נִתְכַּוֵּין לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ, וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר — פָּטוּר. לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ, וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר, רָבָא אָמַר: פָּטוּר. אַבָּיֵי אָמַר: חַיָּיב. רָבָא אָמַר פָּטוּר — דְּהָא לָא מִיכַּוֵּון לַחֲתִיכָה דְאִיסּוּרָא. אַבָּיֵי אֲמַר חַיָּיב — דְּהָא קָמִיכַּוֵּין לַחֲתִיכָה בְּעָלְמָא.
Celui qui avait l’intention de soulever une plante détachée du sol pendant Chabbat et a, par erreur, sectionné une plante encore attachée au sol, ce qui, dans d’autres circonstances, constitue l’accomplissement du travail interdit de moissonner, est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire pour son acte commis par erreur, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir un acte de sectionnement. Celui qui accomplit une action sans en avoir conscience [mitasek], c’est-à-dire sans aucune intention d’accomplir l’acte en question, n’encourt absolument aucune responsabilité. Celui qui avait l’intention de couper une plante détachée et a, sans le vouloir, sectionné une plante encore attachée au sol, Rava a dit : lui aussi est exempté. Abaye a dit : Il est responsable. La Guemara développe : Rava a dit qu’il est exempté parce qu’il n’avait pas l’intention d’accomplir un acte de sectionnement interdit. Il avait l’intention d’accomplir une action entièrement permise pendant Chabbat. Il n’avait aucune erreur concernant les halakhot de Chabbat. Ce n’était qu’un acte erroné. Et Abaye a dit qu’il est responsable parce qu’il avait l’intention d’accomplir un acte ordinaire de coupe. Puisqu’il avait l’intention d’accomplir cet acte et qu’il a exécuté son intention, la Torah le qualifie d’involontaire et non d’acte accompli sans conscience.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: חוֹמֶר שַׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת, וְחוֹמֶר שְׁאָר מִצְוֹת מִשַּׁבָּת. חוֹמֶר שַׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת, שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם בְּהֶעְלֵם אֶחָד — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת. וְחוֹמֶר שְׁאָר מִצְוֹת מִשַּׁבָּת — שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין — חַיָּיב, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת.
Rava a dit : D’où déduis-je cela pour dire cette opinion ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Il y a une rigueur concernant les interdictions de Chabbat qui est plus grande que la rigueur concernant d’autres mitsvot, et une rigueur concernant d’autres mitsvot qui est plus grande que la rigueur concernant Chabbat. La Guemara développe : Une rigueur concernant Chabbat qui est plus grande que la rigueur concernant d’autres mitsvot, c’est que, concernant Chabbat, celui qui a commis deux transgressions pendant Chabbat, même s’il l’a fait au cours d’une seule période d’ignorance, est passible d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune et chacune, ce qui n’est pas le cas pour d’autres mitsvot. Pour d’autres mitsvot, si une personne commet une transgression plusieurs fois au cours d’une seule période d’ignorance, elle n’est tenue d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire. Et une rigueur concernant d’autres mitsvot qui est plus grande que la rigueur concernant Chabbat, c’est que, concernant d’autres mitsvot, celui qui accomplit un acte involontairement sans intention est passible, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne Chabbat. Apparemment, l’expression involontairement sans intention renvoie au cas débattu par Abaye et Rava. Par conséquent, c’est une preuve de l’opinion de Rava selon laquelle, en ce qui concerne Chabbat, celui qui agit sans s’en rendre compte, c’est-à-dire dont l’action résulte de son implication dans une autre affaire et qui n’avait pas l’intention d’accomplir une action interdite, n’est pas considéré comme ayant accompli un acte involontaire.
אָמַר מָר: חוֹמֶר שַׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת, שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם בְּהֶעְלֵם אֶחָד — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה, דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שְׁאָר מִצְוֹת אֲכַל חֵלֶב וְדָם. הָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב, וְהָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב! אֶלָּא שְׁאָר מִצְוֹת דְּלָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא הֵיכִי דָּמֵי — דַּאֲכַל חֵלֶב וְחֵלֶב. דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שַׁבָּת — דַּעֲבַד קְצִירָה וּקְצִירָה, הָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב, וְהָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב!
Avant que la Guemara ne discute la baraita dans le contexte du différend entre Abaye et Rava, la Guemara analyse son texte. Le Maître a dit dans la baraita : Une rigueur concernant Chabbat qui est plus grande que la rigueur concernant d’autres mitzvot est que, concernant Chabbat, celui qui a commis deux transgressions pendant Chabbat, même au cours d’une seule période d’ignorance, est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune d’elles, ce qui n’est pas le cas pour d’autres mitzvot. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si vous dites qu’il a commis par inadvertance des actes de moisson et de mouture pendant Chabbat, la situation correspondante concernant d’autres mitzvot est un cas où il a mangé de la graisse interdite et du sang. Si tel est le cas, il n’y a aucune différence entre Chabbat et les autres mitzvot. Ici il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires et ici il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Plutôt, quelles sont les circonstances dans d’autres mitzvot où il est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire ? C’est dans un cas où il a mangé de la graisse interdite et a de nouveau mangé de la graisse interdite au cours d’une seule période d’ignorance. La situation correspondante concernant Chabbat est un cas où quelqu’un a accompli un acte de moisson et a accompli un autre acte de moisson au cours d’une seule période d’ignorance. Cependant, dans ce cas aussi, il n’y a aucune différence entre Chabbat et les autres mitzvot. Ici il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et ici il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
לְעוֹלָם דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה, וּמַאי ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת״ — אַעֲבוֹדָה זָרָה, וְכִדְרַבִּי אַמֵּי. דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: זִיבַּח וְקִיטֵּר וְנִיסֵּךְ בְּהַעֲלָמָה אַחַת — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
La Guemara explique : En réalité, il s’agit d’un cas où quelqu’un a accompli des actes de moisson et de mouture. Et quel est le sens de l’expression : Ce qui n’est pas le cas pour les autres mitzvot ? Cela ne renvoie pas à toutes les mitzvot en général. Cela renvoie à l’interdiction de l’idolâtrie, qui est composée d’interdictions distinctes, dont chacune entraîne une responsabilité indépendante. Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Ami, comme Rabbi Ami l’a dit : Celui qui a offert un sacrifice à l’idolâtrie, et a brûlé de l’encens devant elle, et a versé du vin en libation devant elle au cours d’une seule période d’inconscience est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Telle est la règle, même si, s’il avait accompli ces rites séparément, il aurait été tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacun. Telle est donc la rigueur des autres mitzvot par rapport au Chabbat.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ — בַּעֲבוֹדָה זָרָה? אֵימָא סֵיפָא: חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת, שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין — חַיָּיב, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת — הַאי שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין דַּעֲבוֹדָה זָרָה הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא כְּסָבוּר בֵּית הַכְּנֶסֶת הוּא וְהִשְׁתַּחֲוָה לָהּ — הֲרֵי לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם. וְאֶלָּא דְּחָזֵי אִנְדְּרָטָא וְסָגֵיד לֵהּ, הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּקַבְּלֵהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ — מֵזִיד הוּא. וְאִי דְּלָא קַבְּלֵהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ — לָאו כְּלוּם הוּא.
La Guemara demande : Dans quel cas as-tu établi la baraita, dans le cas de l’idolâtrie ? Si c’est le cas, énonce la clause finale et détermine si cette explication s’y applique également. La clause finale énonce : Une rigueur concernant d’autres mitzvot qui est plus grande que la rigueur concernant Chabbat est que, concernant d’autres mitzvot, celui qui accomplit un acte involontairement sans intention est passible, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne Chabbat. Celui qui agit sans s’en rendre compte et sans intention d’accomplir un acte interdit n’est pas considéré comme ayant accompli un acte involontaire. Ce cas d’accomplir un acte involontairement sans intention en matière d’idolâtrie, quelles sont les circonstances ? Si tu dis qu’il s’agit d’un cas où il pensait que c’était une synagogue et s’est prosterné devant elle, et qu’il s’est avéré qu’il s’était prosterné devant l’idolâtrie, il n’a commis aucune transgression. Puisque son cœur était tourné vers le Ciel, ce n’est même pas une transgression involontaire. Au contraire, il s’agit d’un cas où il a vu une statue [andarta] à l’image du roi et s’est prosterné devant elle. Quelles sont les circonstances ? Si la baraita se réfère à un cas dans lequel il s’est prosterné parce qu’il a accepté cette image sur lui-même comme un dieu, il a pratiqué l’idolâtrie intentionnellement et n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire. Et s’il n’a pas accepté cette image sur lui-même comme un dieu et s’est prosterné simplement par déférence envers le monarque, cela est dénué de sens et ne constitue pas un acte d’idolâtrie.
אֶלָּא מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה. הָנִיחָא לְאַבָּיֵי, דְּאָמַר חַיָּיב. אֶלָּא לְרָבָא דְּאָמַר פָּטוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא בְּאוֹמֵר ״מוּתָּר״. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשַׁבָּת דְּפָטוּר — לִגְמָרֵי.
Au contraire, il s’agit d’un cas où quelqu’un s’est prosterné par amour pour une personne qui lui a demandé de se prosterner devant la statue et par crainte d’une personne qui l’y a contraint. Il est persuadé que, à moins d’avoir pleinement l’intention d’adorer l’idole, il n’y a pas d’interdiction en jeu. Cela s’accorde bien avec l’opinion de Abaye, qui a dit : Celui qui se prosterne par amour ou par crainte est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Cependant, selon l’opinion de Rava, qui a dit : Celui qui se prosterne par amour ou par crainte est exempté d’apporter une offrande expiatoire, que peut-on dire ? Selon l’opinion de Rava, la difficulté demeure. Il n’existe aucun cas où il y aurait une différence entre la décision dans le cas de l’idolâtrie et la décision dans le cas du Shabbat. Au contraire, il s’agit d’un cas où l’on se dit à soi-même que cela est permis. Il est persuadé que l’idolâtrie est permise, et son acte involontaire résulte de l’ignorance, non de l’oubli. La déclaration dans la baraita : Ce qui n’est pas le cas pour le Shabbat, se rapporte à quelqu’un qui pensait qu’accomplir des travaux le Shabbat est permis. Celui qui accomplit des travaux interdits dans ces circonstances est totalement exempté.
עַד כָּאן לָא בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן, אֶלָּא אִי לְחַיּוֹבֵי חֲדָא, אִי לְחַיּוֹבֵי תַּרְתֵּי, אֲבָל מִפְטְרֵיהּ לִגְמָרֵי — לָא.
Cette conclusion contredit une autre déclaration de Rava. En ce qui concerne celui qui ignore à la fois l’essence du Shabbat et les travaux interdits particuliers, Rava a soumis à Rav Naḥman un dilemme uniquement quant à savoir s’il fallait le considérer comme tenu d’apporter une ou s’il fallait le considérer comme tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Cependant, la possibilité de l’exempter complètement n’a pas traversé l’esprit de Rava. Cette explication de la baraita est incompatible avec l’opinion de Rava.