וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר אַנְשֵׁי הוּצָל עוֹשִׂין כֵּן — בָּטְלָה דַּעְתָּן אֵצֶל כׇּל אָדָם.
Et si tu dis que les habitants de Hotzal font ainsi et que, par conséquent, ils devraient être tenus responsables, leur intention est rendue sans pertinence par les opinions de toutes les autres personnes.
מַתְנִי׳ הַמִּתְכַּוֵּין לְהוֹצִיא לְפָנָיו, וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו — פָּטוּר. לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְפָנָיו — חַיָּיב. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: הָאִשָּׁה הַחוֹגֶרֶת בְּסִינָר, בֵּין מִלְּפָנֶיהָ וּבֵין מִלְּאַחֲרֶיהָ — חַיֶּיבֶת, שֶׁכֵּן רָאוּי לִהְיוֹת חוֹזֵר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף מְקַבְּלֵי פִתְקִין.
MISHNA :Celui qui a l’intention de sortir un objet avec l’objet devant lui, et pendant qu’il marchait l’objet s’est retrouvé porté derrière lui, est exempt. Cependant, s’il avait l’intention de le sortir derrière lui et qu’il s’est retrouvé porté devant lui, il est responsable. En vérité, ils ont dit : Une femme qui s’est ceinte d’un sinar de type pantalon, porté sous les vêtements extérieurs, qu’elle ait placé un objet devant elle ou derrière elle, et qu’il se soit retrouvé porté de l’autre côté, elle est responsable, car il est courant que le sinar soit retourné. Rabbi Yehouda dit : Même ces courriers royaux, qui reçoivent des billets [pittakin], portent ces billets dans leurs ceintures et ne sont pas pointilleux quant à l’endroit de leur ceinture où ils portent les billets (Rav Hai Gaon), sont responsables d’avoir sorti les billets, qu’ils les aient portés devant eux ou derrière eux.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא לְפָנָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו דְּפָטוּר — דְּלָא אִתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ, לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְפָנָיו נָמֵי, הָא לָא אִתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תַּבְרַהּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ. אָמַר רָבָא: וּמַאי קוּשְׁיָא? דִילְמָא: לְפָנָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו הַיְינוּ טַעְמָא דְּפָטוּר — דְּנִתְכַּוֵּון לִשְׁמִירָה מְעוּלָּה וְעָלְתָה בְּיָדוֹ שְׁמִירָה פְּחוּתָה, לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְפָנָיו הַיְינוּ טַעְמָא דְּחַיָּיב — דְּנִתְכַּוֵּון לִשְׁמִירָה פְּחוּתָה וְעָלְתָה בְּיָדוֹ שְׁמִירָה מְעוּלָּה.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans le cas de quelqu’un qui avait l’intention de porter un objet devant lui et qu’il s’est retrouvé porté derrière lui, de sorte qu’il est exempté ? La raison est que son intention ne s’est pas réalisée. Puisqu’il n’a pas accompli l’acte qu’il avait l’intention d’accomplir, il est exempté. Si tel est le cas, alors même dans le cas de quelqu’un qui avait l’intention de porter un objet derrière lui, et qu’il s’est retrouvé porté devant lui, il devrait également être exempté, parce que son intention ne s’est pas réalisée. Rabbi Elazar a dit : Cette michna est disjointe, en ce sens qu’elle cite les opinions de deux Sages différents. Celui qui a enseigné cette halakha n’a pas enseigné cette autre halakha. Rava a dit : Et quelle difficulté y a-t-il ici ? Peut-être peut-on l’expliquer ainsi. En ce qui concerne celui qui avait l’intention de porter un objet devant lui, et qu’il s’est retrouvé porté derrière lui, voici la raison pour laquelle il est exempté : Il avait l’intention de fournir à l’objet une excellente protection, en le voyant à tout moment, et finalement il a réussi à fournir à l’objet une protection moindre. Puisque ce n’était pas son intention, cela n’est pas considéré comme un travail interdit et il est exempté. Tandis que celui qui avait l’intention de porter un objet derrière lui, et qu’il s’est retrouvé porté devant lui, voici la raison pour laquelle il est passible : Il avait l’intention de fournir à l’objet une protection moindre, et finalement il a réussi à fournir à l’objet une excellente protection.
אֶלָּא מַאי קוּשְׁיָא — דִּיּוּקָא דְמַתְנִיתִין קַשְׁיָא: הַמִּתְכַּוֵּין לְהוֹצִיא לְפָנָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו — פָּטוּר, הָא לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו — חַיָּיב. אֵימָא סֵיפָא: לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְפָנָיו הוּא דְּחַיָּיב, הָא לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו פָּטוּר! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תַּבְרַהּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
Au contraire, quelle est la difficulté ici ? C’est la déduction déduite de la michna qui est difficile. Celui qui a l’intention de porter un objet devant lui, et l’objet s’est retrouvé porté derrière lui, est exempt. Par déduction : Celui qui a l’intention de porter un objet derrière lui, et en effet, l’objet s’est retrouvé porté derrière lui, est passible. Dis la clause finale de la michna : Celui qui a l’intention de porter un objet derrière lui, et il s’est retrouvé porté devant lui, est le cas où il est passible. Par déduction : Celui qui a l’intention de porter un objet derrière lui, et en effet, l’objet s’est retrouvé porté derrière lui, est exempt. La déduction de la première clause contredit la déduction de la clause finale. Rabbi Elazar a dit : Cette michna est disjointe. Celui qui a enseigné cettehalakha n’a pas enseigné cette autrehalakha.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו דְּחַיָּיב — דְּאִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְפָנָיו אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְלָא אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ לָא לִיחַיַּיב — קָא מַשְׁמַע לַן דְּנִתְכַּוֵּון לִשְׁמִירָה פְּחוּתָה וְעָלְתָה בְּיָדוֹ שְׁמִירָה מְעוּלָּה דְּחַיָּיב.
Rav Ashi a dit : Quelle difficulté y a-t-il ici ? Peut-être la michna énonce-t-elle la halakha en utilisant le style didactique suivant : Il n’était pas nécessaire, et il faut la comprendre ainsi. Il n’était pas nécessaire d’enseigner qu’une personne qui avait l’intention de porter l’objet derrière elle, et qu’il s’est retrouvé porté derrière elle, est responsable. Cela est évident car son intention s’est réalisée. Cependant, il était nécessaire que la michna enseigne que même dans un cas où elle avait l’intention de porter l’objet derrière elle, et qu’il s’est retrouvé porté devant elle, elle est responsable. On aurait pu penser dire : Puisque son intention ne s’est pas réalisée, elle ne devrait pas être responsable. Par conséquent, la michna nous enseigne : Puisqu’elle avait l’intention de fournir à l’objet une protection réduite, et qu’au final elle a réussi à fournir à l’objet une protection excellente, elle est responsable.
וּלְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: הַמּוֹצִיא מָעוֹת בְּפוּנְדָּתוֹ וּפִיהָ לְמַעְלָה — חַיָּיב. פִּיהָ לְמַטָּה — רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. אָמַר לָהֶן רַבִּי יְהוּדָה: אִי אַתֶּם מוֹדִים בִּלְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו שֶׁהוּא חַיָּיב? וְאָמְרוּ לוֹ: וְאִי אַתָּה מוֹדֶה כִּלְאַחַר יָדוֹ וְרַגְלוֹ שֶׁהוּא פָּטוּר?
Et le cas où quelqu’un avait l’intention de porter l’objet derrière lui, et il se trouva porté derrière lui, est l’objet d’un différend entre les tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : Celui qui a transporté des pièces dans sa bourse, et son ouverture était tournée vers le haut, est passible, car c’est la manière habituelle de transporter des pièces. Cependant, s’il l’a transportée avec son ouverture tournée vers le bas, Rabbi Yehouda considère qu’il est passible, et les Sages considèrent qu’il est exempt. Rabbi Yehouda dit aux Sages : N’êtes-vous pas d’accord que, dans un cas où quelqu’un a l’intention de porter l’objet derrière lui, et il se trouva porté derrière lui, il est passible ? Apparemment, celui qui avait l’intention d’accorder à son objet une protection réduite et a réalisé cette intention est passible. Et ils lui dirent : Et n’es-tu pas d’accord que celui qui transporte un objet d’une manière inhabituelle ou avec son pied est exempt ? Apparemment, transporter un objet d’une manière atypique n’est pas considéré comme transporter.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲנִי אָמַרְתִּי דָּבָר אֶחָד וְהֵן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. אֲנִי לֹא מָצָאתִי תְּשׁוּבָה לְדִבְרֵיהֶם וְהֵן לֹא מָצְאוּ תְּשׁוּבָה לִדְבָרַי. מִדְּקָאֲמַר לְהוּ ״אִי אַתֶּם מוֹדִין״ — לָאו מִכְּלָל דְּפָטְרִי רַבָּנַן? וְלִיטַעְמָיךְ, דְּקָאָמְרִי לֵיהּ ״אִי אַתָּה מוֹדֶה״ — מִכְּלָל דִּמְחַיֵּיב רַבִּי יְהוּדָה? וְהָתַנְיָא: לְאַחַר יָדוֹ וְרַגְלוֹ דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר!
Rabbi Yehouda a dit : J’ai dit une chose aux Sages pour appuyer mon opinion, et ils m’ont dit une chose. Je n’ai pas trouvé de réponse à leur affirmation, et ils n’ont pas trouvé de réponse à mon affirmation. Du fait qu’il leur a dit : N’êtes-vous pas d’accord que dans un cas où quelqu’un a l’intention de porter l’objet derrière lui, et qu’il en est venu à être porté derrière lui, il est passible ? Ne peut-on pas en déduire que les Sages considèrent qu’une personne est exempte dans ce cas ? Apparemment, Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord sur ce point. La Guemara demande : Et selon ton raisonnement, du fait que les Sages ont dit à Rabbi Yehouda : N’es-tu pas d’accord que celui qui sort un objet d’une manière inhabituelle est exempt, ne peut-on pas déduire que Rabbi Yehouda considère qu’une personne est passible, même pour avoir sorti un objet d’une manière inhabituelle ? N’a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraita : En ce qui concerne celui qui sort un objet d’une manière inhabituelle ou avec son pied, tous sont d’accord qu’il est exempt ?
אֶלָּא: לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו, דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. לְאַחַר יָדוֹ וְרַגְלוֹ, דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. כִּי פְּלִיגִי, בְּפוּנְדָּתוֹ וּפִיהָ לְמַטָּה: מָר מְדַמֵּי לֵיהּ לְאַחֲרָיו וּבָא לוֹ לְאַחֲרָיו, וּמָר מְדַמֵּי לֵיהּ לְאַחַר יָדוֹ וְרַגְלוֹ.
Au contraire, la baraita doit être comprise comme suit. En ce qui concerne celui qui avait l’intention de porter un objet derrière lui, et que l’objet en est venu à être porté derrière lui, tous conviennent qu’il est responsable. En ce qui concerne celui qui a sorti un objet d’une manière inhabituelle ou avec son pied, tous conviennent qu’il est exempté. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où quelqu’un a porté des pièces dans sa ceinture à argent avec son ouverture tournée vers le bas. Ce Maître, Rabbi Yehouda, assimile cela au cas de celui qui avait l’intention de porter un objet derrière lui et que l’objet en est venu à être porté derrière lui, et le juge responsable ; et ce Maître, les Sages, l’assimilent au cas de celui qui a sorti un objet d’une manière inhabituelle ou avec son pied, et le jugent exempté.
בֶּאֱמֶת אָמְרוּ הָאִשָּׁה כּוּ׳. [תָּנָא כׇּל ״בֶּאֱמֶת״ — הֲלָכָה הִיא. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אַף מְקַבְּלֵי פִתְקִין.] תָּנָא: שֶׁכֵּן לַבְלָרֵי מַלְכוּת עוֹשִׂין כֵּן.
Nous avons appris dans la michna : En vérité ils ont dit : Une femme qui s’est ceinte d’un sinar semblable à un pantalon, qu’elle ait placé un objet devant elle ou derrière elle, et qu’il en soit venu à être porté de l’autre côté, elle est passible. Il a été enseigné dans la Tosefta : Dans tout cas où la michna emploie l’expression : En vérité, telle est la halakha incontestée. Et nous avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit que même ceux qui reçoivent des billets, c’est-à-dire les courriers royaux qui transmettent des messages, placent des billets dans leurs ceintures et ne sont pas regardants quant au côté où se trouve le billet (Rav Hai Gaon), sont passibles pour le transport de billets, qu’ils les portent devant eux ou derrière eux. Nous avons appris une explication différente : Parce que les scribes royaux font ainsi, ils placent leurs billets de tous les côtés de leurs ceintures.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא כִּכָּר לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב. הוֹצִיאוּהוּ שְׁנַיִם — פְּטוּרִין. לֹא יָכוֹל אֶחָד לְהוֹצִיאוֹ וְהוֹצִיאוּהוּ שְׁנַיִם — חַיָּיבִין. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
MICHNA :Celui qui transporte une grande charge dans le domaine public pendant le Chabbat est passible. Si deux personnes l’ont transportée ensemble, elles sont exemptes parce qu’aucune d’elles n’a accompli à elle seule un travail interdit complet. Cependant, si une personne est incapable de la transporter seule, et que donc deux personnes l’ont transportée, elles sont passibles. Et Rabbi Shimon les considère exemptes même dans ce cas.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר אַבָּיֵי, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: זֶה יָכוֹל וְזֶה יָכוֹל — רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטְרִים. זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל — רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי מֵאִיר מְחַיְּיבִים וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. זֶה יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל — דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב.
GUEMARA :Rav Yehuda a dit que Rav a dit, et certains disent que c’est Abaye qui a dit cela, et certains disent que cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une action accomplie par deux personnes, lorsque cette personne est capable de l’accomplir seule, et que cette autre personne est capable de l’accomplir seule, Rabbi Meir les considère comme responsables, et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon les considèrent comme exemptés. Si tous deux, cette personne est incapable et cette autre personne est incapable d’accomplir l’action seule, et qu’ils l’ont donc accomplie ensemble, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir les considèrent comme responsables, et Rabbi Shimon les considère comme exemptés. Si cette personne est capable, et que cette autre personne est incapable, et qu’ils l’ont accomplie ensemble, tout le monde s’accorde à dire qu’il est responsable.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמּוֹצִיא כִּכָּר לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב. הוֹצִיאוּהוּ שְׁנַיִם — רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לֹא יָכוֹל אֶחָד לְהוֹצִיאוֹ וְהוֹצִיאוּהוּ שְׁנַיִם — חַיָּיבִין, וְאִם לָאו — פְּטוּרִים, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בַּעֲשֹׂתָהּ״ — הָעוֹשֶׂה אֶת כּוּלָּהּ וְלֹא הָעוֹשֶׂה אֶת מִקְצָתָהּ, כֵּיצַד? שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ אוֹחֲזִין בְּמַלְגֵּז וְלוֹגְזִין, בְּכַרְכֵּר וְשׁוֹבְטִין, בְּקוּלְמוֹס וְכוֹתְבִין, בְּקָנֶה וְהוֹצִיאוּהוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּעֲשֹׂתָהּ״ — הָעוֹשֶׂה אֶת כּוּלָּהּ וְלֹא הָעוֹשֶׂה מִקְצָתָהּ.
Cela aussi a été enseigné dans une baraita : Celui qui transporte une grande charge dans le domaine public pendant le Chabbat est passible. Si deux l’ont sortie ensemble, Rabbi Meïr les considère passibles, et Rabbi Yehouda dit : Si l’un est incapable de la sortir, et que deux l’ont sortie, ils sont passibles. Et sinon, si chacun est capable de la sortir seul, et qu’ils l’ont néanmoins sortie ensemble, ils sont exemptés. Et Rabbi Shimon les considère exemptés même si aucun des deux n’était capable d’accomplir l’action seul. La Guemara demande : D’où ces règles sont-elles dérivées ? Quelle est la source biblique de ces halakhot ? La Guemara répond que la source est comme nos Sages l’ont enseigné dans le Torat Kohanim, le midrash halakhique sur le Lévitique. Il est écrit : « Et si une personne parmi le peuple commet involontairement une faute en l’accomplissant, à l’égard de l’un des commandements de Dieu qui ne doivent pas être faits, et devient coupable » (Lévitique 4:27). La Guemara a interprété : « En l’accomplissant » signifie que celui qui accomplit une transgression dans son intégralité est passible, et non celui qui n’en accomplit qu’une partie. Comment cela? Si deux personnes tenaient une fourche et ramassaient les tiges, ou tenaient une navette et tissaient les fils de chaîne, ou tenaient une plume et écrivaient, ou tenaient un roseau et le transportaient dans le domaine public, j’aurais pu penser qu’ils sont passibles, c’est pourquoi le verset déclare : « En l’accomplissant ». Celui qui accomplit une transgression dans son intégralité est passible, et non celui qui n’accomplit qu’une partie.