מְשַׁלְּחִין כֵּלִים בְּיוֹם טוֹב בֵּין תְּפוּרִין בֵּין שֶׁאֵינָן תְּפוּרִין — אֲבָל לֹא סַנְדָּל הַמְסוּמָּר וְלֹא מִנְעָל שֶׁאֵינוֹ תָּפוּר בְּיוֹם טוֹב!
On peut envoyer des vêtements en cadeau pendant une fête, qu’ils soient cousus ou non cousus, car tout objet propre à un usage quelconque pendant une fête peut être envoyé en cadeau. Cependant, on ne peut ni envoyer une sandale cloutée ni une chaussure non cousue pendant une fête, puisque leur usage est interdit. Apparemment, on ne peut pas porter une sandale cloutée pendant une fête.
בְּשַׁבָּת מַאי טַעְמָא — דְּאִיכָּא כִּינּוּפְיָא, בְּיוֹם טוֹב נָמֵי אִיכָּא כִּינּוּפְיָא. תַּעֲנִית צִבּוּר אִיכָּא כִּינּוּפְיָא, לִיתְּסַר? מַעֲשֶׂה כִּי הֲוָה בְּכִינּוּפְיָא דְאִיסּוּרָא, הָכָא כִּינּוּפְיָא דְהֶתֵּירָא הֲוָה.
La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont interdit de porter une sandale à clous le Chabbat ? C’est parce qu’il y a un rassemblement de personnes. Lors d’une fête aussi, il y a un rassemblement de personnes. La Guemara demande : Lors d’un jour de jeûne public, il y a un rassemblement de personnes ; porter une sandale à clous devrait donc être interdit alors également. La Guemara répond : Lorsque cet incident s’est produit, c’était un jour où il y avait un rassemblement d’interdiction, c’est-à-dire un jour où l’accomplissement d’un travail est interdit. Ici, un jour de jeûne est un jour où il y a un rassemblement de permission, un jour où l’accomplissement d’un travail est permis, et les deux cas ne sont pas comparables. Cependant, étendre la portée de décrets commémoratifs afin qu’ils s’appliquent à des situations comparables, par exemple, du Chabbat aux fêtes, est acceptable.
וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא, דְּאָמַר: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא בְּיַרְדֵּן וּבִסְפִינָה וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה. הָנֵי מִילֵּי יַרְדֵּן דְּשָׁאנֵי מִשְּׁאָר נְהָרוֹת. אֲבָל יוֹם טוֹב וְשַׁבָּת כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ, דִּתְנַן: אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבַד.
Et cela est vrai même selon l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Akiva, qui a dit dans le cas suivant qu’un décret promulgué en raison d’un ensemble précis de circonstances ne s’applique qu’à ces circonstances précises. Les cendres de la vache rousse furent un jour transportées sur le Jourdain dans un bateau. Une source d’impureté rituelle fut découverte au fond du bateau. Les Sages cherchèrent à promulguer un décret interdisant le transport des cendres de la vache rousse sur toute étendue d’eau, mer ou rivière, sur un pont ou dans un bateau. Rabbi Ḥanina ben Akiva dit que les décrets promulgués en raison d’un événement précis ne s’appliquent qu’exactement à ces circonstances. C’est pourquoi il dit : Ils n’ont interdit que le transport des cendres d’une vache rousse dans le Jourdain et dans un bateau, comme dans l’incident qui s’est produit. Cependant, même selon cette approche, qui limite l’interdiction, cela ne s’applique qu’au Jourdain et non aux autres rivières. Cela est ainsi parce qu’il est différent des autres rivières à plusieurs égards, par exemple la largeur et la profondeur. Cependant, une fête et le Shabbat se ressemblent, comme il a été enseigné dans la michna : La différence halakhique entre une fête et le Shabbat est seulement en ce qui concerne la préparation de la nourriture.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְחַזֵּק, אֲבָל לְנוֹי — מוּתָּר. וְכַמָּה לְנוֹי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חָמֵשׁ בָּזֶה וְחָמֵשׁ בָּזֶה. וְרַבִּי חֲנִינָא אָמַר: שֶׁבַע בָּזֶה וְשֶׁבַע בָּזֶה.
Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Les Sages ont enseigné qu’une sandale cloutée est interdite seulement lorsque les clous ont été placés dans la sandale pour renforcer sa forme ; cependant, s’ils ont été placés dans la sandale pour la beauté, cela est permis. La Guemara demande : Et avec combien de clous cela est-il considéré comme étant pour la beauté ? Rabbi Yoḥanan a dit : Cinq sur cette sandale et cinq sur celle-là. Et Rabbi Ḥanina a dit : Sept sur cette et sept sur celle-là.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא, אַסְבְּרַהּ לָךְ: לְדִידִי, שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן וְאַחַת בִּתְרֵסִיּוֹתָיו. לְרַבִּי חֲנִינָא, שָׁלֹשׁ מִכָּאן וְשָׁלֹשׁ מִכָּאן וְאַחַת בִּתְרֵסִיּוֹתָיו.
Rabbi Yoḥanan dit à Rav Shemen bar Abba : Je vais t’expliquer cela : Selon mon avis, lorsqu’on insère des clous pour l’ornement, deux sont insérés de ce côté-ci, son côté extérieur, un près des orteils et un près du talon, et deux sont insérés de ce côté-là, son côté intérieur, un près des orteils et un près du talon, et un est inséré dans ses lanières ; et, selon Rabbi Ḥanina, trois de ce côté-ci, et trois de ce côté-là, et un dans ses lanières.
מֵיתִיבִי: סַנְדָּל הַנּוֹטֶה עוֹשֶׂה לוֹ שֶׁבַע, דִּבְרֵי רַבִּי נָתָן. וְרַבִּי מַתִּיר בִּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Pour une sandale irrégulière, dont les semelles ne sont pas droites, on met sept clous en dessous pour la redresser, et il est alors permis de l’utiliser pendant le Chabbat ; telle est la déclaration de Rabbi Natan. Et Rabbi Yehouda HaNassi permet de redresser la sandale avec treize clous.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חֲנִינָא, הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי נָתָן. אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר כְּמַאן? הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי נְהוֹרַאי, דְּתַנְיָא: רַבִּי נְהוֹרַאי אוֹמֵר, חָמֵשׁ מוּתָּר וְשֶׁבַע אָסוּר.
La Guemara note : Certes, selon Rabbi Ḥanina, il n’y a pas de difficulté, puisqu’il a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Natan. Cependant, Rabbi Yoḥanan, conformément à l’opinion de qui a-t-il énoncé son opinion ? Aucun des tannaïm n’est d’accord avec son opinion. La Guemara répond : Il a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Nehorai, comme cela a été enseigné dans une baraita où Rabbi Nehorai dit : Avec cinq clous insérés dans la semelle, il est permis de sortir dans le domaine public pendant Chabbat ; et avec sept clous, il est interdit de sortir dans le domaine public pendant Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ אֵיפָה לְרַבָּה בַּר בַּר חַנָּה: אַתּוּן תַּלְמִידֵי רַבִּי יוֹחָנָן עֲבִידוּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲנַן נַעֲבֵיד כְּרַבִּי חֲנִינָא.
Le Sage, Ifa, dit à Rabba bar bar Ḥana : Vous, qui êtes les élèves de Rabbi Yoḥanan, agissez conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Nous agirons conformément à l’opinion de Rabbi Ḥanina.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב הוּנָא מֵרַב אָשֵׁי: חָמֵשׁ מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ שֶׁבַע מֻתָּר. תֵּשַׁע מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ שְׁמוֹנֶה אָסוּר.
Rav Houna souleva un dilemme devant Rav Ashi : Avec une sandale qui a cinq clous insérés dans la semelle, quelle est la halakha concernant le fait de sortir dans le domaine public ? Il lui dit : Même avec sept clous, cela est permis. Il demanda ensuite : Avec neuf, quelle est la halakha ? Il lui dit : Même avec huit clous, cela est interdit.
בְּעָא מִינֵּיהּ הָהוּא רַצְעָנָא מֵרַבִּי אַמֵּי: תְּפָרוֹ מִבִּפְנִים — מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר, וְלָא יָדַעְנָא מַאי טַעְמָא.
Ce cordonnier souleva un dilemme devant Rabbi Ami : s’il a cousu la semelle et l’a attachée à la sandale de l’intérieur, quelle est la halakha ? Peut-il sortir dans le domaine public après y avoir inséré des clous ? Rabbi Ami lui dit : C’est permis, et je n’en connais pas la raison.
אָמַר רַב אָשֵׁי: וְלָא יָדַע מָר מַאי טַעְמָא?! כֵּיוָן דִּתְפָרוֹ מִבִּפְנִים הָוֵי לֵיהּ מִנְעָל. בְּסַנְדָּל גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, בְּמִנְעָל לָא גְזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Rav Ashi dit : Et le Maître ne connaît-il pas la raison ? C’est évident. Puisqu’il l’a cousu de l’intérieur, ce n’est plus une sandale, c’est une chaussure. En ce qui concerne une sandale, les Sages ont promulgué un décret ; en ce qui concerne une chaussure, les Sages n’ont pas promulgué de décret.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא מֵרַבִּי אַבָּא בַּר אֲבִינָא: עֲשָׂאוֹ כְּמִין כַּלְבּוֹס, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: עֲשָׂאוֹ כְּמִין כַּלְבּוֹס — מוּתָּר.
Rabbi Abba bar Zavda souleva un dilemme devant Rabbi Abba bar Avina : Si il a façonné le clou comme des tenailles [kelavus] en pliant un clou à deux extrémités pointues et en enfonçant les deux extrémités dans la sandale, quelle est la halakha ? Peut-il sortir avec elle dans le domaine public pendant Chabbat ? Il lui dit : C’est permis. Il a également été déclaré que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Si il l’a façonné comme des tenailles, c’est permis.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: חִיפָּהוּ כֻּלּוֹ בְּמַסְמְרוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַרְקַע אוֹכַלְתּוֹ — מוּתָּר.
Rav Sheshet a dit : Si il a recouvert toute la semelle de clous, de sorte que le contact avec le sol ne l’use pas, il est permis de sortir avec cette sandale pendant Chabbat, puisqu’il ne s’agit plus de la sandale cloutée au sujet de laquelle ils ont promulgué un décret.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: לֹא יֵצֵא הָאִישׁ בְּסַנְדָּל הַמְסוּמָּר, וְלֹא יְטַיֵּיל מִבַּיִת לְבַיִת, אֲפִלּוּ מִמִּטָּה לְמִטָּה. אֲבָל מְטַלְטְלִין אוֹתוֹ לְכַסּוֹת בּוֹ אֶת הַכְּלִי וְלִסְמוֹךְ בּוֹ כַּרְעֵי הַמִּטָּה. וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר. נָשְׁרוּ רוֹב מַסְמְרוֹתָיו וְנִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ אַרְבַּע אוֹ חָמֵשׁ — מוּתָּר. וְרַבִּי מַתִּיר עַד שֶׁבַע. חִיפָּהוּ בְּעוֹר מִלְּמַטָּה וְקָבַע לוֹ מַסְמְרוֹת מִלְּמַעְלָה — מוּתָּר. עֲשָׂאוֹ כְּמִין כַּלְבּוֹס אוֹ כְּמִין טַס אוֹ כְּמִין יָתֵד, אוֹ שֶׁחִיפָּהוּ כּוּלּוֹ בְּמַסְמְרוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַרְקַע אוֹכַלְתּוֹ — מוּתָּר.
Il a été enseigné dans la Toseftaconformément à l’opinion de Rav Sheshet : Un homme ne peut pas sortir avec une sandale cloutée, et il ne peut pas marcher avec elle même de maison en maison dans sa cour, et il ne peut même pas marcher de lit en lit dans sa maison. Cependant, puisque le décret a été promulgué à propos de circonstances identiques à un incident précis, il ne s’applique qu’au port de la sandale. Par conséquent, on peut transporter la sandale pour en couvrir un récipient et pour soutenir avec elle les pieds du lit. Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, interdit de l’utiliser également à d’autres fins. Si la majorité de ses clous est tombée, et qu’il en reste quatre ou cinq, il est permis de sortir avec elle. Et Rabbi Yehuda HaNasi permet de sortir dans le domaine public avec la sandale, même si jusqu’à sept clous y restent. S’il l’a recouverte de cuir par-dessous le cadre en bois de la sandale et y a inséré des clous par-dessus, c’est permis. S’il a fait le clou comme une pince, ou a rendu une extrémité plate comme un plateau [tas], ou l’a aiguisé comme un piquet, ou l’a entièrement recouverte de clous de sorte que le contact avec le sol ne l’use pas, c’est permis de sortir avec elle.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא. אָמְרַתְּ נָשְׁרוּ רוֹב מַסְמְרוֹתָיו — אַף עַל גַּב דְּנִשְׁתַּיְּירוּ בֵּיהּ טוּבָא, וַהֲדַר תָּנֵי: אַרְבַּע אוֹ חָמֵשׁ — אִין, טְפֵי — לָא!
La Guemara analyse la Tosefta citée à l’appui de l’opinion de Rav Sheshet. CetteTosefta elle-même est difficile, car elle se contredit. D’une part, tu as dit : Si la majorité de ses clous est tombée, c’est permis ; apparemment, telle est la halakha même si beaucoup de clous restent dans la semelle. Et, cependant, il a ensuite été enseigné dans la Tosefta, sans préciser le nombre de clous qui s’y trouvaient au départ : Avec quatre ou cinq clous, oui, il est permis de sortir ; cependant, avec plus de clous, non, c’est interdit.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָא קַשְׁיָא — כָּאן שֶׁנִּגְמְמוּ, כָּאן שֶׁנֶּעֶקְרוּ.
Rav Sheshet dit : Ce n’est pas difficile, et cela peut être résolu comme suit : Ici, là où il était permis de sortir en portant la sandale si la majorité des clous étaient tombés, il s’agit d’un cas où ils se sont cassés, c’est-à-dire que les têtes des clous se sont brisées tandis que la plus grande partie du clou est restée enfoncée dans la semelle. Dans ce cas, il est clairement évident que la majorité des clous est tombée. Ici, là où cela n’était permis que s’il restait quatre ou cinq clous, il s’agit d’un cas où ils ont été totalement retirés et seuls les clous qui restent dans la sandale sont visibles.
אַרְבַּע אוֹ חָמֵשׁ מוּתָּר. הַשְׁתָּא חָמֵשׁ שְׁרֵי, אַרְבַּע מִיבַּעְיָא?! אָמַר רַב חִסְדָּא: אַרְבַּע מִסַּנְדָּל קָטָן, וְחָמֵשׁ מִסַּנְדָּל גָּדוֹל.
La Guemara poursuit son analyse détaillée de la Tosefta : Il a été enseigné que si la plupart des clous de la sandale sont tombés et qu’il ne reste que quatre ou cinq clous, il est permis de sortir en la portant. La Guemara demande : Or, s’il a été mentionné que lorsque cinq clous restent, sortir avec elle est permis, est-il nécessaire de mentionner quatre ? Rav Ḥisda a dit que la Tosefta veut dire : S’il reste quatre clous parmi les clous d’une petite sandale, et s’il reste cinq clous parmi les clous d’une grande sandale, il est permis de sortir en la portant.
וְרַבִּי מַתִּיר עַד שֶׁבַע. וְהָתַנְיָא: רַבִּי מַתִּיר עַד שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה! נוֹטֶה שָׁאנֵי.
Il a été enseigné dans la Tosefta : Et Rabbi Yehuda HaNasi permet jusqu’à sept. La Guemara demande : N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita que, pour une sandale à semelle irrégulière, Rabbi Yehuda HaNasi permet jusqu’à treize ? La Guemara répond : Une semelle irrégulière est différente. Puisque les clous sont insérés dans le but de redresser la semelle, elle n’a pas le statut juridique d’une sandale cloutée.
הַשְׁתָּא דַּאֲתֵית לְהָכִי, לְרַבִּי יוֹחָנָן נָמֵי לָא קַשְׁיָא: נוֹטֶה שָׁאנֵי.
La Guemara note : Maintenant que tu es parvenu à cette nouvelle explication selon laquelle une sandale à semelle inégale a un statut juridique différent, pour Rabbi Yoḥanan, qui a déclaré, contrairement aux opinions des tanna’im dans cette baraita, que le nombre de clous permis dans chaque sandale est de cinq, cettebaraita ne présente pas non plus de difficulté. Il pourrait expliquer qu’une sandale à semelle inégale est différente et nécessite des clous supplémentaires. Cependant, dans le cas d’une sandale à semelle uniforme, même les autres tanna’im n’en permettraient pas autant.
אָמַר רַב מַתְנָה, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר מַתְנָה אָמַר רַב מַתְנָה: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. פְּשִׁיטָא, יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא: מִסְתַּבְּרָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּהָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Mattana a dit, et certains disent que Rav Aḥadvoi bar Mattana a dit que Rav Mattana a dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui a complètement interdit de déplacer une sandale cloutée. La Guemara demande : Cela est évident. N’existe-t-il pas un principe halakhique selon lequel, dans un différend entre un individu et la majorité, la halakha est conforme à l’opinion de la majorité ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le raisonnement de l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, est plus raisonnable dans ce cas, et que par conséquent la halakha doive être tranchée conformément à son opinion. Rav Mattana nous enseigne que telle n’est pas la halakha.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא: אִי לָאו דְּקָרוּ לִי ״בַּבְלַאי שָׁרֵי אִיסּוּרֵי״ שָׁרֵינָא בֵּיהּ טוּבָא. וְכַמָּה? בְּפוּמְבְּדִיתָא אָמְרִין: עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע. בְּסוּרָא אָמְרִין: עֶשְׂרִין וְתַרְתֵּין. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְסִימָנָיךְ: עַד דַּאֲתָא מִפּוּמְבְּדִיתָא לְסוּרָא חֲסַר תַּרְתֵּי.
Rabbi Ḥiyya a dit : N’eût été le fait qu’on m’appellerait : le Babylonien qui permet des interdits, j’aurais permis l’insertion de nombreux clous dans une sandale cloutée. La Guemara demande : Et combien de clous aurait-il permis ? À Poumbedita, ils ont dit : vingt-quatre clous. À Soura, ils ont dit : vingt-deux. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Et voici votre moyen mnémotechnique pour se souvenir de l’opinion énoncée à Soura et de celle énoncée à Poumbedita : Jusqu’à ce que Rabbi Ḥiyya vienne de Poumbedita à Soura, il perdit deux clous de sa chaussure. Puisque la route que Rabbi Ḥiyya emprunta de Poumbedita à Eretz Yisrael passait par Soura, on peut dire : En raison des rigueurs du voyage, deux clous tombèrent de la sandale de Rabbi Ḥiyya entre Poumbedita et Soura.
וְלֹא בְּיָחִיד בִּזְמַן שֶׁאֵין בְּרַגְלוֹ מַכָּה.
Il a été enseigné dans la mishna : Et il ne peut pas sortir avec une seule sandale lorsqu’il n’y a pas de blessure à son pied.