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מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. הָתָם, לָאו אַף עַל גַּב דְּכַמָּה דְּנָקֵיט לֵיהּ וְאָזֵיל פָּטוּר, כִּי מַנַּח לֵיהּ — חַיָּיב. הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
comme la halakha, il y a tout comme c'est dans le cas de celui qui transfère un objet dans le domaine public. Là, même si tant qu'il le prend et marche et ne pose pas l'objet il est exempt, n'est-ce pas le cas que lorsqu'il le pose il est responsable ? De toute évidence, entre l'endroit où il a soulevé l'objet et l'endroit où il l'a posé, où il y a responsabilité, il existe une zone indéfinie où, tant qu'il continue à marcher, il est exempt. Ici aussi, ce n'est pas différent, car dans les deux cas il existe une situation identique : s'il pose l'objet à la fin de son trajet, il est responsable, malgré le fait que la zone au milieu soit un lieu d'exemption.
מִי דָּמֵי?! הָתָם כׇּל הֵיכָא דְּמַנַּח לֵיהּ מְקוֹם חִיּוּב הוּא. הָכָא, אִי מַנַּח לֵיהּ בִּסְטָיו מְקוֹם פְּטוּר הוּא.
La Guemara rejette cette comparaison : Est-ce comparable ? Là-bas, partout où il place l’objet, c’est un lieu de potentielle responsabilité. On ne peut pas décrire cela comme deux lieux de responsabilité avec un domaine exempt entre eux, car la zone entre eux est également un lieu de responsabilité potentielle s’il y plaçait l’objet. En revanche, ici, s’il le place dans la colonnade, c’est un domaine absolument exempt.
אֶלָּא מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּעֲבִיר חֵפֶץ מִתְּחִלַּת אַרְבַּע לְסוֹף אַרְבַּע. הָתָם לָאו אַף עַל גַּב דְּאִי מַנַּח לֵיהּ בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת פָּטוּר, כִּי מַנַּח לֵיהּ בְּסוֹף אַרְבַּע אַמּוֹת חַיָּיב, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
La question se pose à nouveau : Où existe-t-il un précédent de responsabilité pour avoir transféré un objet à travers un domaine exempté ? La Guemara répond : Au contraire, il est possible de citer un précédent différent : La halakha ici est tout comme elle l’est dans le cas de quelqu’un qui transfère un objet dans le domaine public du début de quatre coudées à la fin de quatre coudées exactement. Là-bas, n’est-ce pas le cas que, même s’il le posait à l’intérieur de quatre coudées de l’endroit où il se tient, il ne serait pas responsable, parce qu’à l’intérieur de quatre coudées, le travail interdit complet de porter dans le domaine public n’a pas été accompli ; et néanmoins, lorsqu’il le pose à la fin de quatre coudées il est responsable ? Ici aussi, ce n’est pas différent. On peut dire qu’il y a une bande de domaine exempté entre le soulèvement et le dépôt.
מִי דָּמֵי?! הָתָם, לְגַבֵּי דְּהַאי גַּבְרָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא, לְכוּלֵּי עָלְמָא מְקוֹם חִיּוּב הוּא. הָכָא לְכוּלֵּי עָלְמָא מְקוֹם פְּטוּר הוּא.
La Guemara rejette de nouveau l’analogie : Est-ce comparable ? Là-bas, dans le domaine public, pour cet homme, c’est un domaine exempt, car cela se trouve dans les quatre coudées de l’endroit où il a soulevé l’objet. Cependant, pour le monde entier, c’est un lieu de responsabilité potentielle, puisque l’espace lui-même est un domaine public et qu’il peut se trouver au-delà de quatre coudées pour quelqu’un d’autre qui l’y a placé, et il serait alors responsable. Ici, en revanche, la colonnade est un domaine exempt pour le monde entier. Il n’y a aucune comparaison entre une absence de responsabilité qui découle du fait que le travail interdit n’a pas été achevé et une exemption inconditionnelle dépendant uniquement de la nature du domaine en question.
אֶלָּא מִידֵּי דְּהָוֵה אַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים דֶּרֶךְ צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים. הָתָם, לָאו אַף עַל גַּב דְּאִי מַנַּח לֵיהּ אַצִּדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — פָּטוּר, וְכִי מַנַּח לֵיהּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Au contraire, il est possible de citer un précédent différent : La halakha ici est tout comme elle l’est dans le cas de celui qui transporte un objet du domaine privé au domaine public par les côtés du domaine public. Les côtés d’un domaine public sont de bandes étroites situées à côté des maisons, où les foules ne se rassemblent pas. Là-bas, n’est-ce pas le cas que, bien que si quelqu’un plaçait un objet sur les côtés du domaine public, il est exempté et, néanmoins, lorsqu’il le place dans le domaine public, il est passible? Si tel est le cas, ici aussi, ce n’est pas différent.
מַתְקִיף לַהּ רַב פָּפָּא: הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים לָאו כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי. אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Pappa s’oppose vivement à cette explication : Soit, selon l’opinion des Sages, qui disent que les côtés du domaine public sont un type de domaine indépendant et ne sont pas considérés comme le domaine public, ce précédent est semblable à notre cas. Cependant, selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui a dit que les côtés du domaine public sont considérés comme un véritable domaine public, que peut-on dire ?
אָמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים כִּרְשׁוּת הָרַבִּים דָּמֵי הֵיכָא דְּלֵיכָּא חִיפּוּפֵי. אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא חִיפּוּפֵי מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? הִלְכָּךְ לְהָא דָּמְיָא.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, lui dit : Dis que tu as entendu que Rabbi Eliezer ben Ya’akov a dit que les côtés du domaine public sont considérés comme un domaine public dans un endroit où il n’y a pas de pieux [ḥipufei] séparant les maisons et les cours du domaine public lui-même afin d’empêcher le public d’endommager les murs des maisons. Cependant, dans un endroit où il y a des pieux, l’as-tu entendu dire que le statut juridique des côtés est celui du domaine public lui-même ? Par conséquent, cela est semblable à ce cas de la colonnade et, par conséquent, cela sert de précédent pour la responsabilité lorsqu’on transporte à travers un domaine exempté.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּמוֹדֶה בֶּן עַזַּאי בְּזוֹרֵק. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמּוֹצִיא מֵחֲנוּת לִפְלַטְיָא דֶּרֶךְ סְטָיו — חַיָּיב. אֶחָד הַמּוֹצִיא, וְאֶחָד הַמַּכְנִיס, וְאֶחָד הַזּוֹרֵק, וְאֶחָד הַמּוֹשִׁיט. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: הַמּוֹצִיא וְהַמַּכְנִיס פָּטוּר, הַמּוֹשִׁיט וְהַזּוֹרֵק — חַיָּיב.
Rabbi Yoḥanan a dit : Ben Azzai était en désaccord au sujet du fait de sortir l’objet tout en marchant à travers la colonnade. Selon son opinion, celui qui le sort est exempt. Pourtant, il est d’accord avec les Sages sur le fait que, dans un cas où quelqu’un jette un objet du domaine privé au domaine public à travers une colonnade, il est passible, car cela équivaut à sortir directement d’un domaine à l’autre. Cet avis a également été enseigné dans une baraita : Celui qui sort un objet pendant le Chabbat d’une boutique vers une place via une colonnade est passible. La halakha est identique en ce qui concerne tous les moyens de transférer un objet d’un domaine à l’autre via une colonnade. Il en va de même pour celui qui sort, celui qui fait entrer, celui qui jette et celui qui tend sa main d’un domaine à l’autre. Ben Azzai dit : Celui qui marche et sort, et celui qui marche et fait entrer sont exempts, car il est considéré comme s’étant arrêté dans la colonnade. En revanche, celui qui tend sa main avec l’objet et celui qui jette l’objet, dont les actions sont ininterrompues, sont passibles.
תָּנוּ רַבָּנַן, אַרְבַּע רְשׁוּיוֹת לַשַּׁבָּת: רְשׁוּת הַיָּחִיד, וּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְכַרְמְלִית, וּמְקוֹם פְּטוּר.
Afin d’expliquer l’essence des lois des domaines pendant Chabbat, la Guemara cite ce que les Sages ont enseigné dans la Tosefta, à savoir qu’il existe quatre domaines pour leshalakhot de Chabbat : le domaine privé, et le domaine public, et deux domaines supplémentaires : le karmelit, qui n’est ni comme le domaine public ni comme le domaine privé, et un domaine exempt, qui n’entre pas dans la catégorie des domaines.
וְאֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד? — חָרִיץ שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְכֵן גָּדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה — זוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד גְּמוּרָה.
La Guemara développe : Et qu’est-ce que le domaine privé ? Un fossé profond de dix palmes et large de quatre palmes, ainsi qu’une clôture haute de dix palmes et large de quatre palmes ; cela constitue un domaine privé à part entière. Les critères d’un domaine privé sont qu’il doit s’agir d’une surface de quatre sur quatre palmes, avec une différence d’élévation de dix palmes par rapport à l’environnement alentour.
וְאֵיזוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים? סְרַטְיָא וּפְלַטְיָא גְּדוֹלָה, וּמְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשִׁין — זוֹ הִיא רְשׁוּת הָרַבִּים גְּמוּרָה. אֵין מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד זוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים זוֹ, וְאֵין מַכְנִיסִין מֵרְשׁוּת הָרַבִּים זוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד זוֹ, וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס בְּשׁוֹגֵג — חַיָּיב חַטָּאת, בְּמֵזִיד — עָנוּשׁ כָּרֵת, וְנִסְקָל.
Et qu’est-ce que le domaine public ? Une rue principale [seratia] et une grande place, ainsi que des ruelles [mevo’ot], qui sont ouvertes à leurs deux extrémités sur le domaine public, reliant des rues principales ; cela constitue un véritable domaine public. En ce qui concerne ces domaines : On ne peut pas transporter depuis le domaine privé de ce type vers le domaine public de ce type, et on ne peut pas transporter depuis le domaine public de ce type vers le domaine privé de ce type. S’il l’a fait involontairement, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. S’il l’a fait intentionnellement, et qu’il n’y avait pas de témoins de son acte, et qu’il n’avait pas été averti, il est passible de la peine de retranchement [karet]. S’il avait été averti et qu’il y avait des témoins de sa transgression, il est puni de la peine capitale imposée par le tribunal et lapidé.
אֲבָל יָם וּבִקְעָה וְאִיסְטְווֹנִית וְהַכַּרְמְלִית — אֵינָהּ לֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְאֵין נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בְּתוֹכָהּ. וְאִם נָשָׂא וְנָתַן בְּתוֹכָהּ — פָּטוּר. וְאֵין מוֹצִיאִין מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְלֹא מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְתוֹכָהּ. וְאֵין מַכְנִיסִין מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לְתוֹכָהּ, וְלֹא מִתּוֹכָהּ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. וְאִם הוֹצִיא וְהִכְנִיס פָּטוּר.
Cependant, une mer, une vallée, une colonnade et le karmelit entrent tous dans la catégorie générale de karmelit, qui n’est ni comme le domaine public, parce que les foules ne s’y rassemblent pas, ni comme le domaine privé, car il n’a pas de cloisons. Au contraire, les Sages ont institué que des cas comme ceux-ci soient considérés comme un domaine indépendant. On ne peut pas transporter et déposer un objet en lui au-delà de quatre coudées, tout comme il est interdit de le faire dans le domaine public. Et si lui, néanmoins, a transporté et déposé un objet en lui, il est exempté, car cela n’implique aucune interdiction de la Torah. Et on ne peut ni transporter de lui vers le domaine public ni du domaine public vers lui, car ce n’est pas le domaine public. Et on ne peut ni transporter du domaine privé vers lui ni de lui vers le domaine privé, car ce n’est pas le domaine privé. Et s’il a sorti du domaine privé ou fait entrer depuis le domaine public, il est exempté, car cela n’implique aucune interdiction de la Torah.
חֲצֵרוֹת שֶׁל רַבִּים וּמְבוֹאוֹת שֶׁאֵינָן מְפוּלָּשִׁין, עֵירְבוּ — מוּתָּרִין. לֹא עֵירְבוּ — אֲסוּרִים.
De même, il existe un type de domaine privé qui, selon la loi rabbinique, a le statut juridique d’un karmelit ou d’un domaine public. Les cours partagées par beaucoup et les ruelles qui ne sont pas ouvertes des deux côtés sont des domaines privés quelque peu semblables au domaine public, parce que beaucoup de gens s’y rassemblent. Pour cette raison, les Sages ont décrété l’interdiction d’y transporter des objets. Cependant, s’ils ont fait un eiruv, c’est-à-dire une union de cours pour transformer une cour commune en un seul domaine, ou une fusion de ruelles pour réunir en un seul domaine une ruelle commune partagée par plusieurs cours, ils sont tous autorisés à transporter des objets de leurs maisons vers la cour ou de la cour vers la ruelle, respectivement. Cependant, s’ils n’ont pas fait de eiruv, il leur est interdit de le faire.
אָדָם עוֹמֵד עַל הָאִיסְקוּפָּה, נוֹטֵל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לוֹ, נוֹטֵל מֵעָנִי וְנוֹתֵן לוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטּוֹל מִבַּעַל הַבַּיִת וְנוֹתֵן לְעָנִי, מֵעָנִי וְנוֹתֵן לְבַעַל הַבַּיִת. וְאִם נָטַל וְנָתַן — שְׁלָשְׁתָּן פְּטוּרִים.
Un exemple du quatrième domaine énuméré dans la baraita, le domaine exempté, est le suivant : Une personne se tenant sur le seuil peut prendre un objet du propriétaire de la maison qui se tient dans le domaine privé et peut lui donner un objet . De même, tout en se tenant là, elle peut prendre un objet d’un pauvre se tenant dans le domaine public et peut lui donner un objet , car il n’y a aucun élément d’interdiction ni de responsabilité dans le fait de porter et de faire sortir dans un domaine exempté pendant le Chabbat. Il n’y a pas d’interdiction tant qu’elle ne prend pas l’objet du propriétaire de la maison dans le domaine privé et ne le donne pas à un pauvre dans le domaine public, ou d’un pauvre et ne le donne au propriétaire de la maison, car ce faisant elle a facilité le transfert d’un domaine à l’autre. Et, cependant, si elle a pris un objet de l’un et l’a donné à l’autre, assurément aucun travail interdit par la loi de la Torah n’a été accompli, et tous les trois sont exemptés.
אֲחֵרִים אוֹמְרִים: אִיסְקוּפָּה מְשַׁמֶּשֶׁת שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת. בִּזְמַן שֶׁהַפֶּתַח פָּתוּחַ — כְּלִפְנִים, פֶּתַח נָעוּל — כְּלַחוּץ. וְאִם הָיְתָה אִיסְקוּפָּה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה וּרְחָבָה אַרְבָּעָה — הֲרֵי זֶה רְשׁוּת לְעַצְמָהּ.
Aḥerim disent : Tout seuil n’est pas un domaine exempt. Certains ne sont pas suffisamment isolés des domaines environnants. Parfois, un seuil sert de deux domaines ; tantôt du domaine public et tantôt du domaine privé, car selon les circonstances il est subsumé dans le domaine adjacent. Par conséquent, lorsque la porte est ouverte, le seuil est une extension de la maison et est considéré comme un domaine privé. Si la porte était verrouillée, il est considéré comme l’extérieur, comme faisant partie du domaine public. Cela s’applique lorsque le seuil n’est pas un domaine indépendant. Et si le seuil avait dix palmes de hauteur au-dessus du domaine public et quatre palmes de largeur, il constitue un domaine en soi, c’est-à-dire un domaine privé à part entière, distinct de la maison.
אָמַר מָר: ״זוֹ הִיא רְשׁוּת הַיָּחִיד״. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי הָא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, יֶתֶר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה
Il a été enseigné dans la Tosefta au sujet de la définition d’un domaine privé que le Maître a dit, avec une insistance supplémentaire : Ceci est le domaine privé. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette insistance a été ajoutée pour exclure ? La Guemara répond : Pour exclure cettehalakha de Rabbi Yehuda, comme cela a été enseigné dans une baraita : De plus, Rabbi Yehuda a dit : Celui qui a deux maisons l’une en face de l’autre sur deux côtés du domaine public, s’il le souhaite, il peut se créer un domaine privé dans le domaine public. Il peut placer

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