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שֵׁם מִשִּׁמְעוֹן. ״הֵנָּה״ — אָבוֹת, ״מֵהֵנָּה״ — תּוֹלָדוֹת. ״אַחַת שֶׁהִיא הֵנָּה״ — זְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת. ״הֵנָּה שֶׁהִיא אַחַת״ — שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת. וּשְׁמוּאֵל, ״אַחַת שֶׁהִיא הֵנָּה״ וְ״הֵנָּה שֶׁהִיא אַחַת״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ.
seulement shem, une partie du mot, les lettres shin et mem, de Shimon. « Elles » fait référence à celui qui a accompli les catégories principales de travail. D’elles fait référence à celui qui a accompli des sous-catégories de travaux interdits. Une qui est elles fait référence à une transgression avec plusieurs sanctions, comme dans un cas où son acte était intentionnel à l’égard du Shabbat, en ce qu’il savait que c’était Shabbat, et son acte était involontaire à l’égard des travaux interdits, en ce qu’il ignorait que les travaux étaient interdits. Dans ce cas, il est passible pour chaque catégorie principale de travail. Elles qui sont une fait référence à plusieurs transgressions avec une seule sanction, comme dans un cas où son acte était involontaire à l’égard du Shabbat, en ce qu’il ignorait que c’était Shabbat, et son acte était intentionnel à l’égard des travaux interdits, en ce qu’il savait que les travaux étaient interdits. Dans ce cas, il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Apparemment, Rabbi Yosei a une source pour la division des travaux de Shabbat. Pourquoi Shmuel ne déduit-il pas la halakha de cette source ? La Guemara répond : Shmuel n’a pas déduit « une qui est elles et elles qui sont une » du verset.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הֶעְלֵם זֶה וָזֶה בְּיָדוֹ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי הֶעְלֵם שַׁבָּת בְּיָדוֹ, וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אַדְּרַבָּה, הֲרֵי הֶעְלֵם מְלָאכוֹת בְּיָדוֹ וְחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן, אִי מִשּׁוּם שַׁבָּת קָא פָרֵישׁ — הֲרֵי הֶעְלֵם שַׁבָּת בְּיָדוֹ וְאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, וְאִי מִשּׁוּם מְלָאכָה קָפָרֵישׁ — הֲרֵי הֶעְלֵם מְלָאכוֹת בְּיָדוֹ וְחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: כְּלוּם פֵּרֵישׁ מִשַּׁבָּת אֶלָּא מִשּׁוּם מְלָאכוֹת, כְּלוּם פֵּרֵישׁ מִמְּלָאכוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם שַׁבָּת — אֶלָּא לָא שְׁנָא.
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Quelle est la halakha si une personne a eu une absence de conscience des deux, du Chabbat et de cela, un travail particulier ? Il lui dit : Il a eu une absence de conscience à l’égard du Chabbat et il est tenu d’apporter seulement une offrande expiatoire. Rava lui dit : Au contraire, il a eu une absence de conscience à l’égard des travaux interdits, et il doit être tenu pour chacun et chacun des travaux qu’il a accomplis. Mais plutôt, Rav Ashi dit : Nous voyons que, si c’est en raison de la conscience du Chabbat qu’il cesse d’accomplir le travail lorsqu’on lui dit quel jour c’est, alors, apparemment, c’était une absence de conscience à l’égard du Chabbat, et il n’est tenu que d’une seule. Et si c’est en raison de la conscience du travail interdit qu’il cesse, alors, apparemment, c’était une absence de conscience à l’égard des travaux et il est tenu pour chacun et chacun. Ravina dit à Rav Ashi : Est-ce qu’il cesse à cause du Chabbat pour une raison autre que parce qu’il sait que les travaux sont interdits ? Et, de même, cesse-t-il d’accomplir les travaux lorsqu’on lui dit que c’est interdit pour une raison autre que parce qu’il sait que c’est Chabbat ? Lorsqu’une personne cesse son travail quand on lui dit que c’est Chabbat, c’est parce qu’elle comprend que le travail qu’elle accomplit est interdit le Chabbat. De même, lorsqu’une personne cesse son travail quand on lui dit que le travail est interdit, c’est parce qu’elle comprend que le jour est Chabbat. Mais plutôt, il n’y a pas de différence entre les cas, et dans les deux il est considéré comme ayant agi par inadvertance à l’égard du Chabbat.
תְּנַן: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, וְהָוֵינַן בַּהּ: מִנְיָנָא לְמָה לִי? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אֶחָד — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הֶעְלֵם זֶה וָזֶה בְּיָדוֹ חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ הֶעְלֵם שַׁבָּת בְּיָדוֹ אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — בִּזְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת!
La Guemara poursuit l’examen de la question sous un angle différent. Nous avons appris dans une michna : Le nombre des catégories principales de travaux interdits pendant Chabbat est de quarante moins un, que la michna énumère ensuite. Et nous avons discuté cette michna : Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quarante moins un ? N’est-il pas suffisant de simplement énumérer les travaux interdits ? Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le décompte a été inclus pour enseigner que s’il a accompli tous les travaux interdits au cours d’une seule période d’ignorance pendant laquelle il n’était pas conscient de l’interdit en cause, il est passible pour chacun et chacun d’eux. Certes, si tu dis que celui qui a eu une ignorance de ceci et de cela est passible pour chacun et chacun d’eux, cela se comprend bien. Cependant, si tu dis que, puisque celui qui a eu une ignorance de ceci et de cela a eu une ignorance concernant Chabbat, et qu’il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire, dans quelles circonstances peut-on trouver un cas où l’on serait passible pour avoir transgressé involontairement les trente-neuf travaux ? Ce doit être un cas où, en ce qui concerne Chabbat, ses actes étaient intentionnels, puisqu’il savait que c’était Chabbat, et, en ce qui concerne les travaux, ses actes étaient involontaires, puisqu’il ne savait pas que ces travaux étaient interdits pendant Chabbat.
הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כֵּיוָן שֶׁשָּׁגַג בְּכָרֵת אַף עַל פִּי שֶׁהֵזִיד בְּלָאו, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיָדַע לֵיהּ לְשַׁבָּת בְּלָאו. אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בְּלָאו וְכָרֵת — דְּיָדַע לֵיהּ לְשַׁבָּת בְּמַאי? דְּיָדַע לֵהּ בִּתְחוּמִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Cela fonctionne bien s’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit : Dès lors qu’il était involontaire à l’égard du fait que la punition de sa transgression est le karet, bien qu’il sache que son acte constituait une violation d’une interdiction de la Torah et qu’il ait commis la transgression intentionnellement, il est considéré comme ayant fauté involontairement. Vous trouvez cette possibilité dans un cas où il savait que l’accomplissement d’un travail pendant Shabbat implique la violation d’une interdiction de la Torah, mais il ignorait que la punition pour la violation de cette interdiction est le karet. Cependant, s’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, qui a dit : Cela n’est pas considéré comme involontaire tant qu’il n’était pas involontaire à l’égard de à la fois l’interdiction et du karet, il en résulte qu’il ignore complètement tous les travaux interdits de Shabbat. La question se pose alors : À l’égard de quoi de Shabbat était-il au courant ? S’il ignorait complètement tous les travaux interdits de Shabbat, en quel sens ses actes étaient-ils intentionnels à l’égard de Shabbat ? La Guemara répond : Il connaissait les halakhot de l’interdiction des limites de Shabbat, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que cette interdiction relève de la loi de la Torah.
אָמַר רָבָא: קָצַר וְטָחַן כִּגְרוֹגֶרֶת בְּשִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת, וְחָזַר וְקָצַר וְטָחַן כִּגְרוֹגֶרֶת בִּזְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת, וְנוֹדַע לוֹ עַל קְצִירָה וּטְחִינָה שֶׁל שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת, וְחָזַר וְנוֹדַע לוֹ עַל קְצִירָה וְעַל טְחִינָה שֶׁל זְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת —
Rava a dit : Celui qui a moissonné et moulu du grain dans la mesure de la grosseur d’une figue sèche, la mesure qui détermine la responsabilité pour les travaux de moisson et de mouture pendant le Chabbat, alors qu’en accomplissant ces actes il était involontaire à l’égard du Chabbat et intentionnel à l’égard des travaux interdits. Il ne savait pas que c’était Chabbat, mais il savait que les travaux étaient interdits. Et il ne se rendit pas compte qu’il avait fauté jusqu’à ce qu’il moissonne et moud de nouveau du grain dans la mesure de la grosseur d’une figue sèche, alors qu’en accomplissant ces actes il était intentionnel à l’égard du Chabbat et involontaire à l’égard des travaux interdits. Il savait que c’était Chabbat, mais il ne savait pas que les travaux étaient interdits. Et ensuite il prit conscience qu’il avait accompli les travaux de moisson et de mouture alors qu’il était involontaire à l’égard du Chabbat et intentionnel à l’égard des travaux interdits. Il mit de côté un sacrifice expiatoire pour expier sa faute, sur la base du principe selon lequel il ne doit mettre de côté qu’un seul sacrifice expiatoire même s’il a accompli deux catégories principales de travail dans la même période d’ignorance. Et ensuite il prit conscience qu’il avait accompli les travaux de moisson et de mouture alors qu’il était intentionnel à l’égard du Chabbat et involontaire à l’égard des travaux interdits. Pour avoir accompli involontairement deux catégories de travail interdit, la moisson et la mouture, il doit être tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.

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