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שֶׁשָּׁגַג עַל הָאוֹכָלִין וְהֵזִיד עַל הַכְּלִי. מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: וְהָא ״אַף עַל הַכְּלִי״ קָתָנֵי! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּגוֹן שֶׁשָּׁגַג בָּזֶה וּבָזֶה, וְנוֹדַע לוֹ, וְחָזַר וְנוֹדַע לוֹ, וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ.
quelqu’un a agi sans le vouloir à l’égard de la nourriture et intentionnellement à l’égard du récipient. Il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour la nourriture et de recevoir le karet pour le récipient. Rav Ashi objecte vivement à cela. La baraita n’a-t-elle pas enseigné : Il est tenu même pour le récipient ? Apparemment, la responsabilité pour la nourriture et la responsabilité pour le récipient sont identiques. Au contraire, Rav Ashi a dit : Il s’agit d’un cas où quelqu’un a agi sans le vouloir à la fois à l’égard de ceci, la nourriture, et à l’égard de cela, le récipient. Et il a pris conscience d’une transgression, puis il a pris conscience de l’autre transgression. Et la décision dépend du différend entre Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish cité plus haut, quant à la question de savoir si celui qui, sans le vouloir, a commis une seule transgression deux fois et a pris conscience de chacune séparément est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.
אֶת הַחַי בַּמִּטָּה פָּטוּר אַף עַל הַמִּטָּה. לֵימָא מַתְנִיתִין רַבִּי נָתָן הִיא וְלָא רַבָּנַן, דְּתַנְיָא: הַמּוֹצִיא בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף לִרְשׁוּת הָרַבִּים, בֵּין חַיִּין וּבֵין שְׁחוּטִין — חַיָּיב. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: עַל שְׁחוּטִין חַיָּיב וְעַל חַיִּין פָּטוּר, שֶׁהַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ. אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי נָתָן אֶלָּא בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף דִּמְשַׁרְבְּטִי נַפְשַׁיְיהוּ, אֲבָל אָדָם חַי דְּנוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Nous avons appris dans la michna : Celui qui transporte une personne vivante sur un lit est exempt même de transporter le lit. La Guemara suggère : Disons que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Natan et non conforme à l’opinion des Sages, comme cela a été enseigné dans une baraita : Celui qui transporte un animal domestique, un animal sauvage et de la volaille dans le domaine public pendant Chabbat est passible, qu’ils soient vivants ou qu’ils soient abattus. Rabbi Natan dit : Pour le transport d’animaux abattus, il est passible, et pour le transport d’animaux vivants, il est exempt, parce qu’un être vivant se porte lui-même. Un être vivant essaie d’alléger la charge de la personne qui le porte et participe ainsi à l’acte de porter. Rava a dit : La michna peut être comprise même si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion des Sages. Les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Natan qu’en ce qui concerne le cas d’un animal domestique, d’un animal sauvage et de la volaille parce qu’ils alourdissent leur poids dans une tentative de se libérer de celui qui les porte. Cependant, en ce qui concerne le fait qu’une personne vivante se porte elle-même, même les Sages sont d’accord. Par conséquent, celui qui transporte une personne vivante est exempt.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא, וְהָא דִּתְנַן: בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס. וְתַנְיָא: בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלָיו חַטָּאת, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן בְּתִירָא וְרַבִּי נָתָן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. וְאִי אָמְרַתְּ דְּלָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי נָתָן אֶלָּא בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף מִשּׁוּם דִּמְשַׁרְבְּטִי נַפְשַׁיְיהוּ, מַאי אִירְיָא בֶּן בְּתִירָא וְרַבִּי נָתָן? וְהָאָמְרַתְּ אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ! כִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, בְּסוּס הַמְיוּחָד לְעוֹפוֹת. וּמִי אִיכָּא סוּס הַמְיוּחָד לְעוֹפוֹת? אִין, אִיכָּא דְּבִי זְיָיארִן.
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : Et en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna, qu’il est interdit de vendre des animaux de travail à des gentils, afin d’éviter une situation où des animaux appartenant encore à un Juif seraient prêtés à un gentil qui effectuerait un travail avec eux pendant Chabbat, mais ben Beteira permet de vendre un cheval à un gentil. Et il a été enseigné dans une baraita : Ben Beteira permet de vendre un cheval pour l’équitation parce que le cheval accomplit un acte pour lequel on n’est pas passible d’apporter une offrande expiatoire, car monter à cheval n’est pas réellement un travail interdit. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Ben Beteira et Rabbi Natan ont dit une seule et même chose. Tous deux soutiennent qu’un animal avec un cavalier sur le dos n’est pas considéré comme portant un fardeau. Et si tu dis que les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Natan que concernant un animal domestique, un animal sauvage et des volailles parce qu’ils allègent leur poids dans une tentative de se libérer, pourquoi Rabbi Yoḥanan a-t-il dit spécifiquement que ben Beteira et Rabbi Natan sont d’accord ? N’as-tu pas dit que dans le cas d’une personne montant un cheval, même les Sages sont d’accord ? La Guemara répond : Lorsque Rabbi Yoḥanan a dit que ben Beteira et Rabbi Natan ont dit la même chose, il faisait référence à un cheval désigné spécifiquement pour porter des volailles. La Guemara demande : Et existe-t-il un cheval désigné pour porter des volailles ? La Guemara répond : Oui, il existe le cheval pour porter les faucons de chasse [devei vayadan].
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּמוֹדֶה רַבִּי נָתָן בְּכָפוּת. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְאַבָּיֵי: וְהָא הָנֵי פָּרְסָאֵי דִּכְמַאן דִּכְפִיתִי דָּמוּ, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן בְּתִירָא וְרַבִּי נָתָן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד! הָתָם, רָמוּת רוּחָא הוּא דְּנָקֵיט לְהוּ. דְּהָהוּא פַּרְדַּשְׁכָא דִּרְתַח מַלְכָּא עִילָּוֵיהּ, וּרְהַט תְּלָתָא פַּרְסֵי בְּכַרְעֵיהּ.
Rabbi Yoḥanan a dit : Et Rabbi Natan est d’accord dans le cas d’une personne qui est liée parce qu’elle est incapable d’alléger la charge de la personne qui la porte. Rav Adda bar Mattana dit à Abaye : Et qu’en est-il de ces Perses qui sont considérés comme s’ils étaient liés parce qu’ils portent une lourde armure et montent toujours à cheval, et pourtant Rabbi Yoḥanan a dit : Ben Beteira et Rabbi Natan ont dit une seule et même chose et ont permis de vendre des chevaux même aux Perses ? La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne les Perses, ce n’est pas qu’ils sont incapables de descendre de leurs chevaux. C’est l’arrogance qui les empêche de descendre de leurs chevaux. Comme preuve, la Guemara rapporte : Il y avait cet officier perse [pardashka] contre qui le roi était en colère, et il courut à pied trois parasanges. Apparemment, même les cavaliers perses ne sont pas considérés comme liés et sont capables de marcher sans leurs chevaux.
אֶת הַמֵּת בַּמִּטָּה חַיָּיב וְכֵן כְּזַיִת מִן הַמֵּת וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן
Nous avons appris dans la michna que, selon le premier tanna : Celui qui transporte un cadavre sur un lit est passible. Et de même, celui qui transporte un volume de la taille d’une olive provenant d’un cadavre, ou un volume de la taille d’une olive provenant d’une carcasse animale, ou un volume de la taille d’une lentille provenant d’un animal rampant est passible. Rabbi Shimon le considère exempt. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit, et Rav Yosef a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Rabbi Shimon le considérerait exempt

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