כּוֹחֶלֶת — מִשּׁוּם צוֹבַעַת, גּוֹדֶלֶת וּפוֹקֶסֶת — מִשּׁוּם בּוֹנָה. וְכִי דֶרֶךְ בִּנְיָן בְּכָךְ? אִין, כִּדְדָרֵשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא: ״וַיִּבֶן ה׳ אֱלֹהִים אֶת הַצֵּלָע״, מְלַמֵּד שֶׁקִּילְּעָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְחַוָּה וֶהֱבִיאָהּ אֵצֶל אָדָם — שֶׁכֵּן בִּכְרַכֵּי הַיָּם קוֹרִין לְקַלָּעִיתָא ״בַּנָּיְתָא״. תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: גּוֹדֶלֶת כּוֹחֶלֶת וּפוֹקֶסֶת, לְעַצְמָהּ — פְּטוּרָה, לַחֲבֶרְתָּהּ — חַיֶּיבֶת. וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אִשָּׁה לֹא תַּעֲבִיר סְרָק עַל פָּנֶיהָ מִפְּנֵי שֶׁצּוֹבַעַת.
Une femme qui applique du fard à paupières est passible au titre de la teinture ; celle qui tresse ses cheveux et applique du blush est passible en raison de l’interdiction de construire. La Guemara pose la question suivante : Est-ce là la manière habituelle de construire ? La Guemara répond : Oui, tresser les cheveux est considéré comme construire, comme l’a enseigné Rabbi Shimon ben Menasya, car le verset dit : « Et le Seigneur Dieu construisit le côté qu’Il avait pris d’Adam en une femme » (Genèse 2:22), ce qui enseigne que le Saint, béni soit-Il, tressa les cheveux de ‘Hava et l’amena à Adam. D’où dérive-t-on que tel est le sens de construire ? Parce que dans les îles de la mer, ils appellent le tressage construction. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : En ce qui concerne une femme qui tresse ses cheveux et qui applique du fard à paupières ou du blush pendant Chabbat, si elle l’a fait pour elle-même, elle est exemptée ; si elle l’a fait pour une autre, elle est passible. Cela s’explique par le fait qu’une femme ne peut pas accomplir ces actions sur elle-même d’une manière aussi complète qu’elle peut le faire pour quelqu’un d’autre. Et de même, Rabbi Shimon ben Elazar disait au nom de Rabbi Eliezer : Une femme ne peut pas appliquer du rouge sur son visage pendant Chabbat parce que ce faisant elle teint, ce qui est l’un des travaux interdits pendant Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַחוֹלֵב וְהַמְחַבֵּץ וְהַמְגַבֵּן — כִּגְרוֹגֶרֶת. הַמְכַבֵּד, וְהַמְרַבֵּץ, וְהָרוֹדֶה חַלּוֹת דְּבַשׁ, שָׁגַג בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת, הֵזִיד בְּיוֹם טוֹב — לוֹקֶה אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵינוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui trait un animal, et celui qui fait cailler le lait, et celui qui fait du fromage, dans la mesure d’un volume de figue sèche, et celui qui balaie la maison, et celui qui asperge de l’eau sur le sol, et celui qui retire des rayons de miel, s’il l’a fait involontairement pendant Chabbat, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. S’il l’a fait intentionnellement pendant une fête, il reçoit quarante coups de fouet ; telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Tant ceci, pendant Chabbat que cela, pendant une fête, ces actions ne sont interdites qu’en raison d’un décret rabbinique, et non par la loi de la Torah. Par conséquent, on n’est tenu ni d’apporter un sacrifice expiatoire ni de recevoir des coups de fouet pour avoir accompli ces actions.
רַב נַחְמָן בַּר גּוּרְיָא אִיקְּלַע לִנְהַרְדָּעָא. בְּעוֹ מִינֵּיהּ: חוֹלֵב, מִשּׁוּם מַאי מִיחַיַּיב? אֲמַר לְהוּ: מִשּׁוּם חוֹלֵב. מְחַבֵּץ, מִשּׁוּם מַאי מִיחַיַּיב? אֲמַר לְהוּ: מִשּׁוּם מְחַבֵּץ. מְגַבֵּן, מִשּׁוּם מַאי חַיָּיב? אֲמַר לְהוּ: מִשּׁוּם מְגַבֵּן. אֲמַרוּ לֵיהּ: רַבָּךְ קָטֵיל קְנֵי בְּאַגְמָא הֲוָה. אֲתָא שְׁאֵיל בֵּי מִדְרְשָׁא. אֲמַרוּ לֵיהּ: חוֹלֵב חַיָּיב — מִשּׁוּם מְפָרֵק. מְחַבֵּץ חַיָּיב — מִשּׁוּם בּוֹרֵר, מְגַבֵּן חַיָּיב — מִשּׁוּם בּוֹנֶה.
La Guemara rapporte : Rav Naḥman bar Gurya se trouva arriver à Neharde’a. Les étudiants lui demandèrent : Pour quel travail interdit celui qui trait est-il passible ? Il leur dit : Pour la traite. Pour quel travail interdit celui qui fait cailler le lait est-il passible ? Il leur dit : Pour faire cailler le lait. Pour quel travail une personne qui fait du fromage est-elle passible ? Il leur dit : Pour faire du fromage. Ils lui dirent : Ton maître était un coupeur de roseaux dans un marais qui ne savait pas expliquer la michna à ses élèves. Il vint et posa ces questions dans la maison d’étude. Ils lui dirent : Celui qui trait est passible pour l’accomplissement du travail interdit d’extraire, qui est une sous-catégorie du battage, pendant Chabbat. En effet, lorsqu’on extrait du lait d’une vache, cela ressemble à l’acte de battre, où l’on retire le contenu désiré de son enveloppe. Celui qui fait cailler le lait est passible pour le travail interdit de trier parce qu’une partie du lait est séparée et devient du lait caillé. Et celui qui fait du fromage est passible pour construire parce que le fromage dans le lait prend une forme solide, ce qui ressemble au processus de construction.
הַמְכַבֵּד, הַמְרַבֵּץ, וְהָרוֹדֶה חַלּוֹת דְּבַשׁ, שָׁגַג בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת, הֵזִיד בְּיוֹם טוֹב — לוֹקֶה אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — דִּכְתִיב: ״וַיִּטְבֹּל אוֹתָהּ בְּיַעְרַת הַדְּבָשׁ״, וְכִי מָה עִנְיַן יַעַר אֵצֶל דְּבַשׁ? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: מָה יַעַר, הַתּוֹלֵשׁ מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת, אַף חַלּוֹת דְּבַשׁ, הָרוֹדֶה מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת.
La baraita citée ci-dessus a enseigné : En ce qui concerne celui qui balaie la maison, et celui qui asperge de l’eau sur le sol, et celui qui enlève des rayons de miel, s’il l’a fait involontairement pendant Shabbat, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. S’il l’a fait intentionnellement lors d’une fête, il reçoit quarante coups de fouet ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar a dit : Quelle est la raison de la déclaration de Rabbi Eliezer ? Sa raison est comme il est écrit : « Et il tendit l’extrémité du bâton qui était dans sa main et la trempa dans le rayon de miel [yarat hadevash] » (I Samuel 14:27). La Guemara s’interroge : Quel rapport une forêt [ya’ar] a-t-elle avec le miel [devash] ? Plutôt, cela vient t’enseigner : De même que s’agissant d’une forêt, celui qui cueille d’un arbre pendant Shabbat est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, de même, s’agissant d’un rayon de miel, celui qui retire du miel de celui-ci pendant Shabbat est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
אַמֵּימָר שְׁרָא זִילְחָא בְּמָחוֹזָא. אָמַר: טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן — דִּילְמָא אָתֵי לְאַשְׁוֹיֵי גּוּמּוֹת, הָכָא לֵיכָּא גּוּמּוֹת. רָבָא תּוֹסְפָאָה אַשְׁכְּחֵיהּ לְרָבִינָא דְּקָא מִצְטַעַר מֵהַבְלָא, וְאָמְרִי לַהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרָבָא אַשְׁכְּחֵיהּ לָרַב אָשֵׁי דְּקָא מִצְטַעַר מֵהַבְלָא, אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּתַנְיָא: הָרוֹצֶה לְרַבֵּץ אֶת בֵּיתוֹ בְּשַׁבָּת, מֵבִיא עֲרֵיבָה מְלֵאָה מַיִם וְרוֹחֵץ פָּנָיו בְּזָוִית זוֹ, יָדָיו בְּזָוִית זוֹ, רַגְלָיו בְּזָוִית זוֹ, וְנִמְצָא הַבַּיִת מִתְרַבֵּץ מֵאֵלָיו? אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
La Guemara rapporte : Ameimar autorisa à asperger de l’eau dans la ville de Meḥoza. Il dit : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’il est interdit d’asperger de l’eau ? C’était par crainte qu’on n’en vienne à égaliser des trous dans un sol non pavé. Ici, à Meḥoza, il n’y a pas de trous dans le sol, car toutes les maisons ont des sols en pierre. La Guemara rapporte aussi : Rava Tosfa’a, un expert de la Tosefta, constata que Ravina souffrait pendant Chabbat de l’air chaud poussiéreux dans la maison. Et certains disent que Mar Kashisha, fils de Rava, constata que Rav Ashi souffrait de l’air chaud poussiéreux. Mar Kashisha dit à Rav Ashi : Et mon maître ne tient-il pas conformément à cettehalakha qui a été enseignée dans une baraita : Celui qui souhaite asperger de l’eau sur le sol de sa maison pendant Chabbat, là où cela est autrement interdit, apporte une grande bassine pleine d’eau et se lave le visage dans ce coin, puis déplace la bassine et se lave les mains dans ce coin, les pieds dans ce coin, et il en résultera que le sol de toute la maison sera aspergé de lui-même par l’eau qui a éclaboussé de manière indirecte ? Rav Ashi lui dit : Cela ne m’est pas venu à l’esprit d’employer cette méthode.
תָּנָא: אִשָּׁה חֲכָמָה מְרַבֶּצֶת בֵּיתָהּ בְּשַׁבָּת. וְהָאִידָּנָא דִּסְבִירָא לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, שְׁרֵי אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה.
L’un des Sages a enseigné : Une femme sage asperge de l’eau sur le sol de sa maison pendant Chabbat en lavant différents ustensiles dans différentes parties de la maison. Et maintenant que nous staturons conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient qu’il est permis d’accomplir un acte non intentionnel pendant Chabbat, il est permis de balayer et d’asperger de l’eau sur le sol d’une maison pendant Chabbat même a priori, car l’intention de la personne n’est pas d’égaliser les trous du sol.
מַתְנִי׳ הַתּוֹלֵשׁ מֵעָצִיץ נָקוּב — חַיָּיב, וְשֶׁאֵינוֹ נָקוּב — פָּטוּר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בָּזֶה וּבָזֶה.
MICHNA :Celui qui détache une feuille ou un fruit d'une plante poussant dans un pot de fleurs perforé pendant le Chabbat est passible, car une plante dans un pot percé a le statut juridique d’une plante reliée au sol. En cueillir est interdit en raison de la moisson. Et celui qui cueille d’un pot non perforé est exempt, mais il est interdit de le faire ab initio. Et Rabbi Shimon estime que celui qui agit ainsi est exempt dans les deux cas, celui-ci, le cas du pot de fleurs perforé, et celui-là, le cas du pot de fleurs non perforé.
גְּמָ׳ רָמֵי לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב לְרַב: תְּנַן רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בָּזֶה וּבָזֶה. אַלְמָא נָקוּב לְרַבִּי שִׁמְעוֹן — כְּשֶׁאֵינוֹ נָקוּב מְשַׁוֵּי לֵיהּ. וּרְמִינְהוּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין בֵּין נָקוּב לְשֶׁאֵינוֹ נָקוּב
GUEMARA : Abaye a soulevé une contradiction devant Rava, et certains disent que ce fut Rabbi Ḥiyya bar Rav qui souleva la contradiction devant Rav : D’une part, nous avons appris dans la michna que Rabbi Shimon considère une personne comme exemptée dans les deux ce cas et cet autre cas. Apparemment, Rabbi Shimon assimile un pot perforé à un pot non perforé. Et ils ont soulevé une contradiction : Rabbi Shimon dit : La seule différence entre un pot perforé et un pot non perforé