אֶלָּא אִם כֵּן עָשׂוּ לָהּ מְחִיצָה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְאֵין שׁוֹתִין הֵימֶנָּה בְּשַׁבָּת אֶלָּא אִם כֵּן הִכְנִיס לָהּ רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ. וּבוֹר וְחוּלְיָתָהּ מִצְטָרְפִין לַעֲשָׂרָה.
à moins qu’ils n’aient construit une cloison autour de lui qui soit haute de dix palmes. Tout ce qui se trouve à l’intérieur de la cloison est alors considéré comme un domaine privé, et celui qui se tient à l’intérieur de la cloison peut puiser de l’eau du puits. Et, de même, on ne peut boire de l’eau du puits pendant Shabbat que s’il introduit sa tête et la majeure partie de son corps dans le puits. Et un puits et son bord s’associent pour constituer le total de dix palmes, comme l’a déclaré rabbi Yoḥanan.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מָרְדֳּכַי מֵרָבָא: עַמּוּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: הֲרֵי עֲקִירָה בְּאִיסּוּר, הֲרֵי הַנָּחָה בְּאִיסּוּר. אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּמִמְּקוֹם פְּטוּר קָאָתְיָא — לָא.
Rav Mordekhai souleva un dilemme devant Rava : Dans un cas où il y a une colonne dans le domaine public haute de dix palmes et large de quatre palmes, et quelqu’un a lancé un objet et il a atterri sur son sommet, quelle est la décision ? Les deux côtés du dilemme sont les suivants : Disons-nous que le fait de soulever depuis le domaine public a été effectué de manière interdite et que le fait de déposer dans le domaine privé a été effectué de manière interdite, et que, par conséquent, on est passible ? Ou peut-être, disons-nous que, puisque l’objet vient d’un domaine exempt, celui qui a lancé l’objet ne serait pas passible. Avant d’atterrir sur la colonne, l’objet a traversé l’espace aérien au-dessus du domaine public. L’espace aérien d’un domaine public s’étend sur dix palmes à partir du sol. Au-delà de ce point, l’espace aérien est un domaine exempt.
אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא. אֲתָא שַׁיְילֵיהּ לְרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא. אֲתָא שַׁיְילֵיהּ לְאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין הִיא. אֲמַר לְהוּ: כּוּלְּכוּ בְּרוּקָּא דַהֲדָדֵי תָּפִיתוּ.
Rava dit à Rav Mordekhai : C’est notre michna qui affirme que celui qui place un objet au sommet d’un rocher de plus de dix paumes de haut est passible. Rav Mordekhai vint et demanda à Rav Yosef au sujet du même dilemme : Rav Yosef lui dit : C’est notre michna. Rav Mordekhai vint et demanda à Abaye. Il lui dit : C’est notre michna. Rav Mordekhai leur dit : Vous crachez tous la même salive. Aucun de vous n’a enseigné quoi que ce soit de nouveau. Vous répétez la même réponse insatisfaisante.
אֲמַרוּ לֵיהּ: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרָא? וְהָתְנַן: הַנּוֹטֵל מֵהֶן וְנוֹתֵן עַל גַּבָּן — חַיָּיב! אֲמַר לְהוּ: דִילְמָא מַתְנִיתִין בְּמַחַט.
Ils dirent à Rav Mordekhai : Et ne tiens-tu pas cela pour correct ? N’avons-nous pas appris explicitement dans la michna : Celui qui prend un objet d’eux, et celui qui place un objet sur eux est responsable ? Il leur dit : Peut-être que la michna fait référence à une aiguille qui peut être posée sur la colonne sans passer par la zone exemptée au-dessus de dix palmes, puisqu’elle est si petite et n’occupe presque pas d’espace.
מַחַט נָמֵי אִי אֶפְשָׁר דְּלָא מִדַּלְיָא פּוּרְתָּא! דְּאִית לֵיהּ מוּרְשָׁא. אִי נָמֵי, דְּרַמְיָא בַּחֲרִיצָה.
On lui dit : En ce qui concerne une aiguille aussi, il reste impossible qu’elle ne soit pas soulevée quelque peu au-dessus du domaine public. Il leur répondit : Il est possible que le rocher ait une saillie à moins de dix palmes du sol. Puisque la saillie n’est pas significative en elle-même, elle a le statut juridique d’un trou dans le mur d’un domaine privé. Celui qui y jette un objet est passible, tout comme celui qui jette dans le domaine privé lui-même. Autrement, il est possible que l’aiguille soit placée dans une rainure située à moins de dix palmes du sol. L’aiguille n’est pas entrée dans la rainure depuis au-dessus de dix palmes. Elle est passée directement dans la rainure, qui est un domaine privé. Par conséquent, le dilemme de Rav Mordekhai n’est pas résolu à partir de la michna.
אָמַר רַב מְיָשָׁא, בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: כּוֹתֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְאֵינוֹ רָחָב אַרְבַּע וּמוּקָּף לְכַרְמְלִית וַעֲשָׂאוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּאֵינוֹ רָחָב אַרְבַּע — מְקוֹם פְּטוּר הוּא, אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דַּעֲשָׂאוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד — כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמְיָא.
Rav Meyasha a dit que Rabbi Yoḥanan a soulevé un dilemme : Il y a un mur dans le domaine public qui mesure dix palmes de haut et n’a pas tout à fait quatre palmes de large, et il entoure un karmelit et rend la zone qu’il enclôt domaine privé. Le mur sert de cloison à ce domaine privé. Et si quelqu’un a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il est tombé au sommet du mur, quelle est la règle ? Disons-nous : puisqu’il n’a pas quatre palmes de large, c’est un domaine exempt, et celui qui a lancé l’objet est exempt ? Ou peut-être disons-nous que, puisqu’il a rendu le karmelitdomaine privé, le mur, avec le domaine privé, est considéré comme rempli. Par conséquent, l’objet est considéré comme étant tombé sur une zone large de quatre palmes, et celui qui a lancé l’objet est responsable.
אָמַר עוּלָּא: קַל וָחוֹמֶר, לַאֲחֵרִים עוֹשֶׂה מְחִיצָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב, וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כּוֹתֶל בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְאֵינוֹ רָחָב אַרְבַּע וּמוּקָּף לְכַרְמְלִית וַעֲשָׂאוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב. לַאֲחֵרִים עוֹשֶׂה מְחִיצָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Oulla a dit : Le fait qu’elle soit considérée comme un domaine privé est déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si ce mur crée une séparation qui rend d’autres zones entourées par le mur un domaine privé, à plus forte raison rend-il lui-même un domaine privé. Il a également été déclaré que Rabbi Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit, et aussi, Rabbi Yitzḥak a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne un mur dans le domaine public qui a dix palmes de haut et n’a pas tout à fait quatre palmes de large, et il entoure un karmelit et rend la zone qu’il entoure le domaine privé, si quelqu’un a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il est tombé au sommet du mur, il est passible. Si ce mur crée une séparation qui rend d’autres zones un domaine privé, à plus forte raison rend-il lui-même un domaine privé.
בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן בּוֹר תִּשְׁעָה וְעָקַר מִמֶּנָּה חוּלְיָא וְהִשְׁלִימָהּ לַעֲשָׂרָה — מַהוּ? עֲקִירַת חֵפֶץ וַעֲשִׂיַּית מְחִיצָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי (קָאָתוּ), מִיחַיַּיב אוֹ לָא מִיחַיַּיב? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר כֵּיוָן דְּלָא הָוֵי מְחִיצָה עֲשָׂרָה מֵעִיקָּרָא לָא מִיחַיַּיב: בּוֹר עֲשָׂרָה וְנָתַן לְתוֹכָהּ חוּלְיָא וּמִיעֲטָהּ, מַהוּ? הַנָּחַת חֵפֶץ וְסִילּוּק מְחִיצָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי (קָאָתוּ), מִיחַיַּיב אוֹ לָא מִיחַיַּיב.
Rabbi Yoḥanan a soulevé un dilemme : Dans un cas où il y a une fosse de neuf paumes de profondeur, et quelqu’un a creusé une portion de terre au fond de la fosse et a ainsi porté la profondeur de la fosse à dix paumes, puis a jeté la terre dans le domaine public, quelle est la règle ? Les deux côtés du dilemme sont les suivants : faut-il dire que le soulèvement de l’objet et l’établissement de la cloison de dix paumes se sont produits simultanément, et il est responsable ? Ou, peut-être, il n’est pas responsable. Et si vous dites : Puisque la cloison n’avait pas dix paumes de profondeur au départ, il n’est pas responsable, alors, dans un cas où il y a une fosse de dix paumes de profondeur, et quelqu’un a placé une portion de terre dans la fosse et a ainsi réduit sa profondeur à moins de dix paumes, annulant son statut de domaine privé, quelle est la règle ? Les deux côtés de la question sont les suivants : faut-il dire que la pose de l’objet et l’élimination de la cloison de dix paumes se sont produites simultanément, et il est responsable ? Ou peut-être il n’est pas responsable parce que la cloison n’est pas restée intacte pendant toute l’exécution de l’acte.
תִּיפְשׁוֹט לֵיהּ מִדִּידֵיהּ, דַּתְנַן: הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכּוֹתֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ, וְהַזּוֹרֵק בָּאָרֶץ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. וְהָוֵינַן בַּהּ: וְהָא לָא נָח?
La Guemara suggère : Résous le dilemme de Rabbi Yoḥanan à partir de sa propre déclaration, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne celui qui lance un objet sur quatre coudées dans le domaine public et qu’il frappe le mur au-dessus de dix palmes du sol, qui est un domaine exempt, c’est comme s’il l’avait lancé en l’air, et il est exempt. Si c’était au-dessous de dix palmes du sol, c’est comme s’il l’avait lancé et qu’il était tombé sur le sol, et celui qui lance un objet sur quatre coudées et qu’il tombe sur le sol est passible. Et nous en avons discuté : Comment pourrait-il être passible de transport dans ce cas ? L’objet n’est pas venu au repos sur le mur et il n’y a pas eu de dépôt.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה שָׁנִינוּ. וְאַמַּאי? הָא קָא מְמַעֵט מֵאַרְבַּע אַמּוֹת.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : C’est au sujet de le cas d’un gâteau juteux de figues qui colle au mur lorsqu’on le lance contre celui-ci que nous avons appris dans la michna. La Guemara demande : Et pourquoi est-on responsable dans ce cas ? Lorsque le gâteau de figues colle au mur, il réduit la distance parcourue par les figues à partir de la mesure de quatre coudées qui détermine la responsabilité. Si quelqu’un a lancé le gâteau de figues à une distance d’exactement quatre coudées du mur, et que, selon Rabbi Yoḥanan, l’objet devient partie intégrante du mur, la distance parcourue par le gâteau de figues est légèrement inférieure à quatre coudées, et il devrait donc être exempté. Puisque Rabbi Yoḥanan n’a pas tenu compte de cela, il semble donc que, selon son opinion, lorsque le placement de l’objet et l’élimination de la cloison sont simultanés, on est responsable.
הָתָם לָא מְבַטֵּל לַהּ. הָכָא — מְבַטֵּל לַהּ.
La Guemara rejette cela et dit : Les cas ne sont pas similaires, car là-bas, dans le cas du gâteau de figues, celui qui l’a lancé n’annule pas son existence indépendante vis-à-vis du mur, puisque la nourriture finira par être retirée du mur. Ici, dans le cas de la terre dans la fosse, on annule son existence indépendante vis-à-vis de la fosse, et cela élimine la séparation de dix palmes.
בָּעֵי רָבָא: זָרַק דַּף וְנָח עַל גַּבֵּי יְתֵידוֹת, מַהוּ? מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ — הַנָּחַת חֵפֶץ וַעֲשִׂיַּית מְחִיצָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי (קָאָתוּ)? הַיְינוּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן!
Rava a soulevé un dilemme similaire : dans un cas où quelqu’un a lancé une planche et elle est tombée sur des pieux hauts de dix paumes mais larges de moins de quatre paumes, quelle est la décision ? Dès que la planche se pose, la surface mesure dix paumes de haut et quatre paumes de large. La Guemara demande : Quel est son dilemme ? Son dilemme concerne-t-il la décision dans un cas où le placement de l’objet et l’établissement de la cloison se sont produits simultanément ? C’est-à-dire qu’il s’agit précisément du dilemme soulevé par Rabbi Yoḥanan.
כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרָבָא כְּגוֹן דְּזָרַק דַּף וְחֵפֶץ עַל גַּבָּיו, מַאי? כֵּיוָן דְּבַהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ כְּהַנָּחַת חֵפֶץ וַעֲשִׂיַּית מְחִיצָה דָּמֵי, אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר דְּלָא מִידְּלֵי פּוּרְתָּא וַהֲדַר נָיַיח, כַּעֲשִׂיַּית מְחִיצָה וְהַנָּחַת חֵפֶץ דָּמֵי. תֵּיקוּ.
La Guemara répond : Le cas où Rava a soulevé un dilemme est plus complexe. Son dilemme concerne un cas où quelqu’un a lancé une planche et il y avait un objet posé au-dessus de la planche. Dans ce cas, quelle est la décision ? Les deux côtés du dilemme sont les suivants : Puisque la planche et l’objet arrivent simultanément, le statut juridique est semblable à un cas où la pose de l’objet et l’établissement de la cloison se sont produits simultanément. L’objet et la planche forment une seule unité qui crée une cloison lorsqu’elle atterrit, et par conséquent on est exempté. Ou peut-être dirons-nous que puisqu’il est impossible, lorsqu’ils atterrissent, que l’objet ne se soulève pas légèrement puis ne retombe parce que l’objet et la planche ne sont pas attachés, c’est comme le cas où l’établissement de la cloison a été achevé et la pose de l’objet a suivi, et par conséquent on est responsable. Ces dilemmes demeurent, et par conséquent qu’il reste sans résolution.
אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי מַיִם עַל גַּבֵּי מַיִם — הַיְינוּ הַנָּחָתָן. אֱגוֹז עַל גַּבֵּי מַיִם —
Rava a soulevé une question liée aux dilemmes précédents et, avant de le faire, il a cherché à clarifier certains points. Rava a dit : Il m’est évident que si quelqu’un a versé de l’eau sur de l’eau, qui est son lieu de dépôt, et s’il l’a fait d’un domaine à un autre, il est responsable. Si quelqu’un a placé une noix sur l’eau,