רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַסּוּס מְטַמֵּא עַל יָדָיו, הַחֲמוֹר — עַל רַגְלָיו, שֶׁמִּשְׁעֶנֶת הַסּוּס עַל יָדָיו, וַחֲמוֹר עַל רַגְלָיו. וְאַמַּאי? הָא קָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵי הֲדָדֵי! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן מְסַיֵּיעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ? אָמַר רַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: רַגְלוֹ אַחַת עַל הַכְּלִי וְרַגְלוֹ אַחַת עַל הָרִצְפָּה, רַגְלוֹ אַחַת עַל הָאֶבֶן וְרַגְלוֹ אַחַת עַל הָרִצְפָּה — רוֹאִין כׇּל שֶׁאִילּוּ יִנָּטֵל הַכְּלִי וְתִינָּטֵל הָאֶבֶן יָכוֹל לַעֲמוֹד עַל רַגְלוֹ אַחַת — עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְאִם לָאו — עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה.
comme nous l’avons appris dans une michna, Rabbi Yossei dit : Si un zav montait un animal, et qu’il y avait un vêtement sous lui, s’il montait le cheval, il rend le vêtement impur au moyen des pattes avant du cheval. Ce n’est qu’alors qu’il est impur ; s’il était sous les pattes arrière du cheval, il ne l’est pas. Et s’il montait l’âne, il rend le vêtement impur au moyen des pattes arrière de l’âne. Ce n’est qu’alors qu’il est impur ; s’il était sous les pattes avant de l’âne, il ne l’est pas. La raison de cette distinction est qu’un cheval repose principalement sur ses pattes avant, et un âne repose principalement sur ses pattes arrière. Mais pourquoi un vêtement sous les pattes arrière d’un cheval ou sous les pattes avant d’un âne devrait-il rester rituellement pur ? Les pattes ne s’aident-elles pas mutuellement ? La raison n’est-elle pas que nous disons que celui qui aide est négligeable ? Rav Achi a dit : Nous aussi, nous avons appris un appui pour cette halakha dans une autre michna. Rabbi Éliézer dit : En ce qui concerne un prêtre qui se tenait dans le Temple, et l’un de ses pieds était sur un ustensile, et l’un de ses pieds était sur le sol, ou l’un de ses pieds était sur une pierre, et l’un de ses pieds était sur le sol, pendant qu’il accomplissait les rites sacerdotaux du Temple ; nous voyons, si l’ustensile était retiré ou si la pierre était retirée, s’il serait encore capable de se tenir sur un seul pied au sol. Si oui, son service est valide. Et si il ne pouvait pas se tenir sur un seul pied, son service est invalide. Est-il considéré comme se tenant sur le sol, auquel cas le service est valide, ou n’est-il pas considéré comme se tenant sur le sol, auquel cas le service est invalide ?
וְאַמַּאי? הָא קָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵי הֲדָדֵי! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן מְסַיֵּיעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ. אָמַר רָבִינָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא. קִיבֵּל בְּיָמִין, וּשְׂמֹאל מְסַיַּיעְתּוֹ — עֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁרָה. וְאַמַּאי, הָא קָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵי הֲדָדֵי! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן מְסַיֵּיעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ? שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : Et pourquoi, s’il était encore capable de se tenir sur un seul pied, cela devrait-il être valide ? Ses jambes ne s’aident-elles pas l’une l’autre ? N’est-ce pas la raison que nous disons : Celui qui aide est insignifiant ? Ravina a dit : Nous aussi, nous avons appris un appui à cela dans une autre michna. Tout service accompli dans le Temple doit être accompli avec la main droite. Si il a reçu le sang dans sa main droite, et que sa main gauche a aidé sa main droite, son service est valide. Et pourquoi son service est-il valide ? Ses mains ne s’aident-elles pas l’une l’autre ? N’est-ce pas la raison que nous disons : Celui qui aide est insignifiant ? La Guemara conclut : En effet, on apprend de cela qu’il en est ainsi.
אָמַר מָר: זֶה יָכוֹל וְזֶה יָכוֹל, רַבִּי מֵאִיר מְחַיַּיב. אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּעֵינַן שִׁיעוּר לָזֶה וְשִׁיעוּר לָזֶה, אוֹ דִילְמָא שִׁיעוּר אֶחָד לְכוּלָּם. רַב חִסְדָּא וְרַב הַמְנוּנָא, חַד אָמַר שִׁיעוּר לָזֶה וְשִׁיעוּר לָזֶה, וְחַד אָמַר שִׁיעוּר אֶחָד לְכוּלָּן. אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הָיָה יוֹשֵׁב עַל גַּבֵּי מִטָּה וְאַרְבַּע טַלִּיּוֹת תַּחַת אַרְבַּע רַגְלֵי הַמִּטָּה — טְמֵאוֹת, מִפְּנֵי שֶׁאֵין יְכוֹלָה לַעֲמוֹד עַל שָׁלֹשׁ. וְאַמַּאי? לִיבְעֵי שִׁיעוּר זִיבָה לָזֶה וְשִׁיעוּר זִיבָה לָזֶה! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן שִׁיעוּר אֶחָד לְכוּלָּן.
Le Maître a dit dans une baraita citée plus haut : En ce qui concerne une action accomplie par deux personnes, lorsque cette personne est capable de l’accomplir seule et que cette autre personne est capable de l’accomplir seule, Rabbi Meir les considère comme responsables. Un dilemme fut soulevé devant les étudiants : Exigeons-nous une mesure qui détermine la responsabilité pour cette personne et une mesure qui détermine la responsabilité pour cette autre ; ou peut-être une seule mesure déterminant la responsabilité suffit-elle pour tous ? Rav Ḥisda et Rav Hamnuna furent en désaccord. L’un dit : Il faut une mesure qui détermine la responsabilité pour cette personne et une mesure qui détermine la responsabilité pour cette autre. Et l’un dit : Une seule mesure de responsabilité suffit pour tous. Rav Pappa dit au nom de Rava : Nous aussi, nous avons appris une michna à l’appui de l’opinion selon laquelle une seule mesure suffit. Il est dit dans la michna du traité Zavim : Si un zavétait assis sur un lit, et qu’il y avait quatre vêtements sous les quatre pieds du lit, ils sont tous rituellement impurs parce que le lit est incapable de tenir sur trois pieds. Et pourquoi devraient-ils être rituellement impurs ? Qu’ils exigent une mesure du poids d’un zav pour ce vêtement et une mesure du poids d’un zav pour cet autre vêtement. Tous les vêtements ne devraient devenir impurs que s’il y avait un zav sur le lit pour chaque vêtement. N’est-ce pas parce que nous disons que, pour rendre les vêtements impurs, une seule mesure d’impureté suffit pour tous ? Par conséquent, les deux parties sont responsables pour une seule mesure qui détermine la responsabilité.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: צְבִי שֶׁנִּכְנַס לַבַּיִת, וְנָעַל אֶחָד בְּפָנָיו — חַיָּיב. נָעֲלוּ שְׁנַיִם — פְּטוּרִין. לֹא יָכוֹל אֶחָד לִנְעוֹל, וְנָעֲלוּ שְׁנַיִם — חַיָּיבִים. וְאַמַּאי? לִיבְעֵי שִׁיעוּר צֵידָה לָזֶה וְשִׁיעוּר צֵידָה לָזֶה! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן שִׁיעוּר אֶחָד לְכוּלָּם? אָמַר רָבִינָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַשּׁוּתָּפִין שֶׁגָּנְבוּ וְטָבְחוּ — חַיָּיבִין. וְאַמַּאי? לִיבְעֵי שִׁיעוּר טְבִיחָה לָזֶה וְשִׁיעוּר טְבִיחָה לָזֶה! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן שִׁיעוּר אֶחָד לְכוּלָּם?
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous aussi, nous avons également appris un appui supplémentaire d’une autre source. En ce qui concerne un cerf qui est entré dans la maison, et une personne qui a verrouillé la porte devant lui pendant le Chabbat et l’a empêché de sortir, elle est passible d’avoir accompli le travail interdit de capture pendant le Chabbat. Si deux personnes ont verrouillé la porte, elles sont exemptes. Si une est incapable de verrouiller la porte seule, et que deux personnes l’ont verrouillée, elles sont passibles. Et pourquoi sont-elles passibles ? Qu’on exige une mesure de capture pour cette personne et une mesure de capture pour cette autre personne. N’est-ce pas parce que nous disons qu’une seule mesure de capture suffit pour eux tous ? Ravina a dit : Nous aussi, nous avons également appris un appui supplémentaire d’une autre source. En ce qui concerne des associés qui ont volé un animal et l’ont abattu, ils sont tenus de payer quatre ou cinq fois sa valeur, comme il est dit dans la Torah. Et pourquoi sont-ils passibles ? Qu’on exige une mesure d’abattage pour celui-ci et une mesure d’abattage pour celui-là. N’est-ce pas parce que nous disons qu’une seule mesure d’abattage suffit pour eux tous ?
וְאָמַר רַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: שְׁנַיִם שֶׁהוֹצִיאוּ קָנֶה שֶׁל גַּרְדִּי — חַיָּיבִין. וְאַמַּאי? לִיבְעֵי שִׁיעוּר הוֹצָאָה לָזֶה וְשִׁיעוּר הוֹצָאָה לָזֶה! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן שִׁיעוּר אֶחָד לְכוּלָּם? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: דִילְמָא דְּאִית בֵּיהּ כְּדֵי לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה לָזֶה וּבֵיצָה קַלָּה לָזֶה! אִם כֵּן, לַישְׁמְעִינַן קָנֶה דְעָלְמָא, מַאי שְׁנָא דְּגַרְדִּי? וְדִילְמָא דְּאִית בֵּיהּ כְּדֵי לֶאֱרוֹג מַפָּה לָזֶה וּכְדֵי לֶאֱרוֹג מַפָּה לָזֶה, אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
Et Rav Ashi dit : Nous aussi, nous avons appris un appui supplémentaire d’une source semblable. Deux personnes qui ont sorti un roseau de tisserand pendant le Chabbat sont passibles. Et pourquoi sont-elles passibles ? Qu’elles requièrent une mesure de transport pour celui-ci et une mesure de transport pour celui-là. N’est-ce pas parce que nous disons qu’une seule mesure de transport suffit pour eux tous ? Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Cela ne peut pas servir de preuve, car peut-être la tige a une mesure équivalente à celle utilisée pour cuire un œuf facile à cuire pour celui-ci et un œuf facile à cuire pour celui-là. C’est la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de bois pendant le Chabbat. Il lui répondit : Si tel est le cas, que la baraita nous enseigne la halakha concernant un roseau ordinaire. Quelle différence y a-t-il ici qui a conduit la baraita à enseigner la halakha spécifiquement au sujet d’un roseau de tisserand ? Au contraire, la baraita fait certainement référence à un roseau qui constitue une unité unique. De nouveau, Rav Aḥa rejette la preuve : Et peut-être a-t-il une mesure équivalente à celle utilisée pour tisser un tissu pour celui-ci et tisser un tissu pour celui-là. C’est la mesure qui détermine la responsabilité. Au contraire, on ne peut pas tirer de preuve de cette baraita.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: שְׁנַיִם שֶׁהוֹצִיאוּ קָנֶה שֶׁל גַּרְדִּי — פְּטוּרִין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב. כְּלַפֵּי לְיָיא?! אֶלָּא אֵימָא: חַיָּיבִין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
Le tanna qui récitait des mishnayot dans la salle d’étude enseigna devant Rav Naḥman : Deux personnes qui ont sorti un roseau de tisserand pendant Chabbat sont exemptes, et Rabbi Shimon les considère responsables. Rav Naḥman en fut surpris. Il demanda : Vers où te tournes-tu ? C’est l’exact opposé de leurs opinions. Dis plutôt une baraita corrigée : Elles sont responsables, et Rabbi Shimon les considère exemptes.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא אוֹכָלִין פָּחוֹת מִכְּשִׁיעוּר בִּכְלִי — פָּטוּר אַף עַל הַכְּלִי, שֶׁהַכְּלִי טְפֵלָה לוֹ, אֶת הַחַי בַּמִּטָּה — פָּטוּר אַף עַל הַמִּטָּה, שֶׁהַמִּטָּה טְפֵלָה לוֹ. אֶת הַמֵּת בַּמִּטָּה — חַיָּיב, וְכֵן כְּזַיִת מִן הַמֵּת וּכְזַיִת מִן הַנְּבֵלָה וְכַעֲדָשָׁה מִן הַשֶּׁרֶץ — חַיָּיב, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
MICHNA :Celui qui transporte des aliments en quantité inférieure à la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de nourriture dans un récipient pendant le Chabbat est exempt, même de transporter le récipient, car le récipient est secondaire par rapport à la nourriture qu’il contient. Puisqu’on n’est pas responsable du transport de la nourriture, on n’est pas non plus responsable du transport du récipient. De même, celui qui transporte une personne vivante sur un lit est exempt, même de transporter le lit, car le lit est secondaire par rapport à la personne. Celui qui transporte un cadavre sur un lit est responsable. Et de même, celui qui transporte un volume de la taille d’une olive provenant d’un cadavre, ou un volume de la taille d’une olive provenant d’une carcasse animale, ou un volume de la taille d’une lentille provenant d’un animal rampant, qui sont les mesures minimales de ces éléments transmettant l’impureté rituelle, est responsable. Et Rabbi Chimon le considère exempt. Il soutient qu’on n’est responsable que lorsqu’on accomplit un travail interdit pour lui-même. Celui qui transporte un objet afin de l’amener à sa destination est responsable. Cependant, les gens transportent un cadavre ou une carcasse animale uniquement pour s’en débarrasser.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצִיא אוֹכָלִין כְּשִׁיעוּר, אִם בִּכְלִי — חַיָּיב עַל הָאוֹכָלִין וּפָטוּר עַל הַכְּלִי. וְאִם הָיָה כְּלִי צָרִיךְ לוֹ — חַיָּיב אַף עַל הַכְּלִי. שְׁמַע מִינַּהּ, אוֹכֵל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד חַיָּיב שְׁתַּיִם! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui transporte la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de nourriture dans un récipient pendant le Chabbat est responsable de transporter la nourriture et exempté pour le transport du récipient. Et si ce récipient lui était nécessaire pour un autre usage, il est responsable même pour le transport du récipient. La Guemara s’interroge au sujet de la seconde halakha : Peut-on en conclure que celui qui mange deux volumes d’olive de graisse interdite au cours d’une seule période d’inconscience est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires ? Dans ce cas, celui qui transporte un récipient contenant de la nourriture a accompli deux actions relevant de l’intitulé d’un seul travail interdit. Pourquoi devrait-il être tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires ? Rav Sheshet a dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où