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כְּגוֹן דְּאִית לַהּ מְחִיצּוֹת. וְכִי הָא דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הוּקַּף לְדִירָה, וַאֲפִילּוּ כּוֹר וַאֲפִילּוּ כּוֹרַיִים, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? — מְחִיצָה הִיא, אֶלָּא שֶׁמְחוּסֶּרֶת דָּיוֹרִין.
La vallée évoquée dans la michna de Teharot est inhabituelle, car elle se réfère à un cas où elle est entourée de cloisons de dix paumes de haut. Et conformément à ce que Ulla a dit que Rav Yoḥanan a dit : Un enclos [karpef], une grande cour qui n’est pas contiguë à la maison et ne sert pas directement aux besoins de la maison, qui est plus grand qu’un champ produisant une récolte de deux se’a, qui n’a pas été à l’origine entouré d’une clôture pour l’usage d’habitation, mais d’une cloison destinée à protéger ses biens, et même s’il est aussi grand qu’un champ produisant une récolte d’un kor, soit trente fois la taille d’un se’a, et même deux kor, il est toujours considéré comme un domaine privé. Et, par conséquent, celui qui jette un objet à l’intérieur depuis le domaine public pendant Chabbat est passible. Quelle en est la raison ? C’est une cloison qui entoure l’enclos, et son statut juridique est celui d’une cloison à tous égards, sauf qu’il lui manque des résidents. Bien que les rabbins aient été rigoureux à l’égard de cet enclos en raison de l’absence de résidents et aient interdit d’y transporter comme s’il s’agissait d’un karmelit, cela n’annule pas son statut juridique principal ; selon la loi de la Torah, c’est un domaine privé à part entière. Il en va de même pour la vallée susmentionnée. La vallée est une grande zone entourée de cloisons érigées à des fins de protection et, de ce fait, elle acquiert le statut de domaine privé.
בִּשְׁלָמָא רַב אָשֵׁי לָא אָמַר כִּדְעוּלָּא, אֶלָּא עוּלָּא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כִּשְׁמַעְתֵּיהּ? אָמַר לָךְ: אִי דְּאִית לַהּ מְחִיצּוֹת ״בִּקְעָה״ קָרֵי לַהּ?! קַרְפֵּף הִיא! וְרַב אָשֵׁי ״רְשׁוּת הַיָּחִיד״ קָתָנֵי.
La Guemara demande : Soit, dans l’explication de la michna, Rav Ashi n’a pas parlé conformément à l’opinion de Oulla, puisqu’il en a donné une raison. Cependant, quelle est la raison pour laquelle Oulla n’a pas parlé conformément à sa propre halakha qu’il a citée au nom de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Oulla aurait pu te dire : Si la michna fait référence à un cas où il y a des cloisons, appellerait-elle cet endroit une vallée ? C’est un enclos. L’implication du mot vallée est qu’il n’y a aucune cloison du tout. Et Rav Ashi défend son opinion en disant : Le langage enseigné dans la michna est : le domaine privé et non un karmelit. Par conséquent, son explication se rapproche davantage du langage de la michna.
וְהַכַּרְמְלִית. אַטּוּ כּוּלְּהוּ נָמֵי לָאו כַּרְמְלִית נִינְהוּ? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְקֶרֶן זָוִית הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים. דְּאַף עַל גַּב דְּזִימְנִין דְּדָחֲקִי בֵּיהּ רַבִּים וְעָיְילִי לְגַוַּהּ, כֵּיוָן דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, כִּי כַרְמְלִית דָּמֵי.
Dans la Tosefta, la liste des lieux dont le statut juridique est celui d’un karmelit comprend aussi karmelit. La Guemara demande : Ne sont-ils pas tous, les autres lieux qui y sont énumérés, c’est-à-dire une mer, une vallée et une colonnade, eux aussi un karmelit ? Si oui, qu’est-ce donc que ce karmelit mentionné ici de manière saillante ? La Guemara répond : Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cet ajout de karmelit n’était nécessaire que pour enseigner le cas d’un angle adjacent au domaine public, où, bien que parfois les foules se frayent un passage et y entrent, puisque son usage est peu commode, il est considéré comme un karmelit.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֵּין הָעַמּוּדִין נִידּוֹן כְּכַרְמְלִית. מַאי טַעְמָא? אַף עַל גַּב דְּדָרְסִי בַּהּ רַבִּים, כֵּיוָן דְּלָא מִסְתַּגִּי לְהוּ בְּהֶדְיָא — כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא. אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב יְהוּדָה: אִיצְטְבָא שֶׁלִּפְנֵי הָעַמּוּדִים נִידּוֹן כְּכַרְמְלִית.
De même, lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Entre les colonnes le long du domaine public est considéré comme un karmelit. Quelle en est la raison ? Bien que les foules y passent, puisqu’elles ne peuvent pas y marcher de manière directe, sans interruption, cela est considéré comme un karmelit. Rabbi Zeira a dit que Rav Yehuda a dit : Il en va de même pour le banc qui se trouve devant les colonnes sur lequel les marchands posent leurs marchandises ; il est considéré comme un karmelit.
לְמַאן דְּאָמַר בֵּין הָעַמּוּדִים, כׇּל שֶׁכֵּן אִיצְטְבָא. לְמַאן דְּאָמַר אִיצְטְבָא — אִיצְטְבָא הוּא דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, אֲבָל בֵּין הָעַמּוּדִים דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — לָא. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: אֲבָל בֵּין הָעַמּוּדִין דְּזִימְנִין דְּדָרְסִי לֵיהּ רַבִּים, כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמְיָא.
La Guemara commente : Selon celui qui a dit que l’espace entre les piliers est considéré comme un karmelit, à plus forte raison un banc est considéré comme un karmelit. Cependant, selon celui qui a dit qu’un banc est un karmelit, on pourrait dire que cela est ainsi spécifiquement en ce qui concerne un banc, parce que son usage est peu commode. Cependant, l’espace entre les piliers, dont l’usage est commode, ne serait pas considéré comme un karmelit. Une autre version de cette déclaration : Cependant, l’espace entre les piliers, où parfois les foules passent, est considéré comme le domaine public.
אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב חִסְדָּא: לְבֵינָה זְקוּפָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְזָרַק וְטָח בְּפָנֶיהָ — חַיָּיב. עַל גַּבָּהּ — פָּטוּר.
En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure l’usage par les multitudes détermine si un lieu précis est considéré comme un domaine public, la Guemara cite la halakha selon laquelle Rabba bar Sheila a dit que Rav Ḥisda a dit : Si une brique dressée a été placée dans le domaine public et que quelqu’un a lancé un objet d’une distance de quatre coudées et l’a collé à son côté, il est passible pour avoir lancé dans le domaine public. Mais si l’objet est tombé au sommet de la brique, il n’est pas passible. Puisque les multitudes ne marchent pas sur la brique, elle n’est pas un domaine public à part entière.
אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: וְהוּא שֶׁגְּבוֹהָה שְׁלֹשָׁה, דְּלָא דָּרְסִי לַהּ רַבִּים. אֲבָל הִיזְמֵי וְהִיגֵי, אַף עַל גַּב דְּלָא גְּבִיהֵי שְׁלֹשָׁה. וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אֲפִילּוּ הִיזְמֵי וְהִיגֵי, אֲבָל צוֹאָה לָא. וְרַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ צוֹאָה.
C’étaient Abaye et Rava, qui ont tous deux dit : Et cela s’applique spécifiquement lorsque cette brique mesure au moins trois palmes de haut, car alors les foules ne marchent pas dessus, et, par conséquent, même si la brique se trouve dans le domaine public, elle est considérée comme un domaine indépendant. Cependant, les épines et les buissons, bien qu’ils n’aient pas trois palmes de hauteur, ne sont pas considérés comme faisant partie du domaine public. Puisque les gens ne marchent pas sur des épines, ces zones ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du domaine public. Et Ḥiyya bar Rav a dit : Même l’endroit où il y a des épines et des buissons dans le domaine public, s’ils étaient bas, l’endroit est considéré comme faisant partie du domaine public. Cependant, un endroit du domaine public où il y a des excréments n’est pas considéré comme faisant partie du domaine public, car les gens n’y marchent pas. Et Rav Ashi a dit : Même un endroit du domaine public où il y a des excréments est considéré comme faisant partie du domaine public, puisque, en fin de compte, les gens pressés d’aller au travail ne prennent pas soin de l’éviter et marcheront dessus.
אָמַר רַבָּה דְּבֵי רַב שֵׁילָא: כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין כַּרְמְלִית פְּחוּתָה מֵאַרְבָּעָה. וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְתוֹפֶסֶת עַד עֲשָׂרָה. מַאי ״וְתוֹפֶסֶת עַד עֲשָׂרָה״? אִילֵּימָא דְּאִי אִיכָּא מְחִיצָה עֲשָׂרָה הוּא דְּהָוֵי כַּרְמְלִית, וְאִי לָא — לָא הָוֵי כַּרְמְלִית, וְלָא? וְהָאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: בַּיִת שֶׁאֵין בְּתוֹכוֹ עֲשָׂרָה וְקֵרוּיוֹ מַשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה, עַל גַּגּוֹ — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ, בְּתוֹכוֹ — אֵין מִטַּלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת!
Rabba, de l’école de Rav Sheila, a dit : Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il n’existe pas de karmelit de moins de quatre paumes. Et Rav Sheshet ajouta et dit : Et la karmelits’étend jusqu’à dix paumes. Au sujet de la formulation de Rav Sheshet, la Guemara s’interrogea : Quel est le sens de l’expression : Et s’étend jusqu’à dix ? Si tu dis que cela signifie que s’il y a une cloison de dix paumes de haut qui l’entoure, alors c’est considéré comme une karmelit, et sinon, ce n’est pas considéré comme une karmelit. Et n’est-ce pas une karmelit ? Rav Giddel n’a-t-il pas dit que Rav Ḥiyya bar Yosef a dit que Rav a dit : Une maison qui n’a pas de murs à l’intérieur d’une hauteur de dix paumes, et dont la toiture atteint une hauteur de dix paumes au-dessus du sol ; sur son toit, on peut porter sur toute sa surface, car son toit est un domaine privé à tous égards, et à l’intérieur, on ne peut porter que sur quatre coudées, car à l’intérieur, la hauteur est insuffisante pour lui conférer le statut de domaine privé, et il conserve le statut de karmelit ? Apparemment, même une zone de moins de dix paumes de haut a le statut juridique de karmelit.
אֶלָּא מַאי ״וְתוֹפֶסֶת עַד עֲשָׂרָה״ — דְּעַד עֲשָׂרָה הוּא דְּהָוְיָא כַּרְמְלִית, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים לָא הָוְיָא כַּרְמְלִית. וְכִי הָא דַּאֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, לָא תְּיהַוֵּי בְּמִילֵּי דְשַׁבְּתָא לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה. לְמַאי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא דְּאֵין רְשׁוּת הַיָּחִיד לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה? וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: נָעַץ קָנֶה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו, אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה — חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁרְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ.
Mais plutôt, quel est le sens de la formulation de Rav Sheshet : Et s’étend jusqu’à dix ? Apparemment, jusqu’à dix paumes correspond à ce qui se trouve dans les paramètres d’un karmelit, et au-dessus de dix paumes ce n’est pas un karmelit. Et comme Shmuel l’a dit à Rav Yehouda : Érudit perspicace [shinnana], ne t’occupe pas de questions concernant les lois du Chabbat au-dessus de dix paumes. La Guemara précise : En ce qui concerne quelle halakha et dans le contexte de quelle question Shmuel a-t-il fait cette déclaration ? Si tu dis que son intention était qu’il n’y a pas de domaine privé au-dessus de dix paumes, Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit : Celui qui a planté un bâton dans le sol du domaine privé et a lancé un objet depuis le domaine public et qu’il s’est posé à son sommet, même si le bâton avait cent coudées de haut, il est passible, puisque le domaine privé s’étend jusqu’au ciel ? Apparemment, il existe un domaine privé même au-dessus de dix paumes.

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