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אֲבָל לֹא שְׁכֵחָהּ, מַאי — חַיָּיב עַל כׇּל מְלָאכָה וּמְלָאכָה? אַדְּתָנֵי הַיּוֹדֵעַ שֶׁהוּא שַׁבָּת וְעָשָׂה מְלָאכוֹת הַרְבֵּה בְּשַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה חַיָּיב עַל כׇּל מְלָאכָה וּמְלָאכָה, לִיתְנֵי ״הַיּוֹדֵעַ עִיקַּר שַׁבָּת״, וְכׇל שֶׁכֵּן הָא! אֶלָּא, מַתְנִיתִין כְּשֶׁהִכִּיר וּלְבַסּוֹף שָׁכַח, וּדְרַב וּשְׁמוּאֵל נָמֵי כְּהִכִּיר וּלְבַסּוֹף שָׁכַח דָּמֵי. וְהָכִי אִיתְּמַר: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ אֲפִילּוּ תִּינוֹק שֶׁנִּשְׁבָּה בֵּין הַגּוֹיִם וְגֵר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר לְבֵין הַגּוֹיִם — כְּהִכִּיר וּלְבַסּוֹף שָׁכַח דָּמֵי, וְחַיָּיב.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais s’il n’a pas oublié l’essence du Chabbat, et qu’il sait qu’aujourd’hui est Chabbat, quelle serait la halakha ? Il serait certainement responsable de chacun des travaux interdits. Si tel est le cas, au lieu d’enseigner la halakha : Celui qui sait que c’est Chabbat et accomplit de nombreux travaux au cours de plusieurs Chabbatot est responsable de chacun des travaux, que la michna enseigne la halakha : Celui qui connaît l’essence du Chabbat est responsable de chacun des travaux qu’il accomplit, et à plus forte raison celui qui sait qu’aujourd’hui est Chabbat serait responsable de chaque travail. Plutôt, lorsque notre michna fait référence à l’oubli, elle parle d’un cas où il savait puis a finalement oublié. Et le cas décrit par Rav et Chmouel également a le même statut juridique que celui qui savait puis a finalement oublié. Et il a été énoncé comme suit : Ce sont Rav et Chmouel qui ont tous deux dit : Même un enfant qui a été emmené captif parmi les gentils et un converti qui s’est converti parmi les gentils ont le même statut juridique que celui qui savait puis a finalement oublié, et ils sont tenus d’apporter une offrande expiatoire pour leur transgression involontaire, même s’ils n’ont jamais appris le Chabbat.
וְרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: דַּוְקָא הִכִּיר וּלְבַסּוֹף שָׁכַח — אֲבָל תִּינוֹק שֶׁנִּשְׁבָּה בֵּין הַגּוֹיִם וְגֵר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר לְבֵין הַגּוֹיִם — פָּטוּר. מֵיתִיבִי: כְּלָל גָּדוֹל אָמְרוּ בַּשַּׁבָּת: כׇּל הַשּׁוֹכֵחַ עִיקַּר שַׁבָּת, וְעָשָׂה מְלָאכוֹת הַרְבֵּה בְּשַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. כֵּיצַד? — תִּינוֹק שֶׁנִּשְׁבָּה לְבֵין הַגּוֹיִם, וְגֵר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר בֵּין הַגּוֹיִם, וְעָשָׂה מְלָאכוֹת הַרְבֵּה בְּשַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת. וְחַיָּיב עַל הַדָּם אַחַת, וְעַל הַחֵלֶב אַחַת, וְעַל עֲבוֹדָה זָרָה אַחַת, וּמוֹנְבַּז פּוֹטֵר.
Et ce furent Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish qui dirent tous deux : Il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire précisément si il connaissait l’essence du Chabbat et l’a finalement oubliée. Cependant, un enfant qui a été emmené captif parmi les gentils et un converti qui s’est converti parmi les gentils sont exempts d’apporter un sacrifice expiatoire. Ils ont le statut juridique de quelqu’un qui a accompli le travail interdit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Ils ont énoncé un principe important concernant les halakhot du Chabbat : Celui qui oublie l’essence du Chabbat, c’est-à-dire celui qui ne sait pas qu’il existe une mitsva de Chabbat dans la Torah, et accomplit de nombreux travaux interdits au cours de plusieurs Chabbatot est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire. Comment cela ? En ce qui concerne un enfant qui a été emmené captif parmi les gentils et un converti qui s’est converti parmi les gentils et ne connaît pas l’essence du Chabbat ; et s’il a accompli de nombreux travaux interdits au cours de plusieurs Chabbatot, il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire pour toutes ses transgressions involontaires. Et il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour tout le sang qu’il a mangé involontairement avant d’apprendre l’interdiction ; et un sacrifice expiatoire pour toute la graisse interdite qu’il a mangée ; et un pour toute l’idolâtrie qu’il a pratiquée. Et Munbaz, l’un des Sages, le considère comme exempt d’apporter le moindre sacrifice.
וְכָךְ הָיָה מוֹנְבַּז דָּן לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא: הוֹאִיל וּמֵזִיד קָרוּי ״חוֹטֵא״ וְשׁוֹגֵג קָרוּי ״חוֹטֵא״, מָה מֵזִיד שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה — אַף שׁוֹגֵג שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא, הֲרֵינִי מוֹסִיף עַל דְּבָרֶיךָ: אִי מָה מֵזִיד שֶׁהָיְתָה הַיְּדִיעָה בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה — אַף שׁוֹגֵג שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה בִּשְׁעַת מַעֲשֶׂה!
Et Munbaz délibéra devant Rabbi Akiva comme suit : Puisque celui qui commet une transgression intentionnellement est appelé un pécheur dans la Torah et celui qui commet une transgression involontairement est appelé un pécheur, de même que celui qui commet la transgression intentionnellement n’est passible de punition que dans un cas où il avait une connaissance préalable du fait que cela était interdit, de même, celui qui commet la transgression involontairement n’est tenu d’apporter une offrande expiatoire que dans un cas où il avait une connaissance préalable. Cependant, l’acte de celui qui n’avait aucune connaissance préalable n’est pas considéré comme involontaire ; il a plutôt le même statut juridique qu’un acte accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et il est totalement exempt. Rabbi Akiva lui dit : Je vais développer ton propos et suivre ton raisonnement jusqu’à sa conclusion logique, et ainsi éprouver la validité de ton raisonnement. Si tel est le cas, de même que celui qui commet la transgression intentionnellement n’est passible de punition que dans un cas il avait conscience qu’il péchait au moment où il accomplissait l’acte, de même, en ce qui concerne celui qui commet la transgression involontairement, dis qu’il n’est tenu d’apporter une offrande expiatoire que dans un cas où il avait conscience qu’il péchait au moment où il accomplissait l’acte. Si tel est le cas, ce n’est plus une transgression involontaire.
אָמַר לוֹ: הֵן, וְכׇל שֶׁכֵּן שֶׁהוֹסַפְתָּ. אָמַר לוֹ: לִדְבָרֶיךָ, אֵין זֶה קָרוּי שׁוֹגֵג אֶלָּא מֵזִיד.
Munbaz lui dit : Oui, il n’y a là rien d’inhabituel. À mon avis, cela est correct et à plus forte raison maintenant que tu as développé ma déclaration. La conscience au moment où l’on accomplit l’action est l’un des critères de ma définition d’une transgression involontaire, comme cela sera expliqué ci-dessous. Rabbi Akiva lui dit : Selon ta déclaration, puisque, pendant l’accomplissement de l’action, on est conscient qu’elle est interdite, son action n’est pas appelée involontaire ; plutôt, c’est une transgression pleinement intentionnelle.
קָתָנֵי מִיהָא ״כֵּיצַד תִּינוֹק״. בִּשְׁלָמָא לְרַב וּשְׁמוּאֵל נִיחָא. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, קַשְׁיָא! אָמְרִי לָךְ רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ: לָא מִי אִיכָּא מוֹנְבַּז דְּפָטַר? אֲנַן דְּאָמְרִינַן כְּמוֹנְבַּז.
Revenant à notre question : En tout cas, comme exemple de quelqu’un qui a oublié l’essence du Chabbat, il a été enseigné : Comment cela ? Un enfant qui a été emmené en captivité. Certes, selon l’opinion de Rav et Shmuel, cela s’explique bien, car ils considèrent le statut juridique d’un enfant emmené en captivité comme égal à celui de quelqu’un qui a involontairement oublié l’essence du Chabbat. Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish, qui considèrent le statut juridique d’un enfant emmené en captivité comme égal à celui de quelqu’un qui a agi en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et est donc exempté, cela est difficile, car il est tenu d’apporter une offrande expiatoire selon l’opinion des Sages dans la baraita. Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish auraient pu te dire : N’y a-t-il pas l’opinion de Munbaz qui l’en a exempté dans ce cas ? Nous avons énoncé notre opinion conformément à l’opinion de Munbaz.
מַאי טַעְמָא דְמוֹנְבַּז? דִּכְתִיב: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה״, וּסְמִיךְ לֵיהּ ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה״ — הִקִּישׁ שׁוֹגֵג לְמֵזִיד. מָה מֵזִיד שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה, אַף שׁוֹגֵג שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Munbaz ? Repose-t-elle entièrement sur le fait que la Torah qualifie de pécheurs les fautifs, qu’ils agissent intentionnellement ou involontairement ? La Guemara explique que la source de l’opinion de Munbaz est comme il est écrit : « L’indigène parmi les enfants d’Israël, et l’étranger qui réside parmi eux, il y aura pour vous une seule loi, pour celui qui agit involontairement” (Nombres 15:29), et juste à côté se trouve le verset : « Et la personne qui agit d’une main levée, qu’elle soit indigène ou étrangère, blasphème Dieu, et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple » (Nombres 15:30). La Torah juxtapose la transgression involontaire à la transgression intentionnelle. De même que celui qui commet la transgression intentionnellement n’est passible que dans un cas où il avait une connaissance préalable, de même celui qui commet la transgression involontairement n’est passible que dans un cas où il avait une connaissance préalable.
וְרַבָּנַן, הַאי ״תּוֹרָה אַחַת״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְמַקְרֵי לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לִבְרֵיהּ: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה״, וּכְתִיב:
La Guemara demande : Et que font les Sages de la juxtaposition dérivée de ce verset : Une seule Torah ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a enseigné à son fils. Il est écrit : « Il y aura une seule Torah pour vous, pour celui qui agit involontairement. » Et il est écrit :

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