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אַף בְּמוֹצִיא אֶת הַמֵּת לְקוֹבְרוֹ. אָמַר רָבָא: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּמָר לַחְפּוֹר בּוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה לִקְרוֹת בּוֹ — דְּחַיָּיב. פְּשִׁיטָא, דְּאִי הָא נָמֵי מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ הִיא, אֶלָּא מְלָאכָה שֶׁצְּרִיכָה לְגוּפָהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? מַהוּ דְתֵימָא, עַד דְּאִיכָּא לְגוּפוֹ וּלְגוּפָהּ, כְּגוֹן מָר לַעֲשׂוֹת לוֹ טַס וְלַחְפּוֹר, סֵפֶר תּוֹרָה לְהַגִּיהַּ וְלִקְרוֹת בּוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
même celui qui sort un cadavre pour l’enterrer. Rava a dit : Et Rabbi Shimon convient également que celui qui sort une houe pendant le Chabbat avec laquelle creuser ou un rouleau de la Torah dans lequel lire est passible. La Guemara demande : Cela est évident, car si ces actes de sortie relèvent eux aussi de la catégorie de travail interdit non nécessaire pour lui-même, puisque l’intention de celui qui porte est de creuser ou de lire, alors, selon Rabbi Shimon, comment peut-on trouver un acte de port qui serait considéré comme un travail interdit nécessaire pour lui-même ? La Guemara répond : Néanmoins, il y a un élément nouveau dans la déclaration de Rava. De peur que tu ne dises que Rabbi Shimon ne tient quelqu’un pour passible que dans un cas l’on sort un objet pour le bénéfice de celui qui le porte, ainsi que pour son propre bénéfice, par exemple, dans un cas l’on a sorti une houe pour son propre bénéfice, afin d’en aiguiser la lame, et pour le bénéfice de celui qui la porte, afin de creuser avec elle, ou l’on a sorti un rouleau de la Torah pour son propre bénéfice, afin de le corriger, et pour le bénéfice de celui qui le porte, afin d’y lire ; par conséquent, Rava nous enseigne que Rabbi Shimon tient quelqu’un pour passible pour avoir sorti un objet même lorsqu’il n’est sorti que pour son propre bénéfice et non pour le bénéfice de l’objet.
הָהוּא שָׁכְבָא דַּהֲוָה בִּדְרוֹקֶרֶת, שְׁרָא רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְאַפּוֹקֵיהּ לְכַרְמְלִית. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן אֲחוּהּ דְּמָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא לָרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּמַאן, כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אֵימַר דְּפָטַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מֵחִיּוּב חַטָּאת, אִיסּוּרָא דְרַבָּנַן מִיהָא אִיכָּא! אֲמַר לֵיהּ: הָאֱלֹהִים, דְּעָיְילַתְּ בֵּיהּ אַתְּ? וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה שְׁרֵי, דְּמִי קָאָמֵינָא לִרְשׁוּת הָרַבִּים? לְכַרְמְלִית קָאָמֵינָא, גָּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדּוֹחֶה אֶת ״לֹא תַעֲשֶׂה״ שֶׁבַּתּוֹרָה.
La Guemara rapporte : Il y avait un cadavre dans la ville de Derokera, et Rav Naḥman bar Yitzḥak permit de le transporter dans un karmelit pendant Chabbat, parce que, pour une certaine raison, il ne pouvait pas rester là où il se trouvait. Rabbi Yoḥanan, frère de Mar, fils de Rabbana, dit à Rav Naḥman bar Yitzḥak : Selon l’opinion de qui as-tu permis de déplacer le cadavre vers le karmelit ? Si c’était conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, dis que dans ce cas Rabbi Shimon exemptait quelqu’un de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. Cependant, il reste une interdiction rabbinique. Rav Naḥman bar Yitzḥak lui dit : Par Dieu, as-tu saisi le fond de la question ? Même selon l’opinion de Rabbi Yehuda, il est permis de transporter le cadavre, ai-je dit qu’on pouvait le transporter dans le domaine public ? J’ai dit qu’il pouvait être transporté dans un karmelit, qui n’est interdit que par la loi rabbinique. En ce qui concerne les interdictions de la loi rabbinique, le principe énonce : Grande est la dignité humaine, car elle repousse une interdiction dans la Torah : « Tu ne t’écarteras pas de ce qu’ils te diront, ni à droite ni à gauche » (Deutéronome 17:11).
תְּנַן הָתָם: הַתּוֹלֵשׁ סִימָנֵי טוּמְאָה וְהַכֹּוֶה [אֶת] הַמִּחְיָה עוֹבֵר בְּ״לֹא תַעֲשֶׂה״. אִיתְּמַר: אַחַת מִשְּׁתַּיִם חַיָּיב, אַחַת מִשָּׁלֹשׁ — רַב נַחְמָן אָמַר חַיָּיב, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר פָּטוּר. רַב נַחְמָן אָמַר חַיָּיב — אַהְנִי מַעֲשָׂיו, דְּאִי מִשְׁתַּקְלָא חֲדָא אַחֲרִיתִי אָזְלָה לַהּ טוּמְאָה. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר פָּטוּר — הַשְׁתָּא מִיהַת הָא אִיתָא לְטוּמְאָה.
Nous avons appris là-bas dans une michna traitant des halakhot de la lèpre : Celui qui arrache des poils blancs qui sont des signes d’impureté, et de même celui qui a brûlé la peau non affectée au milieu d’une plaie de lèpre dans une tentative de se purifier, transgresse une interdiction, comme il est dit : « Prends garde [hishamer] à la plaie de lèpre » (Deutéronome 24:8). Cette décision est fondée sur le principe selon lequel le terme hishamer indique une interdiction. À ce sujet, il a été dit : En ce qui concerne celui qui arrache un de deux poils blancs, tous s’accordent à dire qu’il est passible parce qu’il reste un seul poil, ce qui est inférieur à la mesure qui détermine l’impureté, à savoir deux poils. Le différend entre les amora’im concerne celui qui arrache un de trois poils blancs. Rav Naḥman a dit : Il est passible. Rav Sheshet a dit : Il est exempt. La Guemara développe. Rav Naḥman a dit : Il est passible parce que ses actes ont été efficaces, car si un autre poil est enlevé, l’impureté cesserait. Il a ainsi hâté sa purification et transgresse l’interdiction. Rav Sheshet a dit : Il est exempt parce que ses actes ont été inefficaces, car maintenant, en tout état de cause, l’impureté est intacte même après qu’il a enlevé un poil. Son acte est inefficace et, par conséquent, il ne transgresse pas l’interdiction.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דִּתְנַן: וְכֵן כְּזַיִת מִן הַמֵּת וּכְזַיִת מִן הַנְּבֵילָה — חַיָּיב, הָא חֲצִי זַיִת — פָּטוּר, וְהָתַנְיָא: ״חֲצִי זַיִת — חַיָּיב״! — מַאי לָאו, הָא דְּתַנְיָא ״חַיָּיב״ — דְּאַפֵּיק חֲצִי זַיִת מִכְּזַיִת, וְהָא דִּתְנַן ״פָּטוּר״ — דְּאַפֵּיק חֲצִי זַיִת מִכְּזַיִת וּמֶחֱצָה. וְרַב נַחְמָן: אִידֵּי וְאִידֵּי חַיָּיב, וְהָא דִּתְנַן ״פָּטוּר״, דְּאַפֵּיק חֲצִי זַיִת מִמֵּת גָּדוֹל.
Rav Sheshet a dit : D’où est-ce que je déduis et affirme mon opinion ? Je la déduis comme nous l’avons appris dans la michna : Et de même, celui qui transporte un volume d’olive d’un cadavre et un volume d’olive d’une carcasse animale est passible. La Guemara développe : Par déduction, celui qui transporte un demi-volume d’olive est exempt. Quoi, n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui transporte un demi-volume d’olive d’un cadavre est passible ? N’est-ce pas que la contradiction se résout ainsi ? Ce qui a été enseigné dans la baraita : Il est passible, se réfère à un cas où quelqu’un a transporté un demi-volume d’olive à partir d’un volume d’olive. Puisqu’il est resté moins qu’un volume d’olive du cadavre, celui-ci n’est plus une source d’impureté rituelle. Et ce que nous avons appris dans la michna : Il est exempt, se réfère à un cas où quelqu’un a transporté un demi-volume d’olive à partir d’un volume d’olive et demi. Puisqu’un volume d’olive entier demeure, la source d’impureté reste intacte. Et Rav Naḥman l’explique autrement. Tant celui-ci, qui a transporté un demi-volume d’olive à partir d’un volume d’olive, que celui-là, qui a transporté un demi-volume d’olive à partir d’un volume d’olive et demi, sont passibles. Et ce que nous avons appris dans la michna : Il est exempt, se réfère à un cas où quelqu’un a transporté un demi-volume d’olive d’un grand cadavre. Dans ce cas, même Rav Naḥman reconnaît que son acte a été inefficace. Puisqu’il n’a pas transporté une mesure qui détermine la responsabilité, il est exempt.
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל צִפׇּרְנָיו זוֹ בָּזוֹ, אוֹ בְּשִׁינָּיו, וְכֵן שְׂעָרוֹ, וְכֵן שְׂפָמוֹ, וְכֵן זְקָנוֹ, וְכֵן הַגּוֹדֶלֶת, וְכֵן הַכּוֹחֶלֶת, וְכֵן הַפּוֹקֶסֶת — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין מִשּׁוּם שְׁבוּת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui enlève ses ongles l’un avec l’autre pendant Chabbat sans ciseaux, ou avec ses dents, et il en va de même pour celui qui enlève ses cheveux avec ses mains, et il en va de même pour sa moustache, et il en va de même pour sa barbe, et il en va de même pour une femme qui tresse ses cheveux, et il en va de même pour celui qui applique du bleu comme fard à paupières, et il en va de même pour celui qui applique du fard à joues, Rabbi Eliezer les considère tous passibles, car chacun a accompli un travail interdit par la loi de la Torah. Et les Sages ont interdit d’accomplir toutes ces actions par décret rabbinique. Aucune de ces actions ne constitue un travail interdit.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַחֲלוֹקֶת בַּיָּד, אֲבָל בִּכְלִי — חַיָּיב. פְּשִׁיטָא, ״זוֹ בָּזוֹ״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא: רַבָּנַן בִּכְלִי נָמֵי פָּטְרִי, וְהָא דְּקָתָנֵי ״זוֹ בָּזוֹ״ — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA :Rabbi Elazar a dit : Le désaccord concerne précisément un cas où quelqu’un enlève ses ongles à la main ; cependant, tous conviennent que l’on est passible si on les enlève avec un ustensile. La Guemara demande : C’est évident. Nous avons explicitement appris l’expression : l’un avec l’autre, dans la michna. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que les Sages exemptent aussi celui qui enlève son ongle avec un ustensile, c’est-à-dire parce qu’on n’a pas d’intérêt pour l’ongle enlevé, on n’a pas accompli le travail interdit de tondre, et que ce qui a été enseigné dans la michna : l’un avec l’autre, vise à transmettre la portée extrême de l’affirmation de Rabbi Eliezer selon laquelle on est passible même dans un cas où l’on a enlevé ses ongles l’un avec l’autre ; par conséquent, Rabbi Elazar nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַחֲלוֹקֶת לְעַצְמוֹ, אֲבָל לַחֲבֵירוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. פְּשִׁיטָא, ״צִפׇּרְנָיו״, תְּנַן! מַהוּ דְתֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לַחֲבֵירוֹ נָמֵי מְחַיַּיב, וְהָא דְּקָתָנֵי ״צִפׇּרְנָיו״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Rabbi Elazar a dit : La controverse concerne spécifiquement celui qui enlève les ongles pour lui-même ; cependant, en ce qui concerne celui qui enlève les ongles à un autre, tous s’accordent à dire qu’il est exempté. La Guemara demande : C’est évident. Nous avons explicitement appris l’expression : Ses ongles, dans la michna. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que Rabbi Eliezer considère quelqu’un comme passible également pour avoir coupé les ongles d’un autre, et que ce qui a été enseigné dans la michna : Ses ongles, vise à transmettre la portée étendue de la déclaration des Sages selon laquelle une personne est exemptée même dans un cas où elle enlève ses propres ongles, et à plus forte raison dans un cas où elle enlève ceux d’un autre ; c’est pourquoi Rabbi Elazar nous enseigne que tous s’accordent à dire qu’il est exempté lorsqu’il enlève les ongles d’un autre.
וְכֵן שְׂעָרוֹ כּוּ׳. תָּנָא: הַנּוֹטֵל מְלֹא פִי הַזּוּג — חַיָּיב. וְכַמָּה מְלֹא פִי הַזּוּג? אָמַר רַב יְהוּדָה: שְׁתַּיִם. וְהָתַנְיָא: וְלַקׇּרְחָה שְׁתַּיִם! אֵימָא: וְכֵן לַקׇּרְחָה שְׁתַּיִם.
Nous avons appris dans la michna : Et il en va de même pour celui qui arrache ses cheveux avec ses mains ; Rabbi Eliezer le juge passible, et les Sages le jugent exempt. L’un des Sages a enseigné dans la Tosefta : Celui qui arrache assez de cheveux pour remplir l’ouverture des ciseaux pendant Chabbat est passible. Et quelle quantité suffit pour remplir l’ouverture des ciseaux ? Rav Yehouda a dit : Deux cheveux. La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné plus loin dans cette baraita : Et concernant l’interdiction de la Torah d’arracher ses cheveux et de provoquer une calvitie en signe de deuil pour le mort : « Vous ne ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort » (Deutéronome 14:1), celui qui arrache deux cheveux est passible ? Apparemment, la quantité suffisante pour remplir l’ouverture des ciseaux correspond à un nombre différent de cheveux. La Guemara répond : Dis qu’il ne s’agit pas de deux mesures différentes. La baraita dit : Et il en va de même pour la calvitie, deux est la mesure.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַנּוֹטֵל מְלֹא פִי הַזּוּג בְּשַׁבָּת — חַיָּיב. וְכַמָּה מְלֹא פִי הַזּוּג — שְׁתַּיִם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַת, וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בִּמְלַקֵּט לְבָנוֹת מִתּוֹךְ שְׁחוֹרוֹת, שֶׁאֲפִילּוּ אַחַת חַיָּיב. וְדָבָר זֶה אַף בַּחוֹל אָסוּר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה״.
Cela aussi a été enseigné dans une baraita : Celui qui enlève assez de cheveux pour remplir l’ouverture des ciseaux pendant Shabbat est passible. Et quelle quantité est suffisante pour remplir l’ouverture des ciseaux ? C’est deux cheveux. Rabbi Eliezer dit : on est passible pour avoir enlevé ne serait-ce qu’un cheveu. Et les Sages sont d’accord avec Rabbi Eliezer que celui qui rassemble et arrache des cheveux blancs parmi des cheveux noirs est passible même s’il n’a enlevé qu’un seul cheveu. Ses actes indiquent qu’un cheveu a de l’importance pour lui. Et cette pratique d’arracher des cheveux blancs est interdite aux hommes même en semaine, comme il est dit : « Une femme ne portera pas un habit d’homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme » (Deutéronome 22:5). Les Sages en déduisent que toute action typiquement accomplie par les femmes pour se faire belles est interdite aux hommes.
תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: צִפּוֹרֶן שֶׁפֵּירֵשׁ רוּבָּהּ, וְצִיצִין שֶׁפֵּרְשׁוּ רוּבָּן, בַּיָּד — מוּתָּר, בִּכְלִי — חַיָּיב חַטָּאת. מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּבִכְלִי חַיָּיב חַטָּאת, וּבַיָּד מוּתָּר לְכַתְּחִלָּה?! הָכִי קָאָמַר: פֵּירְשׁוּ רוּבָּן, בַּיָּד — מוּתָּר, בִּכְלִי — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. לֹא פֵּירְשׁוּ רוּבָּן, בַּיָּד — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, בִּכְלִי — חַיָּיב חַטָּאת. אָמַר רַב יְהוּדָה: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁפֵּרְשׁוּ כְּלַפֵּי מַעְלָה וּמְצַעֲרוֹת אוֹתוֹ.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : En ce qui concerne un ongle dont la majeure partie a été arrachée, et qui n’est relié au doigt que par un petit morceau ; et en ce qui concerne des lambeaux de peau, dont la majeure partie a été arrachée du corps ; à la main, il est permis de les enlever complètement pendant Chabbat. S’il les enlève avec un ustensile, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara s’interroge : Existe-t-il une chose pour laquelle celui qui accomplit une action avec un ustensile est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et si cette action est accomplie à la main, cela est permis ab initio, sans même être interdit par décret rabbinique ? La Guemara répond : Voici ce que Rabbi Shimon ben Elazar voulait dire : Si la majeure partie a été arrachée, enlever le reste à la main est permis. S’il enlève le reste avec un ustensile, il est exempté, mais cela est interdit de le faire ab initio. Et si la majeure partie n’a pas encore été arrachée, s’il enlève le reste à la main, il est exempté, mais cela est interdit de le faire ab initio. S’il l’a fait avec un ustensile, il est passible d’apporter un sacrifice expiatoire. Rav Yehouda a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar sur ce point. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Et cela, c’est si les parties partiellement arrachées de l’ongle étaient arrachées vers le haut près de l’ongle et lui causent de la douleur ; dans ce cas, on peut les enlever ab initio.
וְכֵן הַגּוֹדֶלֶת כּוּ׳. גּוֹדֶלֶת, כּוֹחֶלֶת וּפוֹקֶסֶת מִשּׁוּם מַאי מְחַיְּיבָא? אָמַר רַבִּי אָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: גּוֹדֶלֶת — מִשּׁוּם אוֹרֶגֶת, כּוֹחֶלֶת — מִשּׁוּם כּוֹתֶבֶת, פּוֹקֶסֶת — מִשּׁוּם טוֹוָה. אֲמַרוּ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: וְכִי דֶרֶךְ אֲרִיגָה בְּכָךְ, וְכִי דֶרֶךְ כְּתִיבָה בְּכָךְ, וְכִי דֶרֶךְ טְוִיָּה בְּכָךְ?! אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא,
Nous avons appris dans la michna : Il en va de même pour une femme qui tresse ses cheveux, pour celle qui applique du fard bleu sur les yeux, et pour celle qui applique du rouge ; Rabbi Eliezer les considère passibles selon la loi de la Torah. La Guemara demande : Pour l’accomplissement de quel travail interdit une femme qui tresse ses cheveux, ou qui applique du bleu sur les yeux, ou qui applique du rouge pendant Chabbat est-elle passible ? Rabbi Avin a dit que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Une femme qui tresse ses cheveux est passible au titre du tissage, car tresser et tisser sont des actions similaires. Une femme qui applique du bleu sur les yeux est passible au titre de l’écriture. Une femme qui applique du rouge est passible au titre du filage. Les femmes faisaient un fil à partir d’une substance pâteuse et le passaient sur leur visage pour en rougir le teint. Les Sages dirent devant Rabbi Abbahou : Est-ce là la manière habituelle de tisser, est-ce là la manière habituelle d’écrire, est-ce là la manière habituelle de filer ? Rabbi Eliezer conviendrait certainement que celui qui accomplit un travail interdit d’une manière inhabituelle est exempt. Au contraire, Rabbi Abbahou a dit : Cette question m’a été expliquée par Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, lui-même.

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