מִשּׁוּם צוֹבֵעַ אִין, מִשּׁוּם נְטִילַת נְשָׁמָה לָא? אֵימָא: אַף מִשּׁוּם צוֹבֵעַ. אָמַר רַב: מִילְּתָא דַּאֲמַרִי, אֵימָא בַּהּ מִילְּתָא, דְּלָא לֵיתוּ דָּרֵי בָּתְרָאֵי וְלִיחֲכוּ עֲלַי: צוֹבֵעַ בְּמַאי נִיחָא לֵיהּ — נִיחָא דְּלִיתַּוַּוס בֵּית הַשְּׁחִיטָה דְּמָא, כִּי הֵיכִי דְּלִיחְזוּהּ אִינָשֵׁי וְלֵיתוּ לִיזְבְּנוּ מִינֵּיהּ.
La Guemara s’interroge : cela veut-il dire que, selon Rav, du fait de teindre, oui, il est passible ; du fait d’ôter une vie, non, il est exempt ? Au contraire, corrige la déclaration de Rav et dis : il est passible également du fait de teindre. Et Rav a dit : Je vais dire quelque chose comme explication au sujet de la déclaration que j’ai faite, afin que les générations futures ne viennent pas se moquer de moi : En quel sens teindre est-il une conséquence souhaitée pour lui ? Il est souhaitable que la zone de l’abattage soit inondée de sang, afin que les gens la voient fraîchement teinte et viennent acheter de la viande fraîche chez lui. Par conséquent, celui qui abat l’animal veut aussi que son cou soit teint.
וְהַמּוֹלְחוֹ וְהַמְעַבְּדוֹ. הַיְינוּ מוֹלֵחַ וְהַיְינוּ מְעַבֵּד! רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אַפֵּיק חַד מִינַּיְיהוּ וְעַיֵּיל שִׂירְטוּט. אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי מַאן דְּמָלַח בִּישְׂרָא — חַיָּיב מִשּׁוּם מְעַבֵּד. רָבָא אָמַר: אֵין עִיבּוּד בָּאוֹכָלִין. אָמַר רַב אָשֵׁי: וַאֲפִילּוּ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא לָא אָמַר אֶלָּא דְּקָא בָּעֵי לֵיהּ לְאוֹרְחָא, אֲבָל לְבֵיתָא — לָא מְשַׁוֵּי אִינִישׁ מֵיכְלֵיהּ עֵץ.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui la sale et celui qui la tanne. La Guemara demande : Le travail interdit de saler est le même que le travail interdit de tanner, c’est-à-dire que le salage est une étape du processus de tannage. Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish ont tous deux dit : Retire l’un d’eux et remplace-le par le traçage. Selon eux, le travail de traçage, qui consiste à dessiner des lignes sur la peau pour indiquer où elle doit être coupée, devrait remplacer le salage dans la liste des trente-neuf travaux. Rabba bar Rav Huna a dit : Celui qui sale de la viande pendant Chabbat pour la conserver est passible au titre du travail de tannage. Rava a dit : Il n’y a pas de tannage en ce qui concerne les aliments. Aucune action effectuée sur de la nourriture n’entre dans cette catégorie. Rav Ashi a dit : Et même Rabba bar Rav Huna a dit que cela n’entre dans la catégorie du tannage que lorsqu’il a besoin de préparer la viande pour un voyage et qu’il la sale abondamment. Cependant, pour manger à la maison, une personne ne rend pas sa nourriture immangeable, au point de devenir comme un morceau de bois. Dans ce cas, il ne salerait certainement pas la viande à un degré qui s’apparenterait au tannage.
וְהַמְמַחֲקוֹ וְהַמְחַתְּכוֹ. אָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא: הַשָּׁף בֵּין הָעַמּוּדִים בְּשַׁבָּת — חַיָּיב מִשּׁוּם מְמַחֵק. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים סָח לִי רַב אָשֵׁי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַמְגָרֵר רָאשֵׁי כְּלוֹנְסוֹת בְּשַׁבָּת — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ, הַמְמָרֵחַ רְטִיָּה בְּשַׁבָּת — חַיָּיב מִשּׁוּם מְמַחֵק, וְהַמְסַתֵּת אֶת הָאֶבֶן בְּשַׁבָּת — חַיָּיב מִשּׁוּם מַכֶּה בְּפַטִּישׁ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן קִיסְמָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: הַצָּר צוּרָה בִּכְלִי וְהַמְנַפֵּחַ בִּכְלִי זְכוּכִית — חַיָּיב מִשּׁוּם מַכֶּה בְּפַטִּישׁ. אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דְּשָׁקֵיל אַקּוּפֵי מִגְּלִימֵי — חַיָּיב מִשּׁוּם מַכֶּה בְּפַטִּישׁ. וְהָנֵי מִילֵּי דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui le lisse et celui qui le coupe. Rabbi Aḥa bar Ḥanina a dit : Celui qui frotte la peau entre les piliers pendant Chabbat, c’est-à-dire place la peau entre des piliers faits à cette fin (Rav Hai Gaon) et la frotte entre eux, est passible au titre de la mélakha de lissage. Rav Ḥiyya bar Abba a dit : Rav Ashi m’a rapporté trois enseignements au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi : Celui qui rabote le sommet des poteaux pendant Chabbat pour les rendre uniformes est passible au titre de la mélakha de découpe, en raison de son exigence qu’ils soient tous égaux. Celui qui étale un bandage sur une plaie pendant Chabbat est passible au titre de la mélakha de lissage. Et celui qui cisèle une pierre pendant Chabbat est passible au titre de la mélakha de frapper avec un marteau, car il achève ainsi le travail sur la pierre. Rabbi Shimon ben Kisma a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Celui qui grave une figure sur un récipient en terre cuite et celui qui souffle afin de fabriquer un récipient en verre est passible au titre de la mélakha de frapper avec un marteau. Rav Yehouda a dit : Celui qui enlève des fils saillants et irréguliers d’un manteau est passible au titre de la mélakha de frapper avec un marteau. Et cela ne s’applique que s’il y est pointilleux et ne porterait pas le vêtement tant que tous les fils saillants n’ont pas été retirés. Dans ce cas, le travail sur le vêtement n’est pas achevé tant que les fils n’ont pas été retirés.
וְהַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: כָּתַב אוֹת אַחַת גְּדוֹלָה וְיֵשׁ בִּמְקוֹמָהּ לִכְתּוֹב שְׁתַּיִם — פָּטוּר. מָחַק אוֹת גְּדוֹלָה, וְיֵשׁ בִּמְקוֹמָהּ לִכְתּוֹב שְׁתַּיִם — חַיָּיב. אָמַר רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי: זֶה חוֹמֶר בַּמּוֹחֵק מִבַּכּוֹתֵב.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui écrit deux lettres. Les Sages ont enseigné : Celui qui a écrit une grande lettre, et dans son espace il y a de la place pour en écrire deux, est exempt, car il n’a écrit qu’une seule lettre. Cependant, celui qui a effacé une grande lettre, et dans son espace il y a de la place pour en écrire deux, est passible. Rav Menaḥem, fils de Rabbi Yossei, a dit : Et c’est une plus grande rigueur en ce qui concerne l’effacement qu’en ce qui concerne l’écriture. Bien qu’une plus grande rigueur soit généralement accordée aux actes créatifs, ici l’acte destructeur d’effacer est plus rigoureux. Bien qu’il n’ait effacé qu’une seule lettre, il a fait de la place pour deux, ce qui est l’essence du travail interdit.
הַבּוֹנֶה, וְהַסּוֹתֵר, הַמְכַבֶּה, וְהַמַּבְעִיר, וְהַמַּכֶּה בְּפַטִּישׁ. רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כֹּל מִידֵּי דְּאִית בֵּיהּ גְּמַר מְלָאכָה חַיָּיב מִשּׁוּם מַכֶּה בְּפַטִּישׁ.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Celui qui construit et celui qui démolit ; celui qui éteint et celui qui allume ; et celui qui porte un coup avec un marteau. En ce qui concerne le travail consistant à porter un coup avec un marteau, Rabba et Rabbi Zeira ont tous deux énoncé un principe : Celui qui accomplit n’importe quelle action pendant Chabbat qui comporte un élément d’achèvement du travail est passible du travail de porter un coup avec un marteau.
״אֵלּוּ אֲבוֹת מְלָאכוֹת״. ״אֵלּוּ״ — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דִּמְחַיֵּיב עַל תּוֹלָדָה בִּמְקוֹם אָב. ״חָסֵר אַחַת״ — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה מוֹסִיף אֶת הַשּׁוֹבֵט וְהַמְדַקְדֵּק. אָמְרוּ לוֹ: שׁוֹבֵט הֲרֵי הוּא בִּכְלַל מֵיסֵךְ, מְדַקְדֵּק הֲרֵי הוּא בִּכְלַל אוֹרֵג.
La michna conclut : Ce sont les catégories principales de travail. La Guemara explique que l’accent mis sur le mot celles-ci, indiquant celles-ci et aucune autre, vient exclure l’opinion de Rabbi Eliezer, qui rend passible pour l’accomplissement d’une sous-catégorie de travail interdit lorsqu’elle est effectuée avec une catégorie principale sous laquelle elle est subsumée. Rabbi Eliezer estime que celui qui accomplit deux travaux interdits, une catégorie principale et sa sous-catégorie, est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Selon son opinion, celui qui, par inadvertance, aurait accompli tous les travaux en une seule période d’inconscience serait tenu d’apporter plus de trente-neuf sacrifices expiatoires. Par conséquent, la michna souligne qu’il n’y a que trente-neuf catégories principales de travail interdit, et qu’il ne serait pas possible d’être tenu d’apporter un plus grand nombre de sacrifices. Lorsque la michna répète que les travaux sont au nombre de quarante moins un, cela vient exclure l’opinion de Rabbi Yehouda. Comme il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda a ajouté l’alignement des fils de chaîne et le battage des fils de trame à la liste des catégories principales de travail. Ils lui dirent : L’alignement est une sous-catégorie subsumée sous la catégorie principale consistant à tendre les fils de chaîne dans le métier à tisser, puisque les deux impliquent l’organisation des fils de chaîne. Le battage est subsumé sous la catégorie principale du tissage. La michna enseigne qu’il n’y a pas plus de trente-neuf catégories principales de travail.
מַתְנִי׳ וְעוֹד כְּלָל אַחֵר אָמְרוּ: כׇּל הַכָּשֵׁר לְהַצְנִיעַ וּמַצְנִיעִין כָּמוֹהוּ וְהוֹצִיאוֹ בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת עָלָיו. וְכֹל שֶׁאֵינוֹ כָּשֵׁר לְהַצְנִיעַ וְאֵין מַצְנִיעִין כָּמוֹהוּ וְהוֹצִיאוֹ בְּשַׁבָּת — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא הַמַּצְנִיעוֹ.
MICHNA :Et ils ont énoncé un principe supplémentaire concernant les halakhot du Chabbat. Toute chose propre à être conservée, au sens où elle est suffisamment importante pour qu’il vaille la peine de la garder pour un usage futur, et que les gens conservent habituellement des objets de ce type, et que quelqu’un l’a transportée dans un domaine interdit pendant Chabbat, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour cet acte. Et toute chose qui n’est pas propre à être conservée et que les gens habituellement ne conservent pas des objets de ce type, puisqu’elle est trop insignifiante pour justifier qu’on la garde, et que quelqu’un l’a transportée pendant Chabbat, seul celui qui la conserve est tenu pour responsable. En conservant l’objet, on indique que cet objet a de l’importance à ses yeux, même s’il n’en a pas pour la personne ordinaire. Par conséquent, lui seul est responsable de l’avoir transporté dans un domaine interdit.
גְּמָ׳ ״כׇּל הַכָּשֵׁר לְהַצְנִיעַ״ לְאַפּוֹקֵי מַאי? רַב פָּפָּא אָמַר: לְאַפּוֹקֵי דַּם נִדָּה. מָר עֻוקְבָא אָמַר: לְאַפּוֹקֵי עֲצֵי אֲשֵׁרָה. מַאן דְּאָמַר דַּם נִדָּה, כׇּל שֶׁכֵּן עֲצֵי אֲשֵׁרָה. מַאן דְּאָמַר עֲצֵי אֲשֵׁרָה, אֲבָל דַּם נִדָּה מַצְנַע לֵיהּ לְשׁוּנָּרָא. וְאִידַּךְ? — כֵּיוָן דְּחָלְשָׁא לָא מַצְנַע לֵיהּ.
GUEMARA : En ce qui concerne le principe énoncé dans la michna : Tout ce qui est apte à être conservé, la Guemara demande : Qu’est-ce que cela vient exclure ? Selon l’opinion du tanna, qu’est-ce qui n’est pas apte à être conservé ? Rav Pappa a dit : Cela vient exclure le sang d’une femme menstruée. Mar Ukva a dit : Cela vient exclure le bois d’un arbre désigné pour l’idolâtrie [ashera]. Puisqu’on ne peut tirer aucun bénéfice d’un arbre désigné pour l’idolâtrie, il n’a aucune valeur monétaire. La Guemara explique ces opinions : Celui qui a dit que le sang d’une femme menstruée n’est pas apte à être conservé, à plus forte raison que le bois d’une ashera ne l’est pas, car, selon la loi de la Torah, on est tenu de le détruire. Cependant, selon celui qui a dit que le bois d’une ashera n’est pas apte à être conservé, le sang d’une femme menstruée l’est, car on le conserve pour le donner au chat. Bien qu’on ne le conserve pas habituellement, il a tout de même une certaine utilité. Et l’autre, qui soutient que le sang d’une femme menstruée n’est apte à aucun usage, n’est-il pas apte à servir de nourriture pour chat ? Selon son opinion, puisque nourrir un animal avec le sang d’une personne affaiblit cette personne, on ne le conserve pas.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא הַאי דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר: לֹא אָמְרוּ כׇּל הַשִּׁיעוּרִין הַלָּלוּ אֶלָּא לְמַצְנִיעֵיהֶן.
Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Tous ces critères objectifs mentionnés dans notre michna ne sont pas conformes à l’opinion de Rabbi Shimon, car, si l’on essayait de dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, n’a-t-il pas dit : Les Sages dans la michna n’ont énoncé toutes ces mesures fixes que pour les objets transportés dehors en ce qui concerne ceux qui les entreposent ? Seul celui qui entrepose ces objets est responsable de leur transport. Cependant, celui qui n’entrepose pas l’objet, et pour qui il est insignifiant, n’est pas responsable même si cet objet a atteint la mesure de responsabilité définie dans la michna.
וְכֹל שֶׁאֵינוֹ כָּשֵׁר לְהַצְנִיעַ.
Nous avons appris dans la michna : Et tout ce qui n’est pas apte à être conservé, qui est trop insignifiant pour justifier qu’on le conserve, seule la personne qui le conserve est responsable de l’avoir transporté dehors.