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אֶלָּא לָאו, רֵישָׁא בַּעֲבוֹדָה זָרָה וְסֵיפָא בִּשְׁאָר מִצְוֹת. וְשָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין בִּשְׁאָר מִצְוֹת הֵיכִי דָּמֵי? — דְּסָבוּר דְּשׁוּמָּן הוּא, וַאֲכָלוֹ. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת דְּפָטוּר, דְּנִתְכַּוֵּון לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר פָּטוּר. וְאַבָּיֵי שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין הֵיכִי דָּמֵי? — דְּסָבוּר רוֹק הוּא, וּבְלָעוֹ. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת, דְּפָטוּר, דְּנִתְכַּוֵּון לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר פָּטוּר. אֲבָל נִתְכַּוֵּון לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר — חַיָּיב.
Au contraire, n’est-ce pas que la première clause de la baraita traite du contraste entre le Chabbat et l’idolâtrie, et la dernière clause de la baraita traite de la comparaison entre le Chabbat et d’autres mitzvot ? Et quelles sont les circonstances de : Involontaire sans intention, en ce qui concerne d’autres mitzvot ? Il s’agit d’un cas quelqu’un pensait qu’il s’agissait de graisse permise et l’a mangée, puis a découvert plus tard qu’il s’agissait de graisse interdite. C’est un exemple d’autres mitzvot pour lesquelles on est passible. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne le Chabbat, où il est exempté, car celui qui avait l’intention de couper une plante détachée et a involontairement coupé une plante encore attachée au sol est exempté. Et selon Abaye, qui soutient qu’il est passible dans ce cas, quelles sont les circonstances de : Involontaire sans intention, en ce qui concerne d’autres mitzvot ? Il s’agit d’un cas quelqu’un avait quelque chose dans la bouche et a pensé que c’était de la salive et l’a avalé sans intention de le manger, et il s’est avéré que c’était de la graisse interdite qu’il avait avalée. C’est un exemple d’autres mitzvot pour lesquelles il est passible. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne le Chabbat, où l’expression : Il est exempté, renvoie au cas de celui qui avait l’intention de soulever une plante détachée du sol et a par erreur coupé une plante encore attachée au sol. Dans ce cas, même Abaye reconnaît qu’il est exempté. Cependant, celui qui avait l’intention de couper une plante détachée et a involontairement coupé une plante encore attachée au sol est passible, puisqu’il avait l’intention d’accomplir un acte normal de coupe. Par conséquent, on ne peut tirer aucune preuve de cette baraita.
אִיתְּמַר: נִתְכַּוֵּון לִזְרוֹק שְׁתַּיִם וְזָרַק אַרְבַּע, רָבָא אָמַר: פָּטוּר. אַבָּיֵי אָמַר: חַיָּיב. רָבָא אָמַר פָּטוּר — דְּלָא קָמִיכַּוֵּין לִזְרִיקָה דְאַרְבַּע. אַבָּיֵי אֲמַר חַיָּיב — דְּהָא קָמִיכַּוֵּין לִזְרִיקָה בְּעָלְמָא. כְּסָבוּר רְשׁוּת הַיָּחִיד, וְנִמְצֵאת רְשׁוּת הָרַבִּים — רָבָא אָמַר: פָּטוּר, וְאַבָּיֵי אָמַר: חַיָּיב. רָבָא אָמַר פָּטוּר — דְּהָא לָא מִיכַּוֵין לִזְרִיקָה דְאִיסּוּרָא. וְאַבָּיֵי אֲמַר חַיָּיב — דְּהָא קָא מִיכַּוֵין לִזְרִיקָה בְּעָלְמָא.
Un différend similaire entre Abaye et Rava a été énoncé. Dans le cas de quelqu’un qui avait l’intention de lancer un objet sur deux coudées dans le domaine public, ce pour quoi il ne serait pas passible selon la loi de la Torah, et il s’est avéré qu’il l’a lancé sur quatre coudées, en violation de l’interdiction de la Torah de transporter un objet sur quatre coudées dans le domaine public, Rava a dit : Il est exempté. Abaye a dit : Il est passible. La Guemara développe : Rava a dit : Il est exempté, car il n’a pas l’intention d’effectuer un lancer de quatre coudées et, par conséquent, n’a pas l’intention d’accomplir un acte interdit. Abaye a dit : Il est passible, car il a l’intention d’effectuer un lancer ordinaire, et finalement un lancer ayant parcouru une distance interdite a été effectué. Un autre différend entre eux a été énoncé. Dans le cas de quelqu’un qui pensait qu’il se trouvait dans le domaine privé et a lancé un objet à plus de quatre coudées, et, finalement, il s’est avéré que c’était le domaine public, Rava a dit : Il est exempté. Et Abaye a dit : Il est passible. La Guemara développe : Rava a dit : Il est exempté, car il n’a pas l’intention d’effectuer un lancer interdit. Dans un domaine privé, il peut lancer un objet aussi loin qu’il le souhaite. Et Abaye a dit : Il est passible, car il a l’intention d’effectuer un lancer ordinaire.
וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא, בְּהַהִיא קָאָמַר רָבָא — דְּהָא לָא קָמִיכַּוֵּין לַחֲתִיכָה דְאִיסּוּרָא. אֲבָל נִתְכַּוֵּון לִזְרוֹק שְׁתַּיִם וְזָרַק אַרְבַּע, דְּאַרְבַּע בְּלָא תַּרְתֵּי לָא מִיזְדַּרְקִי לֵיהּ, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְאַבָּיֵי. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רָבָא — דְּהָא לָא קָמִיכַּוֵּין לִזְרִיקָה דְאַרְבַּע, אֲבָל כְּסָבוּר רְשׁוּת הַיָּחִיד וְנִמְצָא רְשׁוּת הָרַבִּים, דְּמִכַּוֵּין לִזְרִיקָה דְאַרְבַּע — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְאַבָּיֵי, צְרִיכָא.
La Guemara commente : Et il est nécessaire de mentionner ces trois différends, malgré leurs similitudes, car chacun enseigne un élément unique. Car, si la Guemara nous avait enseigné seulement le premier, le cas de celui qui avait l’intention de soulever une plante détachée du sol et qui, par erreur, a arraché une plante encore attachée au sol, nous aurions dit que ce n’est que dans ce cas que Rava a dit qu’il est exempt, car il n’a pas l’intention d’accomplir un acte d’arrachage interdit. Il n’avait pas l’intention d’accomplir une action impliquant une profanation du Chabbat. Cependant, la décision dans le cas de celui qui avait l’intention de lancer un objet de deux coudées dans le domaine public et l’a lancé à quatre coudées serait plus stricte, car un objet ne peut pas être lancé à quatre coudées sans être lancé à deux coudées. Un lancer de deux coudées est une partie constitutive du lancer de quatre coudées. Par conséquent, dis que dans ce cas Rava est d’accord avec Abaye, puisqu’il a accompli un acte comportant une dimension interdite. Et, si la Guemara nous avait enseigné le différend aussi dans ce cas de lancer de deux coudées, nous aurions dit que ce n’est que dans ce cas que Rava dit qu’il est exempt, car il n’a pas l’intention d’exécuter un lancer de quatre coudées. Un lancer de moins de quatre coudées ne constitue pas une transgression. Cependant, dans le cas de celui qui pensait qu’il se trouvait dans le domaine privé, et qu’en fin de compte il s’est avéré que c’était le domaine public où l’individu a l’intention d’exécuter un lancer de quatre coudées, ce qui est une distance interdite, dis que Rava est d’accord avec Abaye qu’il est passible. Par conséquent, il est nécessaire de mentionner les trois cas dans lesquels ils sont en désaccord.
תְּנַן ״אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת״, וְהָוֵינַן בַּהּ: מִנְיָנָא לְמָה לִי? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּם בְּהֶעְלֵם אֶחָד — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי דְּאָמַר כִּי הַאי גַוְונָא חַיָּיב, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיָדַע אִסּוּרָא דְשַׁבָּת וְיָדַע (לַהּ) אִיסּוּר מְלָאכוֹת, וְקָא טָעֵי בְּשִׁיעוּרִין. אֶלָּא לְרָבָא דְּאָמַר פָּטוּר, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בִּזְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת?
Nous avons appris dans une michna : Les catégories principales de travail sont au nombre de quarante moins une, et nous en avons discuté et demandé : Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quarante moins une ? Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le décompte a été inclus pour enseigner que si quelqu’un accomplissait toutes les tâches interdites au cours d’une seule période d’ignorance pendant laquelle il n’était pas conscient de l’interdit en cause, il est passible pour chacune d’entre elles. Certes, selon Abaye, qui a dit que dans un cas comme celui-là mentionné ci-dessus, où quelqu’un avait l’intention de lancer un objet sur deux coudées et qu’il en a parcouru quatre, il est passible, on constate que cette circonstance se trouve dans un cas où il savait que l’interdit du Chabbat s’applique à certains travaux, et il savait que certains travaux étaient interdits, mais il s’est trompé quant aux mesures. Il avait l’intention d’accomplir un acte impliquant moins que la mesure interdite, et il s’est avéré que l’action qu’il a accomplie impliquait une quantité égale ou supérieure à la mesure interdite. C’est un acte involontaire qui l’oblige à apporter une offrande expiatoire, selon Abaye. Cependant, selon Rava, qui a dit qu’il est exempté dans un cas où quelqu’un avait l’intention de lancer un objet sur deux coudées et qu’il en a parcouru quatre, dans quelles circonstances constate-t-on que il serait passible pour chacune d’entre elles ? Est-ce dans un cas où, en ce qui concerne Chabbat, ses actes étaient intentionnels, et, en ce qui concerne les travaux interdits, ses actes étaient involontaires ?
הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כֵּיוָן שֶׁשָּׁגַג בְּכָרֵת, אַף עַל פִּי שֶׁהֵזִיד בְּלָאו — מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיָדַע לַהּ לְשַׁבָּת בְּלָאו. אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בְּלָאו וְכָרֵת, דְּיָדַע לַהּ לְשַׁבָּת בְּמַאי? דְּיָדַע לַהּ בִּתְחוּמִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Cela fonctionne bien s’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit : Dès lors qu’il était involontaire à l’égard du fait que la punition de sa transgression est le karet, bien qu’il sache que son acte constituait une violation d’un interdit de la Torah et qu’il ait commis la transgression intentionnellement, il est considéré comme ayant fauté involontairement. S’il tient conformément à cette opinion, on trouve un cas où l’on pourrait être passible pour chacun des travaux interdits lorsqu’il savait que l’accomplissement d’un travail pendant Shabbat implique la violation d’un interdit de la Torah, mais qu’il ignorait que la punition pour la violation de cet interdit est le karet. Cependant, s’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, qui a dit : Cela n’est pas considéré comme involontaire tant qu’il n’était pas involontaire à l’égard de à la fois l’interdit et du karet, il en résulte qu’il ignore complètement tous les travaux interdits de Shabbat. La question se pose alors : À l’égard de quoi concernant Shabbat était-il au courant ? S’il ignorait complètement tous les travaux interdits de Shabbat, en quel sens ses actes étaient-ils intentionnels à l’égard de Shabbat ? La Guemara répond : Il connaissait les halakhot de l’interdiction des limites de Shabbat, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que cette interdiction relève de la loi de la Torah.
מַתְנִי׳ אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת: הַזּוֹרֵעַ, וְהַחוֹרֵשׁ, וְהַקּוֹצֵר, וְהַמְעַמֵּר, וְהַדָּשׁ, וְהַזּוֹרֶה. הַבּוֹרֵר, הַטּוֹחֵן, וְהַמְרַקֵּד, וְהַלָּשׁ, וְהָאוֹפֶה.
MICHNA : Cette michna fondamentale énumère ceux qui accomplissent les catégories principales de travail interdites le Chabbat, au nombre de quarante moins une. Elles sont regroupées selon leur fonction : celui qui sème, et celui qui laboure, et celui qui moissonne, et celui qui rassemble des gerbes en tas, et celui qui bat, retirant le grain de son enveloppe, et celui qui vanne le grain battu au vent, et celui qui trie le déchet non comestible du comestible, et celui qui moud, et celui qui tamise la farine dans un tamis, et celui qui pétrit la pâte, et celui qui cuit.
הַגּוֹזֵז אֶת הַצֶּמֶר, הַמְלַבְּנוֹ, וְהַמְנַפְּצוֹ, וְהַצּוֹבְעוֹ, וְהַטּוֹוֶה, וְהַמֵּיסֵךְ, וְהָעוֹשֶׂה שְׁתֵּי בָתֵּי נִירִין, וְהָאוֹרֵג שְׁנֵי חוּטִין, וְהַפּוֹצֵעַ שְׁנֵי חוּטִין. הַקּוֹשֵׁר, וְהַמַּתִּיר, וְהַתּוֹפֵר שְׁתֵּי תְפִירוֹת, הַקּוֹרֵעַ עַל מְנָת לִתְפּוֹר [שְׁתֵּי תְפִירוֹת].
Les catégories principales supplémentaires de travail interdit sont les suivantes : celui qui tond la laine, et celui qui la blanchit, et celui qui peigne la toison et la redresse, et celui qui la teint, et celui qui file la laine, et celui qui tend les fils de chaîne sur le métier à tisser, et celui qui fait deux mailles, en attachant les fils de chaîne à la base du métier, et celui qui tisse deux fils, et celui qui coupe deux fils à des fins constructives, et celui qui noue un nœud, et celui qui dénoue un nœud, et celui qui coud deux points avec une aiguille, ainsi que celui qui déchire un tissu afin de coudre deux points.
הַצָּד צְבִי, הַשּׁוֹחֲטוֹ, וְהַמַּפְשִׁיטוֹ, הַמּוֹלְחוֹ, וְהַמְעַבֵּד אֶת עוֹרוֹ, וְהַמְמַחֲקוֹ, וְהַמְחַתְּכוֹ.
Celui qui piège un cerf, ou toute créature vivante, et celui qui l’abat, et celui qui l’écorche, et celui qui sale sa peau, une étape du processus de tannage, et celui qui tanne sa peau, et celui qui la lisse, en retirant les poils et les veines, et celui qui la coupe en parties mesurées.
הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת, וְהַמּוֹחֵק עַל מְנָת לִכְתּוֹב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת. הַבּוֹנֶה, וְהַסּוֹתֵר, הַמְכַבֶּה, וְהַמַּבְעִיר, הַמַּכֶּה בְּפַטִּישׁ, הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת — הֲרֵי אֵלּוּ אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת.
Celui qui écrit deux lettres et celui qui efface afin d’écrire deux lettres. Celui qui construit une structure, et celui qui la démolit, celui qui éteint un feu, et celui qui allume un feu. Celui qui frappe un coup avec un marteau pour achever le processus de fabrication d’un ustensile (Rabbeinu Ḥananel), et celui qui transporte un objet d’un domaine à un autre. Toutes celles-ci sont des catégories principales de travail, et elles sont au nombre de quarante moins une.

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