נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס, אֲבָל לֹא סוֹרֵק!
Un nazir, à qui il est interdit de se couper les cheveux, peut laver ses cheveux avec du sable et du natron et les séparer avec ses doigts ; cependant, il ne peut pas les peigner, car le peignage entraînera certainement la chute de cheveux. Apparemment, Rabbi Shimon permet de laver les cheveux même dans un cas où il est interdit de provoquer la chute des cheveux ; selon son opinion, le fait que se laver les cheveux puisse involontairement provoquer cela n’est pas une source d’inquiétude.
אֶלָּא הָא וְהָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּתְרֵי תַנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. הַאי תַּנָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר גָּרֵיר, וְהַאי תַּנָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לָא גָּרֵיר.
Au contraire, cettebaraita et cette autrebaraita, qui sont en désaccord au sujet du nettoyage des ustensiles en argent avec du sable et du natron, sont conformes à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’un acte non intentionnel est interdit. Et il y a deux tanna’im conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yehouda. Ce tanna, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, soutient que le sable et le natron raclent et lissent les ustensiles. Par conséquent, leur usage pendant Chabbat est interdit. Et cet autre tanna, également conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, soutient que le sable et le natron ne raclent pas et ne lissent pas les ustensiles. Par conséquent, leur usage pendant Chabbat est permis.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — כְּרַבִּי יְהוּדָה, אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו מוּתָּר. הָא מְעַבַּר שֵׂיעָר!
La Guemara soulève une objection : Comment as-tu établi cette baraita ? Elle était conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Si c’est le cas, énonce la clause finale de la baraita : Mais son visage, ses mains et ses pieds, il est permis de les laver avec du sable et du natron. N’entraîne-t-il pas ainsi la chute des cheveux ? Cela devrait être interdit selon Rabbi Yehouda.
אִיבָּעֵית אֵימָא בְּקָטָן, וְאִיבָּעֵית אֵימָא בָּאִשָּׁה, וְאִיבָּעֵית אֵימָא בְּסָרִיס.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que la permission de se laver le visage avec du sable et du natron se rapporte à un enfant ; et si tu veux, dis plutôt qu’elle se rapporte à une femme ; et si tu veux, dis plutôt qu’elle se rapporte à un eunuque. Aucun d’eux n’a de poils sur le visage, et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de craindre que l’usage du sable et du natron pour nettoyer leur visage fasse tomber les poils.
אָמַר רַב יְהוּדָה: עֲפַר לְבֵינְתָּא שְׁרֵי. אָמַר רַב יוֹסֵף: כּוּסְפָּא דְיַסְמִין שְׁרֵי. אָמַר רָבָא: עֲפַר פִּלְפְּלֵי שְׁרֵי. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בַּרְדָּא שְׁרֵי.
La Guemara continue : Rav Yehuda a dit : Se laver le visage avec de l’encens en poudre (Rav Hai Gaon) est permis pendant Chabbat, même s’il a une barbe, car cela ne fait pas tomber les poils. Rav Yosef a dit : Se laver avec le résidu solide de jasmin dont on a extrait son huile parfumée est permis. Rava a dit : Se laver avec du poivre moulu est permis. Rav Sheshet a dit : Se laver avec du berada est permis pendant Chabbat.
מַאי בַּרְדָּא? אָמַר רַב יוֹסֵף: תִּילְּתָא אַהֲלָא וְתִילְתָּא אָסָא וְתִילְתָּא סִיגְלֵי. אָמַר רַב נְחֶמְיָה בַּר יוֹסֵף: כׇּל הֵיכָא דְּלֵיכָּא רוּבָּא אַהֲלָא — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara demande : Qu’est-ce que la berada ? Rav Yosef a dit : C’est un mélange composé de un tiers d’aloès, un tiers de myrte et un tiers de violettes. Rav Neḥemya bar Yosef a dit : Partout où il y a un mélange sans majorité d’aloès, on peut tout à fait l’utiliser. Même si le mélange contient plus d’un tiers d’aloès, tant qu’il représente moins qu’une majorité, il ne fait pas tomber les cheveux.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מַהוּ לִפְצוֹעַ זֵיתִים בְּשַׁבָּת? אֲמַר לְהוּ וְכִי בְּחוֹל מִי הִתִּירוּ? קָסָבַר מִשּׁוּם הֶפְסֵד אוֹכָלִין.
Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : Quelle est la halakha concernant le fait de fendre des olives sur une pierre pendant Shabbat afin de se laver avec l’huile qui en suinte (ge’onim) ? Il leur dit : Et a-t-on permis de faire cela un jour de semaine ? Rav Sheshet soutient qu’écraser des olives de cette manière est interdit même pendant la semaine parce que cela constitue le fait de gâter de la nourriture. Après avoir été fendues de cette manière, les olives ne sont plus propres à la consommation.
לֵימָא פְּלִיגָא דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צוֹרְכּוֹ בְּפַת! אָמְרִי: פַּת לָא מְאִיסָא, הָנֵי מְאִיסֵי.
La Guemara commente : Disons que Rav Sheshet est en désaccord avec l’opinion de Shmuel. Car Shmuel a dit : Une personne peut utiliser le pain pour tous ses besoins, et elle n’a pas à craindre qu’il soit abîmé. Les Sages dirent en réponse : Rav Sheshet n’est pas nécessairement en désaccord avec Shmuel. Utiliser du pain ne le rend pas répugnant ni impropre à la consommation ; fendre ces olives les rend répugnantes et impropres à la consommation.
אַמֵּימָר וּמָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי הֲווֹ יָתְבִי, אַיְיתוֹ לְקַמַּיְיהוּ בַּרְדָּא. אַמֵּימָר וְרַב אָשֵׁי מְשׁוֹ, מָר זוּטְרָא לָא מְשָׁא. אֲמַרוּ לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת בַּרְדָּא שְׁרֵי?! אֲמַר לְהוּ רַב מָרְדֳּכַי: בַּר מִינֵּיהּ דְּמָר, דַּאֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara rapporte que Ameimar, Mar Zutra et Rav Ashi étaient assis pendant Chabbat, et on leur apporta du berada pour se laver. Ameimar et Rav Ashi se lavèrent avec cela ; Mar Zutra ne se lava pas. Ils lui dirent : Le Maître ne tient-il pas conformément à ce qu’a dit Rav Sheshet : Se laver avec du berada est permis pendant Chabbat ? Rav Mordekhai, qui était également là, leur dit : À l’exception de lui, le Maître ; c’est-à-dire, ne tirez pas de conclusions de Mar Zutra, car il ne tient pas qu’il soit permis d’utiliser du berada, même un jour de semaine.
סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּתַנְיָא: מְגָרֵר אָדָם גִּלְדֵי צוֹאָה וְגִלְדֵי מַכָּה שֶׁעַל בְּשָׂרוֹ בִּשְׁבִיל צַעֲרוֹ, אִם בִּשְׁבִיל לְיַפּוֹת — אָסוּר.
Mar Zutra est en accord avec ce qui a été enseigné dans une baraita : Une personne peut gratter des croûtes sèches d’excréments et des croûtes d’une plaie qui sont sur sa chair à cause de la douleur qu’elles lui causent . Cependant, si elle le fait afin de se nettoyer et de s’embellir, cela est interdit. Selon le tanna de cette baraita, il est interdit de se parer ou de s’embellir, car le verset : « Un homme ne portera pas un vêtement de femme » (Deutéronome 22:5) interdit de s’habiller ou de se conduire à la manière des femmes.
וְאִינְהוּ כְּמַאן סַבְרוּהָ? — כִּי הָא דְּתַנְיָא: רוֹחֵץ אָדָם פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו בְּכׇל יוֹם בִּשְׁבִיל קוֹנוֹ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל פָּעַל ה׳ לַמַּעֲנֵהוּ״.
La Guemara demande : Et Ameimar et Rav Ashi, qui permettent l’usage de berada, selon quelle opinion se rangent-ils ? Ils se rangent conformément à ce qui a été enseigné dans une baraita : Une personne doit se laver le visage, les mains et les pieds chaque jour pour l’honneur de son Créateur, comme il est dit : « Le Seigneur a tout fait pour Son propre dessein » (Proverbes 16:4). Toute belle chose qui existe dans le monde chante la louange de Dieu, qui a créé de belles choses. Il convient donc à une personne de s’embellir en louange à Dieu.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: קוּפָּה, מַטָּהּ עַל צִדָּהּ וְנוֹטֵל, שֶׁמָּא יִטּוֹל וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם נִתְקַלְקְלָה הַגּוּמָּא — שֶׁאָסוּר לְהַחֲזִיר.
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Elazar ben Azarya dit : S’il a placé la marmite dans un panier rempli de laine, il incline le panier sur le côté afin que la laine tombe sur le côté de la marmite, et prend la marmite. Sinon, il y a lieu de craindre que la laine ne s’affaisse lorsqu’il soulèvera la marmite du panier. Il ne pourra alors pas remettre la marmite en place. Il est interdit de déplacer la laine pour faire de la place à la marmite, puisque la laine est mise à l’écart. Cependant, les Sages ne sont pas d’accord et disent : Il peut soulever la marmite puis la remettre en place. Rabbi Abba a dit que Rabbi Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit : Tous sont d’accord, même les Sages, que si la cavité dans laquelle la marmite avait été placée a été détruite, ses parois s’étant effondrées vers l’intérieur, il est interdit de remettre la marmite dans le panier.
תְּנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נוֹטֵל וּמַחֲזִיר. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא נִתְקַלְקְלָה הַגּוּמָּא — שַׁפִּיר קָא אָמְרִי רַבָּנַן. אֶלָּא לָאו, אַף עַל פִּי דְּנִתְקַלְקְלָה הַגּוּמָּא.
La Guemara demande, sur la base de ce que nous avons appris dans la michna. Et les Sages disent : Il peut soulever le pot et ensuite le remettre en place. La Guemara développe : Quelles sont les circonstances ? Si la cavité dans laquelle le pot avait été placé n’a pas été détruite, les Sages disent à juste titre qu’il est permis de remettre le pot ; pourquoi Rabbi Elazar ben Azarya interdirait-il cette pratique ? Au contraire, n’est-ce pas que les Sages permettent de remettre le pot même si la cavité a été détruite ? Apparemment, c’est le sujet du différend dans la michna.
לָא, לְעוֹלָם דְּלָא נִתְקַלְקְלָה, וְהָכָא בְּחוֹשְׁשִׁין קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נִתְקַלְקְלָה הַגּוּמָּא, וּמָר סָבַר אֵין חוֹשְׁשִׁין.
La Guemara rejette cela : Non, en réalité, tous s’accordent à dire que, si la cavité a été détruite, il est interdit de remettre la marmite dans le panier. La michna traite d’un cas où la cavité n’a pas été détruite, et ici les tannaïmsont en désaccord quant à savoir s’il faut ou non craindre que, si l’on est autorisé à retirer la marmite du panier sans la pencher sur le côté, la cavité soit détruite et qu’il en vienne malgré tout à remettre la marmite dans le panier. Un Sage, Rabbi Elazar ben Azarya, soutient qu’il faut craindre que la cavité soit détruite et qu’il remette malgré tout la marmite ; tandis que l’autre Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient qu’il ne faut pas craindre cela.
אָמַר רַב הוּנָא: הַאי סְלִיקוּסְתָּא — דָּצַהּ, שָׁלְפָה, וַהֲדַר דָּצַהּ — שְׁרֵי. וְאִי לָאו, אֲסִיר.
La Guemara rapporte plusieurs décisions concernant le fait de placer un objet dans un autre objet mis de côté. Rav Houna a dit : En ce qui concerne cette fragrante branche de narcisse qui était conservée dans un pot de terre humide à l’intérieur de la maison ; si, la veille de Chabbat, quelqu’un l’a insérée dans la terre, puis l’en a retirée, puis l’a insérée de nouveau dans la terre, il est permis de la retirer de nouveau pendant Chabbat. En l’insérant puis en la retirant, il a déjà élargi la cavité dans laquelle la branche avait été placée. Il n’y a pas lieu de craindre que, lorsqu’il la retirera de nouveau pendant Chabbat, il fasse déplacer la terre de sa place. Et si cela n’a pas été fait la veille de Chabbat, il est interdit de la retirer pendant Chabbat.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי סַכִּינָא דְּבֵינֵי אוּרְבֵי — דָּצַהּ, שַׁלְפָהּ, וַהֲדַר דָּצַהּ — שְׁרֵי. וְאִי לָאו אֲסִיר.
Shmuel a dit : Ce couteau qui est rangé entre des briques ; si quelqu’un l’a enfoncé entre les briques la veille de Chabbat, l’a retiré puis l’a de nouveau enfoncé entre les briques, il est permis de le retirer pendant Chabbat. Et si il ne l’a pas fait la veille de Chabbat, il est interdit de le retirer pendant Chabbat.
מָר זוּטְרָא, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּגוּרְדְּיָתָא דִּקְנֵי שַׁפִּיר דָּמֵי.
Mar Zutra, et certains disent Rav Ashi, a dit : Placer un couteau entre les branches d'une haie de roseaux (ge’onim) peut tout à fait être fait, et il n’y a pas lieu de craindre que l’on en vienne à couper les roseaux en le retirant.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרָבָא, מֵתִיב רַב קַטִּינָא תְּיוּבְתָּא: הַטּוֹמֵן לֶפֶת וּצְנוֹנוֹת תַּחַת הַגֶּפֶן, אִם הָיָה מִקְצָת עָלָיו מְגוּלִּים — אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ
Rav Mordekhai dit à Rava : Rav Ketina a soulevé une réfutation concluante des opinions de Rav Huna et de Shmuel à partir de ce que nous avons appris dans une michna : En ce qui concerne quelqu’un qui dissimule un navet ou un radis dans le sol sous une vigne pour le conserver, si certaines de ses feuilles étaient visibles, permettant d’attraper et de retirer le navet ou le radis de la terre, il n’a pas à s’en inquiéter ;