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נוֹטֵל אֶת הַכִּיסּוּי, וְהֵן נוֹפְלוֹת.
Il soulève la couverture, qu’il est autorisé à déplacer, et la toison de laine tombe d’elle-même. Contrairement à la déclaration de Rava, même la toison de laine avec laquelle une personne a isolé de la nourriture ne peut pas être déplacée pendant le Chabbat.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רָבָא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יִחֲדָן לְהַטְמָנָה. אֲבָל יִחֲדָן לְהַטְמָנָה — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Au contraire, si cela a été énoncé, cela a été énoncé ainsi : Rava a dit : Cette halakha selon laquelle une toison de laine ne peut pas être déplacée pendant Chabbat s’applique seulement dans un cas où on ne l’a pas désignée pour l’isolation de nourriture. Cependant, s’il l’a désignée pour l’isolation de nourriture, on peut la déplacer, car dans ce cas, elle n’est plus mise à l’écart.
אִיתְּמַר נָמֵי, כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי אַסִּי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יִחֲדָן לְהַטְמָנָה, אֲבָל יִחֲדָן לְהַטְמָנָה — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Il a également été déclaré que lorsque Ravin vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Ya’akov a dit que Rabbi Asi ben Shaul a dit que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Cette halakha, selon laquelle une toison de laine ne peut pas être déplacée pendant le Chabbat, ne s’applique que dans un cas où l’on ne l’a pas désignée pour isoler de la nourriture. Cependant, si on l’a désignée pour isoler de la nourriture, on peut la déplacer.
רָבִינָא אוֹמֵר: בְּשֶׁל הֶפְתֵּק שָׁנוּ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, גִּיזֵּי צֶמֶר שֶׁל הֶפְתֵּק אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. וְאִם הִתְקִינָן בַּעַל הַבַּיִת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Ravina a dit : En fait, la déclaration de Rava peut être comprise comme elle l’était à l’origine, c’est-à-dire que celui qui a isolé de la nourriture avec une toison de laine peut la déplacer, car elle est considérée comme destinée à l’isolation de la nourriture. Dans la michna qui indique le contraire, ils ont enseigné au sujet de la toison de laine prise sur les étagères [heftek] d’un marchand. Cette laine n’était certainement pas destinée à l’isolation de la nourriture. Elle sera remise sur ces étagères pour être vendue. Par conséquent, elle est mise de côté à cette fin et ne peut pas être déplacée pendant Chabbat, même si elle est utilisée pour isoler de la nourriture. Cela aussi a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne la toison de laine prise sur les étagères d’un marchand, on ne peut pas la déplacer pendant Chabbat. Et si un propriétaire l’a préparée pour l’utiliser, on peut la déplacer.
תָּנָא רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה קַמֵּיהּ דְּרַב: חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל שֶׁגְּדָרָן לְעֵצִים, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לִישִׁיבָה — צָרִיךְ לְקַשֵּׁר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין צָרִיךְ לְקַשֵּׁר. הוּא תָּנֵי לַהּ וְהוּא אָמַר לַהּ: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
En ce qui concerne la question de savoir ce qui peut être fait pour permettre l’usage d’objets normalement mis de côté pendant le Chabbat, Rabba bar bar Ḥana a enseigné la baraita suivante devant Rav : En ce qui concerne des branches dures de palmier que l’on a coupées pour du bois de chauffage ou pour la construction, et qu’ensuite on a reconsidéré leur destination et décidé de les utiliser pour s’asseoir, il doit attacher les branches ensemble la veille de Chabbat. Cela lui permet de les déplacer pendant Chabbat comme n’importe quel autre ustensile domestique. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il n’a pas besoin de les attacher ensemble et, néanmoins, il lui est permis de les déplacer. Rabba bar bar Ḥana a enseigné la baraita, et il a dit à son sujet que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
אִיתְּמַר רַב אָמַר: קוֹשֵׁר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חוֹשֵׁב, וְרַב אַסִּי אָמַר: יוֹשֵׁב, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קִישֵּׁר וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא חִישֵּׁב.
Sur ce même sujet, il a été déclaré que Rav a dit : Il attache les branches ensemble la veille de Chabbat. Et Shmuel a dit : S'il a simplement l'intention, la veille de Chabbat, de s'asseoir dessus pendant Chabbat, il n'a pas besoin de les attacher ensemble. Et Rav Asi a dit : S'il s'assoit ne serait-ce que brièvement dessus la veille de Chabbat, il est permis de s'asseoir sur les branches le lendemain, même s'il ne les a pas attachées ensemble et même s'il n'avait pas eu cela à l'esprit.
בִּשְׁלָמָא רַב הוּא דְּאָמַר כְּתַנָּא קַמָּא, וּשְׁמוּאֵל נָמֵי הוּא דְּאָמַר כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. אֶלָּא רַב אַסִּי דְּאָמַר כְּמַאן?
La Guemara commente : Soit, Rav, il a énoncé son opinion conformément à l’opinion non attribuée du premier tanna de la baraita, et Shmuel aussi, il a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Cependant, conformément à l’opinion de qui Rav Asi a-t-il énoncé son opinion ? Apparemment, il est en désaccord avec les deux tanna’im qui ont exprimé une opinion sur la question.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא: יוֹצְאִין בְּפָקוֹרִין וּבְצִיפָא, בִּזְמַן שֶׁצְּבָעָן בְּשֶׁמֶן וּכְרָכָן בִּמְשִׁיחָה. לֹא צְבָעָן בְּשֶׁמֶן וְלֹא כְּרָכָן בִּמְשִׁיחָה — אֵין יוֹצְאִין בָּהֶם. וְאִם יָצָא בָּהֶן שָׁעָה אַחַת מִבְּעוֹד יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא צָבַע וְלֹא כְּרָכָן בִּמְשִׁיחָה מוּתָּר לָצֵאת בָּהֶן.
La Guemara explique : Rav Asi a énoncé son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela a été enseigné dans la Tosefta : On peut sortir dans le domaine public pendant Chabbat avec du lin peigné [pakorin] ou de la laine peignée couvrant une plaie, lorsqu’il les a auparavant trempés dans l’huile et attachés à la plaie avec de la ficelle. S’il ne les a pas trempés dans l’huile ou attachés avec de la ficelle, il ne peut pas sortir dans le domaine public avec eux. Et s’il est sorti avec eux pendant une brève période la veille de Chabbat alors qu’il faisait encore jour, même s’il ne les a pas trempés dans l’huile ou attachés avec de la ficelle, il lui est permis de sortir avec eux pendant Chabbat. Apparemment, il existe un tanna qui soutient que l’utilisation d’un objet avant Chabbat permet également de l’utiliser pendant Chabbat. Aucune étape supplémentaire n’est nécessaire.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַקַּשׁ שֶׁעַל גַּבֵּי הַמִּטָּה לֹא יְנַעְנְעֶנּוּ בְּיָדוֹ, אֲבָל מְנַעַנְעוֹ בְּגוּפוֹ. אֲבָל אִם הָיָה עָלָיו מַאֲכַל בְּהֵמָה, אוֹ שֶׁהָיָה עָלָיו כַּר אוֹ סָדִין מִבְּעוֹד יוֹם — מְנַעַנְעוֹ בְּיָדוֹ. שְׁמַע מִינָּה.
Rav Ashi a dit : Nous aussi, nous avons appris dans une michna : De la paille qui est entassée sur un lit pour être utilisée comme combustible ou mélangée à de l’argile est mise de côté à cette fin et ne peut pas être déplacée. Par conséquent, celui qui souhaite s’allonger sur le lit ne peut pas déplacer la paille avec sa main, mais il peut la déplacer avec son corps, car ce n’est pas la manière habituelle de déplacer de la paille. Cependant, si cette paille avait été désignée comme nourriture pour animaux, ou si un oreiller ou un drap avait été étendu dessus la veille de Chabbat alors qu’il faisait encore jour et qu’il s’y était allongé avant Chabbat, il peut la déplacer avec sa main. Apparemment, même un bref usage avant Chabbat suffit pour en permettre l’usage également pendant Chabbat. La Guemara conclut : En effet, conclus-en qu’il existe une opinion tannaïtique conformément à laquelle Rav Asi a exprimé son opinion.
וּמַאן תְּנָא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: פַּעַם אַחַת הָלַךְ רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקִיבָא לְמָקוֹם אֶחָד, וּמָצָא חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל שֶׁגְּדָרוּם לְשׁוּם עֵצִים, וְאָמַר לָהֶם לְתַלְמִידָיו: צְאוּ וְחַשְּׁבוּ כְּדֵי שֶׁנֵּשֵׁב עֲלֵיהֶן לְמָחָר. וְלָא יָדַעְנָא אִי בֵּית הַמִּשְׁתֶּה הֲוָה, אִי בֵּית הָאֵבֶל הֲוָה.
La Guemara demande : Et qui est le tanna anonyme qui est en désaccord avec Rabban Shimon ben Gamliel dans la baraita citée ci-dessus ? Il soutient que, pour utiliser des branches de palmier pour s’asseoir, il faut accomplir une action, par exemple les attacher ensemble, avant Chabbat ? La Guemara répond : C’est Rabbi Ḥanina ben Akiva, car lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Ze’iri dit que Rabbi Ḥanina dit : Rabbi Ḥanina ben Akiva se rendit une fois dans un certain endroit la veille de Chabbat et y trouva des branches dures d’un palmier qu’on avait coupées pour en faire du bois de chauffage. Et il dit à ses disciples : Sortez et ayez l’intention de les utiliser afin que nous soyons autorisés à nous asseoir dessus demain, pendant Chabbat. Et, ajouta Ze’iri, je ne sais pas si la maison où Rabbi Ḥanina ben Akiva s’était rendu était la maison d’un festin de mariage ou si c’était une maison de deuil.
מִדְּקָאָמַר אִי בֵּית הַמִּשְׁתֶּה הֲוָה אִי בֵּית הָאֵבֶל הֲוָה — דַּוְקָא בֵּית הָאֵבֶל אוֹ בֵּית הַמִּשְׁתֶּה דִּטְרִידִי, אֲבָל הָכָא קָשַׁר — אִין, לֹא קָשַׁר — לָא.
La Guemara explique : Du fait que Ze’iri a dit : Je ne sais pas s’il s’agissait de la maison d’un festin de mariage ou d’une maison de deuil, on peut déduire que cette halakha s’applique spécifiquement à la maison de deuil ou à la maison d’un festin parce qu’ils sont occupés par d’autres affaires et n’ont pas le temps d’attacher le bois. Cependant, ici, dans des circonstances ordinaires, s’il a attaché les branches ensemble, oui, il est permis de s’asseoir dessus pendant le Chabbat ; s’il ne les a pas attachées ensemble, non, ce n’est pas permis.
אָמַר רַב יְהוּדָה: מַכְנִיס אָדָם מְלֹא קוּפָּתוֹ עָפָר, וְעוֹשֶׂה בָּהּ כׇּל צָרְכּוֹ. דָּרֵשׁ מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא רַבָּה: וְהוּא שֶׁיִּחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית.
Rav Yehuda a dit : Une personne peut apporter un panier plein de terre dans sa maison la veille de Chabbat, la verser sur le sol et l’utiliser pour tous ses besoins pendant Chabbat, par exemple pour couvrir des excréments. Mar Zutra a enseigné au nom de Mar Zutra Rabba : Cela ne s’applique que s’il a désigné un coin précis dans sa maison pour la terre.
אֲמַרוּ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: כְּמַאן — כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. דְּאִי כְּרַבָּנַן — הָאָמְרִי בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה.
Les Sages dirent devant Rav Pappa : Conformément à l’opinion de qui cette dernière décision a-t-elle été enseignée, à savoir que désigner un endroit pour la terre suffit pour en permettre l’usage pendant Chabbat ? Elle a nécessairement été enseignée conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel au sujet des branches de palmier, car si elle avait été enseignée conformément à l’opinion des Sages, n’ont-ils pas dit que, pour permettre l’usage d’un objet mis de côté pendant Chabbat, nous exigeons un acte, par exemple attacher ensemble les branches de palmier ? La pensée seule ne suffit pas.
אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן דְּבָעֵינַן מַעֲשֶׂה אֶלָּא מִידֵּי דְּבַר מֶיעְבַּד בֵּיהּ מַעֲשֶׂה, אֲבָל מִידֵּי דְּלָא בַּר מֶיעְבַּד בֵּיהּ מַעֲשֶׂה — לָא.
Rav Pappa leur dit : Même si vous dites que la halakha a été enseignée conformément à l’opinion des Rabbins, les Rabbins ont déclaré leur opinion selon laquelle nous exigeons un acte, uniquement en ce qui concerne quelque chose avec lequel il est possible d’accomplir un acte préparatoire. Cependant, en ce qui concerne quelque chose avec lequel il n’est pas possible d’accomplir un acte préparatoire, non, ils n’ont pas exigé d’acte. Puisqu’il n’est pas possible d’accomplir un acte préparatoire avec la terre, il est permis d’utiliser la terre par la seule pensée.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי: בַּכֹּל חֹפִין אֶת הַכֵּלִים חוּץ מִכְּלֵי כֶסֶף בִּגְרַתְקוֹן. הָא נֶתֶר וָחוֹל מוּתָּר.
La Guemara demande : Disons que cette question, à savoir si une action est requise ou non dans ce cas, est parallèle à un différend entre les tannaïm. Comme cela a été enseigné dans une baraita : On peut nettoyer des ustensiles pendant Chabbat avec n’importe quel type d’agent nettoyant, sauf des ustensiles en argent avec du crème de tartre [gartekon], car cela non seulement polit l’argent, mais le lisse aussi. Par déduction : nettoyer avec du natron et du sable est permis.
וְהָתַנְיָא: נֶתֶר וָחוֹל — אָסוּר. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה, וּמָר סָבַר לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה.
N’a-t-on pas enseigné dans la Tosefta : Se nettoyer avec du natron et du sable est interdit pendant Chabbat ? Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord au sujet du point suivant ? Qu’un Sage, qui interdit l’usage du sable pendant Chabbat, soutient qu’une action est requise afin de permettre l’usage d’objets qui, autrement, seraient mis de côté pendant Chabbat. Puisqu’il est impossible d’accomplir une action avec du sable, son usage est interdit. Et l’autre Sage, qui permet l’usage du sable, soutient qu’aucune action n’est requise.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה, וְלָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara rejette cet argument : Non, tout le monde est d’accord sur le fait qu’aucune action n’est requise ; et, néanmoins, cela ne pose pas de difficulté. Cettebaraita, qui interdit l’usage du sable et du natron, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ; cette autrebaraita, qui en permet l’usage, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
הָא רַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר.
La Guemara développe : Cettebaraita, qui interdit l’usage du sable et du natron, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit, au sujet des lois du Chabbat en général, qu’un acte non intentionnel est interdit. Il est interdit d’accomplir une action par ailleurs permise dont résulte un travail interdit non intentionnel. Par conséquent, nettoyer un ustensile en argent avec du sable ou du natron est interdit, car ce faisant il polit involontairement l’ustensile, ce qui est interdit pendant Chabbat. Cette autrebaraita, qui permet l’usage du sable et du natron, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit qu’un acte non intentionnel est permis.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לְהָא דְּשָׁרֵי — כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל לֹא יָחוֹף בָּהֶם שְׂעָרוֹ, וְאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן — מִשְׁרָא קָשָׁרֵי. דִּתְנַן:
La Guemara soulève une objection : De quelle manière as-tu établi que cette baraita, qui permet l’usage du sable et du natron ? Tu l’as établie conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Si tel est le cas, dis la clause finale de cette même baraita : Cependant, on ne peut pas se laver les cheveux avec eux pendant Chabbat. Et, si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, il permet de le faire. Comme nous l’avons appris dans une michna :

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