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כְּדַעֲבַד לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לִדְבֵיתְהוּ.
comme celui que le rabbin Akiva a fait pour sa femme.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב, וְאִם יָצְתָה חַיֶּיבֶת חַטָּאת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא תֵּצֵא, וְאִם יָצְתָה — פְּטוּרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּעִיר שֶׁל זָהָב לְכַתְּחִלָּה.
Et à ce sujet, les Sages ont enseigné dans la Tosefta : Une femme ne peut pas sortir dans le domaine public pendant le Chabbat avec un ornement appelé cité d’or. Et si elle est sortie avec celui-ci dans le domaine public, elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Elle ne peut pas sortir avec cela a priori, et si elle est sortie, elle est exemptée. Et Rabbi Eliezer dit : Une femme peut sortir avec un ornement de cité d’or a priori.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי מֵאִיר סָבַר מַשּׂוֹי הוּא. וְרַבָּנַן סָבְרִי תַּכְשִׁיט הוּא — דִּילְמָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא לֵיהּ וְאָתְיָא לְאֵתוֹיֵי. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: מַאן דִּרְכֵּהּ לְמִיפַּק בְּעִיר שֶׁל זָהָב — אִשָּׁה חֲשׁוּבָה, וְאִשָּׁה חֲשׁוּבָה לָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא.
La Guemara explique : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Rabbi Meïr soutient que cela est considéré comme une charge et non comme un ornement, et celui qui transporte une charge dans le domaine public est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Et les Sages soutiennent que c’est un ornement. Pourquoi, alors, ont-ils interdit de sortir dans le domaine public en le portant ? Ils craignent qu’elle ne l’enlève et ne le montre à une autre, et qu’elle en vienne à le porter dans le domaine public. Et Rabbi Eliezer soutient : Qui a l’habitude de sortir avec une ville d’or comme ornement ? Seulement une femme importante, et dans ce cas il n’y a pas de crainte, car une femme importante n’enlève pas ses ornements et ne les montre pas aux autres.
כְּלִילָא, רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי.
Après avoir discuté du fait de sortir dans le domaine public pendant Chabbat avec un ornement en or de la ville, la Guemara examine d’autres ornements. Il y a un différend entre les amora’im au sujet d’une kelila, qui est un ornement semblable à un diadème. Rav a interdit de sortir avec, et Shmuel l’a permis.
דַּאֲנִיסְכָּא, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דַּאֲסִיר. כִּי פְּלִיגִי דַּאֲרוּקְתָּא: מָר סָבַר אֲנִיסְכָּא עִקָּר, וּמָר סָבַר אֲרוּקְתָּא עִקָּר.
La Guemara fixe les paramètres du désaccord : avec une kelila faite de métal, tout le monde s’accorde à dire qu’il est interdit de sortir avec elle dans le domaine public. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’un tissu tissé incrusté de métal. Un Sage, Rav, soutient que, dans ce type d’ornement, le métal est l’élément principal, et c’est interdit. Et un Sage, Shmuel, soutient que le tissu tissé est l’élément principal et que, par conséquent, c’est permis.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי לְקוּלָּא: דַּאֲרוּקְתָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּשְׁרֵי. כִּי פְּלִיגִי דַּאֲנִיסְכָּא: מָר סָבַר דִּילְמָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא וְאָתֵי לְאֵתוּיֵי, וּמָר סָבַר מַאן דִּרְכֵּהּ לְמִיפַּק בִּכְלִילָא — אִשָּׁה חֲשׁוּבָה, וְאִשָּׁה חֲשׁוּבָה לָא שָׁלְפָא וּמַחְוְיָא.
Rav Ashi a enseigné cette divergence selon une interprétation indulgente, comme il l’a dit : Avec une kelila en tissu tissé, tout le monde est d’accord qu’il est permis de sortir avec elle dans le domaine public. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’un ornement en métal. Un Sage, Rav, soutient que c’est interdit, car on craint qu’elle l’enlève et le montre à une autre, et en vienne à le porter dans le domaine public. Et un Sage, Shmuel, soutient que c’est permis. Qui a l’habitude de sortir avec un ornement kelila ? Seulement une femme importante ; et une femme importante n’enlève pas ses ornements et ne les montre pas aux autres.
אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר בַּר חָנָה לְרַב יוֹסֵף: בְּפֵרוּשׁ אֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב — ״כְּלִילָא שְׁרֵי״.
Sur le même sujet, Rav Shmuel bar bar Ḥana dit à Rav Yosef qui, en raison de la maladie, avait oublié son étude : Tu nous as explicitement dit au nom de Rav : En ce qui concerne un kelila, il est permis de sortir dans le domaine public pendant le Chabbat.
אֲמַרוּ לֵיהּ לְרַב: אֲתָא גַּבְרָא רַבָּה אֲרִיכָא לִנְהַרְדְּעָא וּמִטְּלַע, וְדָרֵשׁ ״כְּלִילָא שְׁרֵי״. אֲמַר: מַאן גַּבְרָא רַבָּה אֲרִיכָא [דְּאִיטְּלַע] — לֵוִי, שְׁמַע מִינַּהּ נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי אַפָּס וִיתִיב רַבִּי חֲנִינָא בְּרֵישָׁא, וְלָא הֲוָה לֵיהּ אִינִישׁ לְלֵוִי לְמֵיתַב גַּבֵּיהּ, וְקָאָתֵי לְהָכָא.
La Guemara raconte qu’un jour on dit à Rav : Un homme grand et de haute taille est venu à Neharde’a et il boitait. Et il enseigna : Avec une kelila, il est permis de sortir dans le domaine public pendant Chabbat. Rav dit : Qui est cet homme grand et de haute taille qui boite ? Lévi. Conclus de cela que Rabbi Afes est décédé et que Rabbi Ḥanina siège à la tête de la yeshiva en Terre d’Israël à sa place. Et, par conséquent, Lévi n’avait personne devant qui s’asseoir et étudier, et il est venu ici. Tant que Rabbi Afes dirigeait la yeshiva, Rabbi Ḥanina s’asseyait à l’extérieur de la maison d’étude. Entrer dans la maison d’étude aurait indiqué qu’il acceptait l’autorité de Rabbi Afes. Rabbi Ḥanina, qui était un grand homme, refusa de le faire. Par déférence envers Rabbi Ḥanina, Lévi s’asseyait avec lui comme collègue à l’extérieur de la maison d’étude. Lorsque Lévi arriva de la Terre d’Israël, il fut clair que Rabbi Afes devait être mort. Lévi, qui se considérait comme l’égal de Rabbi Ḥanina tant par l’érudition que par l’âge, ne voulut pas se soumettre à l’autorité de Rabbi Ḥanina et décida d’aller ailleurs, en Babylonie.
וְדִילְמָא נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, וְרַבִּי אַפָּס כִּדְקָאֵי קָאֵי, וְלָא הֲוָה לֵיהּ אִינִישׁ לְלֵוִי לְמֵיתַב גַּבֵּיהּ, וְקָאָתֵי לְהָכָא? אִם אִיתָא דְּרַבִּי חֲנִינָא שְׁכֵיב — לֵוִי לְרַבִּי אַפָּס מִיכָּף הֲוָה כְּיִיף לֵיהּ. וְתוּ, דְּרַבִּי חֲנִינָא לָא סַגִּי דְּלָא מָלֵיךְ, דְּכִי הֲוָה קָא נִיחָא נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי אָמַר: חֲנִינָא בְּרַבִּי חָמָא יֵשֵׁב בָּרֹאשׁ. וּכְתִיב בְּהוּ בְּצַדִּיקִים: ״וְתִגְזַר אֹמֶר וְיָקׇם לָךְ וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : Comment Rav est-il parvenu à cette conclusion précise ? Et peut-être que Rabbi Ḥanina est mort et que Rabbi Afes est resté debout à sa place à la tête de la yeshiva comme il se tenait auparavant ; et Levi n’avait personne avec qui s’asseoir à l’extérieur de la salle d’étude, et c’est pourquoi il est venu ici ? La Guemara répond que cela ne pouvait pas être le cas pour deux raisons. Premièrement, si tel avait été le cas, que Rabbi Ḥanina soit mort, Levi aurait été soumis à l’autorité de Rabbi Afes. Ce n’est que par déférence envers Rabbi Ḥanina que Levi n’est pas entré dans la salle d’étude. Et de plus, il ne pouvait pas être que Rabbi Ḥanina soit mort et n’ait pas régné à la tête de la yeshiva, car lorsque Rabbi Yehuda HaNasi mourut, il dit dans son testament : Ḥanina, fils de Rabbi Ḥama, siègera à la tête de la yeshiva. Et au sujet des justes, il est écrit : « Tu décréteras une parole et elle s’accomplira pour toi, et la lumière brillera sur tes voies » (Job 22:28). Puisque la déclaration selon laquelle Rabbi Ḥanina servirait à la tête de la yeshiva est sortie des lèvres d’un juste, Rabbi Yehuda HaNasi, il est inconcevable qu’elle ne se soit pas réalisée.
דְּרַשׁ לֵוִי בִּנְהַרְדְּעָא ״כְּלִילָא שְׁרֵי״. נְפוּק עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע כְּלִילֵי מִכּוּלַּהּ נְהַרְדְּעָא. דְּרַשׁ רַבָּה בַּר אֲבוּהּ בְּמָחוֹזָא ״כְּלִילָא שְׁרֵי״, וּנְפַקוּ תַּמְנֵי סְרֵי כְּלִילֵי מֵחֲדָא מְבוֹאָה.
La Guemara revient au sujet de kelila. Lorsque Lévi enseigna à Neharde’a qu’avec l’ornement kelila, il est permis de sortir dans le domaine public pendant Chabbat, vingt-quatre femmes portant l’ornement kelila sortirent dans le domaine public de toute Neharde’a. Lorsque Rabba bar Avuh enseigna à Meḥoza que l’ornement kelila est permis, dix-huit femmes portant l’ornement kelila sortirent d’une seule ruelle. Meḥoza était une riche ville marchande, et de nombreuses femmes y possédaient des bijoux précieux.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב שְׁמוּאֵל: קַמְרָא שְׁרֵי. אִיכָּא דְאָמְרִי דַּאֲרוּקְתָּא, וְאָמַר רַב סָפְרָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַטַּלִּית מוּזְהֶבֶת.
Rav Yehouda a dit que Rav Shmouel a dit : Avec une ceinture dorée précieuse [kamra], une femme est autorisée à sortir dans le domaine public pendant le Chabbat. Certains disent qu’il faisait référence à une ceinture faite de tissu tissé et incrustée d’or. Et Rav Safra a dit : Cela est permis tout comme cela est permis dans le cas d’un manteau doré.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי דַּאֲנִיסְכָּא, וְאָמַר רַב סָפְרָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַאַבְנֵט שֶׁל מְלָכִים.
Et certains disent qu'il s'agit d'une ceinture faite entièrement de métal. Et Rav Safra a dit : Cela est permis, tout comme il est permis de sortir dans le domaine public pendant le Chabbat avec la ceinture des rois faite entièrement d'or.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: קַמְרָא עִילָּוֵי הֶמְיָינָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ תְּרֵי הֶמְיָינֵי קָאָמְרַתְּ.
Ravina dit à Rav Ashi : En ce qui concerne le fait de sortir avec une ceinture dorée par-dessus une autre ceinture [hemyana], quelle est la halakha ? Il lui dit : Tu as parlé de deux ceintures ; il n’est certainement pas courant de porter deux ceintures. Par conséquent, l’une d’elles constitue une charge.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי רְסוֹקָא, אִי אִית לֵיהּ מַפְרְחָיָיתָא — שְׁרֵי, וְאִי לָא — אֲסִיר.
Rav Ashi a dit : Ce manteau court ; s’il a de courtes lanières avec lesquelles l’attacher, il est permis de sortir avec, et sinon, c’est interdit.
וְלֹא בְּקַטְלָא. מַאי קַטְלָא — מְנַקְּטָא פָּארֵי. נְזָמִים — נִזְמֵי הָאָף.
Nous avons appris dans la michna : Et une femme ne peut pas sortir le Chabbat avec un katla. La Guemara explique : Qu’est-ce qu’un katla ? C’est un type de petit bavoir suspendu au cou. Les nezamim mentionnés dans la michna, avec lesquels une femme ne peut pas sortir le Chabbat, désignent des anneaux de nez, et non des boucles d’oreilles.
וְלֹא בְּטַבַּעַת שֶׁאֵין עָלֶיהָ חוֹתָם. הָא יֵשׁ עָלֶיהָ חוֹתָם — חַיֶּיבֶת. אַלְמָא לָאו תַּכְשִׁיט הוּא.
Nous avons appris dans la michna : Ni avec une bague qui n’a pas de sceau. Par déduction : Si elle a un sceau, elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire. Elle n’est dispensée d’apporter un sacrifice que lorsqu’elle sort avec une bague qui n’a pas de sceau, laquelle est un ornement ; cependant, une bague avec un sceau, typiquement utilisée par les hommes pour sceller des documents, est considérée comme une charge pour une femme pendant le Chabbat. Apparemment, cette bague n’est pas un ornement.
וּרְמִינְהוּ: תַּכְשִׁיטֵי נָשִׁים טְמֵאִים. וְאֵלּוּ הֵן תַּכְשִׁיטֵי נָשִׁים: קַטְלָאוֹת, נְזָמִים וְטַבָּעוֹת, וְטַבַּעַת בֵּין שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חוֹתָם בֵּין שֶׁאֵין עָלֶיהָ חוֹתָם, וְנִזְמֵי הָאָף.
La Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna du traité Kelim : Les parures des femmes peuvent devenir rituellement impures. Et voici les parures des femmes : des plastrons ; des boucles d’oreilles ; et des bagues ; et une bague, qu’elle ait un sceau ou qu’elle n’ait pas de sceau ; et des anneaux de nez. Apparemment, même une bague qui a un sceau est considérée comme une parure de femme.
וְאָמַר רַבִּי זֵירָא, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי נְחֶמְיָה, הָא רַבָּנַן.
Et Rabbi Zeira dit : Cela n’est pas difficile. Au contraire, cette décision dans notre michna, qui distingue entre une bague avec un sceau et une bague sans sceau, est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya ; cette autre décision dans la michna du traité Kelim, qui ne distingue pas entre les bagues, est conforme à l’opinion des Sages.
דְּתַנְיָא: הִיא שֶׁל מַתֶּכֶת וְחוֹתָמָהּ שֶׁל אַלְמוֹג — טְמֵאָה, הִיא שֶׁל אַלְמוֹג וְחוֹתָמָהּ שֶׁל מַתֶּכֶת — טְהוֹרָה, וְרַבִּי נְחֶמְיָה מְטַמֵּא, שֶׁהָיָה רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: בְּטַבַּעַת הַלֵּךְ אַחַר חוֹתָמָהּ. בְּעוֹל הַלֵּךְ אַחַר סִמְלוֹנָיו.
Comme il a été enseigné dans une baraita : Si l’anneau était fait de métal et que son sceau était fait de corail, il peut devenir rituellement impur parce que le composant principal de l’anneau est le métal, un matériau qui peut devenir rituellement impur. Si l’anneau était fait de corail et que son sceau de métal, il est rituellement pur et ne peut pas devenir rituellement impur. Rabbi Neḥemya le considère rituellement impur, car Rabbi Neḥemya disait : En ce qui concerne un anneau, suivez son sceau ; si le sceau était fait d’un matériau qui peut devenir rituellement impur, l’anneau entier peut devenir rituellement impur, et s’il était fait d’un matériau qui ne peut pas devenir rituellement impur, l’anneau entier reste pur. Il en va de même en ce qui concerne un joug d’un animal : Suivez ses tiges. Les tiges sont placées dans le joug pour l’attacher à l’animal ; le matériau composant les tiges détermine si le joug entier peut ou non devenir rituellement impur.

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