : Si c’est le cas, alors les boucs des Fêtes ne devraient pas non plus expier ce que les boucs des Nouvelles Lunes expient, car ce même verset dit : « Et Il vous a donné cela », ce qui indique qu’il porte, c’est-à-dire expie, ce péché, et rien d’autre ne porte ce péché. Pourquoi donc Rabbi Chimon ben Yehouda cite-t-il Rabbi Chimon comme soutenant que les boucs des Fêtes expient bien ce que les boucs des Nouvelles Lunes expient ? La Guemara répond : Rabbi Chimon n’apprend rien du mot « cela ». En conséquence, il soutient que chacun des boucs des Fêtes peut expier deux péchés différents.
מַאי שְׁנָא דִּרְגָלִים דְּלָא מְכַפְּרִי אַדְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – דְּאָמַר קְרָא ״אַחַת בַּשָּׁנָה״, כַּפָּרָה זוֹ לֹא תְּהֵא אֶלָּא אַחַת בַּשָּׁנָה; אִי הָכִי, דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נָמֵי לָא נִיכַפְּרוּ אַדִּרְגָלִים – ״אַחַת״ כְּתִיב, כַּפָּרָה אַחַת מְכַפֵּר וְאֵינוֹ מְכַפֵּר שְׁתֵּי כַּפָּרוֹת! ״אַחַת״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara demande en outre : Quelle différence y a-t-il concernant les boucs des Fêtes, pour qu’ils n’expient pas ce pour quoi les boucs de Yom Kippour expient ? Comme le verset l’énonce au sujet du bouc de Yom Kippour : « Une fois par an » (Exode 30:10), ce qui enseigne que cette expiation pour le cas précis qu’elle expie ne doit avoir lieu qu’une seule fois par an, et par conséquent aucune autre offrande ne peut l’expier. La Guemara objecte : Si tel est le cas, les boucs de Yom Kippour ne devraient pas non plus expier ce pour quoi les boucs des Fêtes expient, puisqu’il est écrit : « Une fois par an », ce qui enseigne que les boucs effectuent une seule expiation pour un seul cas mais ne peuvent pas effectuer deux expiations pour deux cas. Pourquoi donc Rabbi Shimon ben Yehouda cite-t-il Rabbi Shimon comme soutenant que les boucs de Yom Kippour expient pour tout ce pour quoi les boucs des Fêtes expient ? La Guemara répond : Rabbi Shimon n’apprend rien du mot « une fois ». En conséquence, il soutient que les boucs de Yom Kippour peuvent expier pour trois cas différents.
אַמַּאי? דְּכִי כְּתִיב ״אַחַת״ – בְּשָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים כְּתִיב. אִי הָכִי, דִּרְגָלִים נָמֵי נְכַפְּרוּ אַדְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּכִי כְּתִיב ״אַחַת״ – בְּשָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים כְּתִיב!
La Guemara demande : Pourquoi n’interprète-t-il pas le mot « une fois » ? Il ne l’interprète pas parce que, lorsque le mot « une fois » est écrit, il est écrit au sujet du bouc dont l’aspersion du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, et ainsi la halakha dérivée de ce verset n’a aucune incidence sur la capacité du bouc dont l’aspersion du sang est effectuée à l’extérieur du Sanctuaire à expier. La Guemara demande : Si tel est le cas, les boucs des Fêtes devraient eux aussi expier ce pour quoi les boucs de Yom Kippour expient, puisque, lorsque l’expression « une fois par an » est écrite, elle est écrite au sujet du bouc dont l’aspersion du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire, de sorte que la halakha dérivée de ce verset n’a aucune incidence sur la question de savoir si une autre offrande peut expier ce pour quoi le bouc extérieur expie.
לְעוֹלָם ״אַחַת״ מַשְׁמַע לֵיהּ; וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר אַהֲרֹן עַל קַרְנֹתָיו אַחַת בַּשָּׁנָה״ – קַרְנוֹתָיו דְּמִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי הוּא דְּכַפָּרָה אַחַת מְכַפֵּר וְאֵינוֹ מְכַפֵּר שְׁתֵּי כַּפָּרוֹת, הָא דְּחִיצוֹן אֲפִילּוּ שְׁתֵּי כַּפָּרוֹת.
La Guemara répond : En réalité, il déduit bien une halakha du mot « une fois », et il soutient qu’il enseigne également la capacité du bouc extérieur à expier, comme la Guemara l’a expliqué plus haut. Mais ici, c’est différent, en ce qui concerne la déduction selon laquelle le bouc ne peut pas effectuer deux expiations, comme le verset l’énonce : « Et Aaron fera expiation sur ses cornes une fois par an » (Exode 30:10). L’accent mis sur « sur ses cornes » enseigne que ce n’est qu’à l’égard du bouc intérieur, dont l’aspersion du sang est effectuée sur les cornes de l’autel intérieur, qu’il effectue une expiation pour un seul cas mais ne peut pas effectuer deux expiations pour deux cas différents, mais le bouc extérieur, dont l’aspersion du sang est effectuée sur les cornes de l’autel extérieur, peut effectuer même deux expiations différentes.
אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תְּמִידִין שֶׁלֹּא הוּצְרְכוּ לַצִּבּוּר, נִפְדִּין תְּמִימִים.
§ Les animaux achetés avec des fonds collectés pour des offrandes publiques ne peuvent être sacrifiés que pendant l’année fiscale au cours de laquelle ces fonds ont été donnés. À cette fin, l’année fiscale commence le premier de nissan. En général, une fois qu’un animal a été consacré comme offrande, alors même que, pour une raison quelconque, il ne peut plus être sacrifié, il ne peut toujours pas être racheté à moins qu’il ne développe un défaut. Rabbi Yoḥanan enseigne une exception à cette halakha : Ulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Les agneaux consacrés pour les offrandes quotidiennes qui n’étaient pas nécessaires au public pendant l’année fiscale au cours de laquelle ils ont été achetés sont rachetés, même s’ils sont sans défaut, et ils peuvent ensuite être utilisés à des fins non sacrées.
יָתֵיב רַבָּה וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: מַאן צָיֵית לָךְ וּלְרַבִּי יוֹחָנָן רַבָּךְ? וְכִי קְדוּשָּׁה שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלְכָה?
Rabba était assis et récitait cette halakha. Rav Ḥisda lui dit : Qui t’écoutera, toi et Rabbi Yoḥanan, ton maître, au sujet de cette halakha ? Rav Ḥisda précisa : Mais la sainteté qui était inhérente en eux, où est-elle allée ? Puisque ces animaux avaient été consacrés comme offrandes, ils auraient dû être investis d’une sainteté inhérente. Seule la sainteté qui réside dans la valeur d’un objet, c’est-à-dire un objet consacré au trésor du Temple, peut être désacralisée par rachat, mais un objet doté d’une sainteté inhérente ne peut jamais être désacralisé.
אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ לָא תִּסְבְּרַהּ דְּלָא אָמְרִינַן ״קְדוּשָּׁה שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלְכָה״?! וְהָתְנַן: מוֹתַר הַקְּטוֹרֶת, מָה הָיוּ עוֹשִׂין בָּהּ? מַפְרִישִׁין מִמֶּנָּה שְׂכַר הָאוּמָּנִין, וּמְחַלְּלִין אוֹתָהּ עַל מְעוֹת הָאוּמָּנִין, וְנוֹתְנִין אוֹתָהּ לָאוּמָּנִין בִּשְׂכָרָן, וְחוֹזְרִין וְלוֹקְחִין אוֹתָהּ מִתְּרוּמָה חֲדָשָׁה.
Rabba lui dit : Ne soutiens-tu pas toi aussi que nous ne disons pas que la question : La sainteté qui était inhérente en eux, où est-elle allée, pose une difficulté ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Shekalim 4:5) : Au cours de toute année fiscale, on ne peut utiliser que de l’encens acheté avec des fonds collectés pour cette année-là. En conséquence, la michna demande : En ce qui concerne l’encens excédentaire resté inutilisé à la fin de l’année fiscale, que faisaient les trésoriers du Temple avec lui afin de le rendre utilisable pour l’année suivante ? Ils prélevaient du trésor du Temple les salaires des artisans qui travaillaient pour le Temple, et ces fonds devenaient ainsi désacralisés. Et ensuite ils désacralisaient l’encens excédentaire en transférant sa sainteté sur cet argent qui avait été mis de côté pour les artisans. Ensuite, ils donnaient l’encens désormais désacralisé aux artisans comme salaire, et enfin, ils le rachetaient avec des fonds de la nouvelle collecte effectuée pour l’année à venir.
וְאַמַּאי? נֵימָא: ״קְדוּשָּׁה שֶׁבָּהֶן לְהֵיכָן הָלְכָה״!
Rabba explique la preuve tirée de la michna : On pourrait demander : Mais pourquoi la méthode décrite devrait-elle fonctionner ? Disons : La sainteté qui était inhérente dans l’encens, où est-elle allée ? On ne peut pas l’enlever en le rachetant. Nécessairement, même toi, tu dois concéder que cette question ne pose pas de difficulté.
אֲמַר לֵיהּ: קְטוֹרֶת קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי קְטוֹרֶת,
Rav Ḥisda lui dit : As-tu dit qu'il y a une preuve tirée des halakhot de l'encens ? On ne peut pas comparer l'encens aux animaux consacrés pour les offrandes quotidiennes, car l'encens est différent,