Drashot AI Logo
אֶלָּא דְּאֵין רְשׁוּת הָרַבִּים לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — מַתְנִיתִין הִיא! דִּתְנַן: הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכּוֹתֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ.
Au contraire, suggère que Shmuel voulait dire qu’il n’y a pas de domaine public au-dessus de dix palmes. C’est une michna, et pourquoi répéterait-il une michna explicite ? Comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne celui qui jette un objet sur quatre coudées dans le domaine public, et que l’objet est venu se poser sur un mur se trouvant dans le domaine public au-dessus de dix palmes du sol, c’est comme s’il jetait un objet en l’air et qu’il n’avait jamais atterri. S’il est venu se poser au-dessous de dix palmes du sol, c’est comme s’il jetait un objet au sol. C’est une michna explicite qui affirme que la zone du domaine public ne s’étend pas au-delà de dix palmes au-dessus du sol.
אֶלָּא כַּרְמְלִית, דְּאֵין כַּרְמְלִית לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה. וְאַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן מִקּוּלֵּי רְשׁוּת הַיָּחִיד וּמִקּוּלֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים. מִקּוּלֵּי רְשׁוּת הַיָּחִיד — דְּאִי אִיכָּא מָקוֹם אַרְבָּעָה הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית, וְאִי לָא — מְקוֹם פָּטוּר בְּעָלְמָא הוּא. מִקּוּלֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — דְּעַד עֲשָׂרָה טְפָחִים הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לָא הָוְיָא כַּרְמְלִית.
Au contraire, il faut dire que la déclaration de Shmuel faisait référence à un karmelit ; il n’y a pas de karmelit au-dessus de dix palmes. Et, dans ce cas, les Sages ont été indulgents à l’égard d’un karmelit et lui ont appliqué certaines indulgences du domaine privé et certaines indulgences du domaine public. La Guemara précise : Certaines indulgences du domaine privé : S’il y a une surface de quatre palmes, alors c’est un karmelit, et s’il n’y a pas une surface de quatre palmes, ce n’est qu’un domaine exempt. Certaines indulgences du domaine public : Que jusqu’à une hauteur de dix palmes, c’est un karmelit ; au-dessus de dix palmes, ce n’est pas un karmelit.
גּוּפָא, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: בַּיִת שֶׁאֵין תּוֹכוֹ עֲשָׂרָה וְקֵרוּיוֹ מַשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה, עַל גַּגּוֹ — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ, בְּתוֹכוֹ — אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת.
Quant à la question elle-même : Il a été mentionné ci-dessus que Rav Giddel a dit que Rav Ḥiyya bar Yosef a dit que Rav a dit : Une maison qui n’a pas à l’intérieur des murs de dix paumes de hauteur, et avec sa toiture elle atteint une hauteur de dix paumes au-dessus du sol ; sur son toit, on peut porter sur toute sa surface, car son toit est un domaine privé à tous égards, et à l’intérieur, on ne peut porter que sur quatre coudées, car à l’intérieur la hauteur est insuffisante pour en faire un domaine privé et elle conserve le statut de karmelit.
אָמַר אַבָּיֵי: וְאִם חָקַק בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה וְהִשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה, — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ. מַאי טַעְמָא? — הָוֵי חוֹרֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְחוֹרֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד דָּמוּ. דְּאִיתְּמַר: חוֹרֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד דָּמוּ, חוֹרֵי רְשׁוּת הָרַבִּים, אַבָּיֵי אוֹמֵר כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ. רָבָא אוֹמֵר: לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ.
En ce qui concerne cette halakha, Abaye a dit : Et s’il a creusé une surface de quatre sur quatre paumes dans le sol de la maison et, à l’endroit où le creusement a eu lieu, sa hauteur jusqu’au plafond atteint dix paumes, la maison devient un domaine privé, et il est permis de porter dans toute la maison. Quelle en est la raison ? Puisque la zone creusée est un domaine privé, le reste de la maison lui est accessoire, et elle assume le statut juridique des trous du domaine privé, et les trous du domaine privé, bien qu’ils n’aient pas la mesure d’un domaine privé, sont considérés comme le domaine privé lui-même. Comme cela a été déclaré : Tous conviennent que les trous du domaine privé sont considérés comme le domaine privé ; puisqu’ils sont subsumés dans le domaine privé, ils sont jugés comme lui. Cependant, ils étaient en désaccord au sujet de les trous du domaine public. Abaye dit : Ils sont considérés comme le domaine public. Et Rava dit : Ils ne sont pas considérés comme le domaine public ; ils sont soit un karmelit, soit un domaine exempté.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְאַבָּיֵי: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ חוֹרֵי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ, מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְקֶרֶן זָוִית הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְתִיהְוֵי כְּחוֹרֵי רְשׁוּת הָרַבִּים?! הָתָם לָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, הָכָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ.
Rava dit à Abaye : Selon toi, qui as dit que les cavités du domaine public sont considérées comme le domaine public, en quoi cela diffère-t-il de cette halakha ? Car lorsque Rav Dimi vint de la Terre d’Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cet ajout de karmelit à la Tosefta n’était nécessaire que pour enseigner le cas d’un angle adjacent au domaine public. Et, selon ton avis, que cet angle soit comme les cavités du domaine public, et son statut juridique devrait être celui du domaine public lui-même et non celui d’un karmelit. Abaye répondit : Il y a une distinction entre les cas. Là-bas, l’angle, son usage n’est pas commode ; ici, les cavités du domaine public, leur usage est commode. Puisqu’il est commode d’utiliser les cavités du domaine public, et qu’elles sont effectivement utilisées, elles constituent un domaine public à tous égards.
תְּנַן: הַזּוֹרֵק אַרְבַּע אַמּוֹת בַּכּוֹתֶל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ. וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי כְּזוֹרֵק בָּאָרֶץ? וְהָא לָא נָח!
La Guemara a soulevé une difficulté supplémentaire à l’opinion d’Abaye : Nous avons appris dans une michna au sujet de celui qui jette un objet sur quatre coudées dans le domaine public, et que l’objet est venu se poser sur un mur se trouvant dans le domaine public à plus de dix palmes du sol, c’est comme s’il jetait un objet en l’air et qu’il n’avait jamais atterri. S’il est venu se poser à moins de dix palmes du sol, c’est comme s’il jetait un objet au sol, et il est passible. Et nous avons discuté cette halakha : Quelle est la raison pour laquelle, lorsque le mur n’a pas dix palmes de hauteur, c’est comme s’il l’avait jeté au sol ? L’objet ne s’est pas posé sur le mur, car on présume que l’objet a heurté le mur puis est tombé au sol. Puisqu’il n’y a pas eu d’acte de dépôt, il n’a pas accompli le travail interdit de transporter dans le domaine public.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה שָׁנוּ. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ חוֹרֵי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמוּ, לְמָה לִי לְאוֹקֻמַהּ בִּדְבֵילָה שְׁמֵינָה? לוֹקְמַהּ בִּצְרוֹר וְחֵפֶץ, וּדְנָח בְּחוֹר!
Et Rabbi Yoḥanan a dit qu'ils ont appris cette michna comme se référant à un cas il a lancé un gâteau juteux de figues qui colle au mur et y reste. Et s'il te venait à l'esprit de dire que les trous du domaine public sont considérés comme le domaine public, pourquoi ai-je besoin d'établir la michna comme se référant au cas d'un gâteau juteux de figues ? Établissons-la simplement comme se référant au cas d'une pierre ou d'un objet ordinaire, et qu'il est venu se reposer dans un trou.
זִימְנִין מְשַׁנֵּי לַהּ, שָׁאנֵי צְרוֹר וְחֵפֶץ דְּמִיהֲדַר וְאָתֵי. זִימְנִין מְשַׁנֵּי לַהּ, בְּכוֹתֶל דְּלֵית בֵּיהּ חוֹר. מִמַּאי? — מִדְּקָתָנֵי רֵישָׁא: זָרַק לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ בְּכוֹתֶל דְּאִית בֵּיהּ חוֹר, אַמַּאי כְּזוֹרֵק בָּאֲוִיר? הָא נָח בְּחוֹר!
Parfois Abaye répondait à la question en disant qu'une pierre ou un objet est différent d'une figue juteuse en ce qu'ils reviennent lorsqu'on les jette et ne viennent pas se poser dans le trou. Il était donc plus simple d'établir la michna dans le cas d'une figue. Et parfois il y répondait en disant que la michna parle d'un mur qui n'a pas de trou. Et d'où tire-t-il un appui pour cette explication ? De ce que nous avons appris dans la première clause de la michna : Celui qui jette au-dessus de dix palmes depuis le sol, c'est comme s'il jetait dans l'air et que cela n'avait jamais atterri. Et s'il te venait à l'esprit de dire qu'il s'agit ici d'un mur qui a un trou, pourquoi serait-ce comme s'il l'avait jeté dans l'air et que cela n'avait jamais atterri ? Cela s'est posé dans un trou, et ce trou est un domaine privé, puisqu'il est au-dessus de dix palmes, et de cette manière le travail interdit de transport a été accompli.
וְכִי תֵּימָא מַתְנִיתִין דְּלֵית בְּהוּ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַבִּי חִיָּיא: זָרַק לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים וְהָלְכָה וְנָחָה בְּחוֹר כׇּל שֶׁהוּא — בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן. דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים. וְרַבָּנַן סָבְרִי אֵין חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, בְּכוֹתֶל דְּלֵית בֵּיהּ חוֹר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et si tu dis que la michna fait référence à un cas les trous n’ont pas une surface d’au moins quatre sur quatre paumes, ce qui est courant pour les trous dans le mur, et que par conséquent les trous ont le statut de domaine exempt, Rav Yehouda n’a-t-il pas dit que Rabbi Ḥiyya a dit : Celui qui a lancé un objet au-dessus de dix paumes et que l’objet est allé se poser dans un trou de n’importe quelle taille, nous sommes arrivés dans cette question au différend entre Rabbi Meïr et les Sages ? La décision de savoir s’il y a ici une interdiction ou non dépend d’une analyse de ce différend. Rabbi Meïr soutient que dans tous les cas où une certaine surface minimale est requise pour qu’une halakha spécifique prenne effet et que la surface existante est plus petite, si, en théorie, les circonstances permettraient de creuser et de créer une surface de la taille requise, on considère cela comme s’il creusait l’espace pour le compléter, c’est-à-dire que l’espace a le statut juridique comme s’il avait réellement été agrandi. Et les Sages soutiennent qu’on ne creuse pas l’espace pour le compléter. Au contraire, le statut juridique de la surface correspond à sa taille réelle. Par conséquent, selon Rabbi Meïr, si un objet est tombé dans un petit trou, on considère la surface comme si elle avait été creusée pour compléter le trou jusqu’à quatre sur quatre paumes, et son statut juridique est comme celui d’un domaine privé à tous égards. Mais ne pouvons-nous pas conclure de la michna, qui soutient que celui qui lance un objet sur un mur au-dessus de dix paumes est comme s’il l’avait lancé en l’air, qu’elle fait référence à un mur qui n’a pas de trou, et que la possibilité de creuser l’espace n’a jamais été soulevée ? La Guemara conclut : En effet, conclus-le de là.
גּוּפָא. אָמַר רַב חִסְדָּא: נָעַץ קָנֶה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו, אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה — חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁרְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ. לֵימָא רַב חִסְדָּא דְּאָמַר כְּרַבִּי? דְּתַנְיָא: זָרַק וְנָח עַל גַּבֵּי זִיז כׇּל שֶׁהוּא — רַבִּי מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים. אַלְמָא לָא בָּעֵינַן מָקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה.
La Guemara revient de nouveau sur la question qui a été mentionnée plus haut en passant, elle-même [gufa]. Rav Ḥisda a dit : Celui qui a planté un bâton dans le sol du domaine privé, et un objet qu’il a lui-même lancé depuis le domaine public s’est posé dessus, même si ce bâton avait cent coudées de haut, il est passible. La raison en est que le domaine privé s’élève jusqu’au ciel. La Guemara suggère : Disons que lorsque Rav Ḥisda a dit sa déclaration, c’était conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Les tanna’im étaient en désaccord au sujet d’une question similaire, comme cela a été enseigné dans une baraita : Celui qui a lancé un objet pendant Chabbat dans le domaine public, et l’objet s’est posé sur une saillie de n’importe quelle taille, Rabbi Yehouda HaNassi le juge passible et les Sages le jugent exempt. Par conséquent, ce n’est que selon Rabbi Yehouda HaNassi qu’il n’est pas nécessaire que l’objet vienne reposer sur une surface d’une taille déterminée, et par conséquent la déclaration de Rav Ḥisda au sujet du bâton ne peut être conforme qu’à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria