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נִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִנִּיחַ עֵירוּבוֹ בְּבוֹר לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — עֵירוּבוֹ עֵירוּב. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב.
Celui qui avait l’intention d’établir sa demeure de Shabbat dans le domaine public à un endroit précis doit y déposer une nourriture suffisante pour deux repas afin que cet endroit soit considéré comme sa résidence légale. Et si il a placé la nourriture utilisée pour son eiruv dans une fosse au-dessus de dix palmes, c’est-à-dire à moins de dix palmes sous le niveau du sol, son eiruv est un eiruv. S’il a placé le eiruv au-dessous de dix palmes du niveau du sol, son eiruv n’est pas un eiruv. Parce que la fosse est un domaine privé et qu’il ne peut pas transporter le eiruv de ce domaine privé vers un domaine public, où il a établi sa résidence, le eiruv est invalide.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא בְּבוֹר דְּאִית בֵּיהּ עֲשָׂרָה, וּ״לְמַעְלָה״ — דְּדַלִּאי וְאוֹתְבֵיהּ, וּ״לְמַטָּה״ דְּתַתִּאי וְאוֹתְבֵיהּ, מָה לִי לְמַעְלָה וּמָה לִי לְמַטָּה. הוּא בְּמָקוֹם אֶחָד, וְעֵירוּבוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר הוּא.
La Guemara cherche à clarifier les détails de ce cas. Quelles sont les circonstances exactes ? Si vous dites que la baraita fait référence à un puits qui a dix paumes de profondeur et que l’expression : Et il l’a placé au-dessus de dix paumes signifie qu’il a élevé le eiruv et l’a placé à moins de dix paumes du niveau du sol, et que l’expression : Au-dessous de dix paumes signifie qu’il a abaissé le eiruv et l’a placé à dix paumes ou plus au-dessous du niveau du sol, quelle différence cela fait-il pour moi si le eiruv est au-dessus de dix paumes et quelle différence cela fait-il pour moi s’il est au-dessous de dix paumes ? En tout état de cause, le puits est un domaine privé, et le principe énonce que le domaine privé s’étend de son point le plus bas jusqu’au ciel. Il n’y a aucune différence selon que le eiruv a été placé plus haut ou plus bas. En tout état de cause, il est à un endroit, dans le domaine public, et son eiruv est à un autre endroit, dans le domaine privé. Puisqu’il ne peut pas retirer le eiruv du puits, son eiruv n’est pas un eiruv.
אֶלָּא לָאו בְּבוֹר דְּלֵית בֵּיהּ עֲשָׂרָה, וְקָתָנֵי עֵירוּבוֹ עֵירוּב. אַלְמָא תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ.
Au contraire, la baraita ne fait-elle pas référence à une fosse qui n’a pas une profondeur de dix paumes ? Et la baraita doit être comprise ainsi : s’il a placé son eiruv en dessous de dix paumes, cela renvoie à une fosse dont le point le plus bas se trouve à dix paumes ou plus au-dessous du niveau du sol. S’il a placé son eiruv au-dessus de dix paumes, cela renvoie à une fosse de moins de dix paumes de profondeur, qui n’est pas un domaine privé. Et, à propos de ce cas, il a été enseigné que son eiruv est un eiruv. Par conséquent, l’usage sous contrainte d’une fosse de moins de dix paumes de profondeur est considéré comme un usage, et une fosse de ce type constitue une partie à part entière du domaine public.
זִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ הוּא וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית, וְאַמַּאי קָרֵי לַהּ ״רְשׁוּת הָרַבִּים״ — לְפִי שֶׁאֵינָהּ רְשׁוּת הַיָּחִיד.
Rava a proposé diverses réponses à cette objection. Parfois, il lui répondait qu’il s’agit d’un cas où à la fois lui et son eiruv se trouvent dans un karmelit, c’est-à-dire qu’il avait l’intention d’établir sa résidence dans un karmelit et qu’il y a placé son eiruv. Le puits a moins de dix palmes de profondeur et, par conséquent, lui et son eiruv se trouvent dans le même domaine. Et pourquoi la baraitaappelle-t-elle son lieu de résidence le domaine public ? Parce que ce n’est pas le domaine privé.
וְזִמְנִין מְשַׁנֵּי לֵיהּ, הוּא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְעֵירוּבוֹ בְּכַרְמְלִית. וְרַבִּי הִיא, דְּאָמַר כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
Et parfois il lui répondait qu’il s’agit d’un cas où il se trouvait, en effet, dans le domaine public et son eirouv se trouvait dans un karmelit, car un puits qui n’a pas dix paumes de profondeur ne fait pas partie du domaine public ; il est plutôt un karmelit. Quant à la question de savoir comment cela peut être considéré comme un eirouv valable, puisqu’il est également interdit de transporter d’un karmelit vers un domaine public, cette baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui a dit : Tout ce qui est interdit pendant le Chabbat et dont l’interdiction n’est pas d’après la loi de la Torah, mais résulte d’un décret rabbinique [shevut], les Sages n’ont pas décrété que cela s’applique au crépuscule, qui n’est ni certainement le jour ni certainement la nuit. Par conséquent, au moment où le eirouv a été placé dans le karmelit, il lui était permis de le transporter vers le domaine public. Puisqu’un eirouv prend effet même s’il n’est utilisable qu’un seul instant pendant le crépuscule à la veille de Chabbat, son eirouv est valable.
וְלָא תֵּימָא דַּחוֹיֵי קָא מְדַחֵינָא לָךְ, אֶלָּא דַּוְקָא קָאָמֵינָא לָךְ. דִּתְנַן: אִם הָיָה רְקָק מַיִם וּרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכָהּ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. וְכַמָּה הוּא רְקָק מַיִם — פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים. וּרְקָק מַיִם שֶׁרְשׁוּת הָרַבִּים מְהַלֶּכֶת בּוֹ, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב.
Et Rava dit à Rav Adda bar Mattana : Ne dis pas que je ne fais que t’éconduire avec ces réponses. Au contraire, ce que je te dis est exact. L’opinion selon laquelle un usage sous la contrainte n’est pas considéré comme un usage est une opinion valable, et les réponses proposées sont des explications appropriées de cette baraita. Comme nous l’avons appris dans une michna : S’il y avait un marécage et que le domaine public passe à travers lui, celui qui jette un objet dans celui-ci à une distance de quatre coudées est passible, comme quiconque a transporté quatre coudées dans le domaine public. Et quelle est la profondeur de ce marécage ? Elle est inférieure à dix palmes. La michna ajoute : Et en ce qui concerne un marécage traversé par le domaine public, celui qui jette quatre coudées dans le marécage est passible.
בִּשְׁלָמָא ״רְקָק״ ״רְקָק״ תְּרֵי זִימְנֵי, חַד בְּימוֹת הַחַמָּה וְחַד בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּימוֹת הַחַמָּה, דַּעֲבִידִי אִינָשֵׁי לְקָרוֹרֵי נַפְשַׁיְהוּ, אֲבָל בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים — אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, אַגַּב דְּמִטְּנִיף מִקְּרֵי וְנָחֵית, אֲבָל בִּימוֹת הַחַמָּה — לָא. צְרִיכָא.
La difficulté concernant la répétition du même sujet avec des mots pratiquement identiques est claire, et par conséquent : En effet, il est possible d’expliquer que marécage marécage a été répété deux fois ; un cas se réfère à l’été, et un cas se réfère à la saison des pluies. Et il est nécessaire de souligner que cette règle est en vigueur aussi bien en été qu’en hiver. Car, si la michna nous avait enseigné cette halakha seulement en été, nous aurions dit que, puisque les gens passent couramment par le marécage pour se rafraîchir, il est considéré comme faisant partie du domaine public. Cependant, pendant la saison des pluies, j’aurais dit qu’il ne fait pas partie du domaine public. Et inversement, si la michna nous avait enseigné cette halakha seulement pendant la saison des pluies, j’aurais dit que, puisqu’il est sale de toute façon, il arrive qu’il ne soit pas prudent et entre dans le marécage. Cependant, en été, lorsqu’il n’est pas sale de boue, j’aurais dit qu’il ne fait pas partie du domaine public. Par conséquent, il était nécessaire que la michna répète marécage deux fois, pour nous enseigner que cette halakha s’applique en tout temps.
אֶלָּא הִילּוּךְ תְּרֵי זִימְנֵי לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הִילּוּךְ עַל יְדֵי הַדְּחָק — שְׁמֵיהּ הִילּוּךְ, תַּשְׁמִישׁ עַל יְדֵי הַדְּחָק — לָא שְׁמֵיהּ תַּשְׁמִישׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Cependant, pourquoi ai-je besoin que la michna énonce deux fois que le domaine public passe par ce marécage ? Ne devrait-on pas plutôt conclure de cela que le passage, même lorsqu’il se fait sous contrainte, et non de manière libre et aisée, est considéré comme un passage, mais que l’usage sous contrainte n’est pas considéré comme un usage ? Il était nécessaire de souligner que le domaine public y passe effectivement. Si les foules n’y passaient pas et qu’il n’était utilisé que sous contrainte, il n’aurait pas été considéré comme un domaine public. La Guemara conclut : En effet, conclus-en cela.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי זִירְזָא דְּקָנֵי, רְמָא וְזַקְפֵיהּ רְמָא וְזַקְפֵיהּ — לָא מִיחַיַּיב עַד דְּעָקַר לֵיהּ.
Quelque peu lié au cas du tonneau discuté plus tôt, qui était un cas de déplacement d’un objet sans responsabilité, la Guemara cite que Rav Yehuda a dit : Cette botte de roseaux qu’il a dressée et laissée retomber, dressée et laissée retomber à plusieurs reprises, il n’est pas responsable de l’avoir transportée sur quatre coudées dans le domaine public jusqu’à ce qu’il la soulève du sol. Tant qu’il ne l’a pas soulevée du sol, même s’il l’a déplacée sur une longue distance, il n’a pas accompli les actes de soulever et de déposer qui sont interdits par la loi de la Torah, car au moins une partie de la botte est toujours restée sur le sol.
אָמַר מָר: אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִסְקוּפָּה, נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לוֹ, נוֹטֵל מֵעָנִי וְנוֹתֵן לוֹ. הַאי אִסְקוּפָּה מַאי?
Le Maître a dit : Une personne se tenant sur le seuil peut prendre un objet du propriétaire de la maison qui se tient dans le domaine privé et peut lui donner un objet . De même, tout en se tenant là, elle peut prendre un objet d’un pauvre se tenant dans le domaine public et peut lui donner un objet , car il n’y a aucun élément d’interdiction ni de responsabilité dans le fait de faire entrer et de faire sortir dans un domaine exempt pendant le Chabbat. La Guemara demande : Ce seuil, qu’est-ce que c’est ; à quel type de seuil cela fait-il référence ? Différents seuils ont un statut halakhique différent.
אִילֵּימָא אִסְקוּפַּת רְשׁוּת הָרַבִּים — נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת? הָא מַפֵּיק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים!
Si tu dis qu’il s’agit d’un seuil qui est du domaine public, c’est-à-dire le seuil d’une ruelle qui se trouve à moins de trois palmes du sol et n’est pas couvert, et que le poteau qui délimite les paramètres de la ruelle est situé entre le domaine public et la ruelle, comment la Tosefta peut-elle dire qu’il peut prendre un objet du propriétaire ? N’est-il pas en train de transporter de la propriété privée vers le domaine public ?
וְאֶלָּא אִסְקוּפַּת רְשׁוּת הַיָּחִיד — נוֹטֵל מִן הֶעָנִי? הָא קָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד!
Au contraire, dis que la Tosefta fait référence à un seuil qui est un domaine privé, dans un cas où il est couvert, ou bien situé entre le poteau qui délimite les paramètres de la ruelle et le domaine privé, ou bien qu’il a dix palmes de hauteur et une surface d’au moins quatre sur quatre palmes. Comment, dès lors, la Tosefta peut-elle dire qu’il peut prendre un objet d’un pauvre ? Ne transporte-t-il pas du domaine public au domaine privé ?
אֶלָּא אִסְקוּפַּת כַּרְמְלִית — נוֹטֵל וְנוֹתֵן לְכַתְּחִלָּה, סוֹף סוֹף אִיסּוּרָא מִיהָא אִיתָא!
Au contraire, dis que la Tosefta fait référence à un seuil qui est un karmelit, c’est-à-dire qu’il n’a pas dix paumes de hauteur et qu’il mesure quatre sur quatre paumes ; comment la Tosefta peut-elle dire que il peut prendre et donner même a priori ? En fin de compte, dans ce cas, il y a néanmoins une interdiction. Bien qu’un karmelit n’entraîne pas de responsabilité selon la loi de la Torah, transporter depuis celui-ci est interdit par la loi rabbinique et n’est certainement pas permis a priori.
אֶלָּא אִסְקוּפָּה מְקוֹם פָּטוּר בְּעָלְמָא הוּא — כְּגוֹן דְּלֵית בֵּיהּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. וְכִי הָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה טְפָחִים — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד וְלִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.
Au contraire, dis que la Tosefta fait référence à un seuil qui est simplement un domaine exempt, et par conséquent il n’y a aucune interdiction du tout. Dans quelles circonstances est-ce un domaine exempt ? Dans un cas où il n’a pas une surface de quatre sur quatre paumes, et il n’est donc pas considéré comme un domaine en ce qui concerne la responsabilité pendant le Chabbat. Et cette halakha est semblable à cette déclaration faite lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Yisrael en Babylonie et a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un endroit qui n’a pas une surface de quatre sur quatre paumes et qui est distinct, il est permis aux deux, aux gens du domaine privé et aux gens du domaine public, d’ajuster le fardeau sur leurs épaules dessus pendant le Chabbat, à condition qu’ils n’échangent pas d’objets entre eux d’un domaine à l’autre domaine.
אָמַר מָר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטּוֹל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לְעָנִי, מֵעָנִי וְנוֹתֵן לְבַעַל הַבַּיִת. וְאִם נָטַל וְנָתַן — שְׁלָשְׁתָּן פְּטוּרִין. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: הַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִילַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — אַף עַל פִּי שֶׁהֶעֱבִירוֹ
Le Maître a aussi dit dans la Tosefta : Une personne se tenant sur le seuil peut prendre un objet du propriétaire de la maison et lui donner un objet, et elle peut prendre un objet du pauvre ou lui donner un objet, à condition qu’elle ne prenne pas l’objet du propriétaire de la maison et ne le donne pas à un pauvre ou du pauvre et ne le donne pas au propriétaire de la maison. Et, cependant, s’il a pris un objet de l’un et l’a donné à l’autre, assurément aucun travail interdit par la loi de la Torah n’a été accompli dans ce cas, et tous les trois sont exemptés. La Guemara demande : Dis que cela constituera une réfutation concluante de l’opinion de Rava, car Rava a dit : Celui qui transfère un objet du début de quatre coudées à la fin de quatre coudées dans le domaine public, bien qu’il l’ait transféré au-dessus de la limite supérieure du domaine public

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