לָאו הַיְינוּ הַנָּחָתָן. בָּעֵי רָבָא: אֱגוֹז בִּכְלִי וּכְלִי צָף עַל גַּבֵּי מַיִם — מַהוּ? מִי אָמְרִינַן בָּתַר אֱגוֹז אָזְלִינַן, וְהָא נָיַיח, אוֹ דִילְמָא בָּתַר כְּלִי אָזְלִינַן, וְהָא לָא נָיַיח. תֵּיקוּ.
cela n’est pas considéré comme son emplacement. Cependant, Rava a soulevé un dilemme : dans un cas où il y a une noix dans un récipient et que le récipient flotte sur l’eau, quelle est la règle ? Est-il permis de soulever la noix pendant le Chabbat si quelqu’un se trouve dans un autre domaine ? Les deux côtés du dilemme sont les suivants : Disons-nous que nous suivons le statut de la noix, et elle est au repos dans le récipient ? Ou peut-être suivons-nous le statut du récipient, et il n’est pas au repos. Aucune résolution n’a été trouvée pour ce dilemme. Par conséquent, qu’il reste lui aussi sans résolution.
שֶׁמֶן עַל גַּבֵּי יַיִן, מַחֲלוֹקֶת רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְרַבָּנַן. דִּתְנַן: שֶׁמֶן שֶׁצָּף עַל גַּבֵּי יַיִן, וְנָגַע טְבוּל יוֹם בַּשֶּׁמֶן — לֹא פָּסַל אֶלָּא שֶׁמֶן. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶם חִיבּוּר זֶה לָזֶה.
Cependant, en ce qui concerne l’huile flottant sur le vin, il y a un différend entre Rabbi Yoḥanan ben Nouri et les Sages. Comme nous l’avons appris dans une michna : dans le cas de l’huile flottant sur le vin, et d’une personne qui s’est immergée pendant la journée, c’est-à-dire une personne qui était impure, s’est immergée dans un bain rituel, mais ne deviendra pas complètement pure avant le coucher du soleil, si elle a touché l’huile, elle n’a invalidé que l’huile et non le vin. Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : En ce qui concerne les deux, c’est-à-dire l’huile et le vin, ils sont considérés comme ayant un lien l’un avec l’autre. Puisqu’il a rendu l’huile impure, le vin est également impur. Leur différend porte sur la question de savoir si l’huile est considérée comme posée sur le vin ou non.
אָמַר אַבָּיֵי: בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים עֲמוּקָּה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה שְׁמֹנָה, וְזָרַק לְתוֹכָהּ מַחְצֶלֶת — חַיָּיב. חִילְּקָהּ בְּמַחְצֶלֶת — פָּטוּר. לְאַבָּיֵי דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ דְּמַחְצֶלֶת מְבַטְּלָא מְחִיצְתָּא — כׇּל שֶׁכֵּן חוּלְיָא דִּמְבַטְּלָא מְחִיצְתָּא. לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּמִיבַּעְיָא לֵיהּ חוּלְיָא, מַחְצֶלֶת פְּשִׁיטָא דְּלָא מְבַטְּלָא מְחִיצְתָּא.
Abaye a dit : Dans le cas d’une fosse dans le domaine public qui a dix paumes de profondeur et exactement huit paumes de largeur, et que quelqu’un y a jeté une natte, il est passible. Cependant, si il a divisé la fosse avec une natte qui l’a partagée en deux, chacune ayant un peu moins de quatre paumes de largeur, il est exempté parce qu’aucune des parties n’est considérée comme un domaine privé. La Guemara commente : Selon l’opinion d’Abaye, pour qui il est évident que la natte annule la séparation de la fosse, à plus forte raison un amas de terre jeté dans une fosse profonde de dix paumes, la rendant profonde de moins de dix paumes, annule la séparation, et il n’a aucun doute concernant le cas de Rabbi Yoḥanan. Selon Rabbi Yoḥanan, qui a soulevé une question au sujet d’un amas de terre, il est évident qu’une natte n’annule pas la séparation.
וְאָמַר אַבָּיֵי: בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים עֲמוּקָּה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה אַרְבָּעָה מְלֵאָה מַיִם, וְזָרַק לְתוֹכָהּ — חַיָּיב. מְלֵאָה פֵּירוֹת, וְזָרַק לְתוֹכָהּ — פָּטוּר, מַאי טַעְמָא? — מַיִם לָא מְבַטְּלִי מְחִיצְתָּא, פֵּירוֹת מְבַטְּלִי מְחִיצְתָּא. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַזּוֹרֵק מִן הַיָּם לְאִיסְרַטְיָא וּמִן הָאִיסְרַטְיָא לַיָּם — פָּטוּר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם יֵשׁ בִּמְקוֹם שֶׁזָּרַק עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה — חַיָּיב.
Abaye a dit : En ce qui concerne une fosse dans le domaine public qui a dix paumes de profondeur et quatre paumes de largeur et qui est remplie d’eau, et quelqu’un y a jeté un objet à l’intérieur pendant le Chabbat, il est passible parce que la fosse est considérée comme un domaine privé. Et si la fosse était remplie de fruits et que quelqu’un y jetait un objet à l’intérieur, il est exempté. Quelle est la raison de ces décisions différentes ? L’eau n’est pas suffisamment significative pour annuler la séparation ; les fruits annulent la séparation. Cela a également été enseigné dans une baraita : Celui qui jette un objet de la mer vers la rue ou de la rue vers la mer est exempté parce que la mer est considérée comme un karmelit, et on n’est pas passible selon la loi de la Torah dans ce cas. Rabbi Shimon dit : Si la zone dans la mer où il l’a jeté a dix paumes de profondeur et quatre paumes de largeur, il est passible, car il est considéré comme quelqu’un qui a jeté un objet dans un domaine privé. Apparemment, l’eau de la mer n’annule pas le statut de domaine privé.
מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכּוֹתֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ. הַזּוֹרֵק בָּאָרֶץ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui jette un objet sur quatre coudées dans le domaine public, si l’objet frappe le mur au-dessus de dix palmes du sol, qui est un domaine exempt, c’est comme s’il l’avait jeté en l’air, et il est exempt. S’il frappe le mur au-dessous de dix palmes du sol, c’est comme s’il l’avait jeté et qu’il était tombé au sol, et celui qui jette un objet sur quatre coudées et qu’il tombe au sol est responsable.
גְּמָ׳ וְהָא לָא נָח? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה שָׁנִינוּ.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un jette un objet dans le domaine public sur une distance de quatre coudées et qu’il frappe un mur à plus de dix palmes du sol, il est passible s’il l’a jeté. La Guemara demande : Et nous en avons discuté : Comment pourrait-il être passible de transport dans ce cas ? Puisque l’objet ne s’est pas immobilisé sur le mur, il n’y a pas eu de dépôt. Et Rabbi Yoḥanan a dit : C’est au sujet du cas d’un gâteau juteux de figues qui colle au mur lorsqu’on le lance contre celui-ci que nous avons appris dans la michna.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב, אָמַר רַבִּי חִיָּיא: זָרַק לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, וְהָלְכָה וְנָחָה בְּחוֹר כׇּל שֶׁהוּא, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן. לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים — מִיחַיַּיב. לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי אֵין חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים — לָא מִיחַיַּיב. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: זָרַק לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, וְהָלְכָה וְנָחָה בְּחוֹר כׇּל שֶׁהוּא — רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Rav Yehuda a dit que Rav a dit que Rabbi Ḥiyya a dit : Si quelqu’un a lancé une pierre contre un mur au-dessus de dix téfaḥim du sol, et qu’elle est allée se poser dans un trou du mur de n’importe quelle taille inférieure à quatre téfaḥim, nous en arrivons à la controverse entre Rabbi Meir et les Sages. Selon l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : on creuse l’espace pour compléter sa mesure, il est passible. Nous complétons le trou en le creusant conceptuellement jusqu’à quatre téfaḥim, car cela est théoriquement possible. Puisque le trou est considéré comme étant à dix téfaḥim de hauteur et large de quatre téfaḥim, on est passible pour avoir transféré un objet du domaine public au domaine privé. Selon l’opinion des Sages, qui disent : on ne creuse pas l’espace pour compléter sa mesure, celui qui a lancé n’est pas passible, parce que le trou fait en réalité actuellement moins de quatre téfaḥim de large. Cela aussi a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a lancé un objet au-dessus de dix téfaḥim, et qu’il est allé se poser dans un petit trou, Rabbi Meir le considère passible, tandis que les Sages le considèrent exempt.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: תֵּל הַמִּתְלַקֵּט עֲשָׂרָה מִתּוֹךְ אַרְבַּע, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מָבוֹי שֶׁשָּׁוָה לְתוֹכוֹ, וְנַעֲשָׂה מִדְרוֹן לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אוֹ שָׁוָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְנַעֲשָׂה מִדְרוֹן לְתוֹכוֹ — אוֹתוֹ מָבוֹי אֵינוֹ צָרִיךְ לֹא לֶחִי וְלֹא קוֹרָה. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: תֵּל הַמִּתְלַקֵּט עֲשָׂרָה מִתּוֹךְ אַרְבַּע, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב.
Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Dans le cas d'un tertre qui est un plan incliné atteignant progressivement une hauteur de dix paumes sur un espace horizontal de quatre coudées, et si quelqu’un a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il est venu se poser au sommet de ce tertre, il est responsable parce que cela est considéré comme une cloison. Cela aussi a été enseigné dans une baraita : Une ruelle qui est plane à l’intérieur et devient inclinée ou descendante en entrant dans le domaine public, qui est plus haut ou plus bas que la ruelle, ou si l’entrée de la ruelle est plane en entrant dans le domaine public et qu’à l’intérieur elle est inclinée, cette ruelle ne nécessite ni un poteau à côté de son entrée ni une poutre au-dessus de son entrée afin de la distinguer du domaine public, car l’inclinaison elle-même est considérée comme une cloison. Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit : Dans le cas d'un tertre qui atteint progressivement une hauteur de dix paumes sur un espace horizontal de quatre coudées, et si quelqu’un a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il est venu se poser au sommet de ce tertre, il est responsable.
מַתְנִי׳ זָרַק לְתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת וְנִתְגַּלְגֵּל חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת — פָּטוּר. חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת וְנִתְגַּלְגֵּל לְתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב.
MICHNA : Si quelqu’un a lancé un objet dans le domaine public, avec l’intention qu’il tombe à l’intérieur de quatre coudées, c’est-à-dire sans intention de transgresser l’interdiction de la Torah de transporter, et l’objet a roulé et est allé au-delà de quatre coudées, il est exempt. Cependant, si quelqu’un a lancé un objet avec l’intention qu’il tombe au-delà de quatre coudées, et l’objet a roulé de retour à l’intérieur de quatre coudées, il est responsable à partir du moment où il a initialement lancé l’objet.
גְּמָ׳ וְהָא לָא נָח? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנָּח עַל גַּבֵּי מַשֶּׁהוּ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: זָרַק חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת וּדְחָפַתּוּ הָרוּחַ וְהִכְנִיסַתּוּ, וְאַף עַל פִּי שֶׁחָזְרָה וְהוֹצִיאַתּוּ — פָּטוּר. אֲחָזַתּוּ הָרוּחַ מַשֶּׁהוּ, אַף עַל פִּי שֶׁחָזְרָה וְהִכְנִיסַתּוּ — חַיָּיב.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna que si quelqu’un a lancé un objet au-delà de quatre coudées et qu’il est revenu en roulant à l’intérieur de quatre coudées, il est responsable. La Guemara demande : l’objet ne s’est pas immobilisé au-delà de quatre coudées, alors comment celui qui l’a lancé peut-il être responsable ? Rabbi Yoḥanan a dit : Et cette responsabilité a été établie lorsque l’objet s’est immobilisé sur quelque chose. Cela a également été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a lancé un objet au-delà de quatre coudées et que le vent l’a emporté alors qu’il était encore en l’air et l’a ramené à l’intérieur de quatre coudées, il est exempt, bien que celui-ci, c’est-à-dire le vent, l’ait ensuite ramené vers l’extérieur, parce que l’objet ne s’est pas immobilisé à l’endroit où il avait été lancé. Cependant, si le vent l’a saisi brièvement et qu’il est resté au sol pendant un court instant (Tosafot), même si le vent l’a ensuite ramené à l’intérieur, la personne est responsable.
אָמַר רָבָא: תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה לְרַבָּנַן צָרִיךְ הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מַשֶּׁהוּ. יָתֵיב מָרִימָר וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר:
Rava dit : Malgré le principe de lavud, selon lequel à moins de trois palmes du sol un objet est considéré comme y étant attaché, selon les Sages, qui soutiennent qu’un objet dans l’espace aérien n’est pas considéré comme au repos, l’objet doit venir reposer sur quelque chose pour établir la responsabilité. La Guemara rapporte que Mareimar était assis et énonça cette halakha. Ravina dit à Mareimar :