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לֶחִי מִכָּאן, וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ!
un poteau de dix palmes de hauteur ici, perpendiculaire au domaine public. Cela crée un mur symbolique qui, dans les halakhot des ruelles, a le statut juridique d’un mur. Et, il peut placer un poteau supplémentaire ici, de l’autre côté, et cela a le même statut juridique que s’il avait fermé le domaine public de tous ses côtés. Ou, il peut mettre en œuvre une autre solution appropriée aux ruelles en plaçant une poutre s’étendant d’ici, d’une extrémité d’une maison jusqu’à l’extrémité de la maison qui lui fait face. Cela crée une cloison symbolique sur toute la largeur de la rue. Et, il peut placer une poutre s’étendant d’ici, depuis l’autre côté de la maison. Selon Rabbi Yehouda, de cette manière, il est permis de transporter des objets et de les placer dans la zone entre les cloisons symboliques, comme on le ferait dans un domaine privé. Les Sages lui dirent : On ne peut pas établir un eirouv dans le domaine public de cette manière. Celui qui cherche à transformer un domaine public en domaine privé doit ériger de véritables cloisons.
וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״גְּמוּרָה״? מַהוּ דְתֵימָא: כִּי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּלָא הָוֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד, הָנֵי מִילֵּי לְטַלְטֵל, אֲבָל לִזְרוֹק מוֹדוּ לֵיהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara s’interroge sur le langage de la Tosefta : Il s’agit d’un domaine privé à part entière. Et pourquoi l’ont-ils qualifié d’à part entière ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Quand les Sages sont-ils en désaccord avec Rabbi Yehouda et disent que ce n’est pas un domaine privé ? Cela ne s’applique que concernant l’interdiction de transporter là-bas pendant Chabbat. Au moyen de ces cloisons, cet endroit n’a pas été rendu domaine privé à part entière au point qu’il soit permis d’y transporter. Cependant, on pourrait concevoir que, concernant l’interdiction de jeter depuis le domaine public vers cet endroit, les Sages sont d’accord avec Rabbi Yehouda pour dire que la zone entre les cloisons serait considérée comme un domaine privé selon la loi de la Torah et que cela serait interdit. C’est pourquoi le tanna nous a enseigné que, selon les Sages, ce n’est pas du tout un domaine privé.
אָמַר מָר: ״זוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים״. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אִידַּךְ דְּרַבִּי יְהוּדָה. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הָיְתָה דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים מַפְסַקְתָּן — יְסַלְּקֶנָּה לִצְדָדִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ.
Il a également été enseigné dans la Tosefta, au sujet de la définition du domaine public, que le Maître a dit, avec une insistance supplémentaire : Ceci est le domaine public. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette insistance supplémentaire est venue exclure ? La Guemara répond : Ici, la Tosefta est venue exclure une autre halakha de Rabbi Yehouda. Comme nous l’avons appris dans une michna : Les Sages ont permis à ceux qui montaient à Jérusalem pour le pèlerinage de la fête de placer des poteaux servant de limites symboliques autour des puits, afin de rendre les puits et leurs alentours un domaine privé. De cette manière, les pèlerins pouvaient puiser de l’eau des puits même pendant Chabbat, puisqu’ils devenaient des domaines privés. Rabbi Yehouda dit : Si le chemin du domaine public passe à travers la zone des puits et des poteaux et les obstrue, il doit le détourner sur les côtés, afin que les passants n’y passent pas. Selon lui, le passage de nombreuses personnes dans cette zone annule le domaine privé formé uniquement au moyen de limites symboliques. Et les Sages disent : Il n’a pas besoin de détourner le chemin du domaine public. L’insistance dans la Tosefta : Ceci est le domaine public, enseigne que seules les zones spécifiques qui y sont énumérées relèvent de la catégorie du domaine public ; cependant, un puits autour duquel des cloisons ont été établies n’est plus dans le domaine public, même si les foules continuent à passer par cette zone.
וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״גְּמוּרָה״? אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״גְּמוּרָה״, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״גְּמוּרָה״.
La Guemara demande : Et pourquoi l’appellent-ils pleinement constitué ? La Guemara répond : Cette insistance était inutile. Mais, puisqu’il a enseigné la première clause de la Tosefta en employant le terme pleinement constitué, il a aussi enseigné la dernière section en employant le terme pleinement constitué par souci d’uniformité.
וְלַחֲשׁוֹב נָמֵי מִדְבָּר, דְּהָא תַּנְיָא: אֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים? — סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא גְּדוֹלָה, וּמְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשִׁין, וְהַמִּדְבָּר! אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בִּזְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל שְׁרוּיִין בַּמִּדְבָּר. כָּאן בִּזְמַן הַזֶּה.
En ce qui concerne les lieux caractérisés comme domaine public, la Guemara demande : Et faut-il inclure le désert parmi les lieux considérés comme un domaine public ? N’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : Qu’est-ce que le domaine public ? Une rue principale, une grande place, des ruelles ouvertes, et le désert ? Abaye a dit : Ce n’est pas difficile, car ici, là où le désert a été énuméré parmi les domaines publics, il s’agit de l’époque où Israël demeurait dans le désert, et c’était une zone fréquentée par les foules. Et ici, là où le désert n’a pas été énuméré parmi les domaines publics, il s’agit de l’époque actuelle, où les foules ne s’y rassemblent pas.
אָמַר מָר: אִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס בְּשׁוֹגֵג — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְנִסְקָל. בְּשׁוֹגֵג חַיָּיב חַטָּאת, פְּשִׁיטָא! בְּמֵזִיד עָנוּשׁ כָּרֵת וְנִסְקָל אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.
Il a également été enseigné dans la Tosefta que le Maître a dit : S’il a transporté un objet pendant le Chabbat du domaine privé au domaine public ou inversement, s’il l’a fait entrer, s’il l’a fait involontairement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. S’il l’a fait intentionnellement et qu’il n’y avait pas de témoins de son acte et qu’il n’avait pas été averti au préalable, il est passible d’un châtiment venant du Ciel, à savoir karet. S’il avait été averti au préalable et qu’il y avait des témoins de sa transgression, il est puni par le tribunal et lapidé. La Guemara demande : Involontairement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire ; cela va de soi que celui qui viole involontairement la grave transgression de la profanation du Chabbat est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna enseigne que, s’il l’a fait intentionnellement, il est passible de karet et de lapidation. Puisqu’il devait citer ces cas parce qu’ils comportent un élément nouveau, il a également cité le cas où il a commis la transgression involontairement, afin de compléter le tableau.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַב, דְּאָמַר רַב: מָצָאתִי מְגִלַּת סְתָרִים בֵּי רַבִּי חִיָּיא וְכָתוּב בָּהּ: אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
La Guemara demande : Cela aussi est évident, car la Torah énonce explicitement que celui qui profane le Chabbat intentionnellement sans témoins ni mise en garde préalable est passible de karet, et que lorsqu’il y a des témoins et une mise en garde préalable, il est exécuté par lapidation. La Guemara répond : Cela est venu nous enseigner conformément à la déclaration de Rav, car Rav a dit : J’ai trouvé un rouleau caché dans la maison de Rabbi Ḥiyya dans lequel des sujets de la Torah orale étaient brièvement résumés, et il y était écrit : Isi ben Yehuda dit : Les catégories principales de travaux interdits le Chabbat sont au nombre de quarante moins un, et il n’est passible que d’une seule. Cette expression n’est pas claire, et il semblerait qu’elle signifie que celui qui accomplit tous les travaux interdits n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire.
אִינִי?! וְהָתְנַן: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת. וְהָוֵינַן בַּהּ: מִנְיָנָא לְמָה לִי? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אַחַת — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? N’avons-nous pas appris dans la michna : Les catégories principales de travaux interdits sont au nombre de quarante moins un ? La michna a ensuite énuméré ces travaux. Et nous en avons discuté : pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quarante moins un ? Il aurait suffi que la michna se contente d’énumérer les travaux interdits. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le nombre a lui aussi une importance, afin de nous enseigner que s’il a accompli tous les travaux interdits au cours d’une seule période d’ignorance, pendant laquelle il est resté inconscient de l’interdit en cause, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacun et chacun des travaux interdits séparément. Par conséquent, la déclaration de Isi ben Yehuda ne peut pas être comprise comme cela a été suggéré ci-dessus.
אֶלָּא אֵימָא: אֵינוֹ חַיָּיב עַל אַחַת מֵהֶן. וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: הָא מֵהָנָךְ דְּלָא מְסַפְּקָן.
Dis plutôt ceci : il y a quarante travaux interdits moins un, et pour l’un d’eux il n’est pas passible. Parmi ces travaux, il y a une exception non précisée pour laquelle on n’est pas passible d’être exécuté par lapidation et l’on ne fait que transgresser une interdiction négative. Cela que la Tosefta a mentionné au sujet de celui qui transporte pendant le Chabbat, à savoir qu’il est passible de karet et de lapidation, nous enseigne : Ce travail de transporter d’un domaine à un autre fait partie de ces travaux interdits au sujet desquels il n’y a aucun doute, et il est clair que l’on est passible de karet et de lapidation pour sa transgression.
אָמַר מָר: אֲבָל יָם וּבִקְעָה וְהָאִיסְטְווֹנִית וְהַכַּרְמְלִית אֵינָן לֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְלֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וּבִקְעָה אֵינוֹ לֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְלֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים? וְהָא תְּנַן הַבִּקְעָה בִּימוֹת הַחַמָּה, רְשׁוּת הַיָּחִיד לַשַּׁבָּת וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה. בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכָאן וּלְכָאן!
Il a également été enseigné dans la Tosefta que le Maître a dit : Cependant, une mer, et une vallée, et la colonnade, et le karmelit entrent tous dans la catégorie générale de karmelit, qui n’est ni comme le domaine public ni comme le domaine privé. La Guemara demande : Et une vallée n’est-elle ni comme le domaine privé ni comme le domaine public ? N’avons-nous pas appris dans une michna du traité Teharot : La vallée, pendant les jours d’été, qui est une période où les multitudes la fréquentent, néanmoins, elle est considérée comme le domaine privé en ce qui concerne les halakhot de Chabbat, car selon les paramètres des domaines de Chabbat, elle demeure dans la sphère d’un domaine privé. Et, pourtant, elle est considérée comme le domaine public en ce qui concerne les halakhot de l’impureté rituelle, où l’on distingue entre un lieu fréquenté par les multitudes et un lieu que les multitudes ne fréquentent pas. Tandis que pendant la saison des pluies, l’hiver, lorsque les multitudes ne fréquentent pas les champs, la vallée est considérée comme le domaine privé pour ceci, Chabbat, et pour cela, pureté rituelle. Une vallée est un domaine privé et non un karmelit.
אָמַר עוּלָּא: לְעוֹלָם כַּרְמְלִית הָוְיָא, וְאַמַּאי קָרֵי לַהּ רְשׁוּת הַיָּחִיד — לְפִי שֶׁאֵינָהּ רְשׁוּת הָרַבִּים.
Oulla a dit : En réalité, la vallée est un karmelit ; et pourquoi la michna l’appelle-t-elle domaine privé ? Afin de souligner que ce n’est pas le domaine public, car la michna du traité Teharot n’est pas entrée dans les détails des halakhot du Chabbat. Elle a simplement souligné la distinction entre les halakhot du Chabbat et les halakhot de la pureté rituelle.
רַב אָשֵׁי אָמַר:
Rav Ashi a dit :

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