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דּוּמְיָא דְּקָמֵיעַ. שְׁמַע מִינָּה.
semblable au cas de une amulette portée à des fins de guérison. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que c’est la bonne compréhension.
אָמַר מָר: וְלֹא בַּקָּמֵיעַ אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מוּמְחֶה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: וְלֹא בַּקָּמֵיעַ שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה. הָא מוּמְחֶה — שַׁפִּיר דָּמֵי! הָכָא נָמֵי שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה.
La Guemara examine plus avant la baraita citée précédemment. Le Maître a dit : Et un animal ne peut pas non plus sortir avec une amulette pendant Chabbat, même si l’amulette s’est révélée efficace. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans une michna : On ne peut pas sortir pendant Chabbat avec une amulette qui ne s’est pas révélée efficace ? Par déduction : si l’amulette s’est révélée efficace, il peut certainement le faire. La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’une amulette qui ne s’est pas révélée efficace.
וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מוּמְחֶה״ קָתָנֵי! מוּמְחֶה לְאָדָם וְאֵינוֹ מוּמְחֶה לִבְהֵמָה. וּמִי אִיכָּא מוּמְחֶה לְאָדָם וְלָא הָוֵי מוּמְחֶה לִבְהֵמָה? אִין, אָדָם דְּאִית לֵיהּ מַזָּלָא — מְסַיַּיע לֵיהּ, בְּהֵמָה דְּלֵית לַהּ מַזָּלָא — לָא מְסַיַּיע לַהּ.
La Guemara demande : Est-ce que la baraita n’enseigne pas : Même si l’amulette s’est révélée efficace ? La Guemara répond : La baraita fait référence à une amulette qui s’est révélée efficace pour une personne, et ne s’est pas révélée efficace pour un animal. La Guemara s’interroge : Existe-t-il une amulette qui s’est révélée efficace pour une personne et n’est pas efficace pour un animal ? Guérir un animal devrait être plus facile que guérir une personne. La Guemara répond : Oui, une amulette aide une personne, qui est sous la protection d’un ange défenseur [mazal] ; cependant, elle n’aide pas un animal, qui n’est pas sous la protection d’un ange défenseur.
אִי הָכִי, מַאי ״זֶה חוֹמֶר בַּבְּהֵמָה מִבָּאָדָם״? מִי סָבְרַתְּ אַקָּמֵיעַ קָאֵי? אַסַּנְדָּל קָאֵי.
La Guemara pose une question : Si tel est le cas, que la baraita fait référence à une amulette qui ne s’est pas révélée efficace pour un animal, mais que si l’amulette s’est révélée efficace, l’animal peut effectivement sortir dans le domaine public avec elle ; quel est le sens de l’expression dans la Tosefta : Et voici une rigueur qui s’applique aux animaux au-delà des rigueurs qui s’appliquent aux personnes ? La halakha est la même en ce qui concerne les personnes et les animaux. Si l’amulette s’est révélée efficace, même un animal peut sortir avec elle pendant Chabbat. Si elle ne s’est pas révélée efficace, même une personne ne peut pas sortir avec elle. La Guemara répond : Penses-tu que cette déclaration fait référence à une amulette ? Elle fait référence à une chaussure ; un animal ne peut pas sortir avec une chaussure pendant Chabbat, mais une personne le peut.
תָּא שְׁמַע: סָכִין וּמְפַרְכְּסִין לְאָדָם, וְאֵין סָכִין וּמְפַרְכְּסִין לַבְּהֵמָה. מַאי לַָאו, דְּאִיכָּא מַכָּה וּמִשּׁוּם צַעַר! לָא, דִּגְמַר מַכָּה וּמִשּׁוּם תַּעֲנוּג.
En ce qui concerne la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’inconfort des animaux est un facteur pris en considération pendant le Chabbat, la Guemara dit : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita : On peut enduire d’huile et gratter une croûte le Chabbat pour une personne, et on ne peut pas enduire d’huile et gratter une croûte pour un animal. Cela ne fait-il pas référence ici à un cas où il y a une plaie, et il enduit d’huile et gratte la croûte en raison de l’inconfort causé par la plaie, et néanmoins cela n’a été permis que pour une personne et non pour un animal ? La Guemara rejette cet argument : Non, il s’agit d’un cas où la plaie a déjà cessé et guéri, et il enduit d’huile et gratte en raison du plaisir causé par le traitement.
תָּא שְׁמַע: בְּהֵמָה שֶׁאֲחָזָהּ דָּם, אֵין מַעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּמַיִם בִּשְׁבִיל שֶׁתִּצְטַנֵּן. אָדָם שֶׁאֲחָזוֹ דָּם, מַעֲמִידִין אוֹתוֹ בְּמַיִם בִּשְׁבִיל שֶׁיִּצְטַנֵּן. אָמַר עוּלָּא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם שְׁחִיקַת סַמְמָנִין.
La Guemara cite une preuve supplémentaire : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : En ce qui concerne un animal souffrant de congestion cardiaque qui limite son apport en sang et dont la température a augmenté, on ne peut pas le placer dans l’eau afin qu’il se refroidisse. En revanche, en ce qui concerne une personne souffrant de congestion cardiaque qui limite son apport en sang, on peut la placer dans l’eau afin qu’elle se refroidisse. Apparemment, la souffrance d’un animal n’est pas préoccupante. Oulla a dit : Ici, les Sages ont promulgué un décret interdisant tout soin pendant Chabbat en raison du broyage d’herbes à des fins médicinales, ce qui est interdit par la loi de la Torah. Les Sages ont interdit de refroidir l’animal dans l’eau, de peur qu’on n’en vienne à broyer les ingrédients utilisés dans la préparation d’un remède.
אִי הָכִי אָדָם נָמֵי! אָדָם נִרְאֶה כְּמֵיקֵר.
Si tel est le cas, le même décret devrait aussi s’appliquer dans le cas d’une personne. Il devrait être interdit de placer une personne malade dans l’eau pour la rafraîchir en raison de l’interdiction rabbinique de se livrer à la guérison pendant le Chabbat. La Guemara répond : Dans le cas d’une personne, il semble comme si elle était entrée dans l’eau simplement pour se rafraîchir, et non nécessairement pour guérir une maladie.
אִי הָכִי בְּהֵמָה נָמֵי נִרְאֶה כְּמֵיקֵר! אֵין מֵיקֵר לִבְהֵמָה.
La Guemara demande : Si c’est le cas, dis aussi dans le cas d’un animal que cela paraît comme si il était entré dans l’eau simplement pour se rafraîchir, et non nécessairement pour guérir une maladie. La Guemara répond : Un animal n’entre généralement pas dans l’eau de lui-même pour se rafraîchir. De même, on ne place généralement pas un animal dans l’eau pour le rafraîchir, à moins que cela ne serve un but thérapeutique. Apparemment, en raison d’un décret, les Sages ont été rigoureux et ont interdit de placer l’animal dans l’eau même si, par conséquent, il mourra.
וְלִבְהֵמָה מִי גָּזְרִינַן? וְהָתַנְיָא: הָיְתָה עוֹמֶדֶת חוּץ לַתְּחוּם, קוֹרֵא לָהּ וְהִיא בָּאָה. וְלָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאֵתוּיֵי.
La Guemara demande maintenant : Décrétons-nous vraiment un décret concernant un animal ? N’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : Si un animal se tenait au-delà de la limite de Chabbat, une situation dans laquelle il est interdit d’aller le chercher, il peut appeler l’animal et il viendra vers lui de lui-même ? Et nous ne décrétons pas de décret pour interdire d’appeler l’animal, de peur qu’il n’en vienne à l’amener lui-même. Apparemment, les Sages n’ont pas décrété de décret dans un cas où l’on pourrait subir une perte et où aucune transgression réelle n’est commise. Ici aussi, il ne devrait pas être interdit de faire tenir son animal dans l’eau en raison d’un décret, de peur qu’il n’en vienne à moudre des herbes et à violer ainsi une interdiction de la Torah.
אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה תְּחוּם שֶׁלָּהּ מוּבְלָע בְּתוֹךְ תְּחוּם שֶׁלּוֹ.
Et Ravina dit : On ne peut tirer aucune preuve de ce cas, car il s’agit ici d’une situation la limite de Chabbat de l’animal était incluse dans la limite de son propriétaire. L’animal s’est égaré au-delà de sa propre limite de Chabbat, qui est déterminée par la limite de Chabbat du berger chargé de le garder. Cependant, l’animal est resté dans la limite de Chabbat de son propriétaire, qui s’étendait au-delà de celle du berger. Par conséquent, le propriétaire est autorisé à appeler l’animal afin qu’il revienne de lui-même. Même s’il oublie et sort chercher l’animal, il ne sera pas allé au-delà de sa limite de Chabbat. Le fait que l’animal lui-même soit allé au-delà de sa limite de Chabbat n’est pas préoccupant.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: שְׁחִיקַת סַמְמָנִין גּוּפָה תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: בְּהֵמָה שֶׁאָכְלָה כַּרְשִׁינִין לֹא יְרִיצֶנָּה בֶּחָצֵר בִּשְׁבִיל שֶׁתִּתְרַפֶּה, וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא מַתִּיר. דָּרֵשׁ רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La question du décret en raison du broyage des herbes est elle-même sujette à controverse entre les tanna’im. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un animal qui a mangé de la vesce, ce qui a provoqué un cas de constipation mettant sa vie en danger, on ne peut pas le faire courir dans la cour pour relâcher ses intestins, en raison du décret interdisant la guérison. Rabbi Oshaya considère cela comme permis. Apparemment, les tanna’im sont en désaccord sur la question de savoir si la guérison est interdite ou non en ce qui concerne les animaux. La Guemara ajoute que Rava a enseigné : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Oshaya.
אָמַר מָר: לֹא יֵצֵא הַזָּב בַּכִּיס שֶׁלּוֹ, וְלֹא עִזִּים בַּכִּיס שֶׁבְּדַדֵּיהֶן. וְהָתַנְיָא: יוֹצְאוֹת עִזִּים בַּכִּיס שֶׁבְּדַדֵּיהֶן!
Le Maître a dit : De même, un zav ne peut pas sortir avec sa poche, qui empêche ses vêtements d’être souillés par ses écoulements, ni des chèvres avec la poche qui est sur leurs mamelles. La Guemara demande : N’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita : Les chèvres peuvent sortir avec la poche qui est sur leurs mamelles ?
אָמַר רַב יְהוּדָה, לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִיהַדַּק, הָא דְּלָא מִיהַדַּק.
Rav Yehuda a dit : Ce n’est pas difficile. Cettebaraita fait référence à une poche qui est attachée solidement au pis. Cela est permis, car il n’y a pas lieu de craindre que la poche tombe. Cette autrebaraita fait référence à une poche qui n’est pas solidement attachée. Cela est interdit en raison de la crainte que la poche tombe et qu’une personne vienne la récupérer.
רַב יוֹסֵף אָמַר: תַּנָּאֵי שָׁקְלַתְּ מֵעָלְמָא? תַּנָּאֵי הִיא, דִּתְנַן: הָעִזִּים יוֹצְאוֹת צְרוּרוֹת, רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בְּכֻלָּן חוּץ מִן הָרְחֵילוֹת הַכְּבוּנוֹת, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עִזִּים יוֹצְאוֹת צְרוּרוֹת לְיַבֵּשׁ, אֲבָל לֹא לֵיחָלֵב.
Rav Yosef a dit : Avez-vous retiré les tanna’im du monde ? Cela fait l’objet d’un désaccord entre les tanna’im, comme nous l’avons appris dans notre michna : Les chèvres peuvent sortir avec leurs mamelles attachées. Rabbi Yossei Rabbi Yossei interdit aux animaux de sortir avec tous ces objets, car il les considère comme des fardeaux, sauf les brebis qui sont kevunot. Rabbi Yehouda dit : Les chèvres peuvent sortir pendant Chabbat avec leurs mamelles attachées pour tarir leur production de lait et interrompre leur lactation afin de faciliter la conception, car dans ce cas elles sont attachées avec un nœud serré et permanent. Cependant, elles ne peuvent pas sortir avec leurs mamelles attachées pour conserver le lait, car dans ce cas elles sont attachées lâchement. Apparemment, il y a des tanna’im qui statuent avec indulgence concernant l’attache de poches aux mamelles des chèvres et permettent cette pratique, et d’autres l’interdisent.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא רַבִּי יְהוּדָה, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן לְיַבֵּשׁ, כָּאן לֵיחָלֵב.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : cettebaraita comme cette autrebaraita ont été enseignées conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, et malgré cela il n’y a pas de difficulté. Ici, là où il est permis aux chèvres de sortir avec une poche sur leurs mamelles, la baraita fait référence à un cas où cela a été fait pour tarir leur production de lait. Là-bas, là où il est interdit aux chèvres de faire ainsi, la baraita fait référence à un cas où cela a été fait pour conserver le lait.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּעִזִּים שֶׁל אַנְטוֹכְיָא שֶׁהָיוּ דַּדֵּיהֶן גַּסִּין, וְעָשׂוּ לָהֶן כִּיסִין כְּדֵי שֶׁלֹּא יִסָּרְטוּ דַּדֵּיהֶן.
La Guemara ajoute : Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit : Il y eut un incident concernant les chèvres appartenant aux habitants d’une maison à Antioche dont les mamelles étaient particulièrement grandes et traînaient sur le sol. Et on leur fit des poches afin que leurs mamelles ne soient pas éraflées.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁמֵּתָה אִשְׁתּוֹ וְהִנִּיחָה בֵּן לִינַק וְלֹא הָיָה לוֹ שְׂכַר מְנִיקָה לִיתֵּן, וְנַעֲשָׂה לוֹ נֵס וְנִפְתְּחוּ לוֹ דַּדִּין כִּשְׁנֵי דַּדֵּי אִשָּׁה וְהֵנִיק אֶת בְּנוֹ.
La Guemara cite une baraita connexe dans laquelle les Sages ont enseigné : Il y eut un incident où l’épouse d’un homme mourut, et elle lui laissa un fils à allaiter, et il n’avait pas d’argent pour payer le salaire d’une nourrice. Et un miracle fut accompli en sa faveur, et des seins lui poussèrent comme les deux seins d’une femme, et il allaita son fils.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גָּדוֹל אָדָם זֶה שֶׁנַּעֲשָׂה לוֹ נֵס כָּזֶה! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה כַּמָּה גָּרוּעַ אָדָם זֶה שֶׁנִּשְׁתַּנּוּ לוֹ סִדְרֵי בְרֵאשִׁית.
Rav Yosef dit : Viens voir combien cette personne est grande, car un miracle d’une telle ampleur a été accompli en sa faveur. Abaye lui dit : Au contraire, combien cette personne est déshonorante, puisque l’ordre de la création a été modifié en sa faveur. Un miracle a bien été accompli en sa faveur ; cependant, il l’a été d’une manière dégradante et désagréable.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה קָשִׁים מְזוֹנוֹתָיו שֶׁל אָדָם, שֶׁנִּשְׁתַּנּוּ עָלָיו סִדְרֵי בְרֵאשִׁית. אָמַר רַב נַחְמָן: תִּדַּע, דְּמִתְרְחִישׁ נִיסָּא וְלָא אִבְּרוּ מְזוֹנֵי.
Rav Yehuda ajouta et dit : Viens voir combien il est difficile d’assurer la subsistance d’une personne. C’est si difficile que l’ordre de la création a dû être modifié en sa faveur, ce qui était apparemment plus facile que de lui fournir une source de soutien financier. Rav Naḥman dit : Sache qu’il en est ainsi, car des miracles sont souvent accomplis en faveur d’une personne ; cependant, il n’est pas encore arrivé que de la nourriture ait été miraculeusement créée dans la maison d’une personne.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה גִּידֶּמֶת וְלֹא הִכִּיר בָּהּ עַד יוֹם מוֹתָהּ. אָמַר רַב: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה צְנוּעָה אִשָּׁה זוֹ שֶׁלֹּא הִכִּיר בָּהּ בַּעֲלָהּ. אָמַר לוֹ רַבִּי חִיָּיא: זוֹ דַּרְכָּהּ בְּכָךְ. אֶלָּא: כַּמָּה צָנוּעַ אָדָם זֶה שֶׁלֹּא הִכִּיר בְּאִשְׁתּוֹ.
La Guemara rapporte une autre histoire inhabituelle. Les Sages ont enseigné : Il y eut un incident concernant un homme qui épousa une femme manchote, et il ne se rendit pas compte qu’elle était manchote jusqu’au jour où elle mourut. Rav dit : Viens voir combien cette femme était pudique, puisque son mari ne se rendit pas compte de cela chez elle. Rabbi Ḥiyya lui dit : C’est une conduite typique chez elle, car une femme se couvre généralement. À plus forte raison, une femme manchote veille à couvrir son défaut. Plutôt, dis : Combien cet homme était pudique, puisqu’il ne remarqua pas cela chez sa femme.
זְכָרִים יוֹצְאִין לְבוּבִין. מַאי ״לְבוּבִין״? אָמַר רַב הוּנָא: תּוּתָרֵי. מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי ״לְבוּבִין״ לִישָּׁנָא דְּקָרוֹבֵי הוּא — דִּכְתִיב: ״לִבַּבְתִּנִי אֲחוֹתִי כַלָּה״.
Nous avons appris dans notre michna : Les béliers peuvent sortir levuvin. La Guemara demande : Quelle est la signification de levuvin ? Rav Houna a dit : Attachés [tutri] par paires. La Guemara explique : D’où peut-on déduire que ce mot levuvin est un terme de proximité ? Comme il est écrit : “Tu m’as rapprochée [libavtini], ma sœur, ma fiancée” (Cantique des Cantiques 4:9).
עוּלָּא אָמַר: עוֹר שֶׁקּוֹשְׁרִין לָהֶם כְּנֶגֶד לִבָּם — כְּדֵי שֶׁלֹּא יִפְּלוּ עֲלֵיהֶן זְאֵבִים. זְאֵבִים — אַזְּכָרִים נָפְלִי, אַנְּקֵיבוֹת לָא נָפְלִי? מִשּׁוּם דִּמְסַגּוּ בְּרֵישׁ עֶדְרָא. וּזְאֵבִין — בְּרֵישׁ עֶדְרָא נָפְלִי, בְּסוֹף עֶדְרָא לָא נָפְלִי? אֶלָּא: מִשּׁוּם דְּשַׁמִּינֵי. וּבִנְקֵבוֹת לֵיכָּא דְּשַׁמִּינָן? וְתוּ, מִי יָדְעִי בֵּין הָנֵי לְהָנֵי? אֶלָּא מִשּׁוּם דְּזָקְפִי חוּטְמַיְיהוּ וּמְסַגּוּ כִּי דָּווּ.
Oulla a dit :Levuvin désigne une peau d’animal que l’on attache sur les cœurs [lev] des béliers afin que les loups ne les attaquent pas. La Guemara demande : Est-ce que les loups attaquent les béliers mais n’attaquent pas les brebis ? Pourquoi cette protection n’est-elle fournie qu’aux mâles ? La Guemara répond : Parce que les mâles marchent en tête du troupeau. La Guemara demande : Est-ce que les loups attaquent la tête du troupeau mais pas l’arrière du troupeau ? Plutôt, les loups s’en prennent précisément aux béliers parce qu’ils sont gras. La Guemara demande : N’y a-t-il pas de brebis grasses parmi les brebis ? Et de plus, est-ce que les loups savent distinguer entre celles-ci, les grasses, et celles-là, les maigres ? Plutôt, les loups s’en prennent précisément aux béliers parce qu’ils lèvent le nez et marchent en regardant des deux côtés. Les loups pensent qu’ils se préparent à les attaquer.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: עוֹר שֶׁקּוֹשְׁרִין לָהֶן תַּחַת זַכְרוּתָן כְּדֵי שֶׁלֹּא יַעֲלוּ עַל הַנְּקֵבוֹת. מִמַּאי? — מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְהָרְחֵלִים יוֹצְאוֹת שְׁחוּזוֹת. מַאי ״שְׁחוּזוֹת״ — שֶׁאוֹחֲזִין הָאַלְיָה שֶׁלָּהֶן לְמַעְלָה כְּדֵי שֶׁיַּעֲלוּ עֲלֵיהֶן זְכָרִים. רֵישָׁא כְּדֵי שֶׁלֹּא יַעֲלוּ עַל הַנְּקֵבוֹת, וְסֵיפָא כְּדֵי שֶׁיַּעֲלוּ עֲלֵיהֶן זְכָרִים.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Levuvin désigne une peau d’animal que l’on attache sous l’organe sexuel mâle afin qu’ils ne montent pas les femelles. Et d’où déduisons-nous ce sens ? Parce que la clause finale déclare : Les brebis peuvent sortir sheḥuzot. Quel est le sens de sheḥuzot ? Cela signifie qu’on attache [she’oḥazin] leurs queues avec de la peau d’animal afin que les mâles les montent plus facilement. Il est raisonnable d’expliquer que la première clause se rapporte à une action entreprise afin que les mâles ne montent pas les femelles, et la clause finale à une action entreprise afin que les mâles les montent.
מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי ״שְׁחוּזוֹת״ לִישָּׁנָא דְגַלּוֹיֵי הוּא? — דִּכְתִיב: ״וְהִנֵּה אִשָּׁה לִקְרָאתוֹ
La Guemara demande : D’où peut-on déduire que ce mot sheḥuzot est un terme d’exposition ? La Guemara répond : Comme il est écrit dans la description d’une femme méchante : « Et voici qu’une femme vint à sa rencontre »

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