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מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב סָפְרָא: כָּאן — מִידִיעַת שַׁבָּת הוּא פּוֹרֵשׁ, וְכָאן — מִידִיעַת מְלָאכָה הוּא פּוֹרֵשׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: כְּלוּם פֵּרֵישׁ מִשַּׁבָּת אֶלָּא מִשּׁוּם מְלָאכוֹת, וּכְלוּם פֵּרֵישׁ מִמְּלָאכוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם שַׁבָּת! אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: קׇרְבָּן דְּחַיֵּיב רַחֲמָנָא אַמַּאי — אַשְּׁגָגָה. הָתָם חֲדָא שְׁגָגָה, הָכָא טוּבָא שְׁגָגוֹת הָוְיָין.
La Guemara demande : Quelle est la différence dans la clause précédente, qui affirme qu’il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire pour chaque Chabbat, et dans la suivante, qui affirme qu’il est tenu pour chacune des catégories principales de travail qu’il a effectuées ? Rav Safra a dit : Ici, lorsqu’il ignore que le jour était Chabbat, quand il se rend compte qu’il a fauté, c’est grâce à la prise de conscience du Chabbat qu’il s’abstient. Quand on lui dit que c’était Chabbat, il s’arrête immédiatement. Et ici, lorsqu’il ignore que les travaux sont interdits, c’est grâce à la prise de conscience des travaux qu’il s’abstient. Quand on lui dit que ce travail est interdit, il s’arrête immédiatement. Rav Naḥman dit à Rav Safra : S’abstient-il à cause du Chabbat pour une raison autre que parce qu’il sait que les travaux sont interdits ? S’il ne savait pas que le travail est interdit, lui dire que c’est Chabbat ne le ferait pas s’abstenir. Et, de même, s’abstient-il d’effectuer les travaux lorsqu’on lui dit que c’est interdit pour une raison autre que parce qu’il sait que c’est Chabbat ? S’il ne savait pas que c’était Chabbat, il n’aurait aucune raison de s’abstenir de travailler. Apparemment, attribuer la distinction entre les deux parties de la michna à ce qui lui est finalement devenu connu dans les différents cas est incorrect. Au contraire, Rav Naḥman a dit : L’offrande que la Torah l’a obligé à apporter ; pour quoi est-il ainsi obligé ? Pour avoir commis une transgression involontaire. Là-bas, où il ignorait que le jour était Chabbat, il était involontaire à l’égard d’une seule chose ; ici, où il ignorait que les travaux étaient interdits, il était involontaire à l’égard de plusieurs choses, et il est tenu d’apporter des offrandes expiatoires selon le nombre de choses qu’il ignorait.
חַיָּיב עַל כׇּל מְלָאכָה וּמְלָאכָה: חִילּוּק מְלָאכוֹת מְנָלַן? אָמַר שְׁמוּאֵל, אָמַר קְרָא: ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — הַתּוֹרָה רִבְּתָה מִיתוֹת הַרְבֵּה עַל חִילּוּל אֶחָד. הַאי בְּמֵזִיד כְּתִיב! אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְמֵזִיד, דִּכְתִיב: ״כׇּל הָעֹשֶׂה מְלָאכָה יוּמָת״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְשׁוֹגֵג. וּמַאי ״יוּמָת״? — יוּמַת בְּמָמוֹן.
Nous avons appris dans la michna que l’on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque travail interdit que l’on accomplit pendant le Chabbat. La Guemara demande : D’où déduisons-nous la division des travaux ? Quelle est la source de la halakha selon laquelle, si l’on accomplit de nombreux travaux interdits pendant le Chabbat au cours d’une seule période d’inconscience, chaque travail interdit est considéré comme une faute distincte en ce qui concerne la punition ? Shmuel a dit que le verset dit : « Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous ; celui qui le profane sera certainement mis à mort [mot yumat] » (Exode 31:14). Nous apprenons du double langage, mot yumat, que la Torah a multiplié plusieurs morts pour une seule profanation. Bien que plusieurs violations aient été commises au cours d’une seule période d’inconscience, chacune est considérée comme une faute distincte en ce qui concerne la punition. La Guemara demande : Ce verset a été écrit au sujet de la transgression intentionnelle. La Guemara cherche une source pour les multiples sacrifices apportés pour une transgression involontaire. La Guemara répond : Si cela ne se rapporte pas à la question de la transgression intentionnelle, puisque le verset n’enseigne pas une halakha applicable aux actes intentionnels, comme cela a déjà été écrit : « Pendant six jours vous accomplirez un travail, et le septième jour sera saint pour vous, un Chabbat de repos pour Dieu ; quiconque le profane sera mis à mort » (Exode 35:2), appliquez-le à la question de la transgression involontaire. Le verset enseigne que ce qui a été écrit au sujet de la peine de mort pour la profanation du Chabbat en général s’applique à toutes les halakhot du Chabbat, y compris aux cas de transgression involontaire. Et que, alors, signifie l’expression : Sera mis à mort, dans le verset ? Cela signifie-t-il que celui qui commet une transgression involontaire est passible de mort ? Cela signifie qu’il mourra par paiement d’argent. La mort est employée au sens de punition ; il sera contraint de payer pour de nombreux sacrifices afin d’expier ses fautes.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ חִילּוּק מְלָאכוֹת מֵהֵיכָא דְּנָפְקָא לֵיהּ לְרַבִּי נָתָן! דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת״ מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כׇּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵלֶּה הַדְּבָרִים וְגוֹ׳ שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה״. ״דְּבָרִים״, ״הַדְּבָרִים״, ״אֵלֶּה הַדְּבָרִים״ — אֵלּוּ שְׁלֹשִׁים וָתֵשַׁע מְלָאכוֹת שֶׁנֶּאֶמְרוּ לְמֹשֶׁה בְּסִינַי.
La Guemara demande : Et qu’il dérive la division des travaux de l’endroit d’où cela a été dérivé selon Rabbi Natan, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Natan dit qu’il est écrit : « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour de Shabbat » (Exode 35:3). Pourquoi le verset énonce-t-il cette halakha ? L’interdiction d’allumer un feu est déjà incluse dans l’interdiction générale d’accomplir un travail pendant Shabbat. Il faut plutôt comprendre ainsi. Puisqu’il est déjà dit : « Et Moïse rassembla toute l’assemblée des enfants d’Israël et leur dit : Voici les choses [eleh hadevarim] que Dieu a ordonné d’accomplir. Pendant six jours vous ferez un travail, et le septième jour sera saint pour vous, un Shabbat de repos pour Dieu » (Exode 35:1–2), et Rabbi Natan en déduit ce qui suit : « Voici les choses », ce qui renvoie aux halakhot de Shabbat ; cette expression comporte des accentuations superflues dans le contexte du verset. La Torah aurait pu simplement dire : Ceci est une chose [davar]. Lorsqu’il est dit : Choses [devarim] au pluriel, cela enseigne au moins deux points. L’ajout de l’article défini : Les choses [hadevarim], ajoute au moins un troisième point. La valeur numérologique des lettres du mot eleh : Alef, un ; lamed, trente ; et heh, cinq, est de trente-six. La valeur numérique totale, trois plus trente-six, dérivée de l’expression : « Voici les choses. » Cela fait allusion aux trente-neuf travaux interdits qui ont été énoncés à Moïse au Sinaï.
יָכוֹל עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אֶחָד אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״. וַעֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: עַל חֲרִישָׁה וְעַל קְצִירָה חַיָּיב שְׁתַּיִם, וְעַל כּוּלָּן אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ״ — הַבְעָרָה בַּכְּלָל הָיְתָה, וְלָמָּה יָצָאת? — לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ וְלוֹמַר לָךְ: מָה הַבְעָרָה שֶׁהִיא אַב מְלָאכָה וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ, אַף כֹּל שֶׁהִיא אַב מְלָאכָה — חַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ.
J’aurais pu penser que si quelqu’un les accomplissait toutes au cours d’un seul moment d’inconscience, oubliant qu’elles sont interdites, il serait tenu d’apporter seulement une offrande expiatoire ? C’est pourquoi le verset déclare : « Pendant six jours tu travailleras, et le septième jour tu te reposeras ; au temps du labour et au temps de la moisson tu te reposeras » (Exode 34:21), indiquant qu’il existe des interdictions spécifiques tant pour le labour que pour la moisson. Et pourtant je peux dire : Pour le labour et pour la moisson, il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires, puisqu’ils ont été mentionnés explicitement. Cependant, pour l’accomplissement de tous les autres travaux interdits, il n’est tenu que d’une seule. C’est pourquoi le verset déclare : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat » (Exode 35:3). Cela est déduit de la manière suivante : L’allumage du feu était inclus dans l’interdiction générale interdisant tous les travaux, et pourquoi a-t-il été mis à part et interdit explicitement ? Il a été mis à part afin d’assimiler les autres travaux à lui et de t’enseigner : De même que l’allumage du feu est une catégorie principale de travail interdit, et que l’on est tenu pour son accomplissement à lui seul, de même, en ce qui concerne chaque catégorie principale de travail interdit, on est tenu pour son accomplissement à elle seule.
שְׁמוּאֵל סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: הַבְעָרָה — לְלָאו יָצָאת. דְּתַנְיָא: הַבְעָרָה — לְלָאו יָצָאת, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לְחַלֵּק יָצָאת.
Rabbi Natan a cité une source prouvant qu’il existe une responsabilité pour l’accomplissement de chaque travail interdit du Chabbat pris séparément. Pourquoi Shmuel ne déduit-il pas cette halakha de la même source ? La Guemara répond : Shmuel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, qui n’était pas d’accord avec l’interprétation du verset par Rabbi Natan, car Rabbi Yosei a dit : L’interdiction d’allumer un feu pendant Chabbat a été mise à part pour enseigner que celui qui allume un feu pendant Chabbat ne viole qu’une interdiction. L’accomplissement des autres catégories principales de travaux interdits est passible de lapidation ou de karet. En revanche, celui qui allume un feu pendant Chabbat n’a violé qu’une interdiction, comme cela a été enseigné dans une baraita : L’interdiction d’allumer un feu a été mise à part comme une interdiction ; telle est la déclaration de Rabbi Yosei. Rabbi Natan dit : Allumer un feu est comme tout autre travail interdit pendant Chabbat. Cela a été mis à part pour distinguer les différents travaux et établir la responsabilité pour l’accomplissement de chacun d’eux.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ לְחִלּוּק מְלָאכוֹת מֵהֵיכָא דְּנָפְקָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי! דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: ״וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה״, פְּעָמִים שֶׁחַיָּיבִים אַחַת עַל כּוּלָּן, וּפְעָמִים שֶׁחַיָּיבִין עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי, ״אַחַת״ ״מֵאַחַת״, ״הֵנָּה״ ״מֵהֵנָּה״ — אַחַת שֶׁהִיא הֵנָּה, הֵנָּה שֶׁהִיא אַחַת.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire à l’opinion de Shmuel. S’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei au sujet de l’interdiction explicite d’allumer un feu, qu’il dérive la division des travaux de l’endroit d’où Rabbi Yosei la dérive. Comme il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei dit, il est dit : « Parle aux enfants d’Israël, en disant : Une âme qui faute par erreur, parmi tous les commandements de Dieu qui ne doivent pas être accomplis, et accomplit de l’un d’eux [me’aḥat me’hena] » (Lévitique 4:2). Rabbi Yosei interprète le verset comme signifiant que parfois on est passible d’apporter une offrande expiatoire pour toutes ses transgressions, et parfois on est passible d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chaque transgression. Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yosei ? Il interprète l’expression particulière employée dans ce verset : De l’une d’elles. La Torah aurait pu simplement dire : Une [aḥat]. Au lieu de cela, il est dit : De l’une [me’aḥat]. Elle aurait pu simplement dire : Elles [hena]. Au lieu de cela, il est dit : D’elles [me’hena]. Rabbi Yosei en déduit qu’il existe des cas d’une transgression qui, en ce qui concerne la punition, sont elles, c’est-à-dire nombreuses. Et il existe des cas d’elles, plusieurs transgressions, qui, en ce qui concerne la punition, sont une.
״אַחַת״ — שִׁמְעוֹן. ״מֵאַחַת״ —
De plus : le terme une désigne une transgression complète du Shabbat, par exemple quelqu’un qui avait l’intention d’écrire et a écrit un nom complet, Shimon. Le terme d’une désigne un cas où il n’a accompli qu’une partie de la transgression, par exemple quelqu’un qui a écrit

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