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שֶׁכֵּן יְרִיעָה שֶׁנָּפַל בָּהּ דַּרְנָא, קוֹרְעִין בָּהּ וְתוֹפְרִין אוֹתָהּ.
Ainsi, lorsqu’un rideau avait un ver qui faisait une déchirure dedans, ils déchiraient davantage le rideau pour allonger la déchirure, et cela leur permettait ensuite de le coudre d’une manière qui dissimulait la déchirure.
אָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב: הַמּוֹתֵחַ חוּט שֶׁל תְּפִירָה בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת, וְהַלּוֹמֵד דָּבָר אֶחָד מִן הַמָּגוֹשׁ — חַיָּיב מִיתָה, וְהַיּוֹדֵעַ לְחַשֵּׁב תְּקוּפוֹת וּמַזָּלוֹת וְאֵינוֹ מְחַשֵּׁב — אָסוּר לְסַפֵּר הֵימֶנּוּ.
Rav Zutra bar Toviya a dit que Rav a dit : Celui qui resserre le fil d’un point pendant Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire. Si deux parties d’un vêtement qui avaient été cousues ensemble commencent à se séparer, et que quelqu’un tire sur le fil pour les rattacher, cela est considéré comme s’il les avait cousues. La Guemara cite d’autres halakhot rapportées par Rav Zutra au nom de Rav. Et celui qui apprend ne serait-ce qu’une chose d’un magosh, un prêtre perse, est passible de la peine de mort. Et celui qui sait calculer les saisons astronomiques et le mouvement des constellations, et ne le fait pas, on ne doit pas lui parler car ses actes sont inappropriés.
אַמְגּוּשְׁתָּא — רַב וּשְׁמוּאֵל, חַד אָמַר: חָרָשֵׁי, וְחַד אָמַר: גָּדוֹפֵי. תִּסְתַּיֵּים דְּרַב דְּאָמַר גָּדוֹפֵי, דְּאָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב: הַלּוֹמֵד דָּבָר אֶחָד מִן הַמָּגוֹשׁ חַיָּיב מִיתָה. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חָרָשֵׁי: הָכְתִיב ״לֹא תִלְמַד לַעֲשׂוֹת״ — אֲבָל אַתָּה לָמֵד לְהָבִין וּלְהוֹרוֹת — תִּסְתַּיֵּים.
La Guemara poursuit la discussion des halakhot supplémentaires citées par Rav Zutra bar Toviya. En ce qui concerne le magosh, Rav et Shmuel étaient en désaccord. L’un a dit qu’ils sont des sorciers, tandis que l’autre a dit qu’ils sont des hérétiques. La Guemara ajoute : Concluez que Rav est celui qui a dit qu’ils sont des hérétiques, car Rav Zutra bar Toviya a dit que Rav a dit : Quiconque apprend une seule chose du magosh est passible de la peine de mort. Car, s’il te venait à l’esprit qu’ils sont des sorciers, n’est-il pas écrit : « Quand tu entreras dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, l’augure, les présages ou la sorcellerie » (Deutéronome 18:9–10) ? Et les Sages en ont déduit : Tu n’apprendras pas à faire, mais tu peux apprendre pour comprendre et pour enseigner le sujet de la sorcellerie. Apparemment, le simple fait d’apprendre la sorcellerie ne transgresse pas une interdiction. Seul le fait d’agir sur la base de cet apprentissage est interdit. Rav, qui a interdit d’apprendre ne serait-ce qu’une seule chose d’un magosh, doit soutenir qu’ils sont des hérétiques, et non simplement des sorciers. La Guemara déclare : En effet, concluez que Rav est celui qui a dit qu’ils sont des hérétiques.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: כָּל הַיּוֹדֵעַ לְחַשֵּׁב בִּתְקוּפוֹת וּמַזָּלוֹת וְאֵינוֹ מְחַשֵּׁב, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״וְאֵת פֹּעַל ה׳ לֹא יַבִּיטוּ וּמַעֲשֵׂה יָדָיו לֹא רָאוּ״. אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן שֶׁמִּצְוָה עַל הָאָדָם לְחַשֵּׁב תְּקוּפוֹת וּמַזָּלוֹת — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם כִּי הִיא חׇכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים״, אֵיזוֹ חָכְמָה וּבִינָה שֶׁהִיא לְעֵינֵי הָעַמִּים — הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה חִישּׁוּב תְּקוּפוֹת וּמַזָּלוֹת.
Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit au nom de bar Kappara : Quiconque sait calculer les saisons astronomiques et le mouvement des constellations et ne le fait pas, le verset dit à son sujet : « Ils ne prêtent pas attention à l’œuvre de Dieu, et ils ne voient pas Son ouvrage » (Isaïe 5:12). Et Rabbi Shmuel bar Naḥmani a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : D’où est-il déduit qu’il y a une mitzva incombant à une personne de calculer les saisons astronomiques et le mouvement des constellations ? Comme il est dit : « Vous garderez et accomplirez, car c’est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations » (Deutéronome 4:6). Quelle sagesse et intelligence y a-t-il dans la Torah qui est aux yeux des nations, c’est-à-dire appréciée et reconnue par tous ? Vous devez dire : C’est le calcul des saisons astronomiques et du mouvement des constellations, car le calcul des experts est constaté par tous.
הַצָּד צְבִי וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַצָּד חִלָּזוֹן וְהַפּוֹצְעוֹ — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חַיָּיב שְׁתַּיִם. שֶׁהָיָה רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: פְּצִיעָה בִּכְלַל דִּישָׁה. אָמְרוּ לוֹ: אֵין פְּצִיעָה בִּכְלַל דִּישָׁה. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן — קָסָבְרִי אֵין דִּישָׁה אֶלָּא לְגִדּוּלֵי קַרְקַע. וְלִיחַיַּיב נָמֵי מִשּׁוּם נְטִילַת נְשָׁמָה! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁפְּצָעוֹ מֵת.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour avoir accompli des catégories principales de travail : Celui qui capture un cerf ou toute autre créature vivante. Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : Celui qui capture un ḥilazon et brise sa coquille pour en retirer son sang pour la teinture est passible de n’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Il n’est pas passible pour avoir brisé la coquille. Rabbi Yehouda dit : Il est passible d’en apporter deux, pour avoir accompli les travaux interdits de capture et de battage, car Rabbi Yehouda disait : Le fait de briser un ḥilazon est inclus dans la catégorie principale du battage, puisque son objectif est d’extraire la matière qu’il désire de la coquille qu’il ne désire pas. Les Sages lui dirent : Briser la coquille n’est pas inclus dans la catégorie principale du battage. Rava dit : Quelle est la raison de l’opinion des Sages ? Ils soutiennent : Le battage ne s’applique qu’aux produits qui poussent de la terre. Celui qui extrait d’autres matières de leur enveloppe est exempt. La Guemara demande : Même si extraire du sang n’est pas considéré comme du battage, qu’il soit également passible pour avoir ôté une vie. Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit d’un cas où il a brisé sa coquille après qu’il était mort.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא שֶׁפְּצָעוֹ חַי, מִתְעַסֵּק הוּא אֵצֶל נְטִילַת נְשָׁמָה. וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלֹא יָמוּת״! שָׁאנֵי הָכָא, דְּכַמָּה דְּאִית בֵּיהּ נְשָׁמָה טְפֵי נִיחָא לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלֵיצִיל צִיבְעֵיהּ.
Rava a dit : Même si tu dis qu’il l’a brisé alors qu’il était vivant, il est exempté. Puisqu’il n’avait pas l’intention de tuer le ḥilazon, il est considéré comme quelqu’un qui agit sans en avoir conscience en ce qui concerne le fait d’ôter une vie. La Guemara soulève une difficulté : Abaye et Rava n’ont-ils pas tous deux dit que Rabbi Shimon, qui statue qu’un acte non intentionnel est permis, reconnaît que dans un cas de : Coupe-lui la tête et ne mourra-t-il pas, on est responsable ? Celui qui accomplit une action qui entraînera inévitablement un travail interdit ne peut pas prétendre qu’il n’avait pas l’intention que son action mène à ce résultat. L’absence d’intention n’est un argument valable que lorsque le résultat est simplement possible, et non inévitable. Puisque celui qui extrait du sang d’un ḥilazon lui ôte inévitablement la vie, comment Rava peut-il prétendre que son action est non intentionnelle ? La Guemara répond : Ici, c’est différent, car plus le ḥilazon vit longtemps, mieux c’est pour le piégeur, afin que sa teinture devienne claire. La teinture extraite d’un ḥilazon vivant est de meilleure qualité que celle extraite d’un mort. Rabbi Shimon convient que celui qui accomplit une action aux conséquences inévitables n’est responsable que dans un cas où les conséquences ne vont pas à l’encontre de ses intérêts. Puisqu’il préfère que le ḥilazon reste vivant aussi longtemps que possible, il n’est pas responsable des conséquences inévitables.
וְהַשּׁוֹחֲטוֹ. שׁוֹחֵט מִשּׁוּם מַאי חַיָּיב? רַב אָמַר: מִשּׁוּם צוֹבֵעַ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִשּׁוּם נְטִילַת נְשָׁמָה.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui abat un animal pendant Chabbat. La Guemara demande : Puisqu’il n’était pas nécessaire d’abattre pour la construction du Tabernacle, celui qui abat un animal, au titre de quelle activité interdite est-il passible ? Rav a dit : Il est passible au titre de la teinture, car au cours de l’abattage la peau est teinte par le sang. Et Chmouel a dit : Il est passible au titre du fait d’ôter la vie.

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