דְּשָׁלְקִי לֵיהּ שִׁבְעָא זִימְנֵי, וְאִי לָא שָׁקְלִי לֵיהּ מַסְרַח — וְכִפְסוֹלֶת מִתּוֹךְ אוֹכֶל דָּמֵי.
comme ils sont bouillis sept fois. Et, si on ne les retire pas des cosses, ils pourrissent. Par conséquent, cela est considéré comme retirer des déchets de la nourriture. La partie comestible pourrissante du lupin fait puer la cosse. Retirer la partie comestible a donc le statut juridique de retirer des déchets de la nourriture.
וְהַטּוֹחֵן. אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דְּפָרֵים סִילְקָא — חַיָּיב מִשּׁוּם טוֹחֵן. אָמַר רַב מְנַשֶּׁה: הַאי מַאן דְּסָלֵית סִילְתֵּי — חַיָּיב מִשּׁוּם טוֹחֵן. אָמַר רַב אָשֵׁי: אִי קָפֵיד אַמִּשְׁחֲתָא — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui broie. Rav Pappa a dit : Celui qui coupe des betteraves en petits morceaux pendant Chabbat est passible au titre de la labor interdite de broyer, car les actions sont similaires. Rav Menashe a dit : Celui qui coupe des copeaux de bois pour faire de la sciure (Rambam) est passible au titre de la labor interdite de broyer. Rav Ashi a dit : Si il est précis dans sa coupe quant à la mesure, c’est-à-dire s’il veille à couper tous les copeaux à une taille particulière, il est aussi passible au titre de la labor de couper à mesure.
וְהַלָּשׁ וְהָאוֹפֶה. אָמַר רַב פָּפָּא: שְׁבַק תַּנָּא דִידַן בִּישּׁוּל סַמְמָנִין דַּהֲוָה בְּמִשְׁכָּן וּנְקַט אוֹפֶה?! תַּנָּא דִידַן סִידּוּרָא דְפַת נָקֵט.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui pétrit et celui qui cuit au four. Rav Pappa a dit : Notre tanna a omis le travail de cuire les épices pour la teinture, qui était effectué dans le Tabernacle, et a inclus le travail de cuisson au four, qui n’était pas effectué dans la construction du Tabernacle. Si, comme indiqué ci-dessus, toutes les catégories principales de travail ont été dérivées des travaux du Tabernacle, pourquoi le tanna a-t-il omis la cuisson ? La Guemara répond : Notre tanna a cité la séquence de la préparation du pain, qui était le principe sous-jacent à son organisation des catégories principales de travail. Il a commencé par le labour et a conclu par la préparation du pain.
אָמַר רַב אַחָא בַּר רַב עַוִּירָא: הַאי מַאן דִּשְׁדָא סִיכְּתָא לְאַתּוּנָא — חַיָּיב מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא לְשָׁרוֹרֵי מָנָא קָא מִיכַּוֵין, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמִירְפָּא רָפֵי וַהֲדַר קָמֵיט. אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הַאי מַאן דְּאַרְתַּח כּוּפְרָא — חַיָּיב מִשּׁוּם מְבַשֵּׁל. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא כֵּיוָן דַּהֲדַר וְאִיקִּישׁ אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Aḥa bar Rav Avira a dit : Celui qui place une cheville dans un four pour la sécher est passible au titre de l’accomplissement du travail de cuisson. La Guemara demande : Cela est évident. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que son intention est de renforcer l’ustensile, car, en fin de compte, la cheville durcit dans le four, contrairement à la cuisson, dans laquelle le feu ramollit l’élément en cours de cuisson. C’est pourquoi il nous enseigne que d’abord le bois se ramollit dans le four, puis seulement durcit. Rabba bar Rav Huna a dit : Celui qui fait bouillir du brai est passible au titre de l’accomplissement du travail de cuisson. La Guemara demande : Cela est évident. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que puisqu’il finit par durcir ensuite, dis que cela n’est pas considéré comme une cuisson. On pourrait penser que, puisque le brai était dur avant d’être cuit et qu’il sera finalement dur après avoir été cuit, faire bouillir du brai n’est pas considéré comme une cuisson. C’est pourquoi il nous enseigne que même un changement temporaire est considéré comme une cuisson.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דַּעֲבַד חָבִיתָא — חַיָּיב מִשּׁוּם שֶׁבַע חַטָּאוֹת. תַּנּוּרָא — חַיָּיב מִשּׁוּם שְׁמוֹנֶה חַטָּאוֹת. אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דַּעֲבַד חַלְּתָא — חַיָּיב אַחַת עֶשְׂרֵה חַטָּאוֹת. וְאִי חַיְּיטֵיהּ לְפוּמֵּיהּ — חַיָּיב שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה חַטָּאוֹת.
Rava a dit : Celui qui, involontairement, a fabriqué un tonneau en terre cuite pendant le Chabbat est passible de présenter sept sacrifices expiatoires : Il émiette les mottes de terre, ce qui constitue (1) moudre ; (2) il sélectionne les pierres de la terre ; (3) il pétrit l’argile ; (4) il coupe l’argile en morceaux d’une taille appropriée ; (5) il construit le moule ; (6) il allume le feu, puis cuit le récipient en terre cuite, ce qui constitue (7) cuire au four (gueonim). Celui qui fabrique un four est passible de huit sacrifices expiatoires, car, en plus de ces sept travaux, il étale une autre couche d’argile pour achever l’ouvrage, accomplissant le travail interdit de (8) lisser. Abaye a dit : Celui qui, involontairement, fabrique un récipient à partir de roseaux pendant le Chabbat est passible de présenter onze sacrifices expiatoires. En taillant les roseaux, il a accompli à la fois (1) moissonner et (2) planter, car il stimule la croissance des roseaux restants. Il (3) rassemble les roseaux ; (4) les sélectionne ; (5) les lisse et les égalise ; les coupe en petits morceaux, ce qui constitue (6) moudre ; et (7) les coupe selon une mesure précise. Lorsqu’il commence à tresser les roseaux, il accomplit les travaux de (8) tendre la chaîne ; (9) faire deux mailles ; et (10) tisser. Le fait de fabriquer l’objet dans son ensemble constitue (11) construire (gueonim). Et s’il coud l’ouverture du récipient, il est passible de présenter treize sacrifices expiatoires avec les travaux supplémentaires de (12) coudre et (13) nouer.
הַגּוֹזֵז אֶת הַצֶּמֶר וְהַמְלַבְּנוֹ. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹוֶה צֶמֶר שֶׁעַל גַּבֵּי בְּהֵמָה בְּשַׁבָּת — חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת: אַחַת מִשּׁוּם גּוֹזֵז, וְאַחַת מִשּׁוּם מְנַפֵּץ, וְאַחַת מִשּׁוּם טוֹוֶה. רַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵין דֶּרֶךְ גְּזִיזָה בְּכָךְ, וְאֵין דֶּרֶךְ מְנַפֵּץ בְּכָךְ, וְאֵין דֶּרֶךְ טְוִויָּה בְּכָךְ. וְלָא? וְהָתַנְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי נְחֶמְיָה: שָׁטוּף בָּעִזִּים, וְטָווּי בָּעִזִּים, אַלְמָא טְוִויָּה עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה שְׁמָהּ טְוִויָּה! חָכְמָה יְתֵירָה שָׁאנֵי.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour avoir accompli des catégories principales de travail : Celui qui tond la laine, et celui qui la blanchit, qui sont des travaux dans le processus de tonte et de filage de la laine. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Celui qui, involontairement, file de la laine encore attachée sur le dos d’un animal pendant Chabbat est passible de apporter trois sacrifices expiatoires : un pour la tonte, puisque, dans le processus, une partie de la laine se détache du mouton ; et un pour le cardage de la laine ; et un pour le filage. Rav Kahana a dit : Ce n’est pas une manière typique de tondre, et ce n’est pas une manière typique de carder, et ce n’est pas une manière typique de filer. La Guemara demande : Et cela n’est-il pas une manière typique de filer ? N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita au nom de Rabbi Neḥemya que le verset, dans le contexte de l’œuvre du Tabernacle : « Et toutes les femmes dont le cœur les éleva avec sagesse filèrent les chèvres » (Exode 35:26), signifie qu’elles lavaient le poil sur les chèvres, et le filaient en fils sur les chèvres elles-mêmes, sans d’abord tondre le poil ? Apparemment, filer sur le dos d’un animal est considéré comme une manière typique de filer. La Guemara répond : Une sagesse extraordinaire est différente. Bien que certaines personnes soient capables de filer la laine de cette manière, la personne ordinaire n’est pas capable d’accomplir un tel exploit.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף וְהַקּוֹטְמוֹ וְהַמּוֹרְטוֹ — חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: תּוֹלֵשׁ — חַיָּיב מִשּׁוּם גּוֹזֵז, קוֹטֵם — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ, מְמָרֵט — חַיָּיב מִשּׁוּם מְמַחֵק.
Les Sages ont enseigné dans une Tosefta : Celui qui, involontairement, arrache une grande plume de l’aile d’un oiseau pendant Chabbat, et qui coupe l’extrémité de la plume, et qui retire les fils fins qui composent la plume est passible de présenter trois sacrifices expiatoires. Et Rabbi Shimon ben Lakish a dit en explication : Celui qui arrache l’aile est passible au titre de la mélakha de tonte. Celui qui coupe l’extrémité de la plume est passible au titre de la découpe. Et celui qui retire les fils est passible au titre du lissage.
הַקּוֹשֵׁר וְהַמַּתִּיר. קְשִׁירָה בַּמִּשְׁכָּן הֵיכָא הֲוַאי? אָמַר רָבָא: שֶׁכֵּן קוֹשְׁרִין בְּיִתְדוֹת אֹהָלִים. קוֹשְׁרִים?! הָהוּא קוֹשֵׁר עַל מְנָת לְהַתִּיר הוּא. אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁכֵּן אוֹרְגֵי יְרִיעוֹת שֶׁנִּפְסְקָה לָהֶן נִימָא קוֹשְׁרִים אוֹתָהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: תָּרֵצְתְּ קוֹשֵׁר, מַתִּיר מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְכִי תֵּימָא: דְּאִי מִתְרְמֵי לֵיהּ תְּרֵי (חוּטֵי) קִיטְרֵי בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, שָׁרֵי חַד וְקָטַר חַד — הַשְׁתָּא לִפְנֵי מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם אֵין עוֹשִׂין כֵּן, לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עוֹשִׂין?! אֶלָּא אָמַר רָבָא וְאִיתֵּימָא רַבִּי עִילַּאי, שֶׁכֵּן צָדֵי חִלָּזוֹן קוֹשְׁרִין וּמַתִּירִין.
Nous avons appris dans la michna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : celui qui noue et celui qui dénoue. La Guemara demande : Où y avait-il nouage dans le Tabernacle ? Rava a dit : Ils attachaient les tentes du Tabernacle aux piquets. La Guemara rejette cela : Et cela est-il considéré comme l’accomplissement du travail de nouer ? C’était nouer un nœud dans l’intention de le défaire. Lorsque les enfants d’Israël quittaient un campement, ils démontaient le Tabernacle, ce qui impliquait de défaire tous les nœuds. On n’est pas passible pour avoir fait un nœud temporaire pendant Chabbat. Plutôt, Abaye a dit : Comme les tisserands des tentures du Tabernacle, lorsqu’un fil se déchirait, ils le nouaient. Rava lui dit : Tu as résolu le problème concernant le travail de nouer ; cependant, concernant le travail de dénouer, que peut-on dire ? Où, dans la construction du Tabernacle, le travail de dénouer était-il accompli ? Et si tu dis que cela se faisait lorsqu’on trouvait deux fils avec des nœuds noués l’un à côté de l’autre, on en dénouait un et on en laissait un noué ; or, devant un roi de chair et de sang, on ne ferait pas cela, car la tenture paraîtrait défectueuse ; dans le Tabernacle, devant le Roi des rois, le Saint, Béni soit-Il, ferait-on cela ? Plutôt, Rava a dit, et certains disent que Rav Elai a dit : Les pêcheurs de ḥilazon, dont le sang était utilisé dans le Tabernacle comme teinture, nouent et dénouent leurs filets.
וְהַתּוֹפֵר שְׁתֵּי תְּפִירוֹת. וְהָא לָא קָיְימָא! אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁקְּשָׁרָן.
Nous avons appris dans la mishna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Et celui qui coud deux points. La Guemara demande : Cela ne dure pas ; deux points se déferont immédiatement. Un travail interdit dont le résultat est temporaire n’est pas considéré comme un travail interdit. Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cela n’a le statut juridique d’un travail interdit que dans un cas où, après avoir cousu les points, il les a noués. Il a fait un nœud à chacune des deux extrémités du fil afin que les points ne se défassent pas.
הַקּוֹרֵעַ עַל מְנָת לִתְפּוֹר. קְרִיעָה בַּמִּשְׁכָּן מִי הֲוָה? רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ:
Nous avons appris dans la mishna, parmi ceux qui sont passibles pour l’accomplissement des catégories principales de travail : Celui qui déchire afin de coudre deux points. La Guemara demande : Y avait-il déchirure dans la construction du Tabernacle ? La Guemara répond que c’étaient Rabba et Rabbi Zeira qui ont tous deux dit l’explication suivante :