דְּתִיתּוֹתַב דַּעְתֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: חֲמוֹר שֶׁעֲסָקָיו רָעִים כְּגוֹן זֶה, מַהוּ לָצֵאת בִּפְרוּמְבְּיָא בְּשַׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אֲמַר אֲבוּךְ מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָא.
il s’apaisera et comprendra que telle n’était pas mon intention de lui manquer de respect. Il lui dit : Un âne indiscipliné dont la conduite est mauvaise comme celle-ci, celui que je monte, quelle est la règle concernant le fait de le faire sortir avec un licol pendant Chabbat ? En général, pour maîtriser un âne, un mors suffit et il n’a pas besoin d’un licol. Un licol constitue une sécurité excessive. Toutefois, la question est de savoir si un licol qui procure une sécurité excessive pour un âne sauvage comme celui-ci est considéré comme une charge avec laquelle il est interdit de sortir dans le domaine public pendant Chabbat. Rabba bar Rav Houna lui dit : Même si cette sécurité est considérée comme superflue, ton père a dit ce qui suit au nom de Shmuel : La halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya, qui a dit qu’un dispositif procurant une sécurité excessive n’est pas considéré comme une charge.
תָּנָא דְּבֵי מְנַשְּׁיָא: עֵז שֶׁחָקַק לָהּ בֵּין קַרְנֶיהָ יוֹצְאָה בְּאַפְסָר בְּשַׁבָּת. בָּעֵי רַב יוֹסֵף: תָּחַב לָהּ בִּזְקָנָהּ מַהוּ? כֵּיוָן דְּאִי מְנַתַּח לַהּ כָּאֵיב לַהּ לָא אָתְיָא לְנַתּוֹחֵהּ, אוֹ דִילְמָא זִימְנִין דְּרָפֵי וְנָפֵיל, וְאָתֵי לְאֵתוּיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. תֵּיקוּ.
Un Sage de l’école de Menashiya a enseigné une baraita : Une chèvre dans laquelle on a percé un trou entre ses cornes peut sortir avec un mors pendant Chabbat. Parce que le mors est inséré à travers le trou, il ne se détachera pas. Rav Yosef a soulevé un dilemme : Quelle est la règle dans un cas où on a inséré le mors à travers la barbe de la chèvre ? La Guemara explique le dilemme : La halakha est-elle que puisque, si la chèvre tente de se dégager du mors, cela lui causerait de la douleur parce que le mors est attaché à sa barbe, et donc elle n’en viendra pas à s’en dégager et le mors restera en place ? Ou peut-être la halakha est-elle que parfois le nœud se desserrera et le mors tombera, et le propriétaire de la chèvre en viendra à porter le mors et à le transporter sur quatre coudées dans le domaine public ? Aucune résolution n’a été trouvée pour ce dilemme. Qu’il reste sans résolution.
תְּנַן הָתָם: וְלֹא בִּרְצוּעָה שֶׁבֵּין קַרְנֶיהָ. אָמַר (לֵיהּ) רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: פְּלִיגִי בַּהּ רַב וּשְׁמוּאֵל. חַד אָמַר: בֵּין לְנוֹי בֵּין לְשַׁמֵּר — אָסוּר. וְחַד אָמַר: לְנוֹי — אָסוּר, וּלְשַׁמֵּר — מוּתָּר.
Nous avons appris là-bas dans une michna : Et une vache non plus ne peut sortir avec une lanière entre ses cornes. Rabbi Yirmeya bar Abba a dit : Rav et Shmuel étaient en désaccord à ce sujet : L’un a dit : Que cela ait été placé pour la beauté, comme ornement, ou que cela ait été placé pour attacher la vache, il est interdit à la vache de sortir avec la lanière entre ses cornes. Et l’autre a dit : Pour la beauté, c’est interdit ; cependant, si cela a été placé pour attacher la vache, c’est permis.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תִּסְתַּיֵּים דִּשְׁמוּאֵל הוּא דְּאָמַר לְנוֹי אָסוּר, לְשַׁמֵּר מוּתָּר. דְּאָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָא.
Rav Yosef a dit : Conclus que Shmuel est celui qui a dit que, si la lanière a été placée pour l’ornement, c’est interdit ; cependant, si elle a été placée pour attacher solidement la vache, c’est permis. Comme Rav Huna bar Ḥiyya a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Ḥananya : Un dispositif qui procure une sécurité excessive n’est pas considéré comme une charge. Par conséquent, un animal peut sortir pendant Chabbat avec des lanières qui procurent une sécurité excessive.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, תִּסְתַּיֵּים דִּשְׁמוּאֵל הוּא דְּאָמַר בֵּין לְנוֹי בֵּין לְשַׁמֵּר — אָסוּר. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַחְלִיפִין לִפְנֵי רַבִּי, שֶׁל זוֹ בְּזוֹ מַהוּ? אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ אָמַר אַבָּא: אַרְבַּע בְּהֵמוֹת יוֹצְאוֹת בְּאַפְסָר — הַסּוּס הַפֶּרֶד וְהַגָּמָל וְהַחֲמוֹר. לָאו לְמַעוֹטֵי גָּמָל בַּחֲטָם? סָמִי הָא מִקַּמֵּי הָא.
Abaye lui dit : Au contraire, conclus que Shmuel est celui qui a dit que, que cela ait été placé pour la beauté, comme ornement, ou que cela ait été placé pour attacher la vache, c’est interdit. Comme Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Les élèves ont interverti les détails dans la michna devant Rabbi Yehuda HaNasi et ont demandé : Quelle est la halakha concernant cet animal qui sort dans le domaine public avec ce qui est permis pour cet autre animal ? Et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, dit devant Rabbi Yehuda HaNasi : Ainsi a dit mon père, Rabbi Yosei : Quatre animaux peuvent sortir avec un mors : le cheval, le mulet, et le chameau, et l’âne. Cette liste ne vient-elle pas exclure un chameau qui sort avec un anneau nasal, puisqu’un anneau nasal fournit une retenue excessive au-delà de ce qui est requis pour un chameau ? Apparemment, selon Shmuel, un animal ne peut pas sortir pendant Chabbat avec un dispositif qui fournit une retenue excessive, car cela est considéré comme une charge. Rav Yosef lui dit : Supprime cela, cette dernière déclaration de Shmuel, à cause de cette première.
וּמַאי חֲזֵית דִּמְסַמֵּית הָא מִקַּמֵּי הָא? סָמִי הָא מִקַּמֵּי הָא! (דְּאַשְׁכְּחַן שְׁמוּאֵל הוּא דְּאָמַר לְנוֹי אָסוּר לְשַׁמֵּר מוּתָּר. דְּאִתְּמַר:) רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: בֵּין לְנוֹי בֵּין לְשַׁמֵּר — אָסוּר. וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: לְנוֹי — אָסוּר, לְשַׁמֵּר — מוּתָּר.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à supprimer cette dernière déclaration à cause de cette première ? Supprime celle-là première déclaration à cause de celle-ci dernière. La Guemara explique : La première déclaration est étayée comme nous trouvons que Shmuel est celui qui a dit : Pour l’ornement, c’est interdit ; cependant, si cela a été placé pour attacher solidement la vache, c’est permis, comme il a été dit que Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : Que la lanière ait été placée pour l’ornement, ou que cela ait été placé pour attacher solidement la vache, c’est interdit. Et Rav Ḥiyya bar Avin a dit que Shmuel a dit : Pour l’ornement, c’est interdit ; cependant, si cela a été placé pour attacher solidement la vache, c’est permis.
מֵיתִיבִי: קְשָׁרָהּ בְּעָלֶיהָ בְּמוֹסֵרָה — כְּשֵׁרָה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַשּׂאוֹי הוּא, ״אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עוֹל״ אָמַר רַחֲמָנָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si son propriétaire a attaché une vache rousse avec ses rênes qui sont fixées au mors, elle demeure apte à être utilisée dans le rituel de purification. Et si l’on devait penser qu’un mors est considéré comme une charge, pourquoi une vache rousse demeure-t-elle apte à l’usage ? La Torah a explicitement déclaré : « Parle aux enfants d’Israël, afin qu’ils t’apportent une vache rousse sans défaut, en laquelle il n’y a pas de tare, et sur laquelle n’est jamais venu un joug » (Nombres 19:2). Une vache rousse est disqualifiée par une charge.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּמוֹלִיכָהּ מֵעִיר לָעִיר. רָבָא אָמַר: שָׁאנֵי פָּרָה דְּדָמֶיהָ יְקָרִין. רָבִינָא אָמַר: בְּמוֹרֶדֶת.
Abaye a dit : Là-bas, la baraita fait référence au cas d’une vache rousse dont le propriétaire la conduit de ville en ville. Lorsque l’animal est retiré de son habitat, il nécessite une sécurité supplémentaire. Dans ce cas, attacher la vache avec ses rênes est conventionnel plutôt qu’une sécurité excessive. Par conséquent, le mors n’est pas considéré comme un fardeau. Rava a dit : Une vache rousse, dont la valeur monétaire est élevée, est différente et est donc gardée plus soigneusement que les autres vaches. Ravina a dit : La baraita fait référence à une vache rousse rebelle et entêtée. Par conséquent, elle nécessite une sécurité supplémentaire.
הַסּוּס בְּשֵׁיר וְכוּ׳. מַאי ״יוֹצְאִין״? וּמַאי ״נִמְשָׁכִין״? אָמַר רַב הוּנָא: אוֹ יוֹצְאִין כְּרוּכִין, אוֹ נִמְשָׁכִין. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: יוֹצְאִין נִמְשָׁכִין, וְאֵין יוֹצְאִין כְּרוּכִין.
Nous avons appris dans la michna : Un cheval peut sortir avec une chaîne autour du cou, et de même, tous les animaux qui ont habituellement des chaînes autour du cou lorsqu’ils sortent dans le domaine public peuvent sortir avec des chaînes pendant Chabbat et peuvent être tirés par les chaînes. La Guemara demande : Quel est le sens de : Peut sortir, et quel est le sens de : Peut être tiré ? Rav Houna a dit : Ces animaux peuvent sortir soit avec la chaîne enroulée autour du cou comme ornement, soit ils peuvent être tirés par la chaîne. Et Chmouel a dit : Ces animaux peuvent sortir en étant tirés par la chaîne ; cependant, ils ne peuvent pas sortir avec la chaîne enroulée autour du cou comme ornement.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: יוֹצְאִין כְּרוּכִין לִימָּשֵׁךְ. אָמַר רַב יוֹסֵף: חֲזֵינָא לְהוּ לְעִיגְלֵי דְּבֵי רַב הוּנָא יוֹצְאִין בְּאַפְסְרֵיהֶן כְּרוּכִין בְּשַׁבָּת.
Il a été enseigné dans une baraita : Ils peuvent sortir avec les chaînes enroulées lâchement autour du cou, afin que, si le besoin s’en fait sentir, les animaux puissent être tirés par leurs chaînes. Rav Yosef a dit : J’ai vu les veaux de la maison de Rav Houna sortir dans le domaine public le Shabbat avec leurs mors et avec les rênes enroulées autour du cou.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוּלָאוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי יוֹצְאוֹת בְּאַפְסְרֵיהֶן בְּשַׁבָּת. אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּרוּכִין אוֹ נִמְשָׁכִין?
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Ḥanina a dit : Les mules de la maison de Rabbi Yehouda HaNassi sortent dans le domaine public avec leurs mors pendant Chabbat. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : cela signifie-t-il que les mules sortaient avec leurs mors et leurs rênes enroulés autour du cou ; ou cela signifie-t-il qu’elles étaient tirées par les rênes ?
תָּא שְׁמַע, כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אֲמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוּלָאוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי יוֹצְאוֹת בְּאַפְסְרֵיהֶן כְּרוּכִים בְּשַׁבָּת.
Viens et entends une résolution à ce dilemme à partir de l'incident suivant : Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Ḥanina a dit : Les mules [molaot] de la maison de Rabbi Yehuda HaNasi sortaient pendant le Shabbat avec leurs mors, les rênes enroulées autour de leur cou.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב אַסִּי: הָא דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה לָא צְרִיכָא, מִדְּרַב דִּימִי נָפְקָא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּרַב דִּימִי ״נִמְשָׁכִין״ קָאָמַר, מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל נָפְקָא.
Les Sages dirent devant Rav Asi : Cette déclaration de Rav Shmuel bar Yehuda n’est pas nécessaire. Elle peut être déduite de la déclaration de Rav Dimi. Car, s’il te venait à l’esprit de dire que Rav Dimi a dit que les mulets de la maison de Rabbi Yehuda HaNasi sortaient pendant Chabbat tirés par leurs mors, cela pose une difficulté. Il n’y a rien de nouveau dans cette déclaration, car cela peut être déduit de la déclaration que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit.
דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַחְלִיפִין הָיוּ לִפְנֵי רַבִּי, שֶׁל זוֹ בָּזוֹ מַהוּ? אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי, כָּךְ אָמַר אַבָּא: אַרְבַּע בְּהֵמוֹת יוֹצֵאת בָּאַפְסָר, הַסּוּס וְהַפֶּרֶד וְהַגָּמָל וְהַחֲמוֹר.
Comme Rav Yehuda l’a dit que Shmuel a dit : les élèves ont interverti les détails dans la michna devant Rabbi Yehuda HaNasi, et ont demandé : Quelle est la halakha concernant cet animal qui sort dans le domaine public avec ce qui est permis pour cet autre animal ? Et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, dit devant Rabbi Yehuda HaNasi : Ainsi parlait mon père, quatre animaux peuvent sortir avec un mors : le cheval, et le mulet, et le chameau, et l’âne. Apparemment, selon Rabbi Yehuda HaNasi, un mulet peut sortir pendant Chabbat tiré par son mors.
אֲמַר לְהוּ רַב אַסִּי: אִיצְטְרִיךְ לְהוּ. דְּאִי מִדְּרַב יְהוּדָה נָפְקָא, הֲוָה אָמֵינָא: אָמַר לְפָנָיו וְלָא קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ. קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַב דִּימִי.
Rav Asi leur dit : Cette déclaration de Rav Shmuel bar Yehuda est nécessaire, car si elle était dérivée de la déclaration de Rav Yehuda, qui rapporta ce que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, dit devant Rabbi Yehuda HaNasi, j’aurais dit que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, l’a dit devant lui, et Rabbi Yehuda HaNasi ne l’a pas accepté de sa part. Par conséquent, cette déclaration de Rav Dimi nous enseigne que Rabbi Yehuda HaNasi l’a bien acceptée de Rabbi Yishmael, et ses mules sortaient avec leurs mors pendant Chabbat.
וְאִי דְּרַב דִּימִי, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי נִמְשָׁכִין, אֲבָל כְּרוּכִין — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יְהוּדָה.
Et si cela n’avait été déduit que de la déclaration de Rav Dimi, j’aurais dit que cela ne s’applique que lorsque la mule est tirée par son mors ; cependant, si les rênes sont simplement enroulées autour du cou de l’animal, non, l’animal ne peut pas sortir avec elles. Par conséquent, cette déclaration de Rav Shmuel bar Rav Yehuda nous enseigne que les mules de la maison de Rabbi Yehuda HaNasi sortaient pendant le Shabbat avec leurs rênes enroulées autour du cou.
וּמַזִּין עֲלֵיהֶן וְטוֹבְלָן בִּמְקוֹמָן. לְמֵימְרָא דִּבְנֵי קַבּוֹלֵי טוּמְאָה נִינְהוּ? וְהָתְנַן: טַבַּעַת אָדָם — טְמֵאָה, וְטַבַּעַת בְּהֵמָה וְכֵלִים וּשְׁאָר כׇּל הַטַּבָּעוֹת —
Il a en outre été enseigné dans notre michna : Si ces chaînes ont contracté une impureté rituelle, on peut asperger sur elles l’eau de purification et les immerger à leur place sur l’animal. La Guemara demande : Cela veut-il dire que ces chaînes sont aptes à contracter une impureté rituelle ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Un anneau porté par une personne est rituellement impur. Cependant, l’anneau d’un animal, et les anneaux d’ustensiles, et tous les autres anneaux qui ne sont pas portés par des personnes