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אַבָּא — שַׁלָּחָא הֲוָה, וְאָמַר הָבִיאוּ שְׁלָחִין וְנֵשֵׁב עֲלֵיהֶן.
Mon père était tanneur, et un Shabbat il dit : Apportez-moi des peaux et nous nous assiérons dessus (Rabbeinu Ḥananel). En d'autres termes, même les peaux d'un artisan peuvent être déplacées pendant le Shabbat.
מֵיתִיבִי: נְסָרִין שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת מְטַלְטְלִין אוֹתָן, וְשֶׁל אוּמָּן אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. וְאִם חִישֵּׁב לָתֵת עֲלֵיהֶן פַּת לָאוֹרְחִין — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מְטַלְטְלִין! שָׁאנֵי נְסָרִים דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne des planches de bois appartenant à un propriétaire, on peut les déplacer pendant Chabbat ; cependant, celles appartenant à un artisan, on ne peut pas les déplacer. Et si, toutefois, il a pensé à poser du pain dessus pour des invités, aussi bien celles-ci, les planches du propriétaire, que celles-là, les planches de l’artisan, peuvent être déplacées. Apparemment, les matières premières d’un artisan ne peuvent pas être déplacées pendant Chabbat. La Guemara répond : Les planches de bois sont différentes en ce qu’on y fait particulièrement attention afin qu’elles ne soient pas endommagées. Les peaux, en revanche, ne sont pas endommagées lorsqu’on s’assoit dessus.
תָּא שְׁמַע: עוֹרוֹת, בֵּין עֲבוּדִין וּבֵין שֶׁאֵין עֲבוּדִין, מוּתָּר לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת. לֹא אָמְרוּ עֲבוּדִין אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה בִּלְבַד. מַאי לַָאו לָא שְׁנָא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְלָא שְׁנָא שֶׁל אוּמָּן? לָא, שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
La Guemara cite une autre preuve. Viens et entends ce qui a été enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne les peaux, qu’elles soient tannées ou non tannées, il est permis de les déplacer pendant Chabbat. Les Sages ont dit que les peaux tannées ont un statut juridique particulier, distinct du statut des peaux qui n’ont pas été tannées, uniquement en ce qui concerne l’impureté rituelle. Seules les peaux tannées deviennent rituellement impures. Quoi, n’est-ce pas dire qu’il n’y a pas de différence qu’il s’agisse de peaux appartenant à un propriétaire, et il n’y a pas de différence qu’il s’agisse de peaux appartenant à un artisan ; dans les deux cas, elles peuvent être déplacées pendant Chabbat ? La Guemara rejette cet argument : Non, la baraita se réfère exclusivement à des peaux appartenant à un propriétaire.
אֲבָל שֶׁל אוּמָּן מַאי? אֵין מְטַלְטְלִין — אִי הָכִי הָא דְתָנֵי: וְלֹא אָמְרוּ עֲבוּדִין אֶלָּא לְעִנְיַן טוּמְאָה בִּלְבַד, לִפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אֲבָל בְּשֶׁל אוּמָּן — לֹא! כּוּלַּהּ בְּבַעַל הַבַּיִת קָמַיְירֵי.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne les peaux appartenant à un artisan, quelle est la halakha ? Est-il vrai qu’elles ne peuvent pas être déplacées pendant Chabbat ? Si tel est le cas, ce qui a été enseigné dans la baraita : Les Sages ont dit que le statut juridique des peaux tannées est distinct de celui des peaux qui n’ont pas été tannées uniquement en ce qui concerne l’impureté rituelle ; que le tanna de la baraitafasse la distinction et enseigne au sein des halakhot de Chabbat elles-mêmes, et dise : Dans quel cas cette affirmation a-t-elle été dite, à savoir qu’il n’y a pas de distinction selon que les peaux ont été tannées ou non, a-t-elle été dite ? Elle a été dite spécifiquement en ce qui concerne des peaux appartenant à un propriétaire. Cependant, en ce qui concerne des peaux appartenant à un artisan, non, si elles ont été tannées, elles ne peuvent pas être déplacées. La Guemara répond : Puisque toute la baraitaparle en ce qui concerne des peaux d’un propriétaire, elle aurait dû développer davantage pour introduire la distinction concernant les peaux d’un artisan que pour introduire la distinction concernant l’impureté rituelle.
כְּתַנָּאֵי: עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת מְטַלְטְלִין אוֹתָן, וְשֶׁל אוּמָּן אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
La Guemara note que cette question est parallèle à une controverse entre tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les peaux appartenant à un propriétaire, on peut les déplacer pendant Chabbat, mais celles d’un artisan, on ne peut pas les déplacer. Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne les unes comme les autres, les peaux d’un propriétaire, et celles-là, les peaux d’un artisan, on peut les déplacer.
הֲדוּר יָתְבִי וְקָמִיבַּעְיָא לְהוּ: הָא דִּתְנַן אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת, כְּנֶגֶד מִי?
La Guemara rapporte que ces mêmes Sages qui se sont assis et ont discuté de la question des peaux, se sont de nouveau assis et ont soulevé un dilemme : Ce que nous avons appris dans la michna : Les catégories principales de travail, qui sont interdites par la loi de la Torah pendant le Chabbat, sont au nombre de quarante moins une ; à quoi ce nombre correspond-il ? Autrement dit, quelle est la source de ce nombre ?
אָמַר לְהוּ רַבִּי חֲנִינָא בַּר חָמָא: כְּנֶגֶד עֲבוֹדוֹת הַמִּשְׁכָּן. אֲמַר לְהוּ רַבִּי יוֹנָתָן בְּרַבִּי אֶלְעָזָר, כָּךְ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן לָקוֹנְיָא: כְּנֶגֶד ״מְלָאכָה״ ״מְלַאכְתּוֹ״ וּ״מְלֶאכֶת״ שֶׁבַּתּוֹרָה אַרְבָּעִים חָסֵר אַחַת.
Rabbi Ḥanina bar Ḥama leur dit : Elles correspondent aux travaux du Tabernacle. Tous les types de travaux qui étaient effectués dans le Tabernacle sont énumérés comme catégories principales de travaux en ce qui concerne le Chabbat. Cependant, d’autres travaux, même s’ils sont importants, ne sont pas énumérés parmi les catégories principales de travaux, puisqu’ils n’étaient pas effectués dans le Tabernacle. Rabbi Yonatan, fils de Rabbi Elazar, leur dit que ainsi parla Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yosei ben Lakonya : Ils correspondent aux occurrences des mots travail, son travail, et le travail de, qui apparaissent dans la Torah un total de quarante moins un fois.
בָּעֵי רַב יוֹסֵף: ״וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ״, מִמִּנְיָנָא הוּא, אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלַיְתֵי סֵפֶר תּוֹרָה וְלִימְנֵי. מִי לָא אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁהֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה וּמְנָאוּם!
Rav Yosef souleva un dilemme : L’expression son travail est écrite au sujet de Joseph : « Et il arriva vers ce temps-là qu’il entra dans la maison pour faire son travail ; et aucun des hommes de la maison ne s’y trouvait à l’intérieur » (Genèse 39:11). Cela est-il inclus dans le compte des trente-neuf occurrences ou non ? Abaye lui dit : Apportons donc un rouleau de la Torah et comptons les occurrences du mot travail, et déterminons ainsi s’il y a ou non trente-neuf occurrences sans celle-là. Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit, dans un cas d’incertitude semblable : Ils ne partirent pas de là jusqu’à ce qu’ils aient apporté un rouleau de la Torah et les aient comptées ?
אֲמַר לֵיהּ: כִּי קָא מְסַפְּקָא לִי מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם״ מִמִּנְיָנָא הוּא — וְהָא כְּמַאן דְּאָמַר לַעֲשׂוֹת צְרָכָיו נִכְנַס.
Rav Yosef dit à Abaye : Je ne peux pas parvenir à une conclusion en me fondant uniquement sur un décompte, car il existe une autre occurrence du terme travail, dont le sens ne m’est pas clair. La raison pour laquelle j’ai un doute est qu’il est écrit au sujet du Tabernacle : « Car le travail qu’ils avaient était suffisant pour tout l’ouvrage à faire, et il y en avait de reste » (Exode 36:7). La question se pose de savoir si cette mention du travail est incluse dans le décompte des trente-neuf occurrences, c’est-à-dire si elle renvoie ou non à un travail réel. Et, si c’est le cas, ce verset au sujet de Joseph doit être compris conformément à l’opinion de celui qui a dit que l’expression faire son travail est un euphémisme. Cela signifie que c’était pour satisfaire ses besoins et avoir des relations avec la femme de Potiphar qu’il entra.
אוֹ דִילְמָא ״וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ״ מִמִּנְיָנָא הוּא, וְהַאי ״וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם״ — הָכִי קָאָמַר: דִּשְׁלִימָא לֵיהּ עֲבִידְתָּא. תֵּיקוּ.
Ou, peut-être, le verset relatif à Joseph : « Il entra dans la maison pour faire son travail » est inclus dans le compte, et il se rapporte à un travail réel. Et ce verset : « Le travail qu’ils avaient était suffisant » dit ce qui suit : ils ont achevé le travail préparatoire, c’est-à-dire qu’ils ont apporté tous les matériaux, et non qu’ils se sont engagés dans le travail lui-même. Que l’incertitude demeure sans être résolue.
תַּנְיָא כְּמַאן דְּאָמַר כְּנֶגֶד עֲבוֹדוֹת הַמִּשְׁכָּן. דְּתַנְיָא: אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל מְלָאכָה שֶׁכַּיּוֹצֵא בָּהּ הָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן. הֵם זָרְעוּ, וְאַתֶּם לֹא תִּזְרְעוּ. הֵם קָצְרוּ, וְאַתֶּם לֹא תִּקְצְרוּ.
En ce qui concerne la question elle-même, il a été enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de celui qui a dit que les trente-neuf travaux du Chabbat correspondent aux travaux effectués dans le Tabernacle. Comme il a été enseigné dans une baraita : On n’est passible que pour l’accomplissement d’un travail auquel correspondait un travail dans le Tabernacle. Ils semaient afin de faire pousser des teintures pour le Tabernacle, et par conséquent tu ne peux pas semer pendant Chabbat. Ils moissonnaient, et par conséquent tu ne peux pas moissonner pendant Chabbat.
הֵם הֶעֱלוּ אֶת הַקְּרָשִׁים מִקַּרְקַע לַעֲגָלָה, וְאַתֶּם לֹא תַּכְנִיסוּ מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד. הֵם הוֹרִידוּ אֶת הַקְּרָשִׁים מֵעֲגָלָה לְקַרְקַע, וְאַתֶּם לֹא תּוֹצִיאוּ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים. הֵם הוֹצִיאוּ מֵעֲגָלָה לַעֲגָלָה, וְאַתֶּם לֹא תּוֹצִיאוּ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Ils ont soulevé les planches du sol dans le désert, qui est un domaine public, et les ont placées dans le chariot, qui est un domaine privé, et par conséquent tu ne porteras pas d’objets du domaine public au domaine privé pendant le Chabbat. Ils ont descendu les planches du chariot au sol, et par conséquent tu ne porteras pas d’objets du domaine privé au domaine public pendant le Chabbat. Ils ont sorti des planches et d’autres objets dehors et les ont fait passer de chariot en chariot, c’est-à-dire d’un domaine privé à un autre domaine privé, et par conséquent tu ne feras pas sortir d’objets d’un domaine privé vers un autre domaine privé pendant le Chabbat.
מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד מַאי קָא עָבֵיד? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַויְהוּ, וְאִיתֵּימָא רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara exprime son étonnement au sujet de la dernière clause de la baraita : Celui qui sort un objet d’un domaine privé vers un autre domaine privé, quel travail interdit accomplit-il ainsi ? La Guemara répond : Abaye et Rava sont tous deux ceux qui ont dit, et certains disent que c’est Rav Adda bar Ahava qui l’a dit : Il s’agit ici de sortir un objet d’un domaine privé vers un autre domaine privé via le domaine public, car l’espace entre les deux chariots dans le désert était un domaine public.
בְּגִיזֵּי צֶמֶר וְאֵין מְטַלְטְלִין. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא טָמַן בָּהֶן, אֲבָל טָמַן בָּהֶן — מְטַלְטְלִין אוֹתָן.
Nous avons appris dans la michna : Il est permis d’envelopper de la nourriture dans de la toison de laine, mais on ne peut pas la déplacer. Rava a dit : Cette halakha, selon laquelle la toison de laine ne peut pas être déplacée pendant Chabbat, ne s’applique que dans un cas où l’on n’y a pas enveloppé de nourriture . Ce n’est que dans ce cas qu’elle est mise de côté. Cependant, si l’on y a enveloppé un plat cuit, on peut la déplacer. En enveloppant la nourriture dans la toison, on a indiqué que l’on a l’intention de l’utiliser pendant Chabbat.
אֵיתִיבֵיהּ הַהוּא מֵרַבָּנָן בַּר יוֹמֵיהּ לְרָבָא: טוֹמְנִין בְּגִיזֵּי צֶמֶר וְאֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה?
Un certain Sage, pour qui c’était son premier jour dans cette maison d’étude, souleva une objection à Rava à partir de notre michna : On peut envelopper de la nourriture dans de la toison de laine, mais on ne peut pas la déplacer. Comment, alors, agit-il s’il a enveloppé de la nourriture dans de la toison de laine et souhaite maintenant retirer la marmite ?

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