מִכְּלָל דְּרֵישָׁא מִין אֶחָד וְתַמְחוּי אֶחָד. מִין אֶחָד וְתַמְחוּי אֶחָד צְרִיכָא לְמֵימַר?! אָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה בֵּינְתַיִים. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל הִיא דְּאָמַר: אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר.
par déduction, la première clause de la michna fait référence à un type d’aliment et un plat. Le problème est alors plus difficile. Dans un cas où quelqu’un a mangé deux moitiés d’un volume d’olive d’un seul type d’aliment et dans un seul plat, était-il nécessaire de dire qu’il est responsable ? C’est évident. Rav Houna a dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il y a eu une période de prise de conscience entre la consommation des deux demi-volumes d’olive. Après avoir mangé la première moitié d’un volume d’olive, il a pris conscience qu’il avait mangé un aliment interdit. Puis il a de nouveau cessé d’en être conscient et a mangé la seconde moitié d’un volume d’olive. Bien qu’en ce qui concerne les sacrifices, la prise de conscience serve généralement de ligne de démarcation entre les transgressions involontaires commises avant la période de prise de conscience et celles commises après, la michna est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel, qui a dit : Il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure. Puisqu’on n’est pas tenu d’apporter un sacrifice pour une demi-mesure, le fait d’avoir pris conscience entre la consommation des deux moitiés d’un volume d’olive n’a aucune importance et ne crée pas de démarcation entre les deux demi-mesures quant à l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire.
אִיתְּמַר: אָכַל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד, וְנוֹדַע לוֹ עַל הָרִאשׁוֹן, וְחָזַר וְנוֹדַע לוֹ עַל הַשֵּׁנִי. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב שְׁתַּיִם. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב: ״עַל חַטָּאתוֹ ... וְהֵבִיא״. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר: ״מֵחַטָּאתוֹ וְנִסְלַח לוֹ״.
Une dispute entre amora’im a été énoncée : En ce qui concerne celui qui a mangé deux quantités de la taille d’une olive de graisse interdite dans un seul laps de non-conscience, et qui a pris conscience de la transgression consistant à avoir mangé la première quantité de la taille d’une olive, puis a pris conscience de la transgression consistant à avoir mangé la seconde, Rabbi Yoḥanan a dit : Il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, un sacrifice pour chaque transgression. Et Reish Lakish a dit : Il est tenu d’en apporter un seul. Les deux Sages citent des preuves à l’appui de leurs opinions. Rabbi Yoḥanan a dit qu’il est tenu, comme il est dit : « Et il offrira pour son péché qu’il a commis…et il amènera le taureau » (Lévitique 4:3-4), ce qui indique qu’il est tenu d’apporter un sacrifice distinct pour chaque péché. Et Reish Lakish a dit qu’il est exempt, comme il est dit : « Et le prêtre fera expiation pour lui de son péché, et il lui sera pardonné » (Lévitique 4:26), ce qui indique que même s’il a obtenu l’expiation de son péché, c’est-à-dire pour une partie de son péché et non pour la totalité de son péché, toute la transgression est pardonnée.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, הָכְתִיב: ״עַל חַטָּאתוֹ ... וְהֵבִיא״! הַהוּא לְאַחַר כַּפָּרָה. וּלְרַבִּי יוֹחָנָן נָמֵי, הָכְתִיב: ״מֵחַטָּאתוֹ וְנִסְלַח לוֹ״! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁאָכַל כְּזַיִת וּמֶחֱצָה, וְנוֹדַע לוֹ עַל כְּזַיִת, וְחָזַר וְאָכַל כַּחֲצִי זַיִת אַחַר בְּהֶעְלֵמוֹ שֶׁל שֵׁנִי. מַהוּ דְּתֵימָא לִיצְטָרְפוּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et comment Reish Lakish peut-il dire qu’une seule offrande expiatoire suffit ? N’est-il pas écrit : « Pour son péché…et il apportera » ? La Guemara répond : Ce verset se réfère à un cas où il n’a pris conscience du second péché qu’après avoir obtenu l’expiation pour le premier. Cependant, s’il en a pris conscience avant l’expiation, il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan aussi, comment peut-il dire que l’on est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires ? N’est-il pas écrit : « De son péché, et il lui sera pardonné » ? La Guemara répond : Selon Rabbi Yoḥanan, de quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a mangé l’équivalent d’une olive et demie, et il a pris conscience de sa transgression consistant à avoir mangé une seule olive, puis il a mangé encore une demi-olive pendant la période de non-conscience de la seconde demi-olive qu’il avait mangée avec l’olive entière. De peur que tu ne dises que les deux moitiés d’olive devraient s’additionner, et qu’il soit tenu d’apporter une offrande expiatoire supplémentaire, le verset nous enseigne que dans ce cas il est exempt, car il a déjà obtenu l’expiation pour une partie de sa transgression.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: דְּאִיתְיְדַע לֵיהּ קוֹדֶם הַפְרָשָׁה פְּלִיגִי, וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּמָר סָבַר יְדִיעוֹת מְחַלְּקוֹת, וּמָר סָבַר הַפְרָשׁוֹת מְחַלְּקוֹת, אֲבָל לְאַחַר הַפְרָשָׁה מוֹדֵי לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּחַיָּיב שְׁתַּיִם. אוֹ דִילְמָא דְּאִיתְיְדַע לֵיהּ לְאַחַר הַפְרָשָׁה פְּלִיגִי, וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּמָר סָבַר הַפְרָשׁוֹת מְחַלְּקוֹת, וּמָר סָבַר כַּפָּרוֹת מְחַלְּקוֹת. אֲבָל קוֹדֶם הַפְרָשָׁה מוֹדֵי לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אוֹ דִילְמָא בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחֲלוֹקֶת?
Ravina dit à Rav Ashi : Dans le différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, ils sont en désaccord dans un cas où l’on a pris connaissance de la seconde transgression avant de désigner un animal pour la première offrande expiatoire, et voici le point sur lequel ils sont en désaccord : C’est que un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que les périodes de prise de connaissance séparent. Puisqu’on a pris connaissance de ses fautes à deux étapes différentes, on est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires. Et un Sage, Reish Lakish, soutient que seules les désignations d’animaux pour les sacrifices séparent. Cependant, si l’on a pris connaissance de la seconde transgression après la désignation de l’animal pour la première offrande expiatoire, Reish Lakish est d’accord avec Rabbi Yoḥanan sur le fait qu’il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires. Ou peut-être sont-ils en désaccord dans un cas où il a pris connaissance du second péché après avoir désigné un animal pour la première offrande expiatoire, et voici le point sur lequel ils sont en désaccord : C’est que un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que les désignations séparent ; et un Sage, Reish Lakish, soutient que seules les expiations séparent. Ce n’est qu’après que l’offrande expiatoire a été sacrifiée sur l’autel et que le pécheur a obtenu l’expiation que l’on peut dire que la capacité expiatoire du sacrifice est épuisée et qu’il ne peut plus expier un péché dont il a pris connaissance par la suite. Cependant, s’il a pris connaissance du second péché avant la désignation du sacrifice, Rabbi Yoḥanan est d’accord avec Reish Lakish sur le fait qu’il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Ou peut-être, le différend entre eux porte à la fois sur ce cas, avant la désignation, et sur cet autre cas, après la désignation.
אֲמַר לֵיהּ: מִסְתַּבְּרָא בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחֲלוֹקֶת. דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ קוֹדֶם הַפְרָשָׁה פְּלִיגִי, אֲבָל לְאַחַר הַפְרָשָׁה מוֹדֶה לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּחַיָּיב שְׁתַּיִם — אַדְּמוֹקֵים לֵיהּ קְרָא לְאַחַר כַּפָּרָה, לוֹקְמֵיהּ לְאַחַר הַפְרָשָׁה! וְאִי אַחַר הַפְרָשָׁה פְּלִיגִי, אֲבָל קוֹדֶם הַפְרָשָׁה מוֹדֶה לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, אַדְּמוֹקֵי לֵיהּ קְרָא בִּכְזַיִת וּמֶחֱצָה, לוֹקְמֵיהּ קוֹדֶם הַפְרָשָׁה!
Rav Ashi lui dit : Il est raisonnable de dire que le différend porte à la fois sur ce cas et sur cet autre cas. Car, s’il te venait à l’esprit qu’ils sont en désaccord seulement dans un cas où il a pris connaissance du second péché avant la désignation d’un animal pour la première offrande expiatoire, et que dans un cas où il en a pris connaissance après la désignation Reish Lakish est d’accord avec Rabbi Yoḥanan sur le fait qu’il est tenu de présenter deux offrandes expiatoires, alors, au lieu d’établir le verset qui posait une difficulté à l’opinion de Reish Lakish dans un cas où l’on a pris connaissance du second péché après l’expiation du premier, qu’il l’établisse dans un cas où l’on a pris connaissance de la transgression après la désignation d’un animal pour la première offrande expiatoire. Et, de même, si tu dis qu’ils sont en désaccord seulement dans un cas où il a pris connaissance du second péché après la désignation, et que dans un cas où il en a pris connaissance avant la désignation Rabbi Yoḥanan est d’accord avec Reish Lakish sur le fait qu’il n’est tenu que de présenter une offrande expiatoire, alors, au lieu d’établir le verset qui posait une difficulté à l’opinion de Rabbi Yoḥanan dans un cas où il a mangé un volume d’olive et demi, qu’il l’établisse dans un cas où il a pris connaissance de la transgression avant la désignation.
וְדִילְמָא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וְ״אִם תִּימְצֵי לוֹמַר״ קָאָמַר: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר קוֹדֶם הַפְרָשָׁה פְּלִיגִי בַּהּ, רַבִּי יוֹחָנָן הֵיכִי מוֹקֵי לֵיהּ לִקְרָא — בִּכְזַיִת וּמֶחֱצָה. וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר לְאַחַר הַפְרָשָׁה פְּלִיגִי, רֵישׁ לָקִישׁ הֵיכִי מוֹקֵי לֵיהּ לִקְרָא — בִּלְאַחַר כַּפָּרָה.
Ravina n’accepte pas cette preuve, car, à son avis, elle est défectueuse : Et peut-être y a-t-il une incertitude à cet égard, et il a parlé en employant le style de : Si tu veux dire. Si tu veux dire qu’ils sont en désaccord dans un cas où il a pris connaissance du second péché avant la désignation, alors comment Rabbi Yoḥanan établit-il le verset ? Il établit le verset dans un cas où quelqu’un a mangé une olive et demie. Et si tu veux dire qu’ils sont en désaccord dans un cas où il a pris connaissance du second péché après la désignation, alors comment Reish Lakish établit-il le verset ? Il établit le verset dans un cas où quelqu’un a pris connaissance du second péché après avoir obtenu l’expiation.
אָמַר עוּלָּא: לְמַאן דְּאָמַר אָשָׁם וַדַּאי, לָא בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִילָּה,
Oulla a dit : Selon celui qui a dit que, pour désigner une offrande de culpabilité définie, un sacrifice apporté par quelqu’un qui a commis un vol, a fait un usage abusif d’objets sacrés ou a eu des relations avec une servante désignée, ne nécessite pas de connaissance préalable qu’il a certainement fauté,