דְּאִי בָּעֵי מְפַקַּע לֵיהּ וְשָׁקֵיל! בְּנִסְכָּא. וְכֵיוָן דְּאִיכָּא שְׁנָצִין, מַפֵּיק לֵיהּ עַד פּוּמֵּיהּ וְשָׁרֵי וְשָׁקֵיל, וּשְׁנָצִין אֲגִידִי מִגַּוַּאי! דְּלֵיכָּא שְׁנָצִין. וְאִיבָּעֵית אֵימָא דְּאִית לֵיהּ, וּמְכָרְכִי עִילָּוֵיהּ.
car s’il le souhaite, il peut déchirer la couture et prendre l’argent. La Guemara répond : Ici, il s’agit de longues bandes métalliques. Tant que toute la bourse n’est pas dans le domaine public, il n’a acquis aucune des longues bandes, et il n’est pas passible de vol. La Guemara demande : Et puisque la bourse a des lacets pour fermer son ouverture, pour être passible de vol il suffit qu’il la fasse sortir de sorte que son ouverture soit dans le domaine public, car il peut dénouer les lanières et retirer le contenu de la bourse. Et, puisque les lacets restent attachés à l’intérieur du domaine privé, il n’est pas encore passible pour violation de l’interdit du Chabbat. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où la bourse n’a pas de lacets. Et si vous voulez, dites plutôt qu’il s’agit d’un cas où elle en a, et les lacets sont enroulés autour de la bourse.
וְכֵן אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּקוּפָּה מְלֵאָה קִישּׁוּאִין וְדִלּוּעִין, אֲבָל מְלֵאָה חַרְדָּל — חַיָּיב. אַלְמָא קָסָבַר אֶגֶד כְּלִי לָא שְׁמֵיהּ אֶגֶד. אַבָּיֵי אֲמַר: אֲפִילּוּ מְלֵאָה חַרְדָּל — פָּטוּר, אַלְמָא קָסָבַר אֶגֶד כְּלִי שְׁמֵיהּ אֶגֶד. קָם אַבָּיֵי בְּשִׁיטְתֵיהּ דְּרָבָא, קָם רָבָא בְּשִׁיטְתֵיהּ דְּאַבָּיֵי, וְרָמֵי דְּאַבָּיֵי אַדְּאַבָּיֵי, וְרָמֵי דְּרָבָא אַדְּרָבָא.
Il existe un différend entre Abaye et Rava qui est parallèle au différend entre Ḥizkiya et Rabbi Yoḥanan. Et, de même, Rava a dit : Ils n’ont enseigné dans la michna que l’on est exempt en ce qui concerne le fait de transporter un panier plein de concombres et de courges. Cependant, pour avoir transporté un panier plein de moutarde, il est passible. Apparemment, Rava soutient : la fusion de plusieurs objets dans un seul récipient n’est pas considérée comme une fusion. Abaye a dit : Même si le panier est plein de moutarde, il est exempt. Apparemment, Abaye soutient : la fusion de plusieurs objets dans un seul récipient est considérée comme une fusion. La Guemara commente : Abaye a ensuite adopté l’opinion de Rava, et Rava a adopté l’opinion d’Abaye. Et une contradiction est soulevée entre une déclaration de Abaye et une autre déclaration de Abaye ; et une contradiction est soulevée entre une déclaration de Rava et une autre déclaration de Rava.
דְּאִיתְּמַר: הַמּוֹצִיא פֵּירוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אַבָּיֵי אָמַר: בַּיָּד — חַיָּיב, בִּכְלִי — פָּטוּר. וְרָבָא אָמַר: בַּיָּד — פָּטוּר, בִּכְלִי — חַיָּיב!
Comme il a été déclaré qu’ils ont débattu de la question de celui qui transporte des fruits dans le domaine public. Abaye a dit : S’il les a transportés dans sa main, il est responsable même si le reste de son corps est demeuré dans le domaine privé, car la fusion de plusieurs objets dans sa main n’est pas considérée comme une fusion. Cependant, s’il les a transportés dans un récipient, et qu’une partie du récipient est demeurée dans le domaine privé, il est exempté. Et Rava a dit : S’il les a transportés dans sa main, il est exempté parce que le statut juridique de sa main est déterminé par le statut du reste du corps. Cependant, s’il les a transportés dans un récipient, il est responsable.
אֵיפוֹךְ: בַּיָּד — חַיָּיב. וְהָתְנַן: פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ, וְנָטַל הֶעָנִי מִתּוֹכָהּ אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהִכְנִיס — שְׁנֵיהֶן פְּטוּרִין. הָתָם — לְמַעְלָה מִשְּׁלֹשָׁה, הָכָא — לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה.
Cela contredit leurs opinions énoncées ci-dessus. La Guemara répond : Inverse les opinions, et dis que c’est Rava qui a dit : S’il l’a sorti dans sa main, il est passible. La Guemara soulève une objection. N’avons-nous pas appris dans la michna : Dans un cas où le maître de maison a tendu sa main dans le domaine public, et soit le pauvre a pris un objet de la main du maître de maison et l’a placé dans le domaine public, soit le pauvre a placé un objet dans la main du maître de maison et le maître de maison a transporté l’objet dans le domaine privé, tous deux sont exempts. Apparemment, on n’est pas passible si l’on a simplement déplacé un objet dans sa main vers le domaine public. La Guemara répond : Là-bas, dans la michna, il s’agit d’un cas où sa main était à plus de trois paumes du sol. L’objet dans sa main n’a donc pas le statut juridique d’avoir été posé sur le sol, et il est exempt. Ici, il s’agit d’un cas où sa main était à moins de trois paumes du sol. Tout ce qui se trouve à moins de trois paumes du sol a le statut juridique d’avoir été posé sur le sol.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא, בֵּין בִּימִינוֹ בֵּין בִּשְׂמֹאלוֹ, בְּתוֹךְ חֵיקוֹ אוֹ עַל כְּתֵיפָיו — חַיָּיב, שֶׁכֵּן מַשָּׂא בְּנֵי קְהָת. כִּלְאַחַר יָדוֹ, בְּרַגְלוֹ, בְּפִיו וּבְמַרְפְּקוֹ, בְּאׇזְנוֹ וּבִשְׂעָרוֹ, וּבְפוּנְדָּתוֹ וּפִיהָ לְמַטָּה, בֵּין פּוּנְדָּתוֹ לַחֲלוּקוֹ, וּבִשְׂפַת חֲלוּקוֹ, בְּמִנְעָלוֹ, בְּסַנְדָּלוֹ — פָּטוּר, שֶׁלֹּא הוֹצִיא כְּדֶרֶךְ הַמּוֹצִיאִין.
MICHNA :Celui qui transporte un objet dans le domaine public pendant Chabbat, qu’il l’ait transporté dans sa main droite ou dans sa main gauche, qu’il l’ait transporté sur ses genoux ou sur ses épaules, il est passible. Toutes ces façons sont des manières habituelles de transporter un objet, comme c’était la méthode de porter les ustensiles sacrés du Tabernacle employée par les fils de Kehat dans le désert. Tous les travaux interdits pendant Chabbat sont dérivés du Tabernacle, y compris le travail interdit de transporter d’un domaine à un autre. Mais celui qui transporte un objet d’une manière inhabituelle, à l’envers, ou avec son pied, ou avec sa bouche, ou avec son coude, avec son oreille, ou avec ses cheveux, ou avec sa ceinture [punda] dont l’ouverture était tournée vers le bas, ou entre sa ceinture et son manteau, ou avec l’ourlet de son manteau, ou avec sa chaussure, ou avec sa sandale, est exempt parce qu’il n’a pas transporté l’objet d’une manière typique de ceux qui transportent.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמּוֹצִיא מַשּׂאוֹי לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — חַיָּיב, שֶׁכֵּן מַשָּׂא בְּנֵי קְהָת. וּמַשָּׂא בְּנֵי קְהָת מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״עַל הַמִּשְׁכָּן וְעַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב״ — מַקִּישׁ מִזְבֵּחַ לְמִשְׁכָּן: מָה מִשְׁכָּן עֶשֶׂר אַמּוֹת, אַף מִזְבֵּחַ עֶשֶׂר אַמּוֹת.
GUEMARA :Rabbi Elazar a dit : Celui qui transporte une charge du domaine privé au domaine public, même s’il le fait à une hauteur au-dessus de dix téfa’him, ce qui est au-delà des limites du domaine public, est passible, car telle était la méthode de transport utilisée par les fils de Kehat. La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que la méthode de transport utilisée par les fils de Kehat était au-dessus de dix téfa’him ? La Guemara répond : Car il est écrit au sujet du transport des Lévites : « Et les tentures du parvis, et l’écran pour l’entrée du parvis qui entoure le Tabernacle, et l’autel, et ses cordes pour tout son service » (Nombres 3:26). Ce verset juxtapose l’autel au Tabernacle. On en déduit que de même que le Tabernacle avait dix coudées de hauteur, de même l’autel avait dix coudées de hauteur. Le verset qui semble indiquer le contraire : « Et tu feras l’autel… et sa hauteur sera de trois coudées » (Exode 27:1), doit être compris autrement.
וּמִשְׁכָּן גּוּפֵיהּ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״עֶשֶׂר אַמּוֹת אֹרֶךְ הַקָּרֶשׁ״, וּכְתִיב: ״וַיִּפְרֹשׂ אֶת הָאֹהֶל עַל הַמִּשְׁכָּן״, וְאָמַר רַב: מֹשֶׁה רַבֵּינוּ פְּרָשׂוֹ. מִכָּאן אַתָּה לָמֵד גּוֹבְהָן שֶׁל לְוִיִּים עֶשֶׂר אַמּוֹת. וּגְמִירִי דְּכֹל טוּנָא דְּמִידְּלֵי בְּמוֹטוֹת — תִּילְתָּא מִלְּעֵיל וּתְרֵי תִּילְתֵי מִלְּתַחַת, אִישְׁתְּכַח דַּהֲוָה מִידְּלֵי טוּבָא.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que le Tabernacle lui-même était porté au-dessus de dix palmes ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Tu feras les planches pour le Tabernacle en bois d’acacia, dressées verticalement, la longueur d’une planche sera de dix coudées” (Exode 26:15–16). Et il est écrit au sujet de la construction du Tabernacle : « Et il étendit la tente sur le Tabernacle, et il plaça la couverture de la tente au-dessus de lui, comme Dieu l’avait ordonné à Moïse » (Exode 40:19). Et Rav a dit : Moïse, notre maître, l’a étendue lui-même. De là, on peut déduire que la taille des Lévites était de dix coudées. Si Moïse était capable de se tenir debout et d’étendre lui-même la couverture sur la tente, il devait mesurer au moins dix coudées. On peut présumer que c’était aussi la taille du reste des Lévites. Et ils ont appris par tradition que tout fardeau porté avec des perches, un tiers du fardeau se trouve au-dessus de la taille du porteur, et deux tiers se trouvent au-dessous de sa taille. Il s’ensuit donc que l’autel était très haut, car, s’ils portaient l’autel avec des perches, le bas de l’autel se trouvait au moins à un tiers de dix coudées, soit vingt palmes, au-dessus du sol.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מֵאָרוֹן. דְּאָמַר מָר: אָרוֹן תִּשְׁעָה וְכַפּוֹרֶת טֶפַח. הֲרֵי כָּאן עֲשָׂרָה, וּגְמִירִי דְּכֹל טוּנָא דְּמִידְּלֵי בְּמוֹטוֹת — תִּילְתָּא מִלְּעֵיל וּתְרֵי תִּילְתֵי מִלְּרַע, אִישְׁתְּכַח דְּמִלְּמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה הֲוָה קָאֵי. וְלִיגְמַר מִמֹּשֶׁה? דִּילְמָא מֹשֶׁה שָׁאנֵי, דְּאָמַר מָר: אֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא עַל חָכָם גִּבּוֹר וְעָשִׁיר וּבַעַל קוֹמָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que les Lévites n’étaient pas extraordinairement grands, et cela peut se déduire de l’Arche de l’Alliance, comme le Maître l’a dit : l’Arche elle-même avait neuf palmes de hauteur, comme cela est indiqué dans la Torah, et le couvercle de l’Arche avait une palme, soit un total de dix. Et ils ont appris par tradition que tout fardeau porté avec des perches, un tiers du fardeau se trouve au-dessus de la taille du porteur et deux tiers se trouvent au-dessous de sa taille. Il s’ensuit, donc, que le bas de l’Arche se trouvait à dix palmes au-dessus du sol. La Guemara demande : Et pourquoi ne pas le déduire de Moïse, et pourquoi la première preuve était-elle insuffisante ? La Guemara répond : Peut-être que Moïse était différent des autres Lévites et plus grand qu’eux, comme le Maître l’a dit : La Présence divine ne repose que sur une personne qui est sage, forte, riche et grande. Puisque la Présence divine reposait sur Moïse, il devait être grand.
אָמַר רַב מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: הַמּוֹצִיא מַשּׂאוֹי בְּשַׁבָּת עַל רֹאשׁוֹ — חַיָּיב חַטָּאת, שֶׁכֵּן אַנְשֵׁי הוּצָל עוֹשִׂין כֵּן. וְאַנְשֵׁי הוּצָל רוּבָּא דְעָלְמָא?! אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: אֶחָד מִבְּנֵי הוּצָל שֶׁהוֹצִיא מַשּׂוֹי עַל רֹאשׁוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב, שֶׁכֵּן בְּנֵי עִירוֹ עוֹשִׂין כֵּן. וְתִיבְטַל דַּעְתּוֹ אֵצֶל כׇּל אָדָם! אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: הַמּוֹצִיא מַשּׂוֹי עַל רֹאשׁוֹ — פָּטוּר,
Rav a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : Celui qui transporte un fardeau sur sa tête pendant le Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, car c’est ainsi que font les gens de Hotzal. Ils avaient l’habitude de porter des fardeaux sur la tête. La Guemara demande : Et les gens de Hotzal constituent-ils la majorité du monde ? Même si, dans un endroit, c’est une manière typique de porter un fardeau, dans le reste du monde cela demeure une manière atypique de le porter. Plutôt, si cette décision a été énoncée, elle l’a été ainsi. Rav a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : Si un habitant de Hotzal a transporté un fardeau sur sa tête pendant le Chabbat, il est passible, car les gens de sa ville agissent ainsi. La Guemara demande de nouveau : Même si les habitants de sa ville font cela, que son intention soit rendue sans pertinence par les opinions de toutes les autres personnes. Si un individu ou un petit groupe de personnes se conduisent d’une manière atypique, leur conduite ne devient pas typique. La conduite typique est déterminée par la majorité des gens. Plutôt, si cela a été énoncé, cela l’a été ainsi. Celui qui transporte un fardeau sur sa tête est exempt.