Drashot AI Logo
״וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כׇּל הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה״, וּכְתִיב: ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה״. הוּקְשׁוּ כּוּלָּם לַעֲבוֹדָה זָרָה: מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִים עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
« Et si vous vous égarez et n’accomplissez pas tous ces commandements que Dieu a dits à Moïse » (Nombres 15:22). Les Sages ont compris ce verset comme se rapportant spécifiquement aux lois de l’idolâtrie. Et il est écrit : « Et la personne qui agit d’une main hautaine, elle blasphème Dieu et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple » (Nombres 15:30), d’où nous apprenons que toutes les mitsvot sont dérivées de cette juxtaposition à l’idolâtrie. De même que là-bas, en ce qui concerne l’idolâtrie, il s’agit d’une chose dont la violation intentionnelle rend quelqu’un passible de la peine de karet, comme il est dit : « Et cette âme sera retranchée », et pour sa violation involontaire on est passible d’apporter un sacrifice expiatoire ; de même aussi, toute chose dont la violation intentionnelle rend quelqu’un passible de la peine de karet, pour sa violation involontaire on est passible d’apporter un sacrifice expiatoire.
וְאֶלָּא מוֹנְבַּז, שְׁגָגָה בְּמַאי? כְּגוֹן שֶׁשָּׁגַג בְּקׇרְבָּן. וְרַבָּנַן: שִׁגְגַת קׇרְבָּן לֹא שְׁמָהּ שְׁגָגָה.
La Guemara demande : Cependant, selon Munbaz, qui soutient qu’est inclus dans la catégorie d’un pécheur involontaire celui qui, au moment de l’acte, savait que cela était interdit ; s’il en était pleinement conscient, en quel sens son acte était-il involontaire ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il était involontaire en ce qui concerne le sacrifice. Il savait qu’il commettait une transgression pour laquelle on est passible de la punition de karet lorsqu’elle est commise intentionnellement ; cependant, il ne savait pas qu’il serait tenu d’apporter une offrande expiatoire s’il commettait la transgression involontairement. Puisqu’il n’avait pas connaissance de toutes les punitions et formes d’expiation associées à cette transgression, il est considéré comme un pécheur involontaire et il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. La Guemara demande : Et que soutiennent les Sages qui sont en désaccord avec Munbaz ? Ils soutiennent : Le caractère involontaire en ce qui concerne un sacrifice n’est pas considéré comme involontaire.
וְרַבָּנַן, שְׁגָגָה בְּמַאי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כֵּיוָן שֶׁשָּׁגַג בְּכָרֵת, אַף עַל פִּי שֶׁהֵזִיד בְּלָאו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בְּלָאו וְכָרֵת. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ — אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם״ — עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בְּלָאו וְכָרֵת שֶׁבָּהּ.
La Guemara demande : Et, selon l’opinion des Sages, l’absence de conscience à l’égard de quels aspects de l’interdit rend l’action involontaire ? Rabbi Yoḥanan a dit : Il s’agit d’une transgression involontaire puisqu’il ignorait que la punition de sa transgression est le karet, bien qu’il sache que son acte constituait une interdiction de la Torah, et qu’il ait commis la transgression intentionnellement. Et Reish Lakish a dit que, selon les Sages, cela n’est pas considéré comme involontaire tant qu’il n’ignorait pas à la fois l’interdiction et le karet, c’est-à-dire qu’il ne savait pas que son acte était interdit par la loi de la Torah. Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish ? Le verset dit : « Et si une personne faute par erreur parmi le peuple ordinaire, en accomplissant l’un des commandements de Dieu qui ne doivent pas être faits, et elle devient coupable » (Lévitique 4:27), indiquant que cela n’est pas considéré comme involontaire tant qu’il ignorait l’interdiction et le karet qui l’accompagne. Le verset indique que l’individu ignorait qu’il avait violé « l’un des commandements qui ne doivent pas être faits », c’est-à-dire qu’il existe une interdiction de la Torah concernant cet acte.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, הַאי קְרָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ — פְּרָט לִמְשׁוּמָּד. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם״. הַשָּׁב מִידִיעָתוֹ — מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ, לֹא שָׁב מִידִיעָתוֹ — אֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
La Guemara demande : Et que fait Rabbi Yoḥanan de ce verset cité comme preuve par Rabbi Shimon ben Lakish ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui a été enseigné dans une baraita : L’expression : « Parmi le peuple ordinaire » (Lévitique 4:27) enseigne que seuls certains pécheurs, et non tous, apportent des sacrifices pour leurs fautes involontaires. Elle vient exclure un apostat. Lorsqu’un apostat faute involontairement, il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire même après s’être repenti. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Shimon : Cette halakha est dérivée de l’expression dans ce verset : « Ce qui ne doit pas être fait, et il devient coupable. » Celui qui se repent en raison de sa prise de conscience, c’est-à-dire celui qui se repent dès qu’il prend conscience d’avoir commis une transgression, apporte un sacrifice pour sa transgression involontaire. En revanche, celui qui ne se repent pas en raison de sa prise de conscience qu’il a péché, par exemple un apostat qui continue à pécher même après avoir pris conscience d’avoir commis une transgression, n’apporte pas d’offrande pour son acte involontaire. Rabbi Yoḥanan a compris le verset conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar.
תְּנַן: אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת. וְהָוֵינַן בַּהּ: מִנְיָנָא לְמָה לִי? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּן בְּהֶעְלֵם אֶחָד — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — בִּזְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת.
La Guemara apporte une preuve de ce que nous avons appris dans une michna : Le nombre des catégories principales de travaux interdits pendant Chabbat est de quarante moins un, que la michna énumère ensuite. Et nous avons discuté cette michna : Pourquoi ai-je besoin de ce décompte de quarante moins un ? N’est-il pas suffisant de simplement énumérer les travaux interdits ? Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le décompte a été inclus pour enseigner que s’il a accompli tous les travaux interdits au cours d’une seule période d’ignorance pendant laquelle il n’avait pas conscience de l’interdit en cause, il est passible pour chacun et chacun d’eux. Par conséquent, la michna a indiqué qu’on pouvait concevoir qu’une personne soit tenue d’apporter trente-neuf sacrifices expiatoires. Dans quelles circonstances peut-on trouver un cas où quelqu’un serait passible pour avoir enfreint involontairement les trente-neuf travaux ? Ce doit être dans un cas où, en ce qui concerne Chabbat, ses actes étaient intentionnels, puisqu’il savait que c’était Chabbat ; et, en ce qui concerne les travaux interdits, ses actes étaient involontaires, puisqu’il ne savait pas que ces travaux sont interdits pendant Chabbat.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כֵּיוָן שֶׁשָּׁגַג בְּכָרֵת אַף עַל פִּי שֶׁהֵזִיד בְּלָאו — מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן דְּיָדַע לֵהּ לְשַׁבָּת בְּלָאו. אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בְּלָאו וּבְכָרֵת — דְּיָדַע לֵיהּ לְשַׁבָּת בְּמַאי? דְּיָדְעֵהּ בִּתְחוּמִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Soit, selon Rabbi Yoḥanan, qui a dit : Dès lors qu’il était involontaire à l’égard du fait que la punition de sa transgression est le karet, bien qu’il sache que son acte constituait une violation d’un interdit de la Torah, et qu’il ait commis la transgression intentionnellement, il est considéré comme ayant péché involontairement, vous trouvez cette possibilité dans un cas où il savait que l’accomplissement d’un travail pendant Shabbat implique la violation d’un interdit de la Torah, mais il ignorait que la punition pour la violation de cet interdit est le karet. Cependant, selon Rabbi Shimon ben Lakish, qui a dit : cela n’est pas considéré comme involontaire tant qu’il n’était pas involontaire à l’égard de l’interdit et du karet, il en résulte qu’il ignore complètement tous les travaux interdits de Shabbat. Si tel est le cas, lorsque Rabbi Yoḥanan a dit que le cas où l’on serait tenu d’apporter trente-neuf sacrifices expiatoires est celui où, à l’égard de Shabbat, ses actes étaient intentionnels puisqu’il savait que c’était Shabbat, la question se pose : À l’égard de quel aspect de Shabbat était-il conscient ? S’il ignorait complètement tous les travaux interdits de Shabbat, en quel sens ses actes étaient-ils intentionnels à l’égard de Shabbat ? La Guemara répond : Il connaissait les halakhot de l’interdiction des limites de Shabbat, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, l’interdiction d’aller au-delà d’une certaine distance hors des limites de la ville pendant Shabbat relève de la loi de la Torah et non d’un simple décret rabbinique.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: שָׁגַג בָּזֶה וּבָזֶה — זֶהוּ שׁוֹגֵג הָאָמוּר בַּתּוֹרָה. הֵזִיד בָּזֶה וּבָזֶה — זֶהוּ מֵזִיד הָאָמוּר בַּתּוֹרָה. שָׁגַג בְּשַׁבָּת וְהֵזִיד בִּמְלָאכוֹת, אוֹ שֶׁשָּׁגַג בִּמְלָאכוֹת וְהֵזִיד בְּשַׁבָּת, אוֹ שֶׁאָמַר: יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁמְּלָאכָה זוֹ אֲסוּרָה, אֲבָל אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁחַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן אוֹ לֹא — חַיָּיב. כְּמַאן — כְּמוֹנְבַּז.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cette baraita ? Comme les Sages l’ont enseigné : Si quelqu’un a agi involontairement à l’égard de ceci, le fait que c’est Chabbat, et de cela, les travaux interdits spécifiques, c’est le cas de transgression involontaire énoncé dans la Torah. Si quelqu’un a agi intentionnellement à l’égard de ceci et de cela, c’est le cas de transgression intentionnelle énoncé dans la Torah. Si quelqu’un a agi involontairement à l’égard du Chabbat et intentionnellement à l’égard des travaux, c’est-à-dire qu’il a oublié que c’était Chabbat, mais savait que ces travaux sont interdits quand c’est Chabbat ; ou si quelqu’un a agi involontairement à l’égard des travaux et intentionnellement à l’égard du Chabbat, c’est-à-dire qu’il ignorait que ces travaux sont interdits, mais savait que le travail est interdit le Chabbat, ou, même s’il a dit : Je sais que ce travail est interdit le Chabbat ; cependant, je ne sais pas si l’on est ou non passible d’apporter un sacrifice pour son accomplissement, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire comme quiconque faute involontairement. Selon l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conforme à l’opinion de Munbaz, qui soutient que l’on est considéré comme ayant fauté involontairement même dans un cas où l’on n’était involontaire qu’à l’égard du sacrifice.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בִּשְׁבוּעַת בִּיטּוּי, שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ קׇרְבָּן עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בְּלָאו שֶׁבָּהּ. ״הַכֹּל מוֹדִים״, מַאן — רַבִּי יוֹחָנָן. פְּשִׁיטָא, כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, הֵיכָא דְּאִיכָּא כָּרֵת, אֲבָל הָכָא דְּלֵיכָּא כָּרֵת — לָא!
Abaye a dit : Tout le monde est d’accord concernant un serment portant sur une déclaration, un cas où quelqu’un a juré de s’interdire ou de s’obliger à accomplir une action, que la halakha est la suivante : S’il viole son serment, il n’est passible d’apporter une offrande que s’il a agi par inadvertance à l’égard de son interdiction, c’est-à-dire qu’il ne savait pas qu’il est interdit par la loi de la Torah de violer un serment. La Guemara demande : À l’opinion de qui Abaye fait-il référence dans l’expression : Tout le monde est d’accord ? Il s’agit certainement de l’opinion de Rabbi Yoḥanan concernant l’opinion des Sages dans leur différend avec Munbaz. Bien que Rabbi Yoḥanan soutienne généralement que le fait d’agir par inadvertance à l’égard du karet suffit pour rendre son acte involontaire, le cas d’un serment est différent. La Guemara demande : Dans le cas d’un serment, il est évident qu’il serait d’accord. Lorsque Rabbi Yoḥanan dit qu’il n’est pas nécessaire d’agir par inadvertance à l’égard de l’interdiction, c’est dans un cas où il y a une interdiction punissable de karet ; cependant, ici, où il n’y a pas de peine de karet, Rabbi Yoḥanan ne dirait pas cela. Il est évident qu’il est d’accord qu’il faut agir par inadvertance à l’égard de l’interdiction. Il semble qu’il n’y ait rien de nouveau dans la déclaration d’Abaye.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְחַיָּיב קׇרְבָּן — חִידּוּשׁ הוּא, דִּבְכָל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לָא אַשְׁכְּחַן לָאו דְּמַיְיתֵי עֲלֵיהּ קׇרְבָּן, וְהָכָא מַיְיתֵי — כִּי שָׁגַג בְּקׇרְבָּן נָמֵי לִיחַיַּיב,
La Guemara explique : On pourrait penser ce qui suit : Puisque l’obligation d’apporter une offrande dans le cas du serment est une halakha novatrice, car dans toute la Torah entière nous ne trouvons pas d’interdit dont la violation involontaire rende une personne passible d’apporter une offrande et dont la violation intentionnelle ne soit pas punie par karet ; et ici, une personne est tenue d’apporter une offrande pour sa violation involontaire, j’aurais pu dire que s’il a agi involontairement, c’est-à-dire qu’il ne savait pas qu’il serait obligé, en ce qui concerne l’offrande, qu’il soit également tenu pour responsable selon les Sages, qui sont en désaccord avec Munbaz.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria