בָּעַל חָמֵשׁ בְּעִילוֹת בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. מַתְקִיף לַהּ רַב הַמְנוּנָא: אֶלָּא מֵעַתָּה בָּעַל וְחָזַר וּבָעַל וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְאָמַר: הַמְתִּינוּ לִי עַד שֶׁאֶבְעוֹל, הָכִי נָמֵי דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? אֲמַר לֵיהּ: מַעֲשֶׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה קָאָמְרַתְּ?! מַעֲשֶׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה לָא קָאָמֵינָא.
celui qui a eu des relations avec une servante désignée cinq fois n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande de culpabilité, même s’il a pris conscience de sa transgression entre chaque acte de relation avec elle. Puisque la prise de conscience est insignifiante à l’égard de ce sacrifice, elle ne crée pas de séparation quant au nombre d’offrandes de culpabilité qu’il est tenu d’apporter. Rav Hamnuna objecte vivement à cette halakha : Mais si ce que tu dis est ainsi, celui qui a eu des relations avec une servante désignée, puis a de nouveau eu des relations, et a désigné un animal pour l’offrande, et a dit : Attendez-moi avant de sacrifier l’offrande jusqu’à ce que j’aie des relations de nouveau, afin que l’offrande de culpabilité expie aussi cette transgression, dirais-tu que la même chose s’applique également dans ce cas aussi, à savoir qu’il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande de culpabilité ? Ulla lui dit : Tu as fait référence à une action accomplie après la désignation d’un animal pour l’offrande de culpabilité. Je n’ai pas dit cette halakha au sujet d’une action accomplie après la désignation.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: לְמַאן דְּאָמַר אָשָׁם וַדַּאי בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה, בָּעַל חָמֵשׁ בְּעִילוֹת בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הֲרֵי חַטָּאת, דְּבָעֵינַן יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה, וּפְלִיגִי רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ! אִישְׁתִּיק. אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא בְּמַעֲשֶׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה קָאָמְרַתְּ, וְכִדְרַב הַמְנוּנָא? אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Selon celui qui a dit que, pour désigner une offrande de culpabilité certaine, une connaissance préalable est requise qu’il a effectivement fauté, celui qui a eu des relations cinq fois avec une servante désignée est tenu de apporter une offrande de culpabilité pour chacune d’entre elles. Parce que la prise de conscience est significative en ce qui concerne les offrandes de culpabilité, la prise de conscience entre les actes de cohabitation fait de chacun une transgression distincte. Abaye dit à Rav Dimi : Il n’en est pas ainsi, car en ce qui concerne une offrande expiatoire pour laquelle nous exigeons une connaissance préalable, Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish sont en désaccord quant à savoir si la prise de conscience après une faute involontaire sépare ou non une transgression d’une autre. Rav Dimi garda le silence et n’eut pas de réponse. Dans une tentative de résoudre le problème, Abaye lui dit : Peut-être as-tu dit ta déclaration au sujet d’un acte que le fautif cherche à commettre après avoir désigné un animal comme offrande de culpabilité, mais pour lequel il veut obtenir l’expiation au moyen de ce même sacrifice désigné. Cette déclaration est conforme à la déclaration de Rav Hamnuna. Rav Dimi s’en souvint et dit à Abaye : Oui, c’est bien ce qui avait été dit à l’origine.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר: הַכֹּל מוֹדִים בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה, וְהַכֹּל מוֹדִים בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה, וּמַחְלוֹקֶת בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה. הַכֹּל מוֹדִים בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת — כִּדְעוּלָּא. וְהַכֹּל מוֹדִים בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה דְּחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת — כְּרַב הַמְנוּנָא. וּמַחְלוֹקֶת בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה — לְמַאן דְּאָמַר אָשָׁם וַדַּאי בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה, מַחֲלוֹקֶת דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ.
Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il cita plusieurs différends concernant les halakhot des sacrifices de culpabilité et dit : Tous sont d’accord au sujet d’une servante désignée, et tous sont d’accord au sujet d’une servante désignée, et il y a un différend au sujet d’une servante désignée. La Guemara développe : Tous sont d’accord au sujet d’une servante désignée ; on est tenu d’apporter un seul sacrifice de culpabilité, même pour de nombreux actes de cohabitation, conformément à l’opinion de Ulla. Ulla a dit que, puisque la connaissance préalable n’est pas requise pour être tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité, même si l’on a pris conscience de sa transgression entre chaque relation, on n’apporte qu’un seul sacrifice. Et tous sont d’accord au sujet d’une servante désignée ; on est tenu pour chacun et chaque acte de cohabitation, s’il a eu lieu après la désignation d’un animal pour un sacrifice de culpabilité pour la transgression précédente, conformément à l’opinion de Rav Hamnuna. Et il y a un différend au sujet d’une servante désignée ; cela renvoie à celui qui a dit que, pour désigner un sacrifice de culpabilité certain, une connaissance préalable est requise qu’il a assurément fauté. Dans ce cas, le statut juridique du sacrifice de culpabilité est égal à celui du sacrifice expiatoire et fait l’objet d’un différend entre Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish, qui sont en désaccord sur la question de savoir si la prise de conscience entre deux transgressions involontaires les délimite et exige deux sacrifices.
אִיתְּמַר:
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de la halakha dans le cas suivant :