וּבְתוֹךְ עֲשָׂרָה פְּלִיגִי? וְהָא מִיבַּעְיָא בָּעֵי לַהּ רַבָּה! דְּבָעֵי רַבָּה: לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי — וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא, וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא. אֲבָל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא לָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט.
et est-ce dans un cas où l’objet est passé à moins de dix paumes du sol qu’ils sont en désaccord ? Et cela n’a-t-il pas été soulevé comme un dilemme par Rabba, puisqu’il ne savait pas clairement si telle était ou non l’explication correcte du différend entre Rabbi Akiva et les Sages ? Comme Rabba a soulevé un dilemme : Est-ce que ceux qui contestent le cas de quelqu’un qui lance d’un domaine privé à un domaine privé avec un domaine public au milieu sont en désaccord au sujet d’un cas où l’objet a été lancé au-dessous de dix paumes du sol, et est-ce là le point sur lequel ils sont en désaccord : Rabbi Akiva soutient qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos, et les Sages soutiennent que nous ne disons pas qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos ? Cependant, si l’objet est passé à plus de dix paumes au-dessus du domaine public, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est exempt, et tout le monde est d’accord pour dire que nous ne déduisons pas la halakha du lancer de la halakha du passage. Il existe une halakha particulière concernant le passage d’objets : une personne se tenant dans un domaine privé et faisant passer un objet à travers un domaine public vers un autre domaine privé, même si l’objet ne s’est pas immobilisé dans le domaine public, son acte est considéré comme ayant effectué un transport. Cependant, la halakha concernant le lancer est différente.
אוֹ דִילְמָא לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי — וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט, וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט. אֲבָל לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. מַאי טַעְמָא, אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא.
Ou bien, peut-être sont-ils en désaccord au sujet d’un cas où l’objet est passé dix palmes au-dessus du sol, et c’est là le point sur lequel ils sont en désaccord : Rabbi Akiva soutient que nous déduisons la halakha du fait de lancer de la halakha du fait de faire passer et les considère comme des détails d’une seule halakha. Et les Sages soutiennent que nous ne déduisons pas le lancer du fait de faire passer, et, bien que celui qui fait passer l’objet dans ce cas soit passible, celui qui le lance ne l’est pas. La halakha concernant le fait de faire passer est une halakha unique, un décret de la Torah, et d’autres cas ne peuvent pas en être déduits. Cependant, en ce qui concerne celui qui lance d’un domaine privé à un autre en passant par un domaine public, si l’objet est passé au-dessous de dix palmes du sol, tout le monde s’accorde à dire qu’il est passible. Quelle en est la raison ? Tout le monde s’accorde à dire qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos. Puisque Rabba lui-même n’est pas certain du point du désaccord dans cette michna concernant celui qui lance un objet, comment peut-il déterminer l’opinion de Rabbi Akiva au sujet de notre michna ?
הָא לָא קַשְׁיָא: בָּתַר דְּאִיבַּעְיָא הֲדַר אִיפְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. On peut expliquer que, après avoir soulevé le dilemme, cela lui fut ensuite résolu que la bonne compréhension est que Rabbi Akiva seul soutient qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos.
וְדִילְמָא הַנָּחָה הוּא דְּלָא בָּעֲיָא, הָא עֲקִירָה בָּעֲיָא!
Cependant, il y a lieu de remettre en question le parallèle entre l’opinion de Rabbi Akiva et le cas de notre michna. Peut-être que le fait de poser seul ne nécessite pas une surface de quatre sur quatre pour être considéré comme une pose halakhique, mais le fait de soulever nécessite un minimum de quatre sur quatre téfaḥim pour être considéré comme un soulèvement halakhique. Peut-être que poser, qui n’est que l’aboutissement du travail interdit, ne requiert pas les mêmes conditions que soulever, qui est le commencement et l’essence du travail de transporter au-dehors (Rashba). De l’opinion de Rabbi Akiva, on peut conclure qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme posé même sans une surface de quatre sur quatre téfaḥim. Mais on ne peut pas conclure qu’un objet soulevé d’une surface dépourvue de cette aire est considéré comme soulevé.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי? — רַבִּי הִיא.
Au contraire, Rav Yosef a dit : De qui est l’opinion dans cette michna ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
הֵי רַבִּי? אִילֵּימָא הָא רַבִּי, דְּתַנְיָא: זָרַק וְנָח עַל גַּבֵּי זִיז כׇּל שֶׁהוּא — רַבִּי מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
La Guemara demande : À laquelle des halakhot de Rabbi Yehouda HaNassi Rav Yossef fait-il référence ? Si vous dites qu’il fait référence à cette halakha, comme il a été enseigné dans une baraita : Celui qui a lancé un objet pendant Chabbat dans le domaine public du début à la fin de quatre coudées, et qu’il, l’objet, est venu se poser sur une saillie de n’importe quelle taille, Rabbi Yehouda HaNassi le juge passible, et les Sages le jugent exempt. Apparemment, cela prouve que, selon Rabbi Yehouda HaNassi, aucune surface minimale n’est requise pour l’enlèvement et le dépôt. Telle est la halakha à laquelle Rav Yossef faisait référence.
הָתָם כִּדְבָעֵינַן לְמֵימַר לְקַמָּן כִּדְאַבָּיֵי, דְּאָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בָּאִילָן הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְזָרַק וְנָח אַנּוֹפוֹ.
La Guemara rejette cela : Là-bas, l’explication est conforme à ce que nous devrons dire plus loin conformément à la déclaration d’Abaye, car Abaye a dit : Ici, la baraita ne traite pas d’une situation quelconque. Elle traite plutôt d’un cas particulier où il y a un arbre se tenant dans le domaine privé et dont les branches penchent dans le domaine public, et quelqu’un a lancé un objet depuis le domaine public et il est venu reposer sur les branches de l’arbre.
דְּרַבִּי סָבַר: אָמְרִינַן ״שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ״. וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא אָמְרִינַן ״שְׁדִי נוֹפוֹ בָּתַר עִיקָּרוֹ״.
Rabbi Yehouda HaNassi soutient que nous disons : Jette ses branches après son tronc. Les branches de l’arbre sont considérées comme une extension de son tronc. Par conséquent, l’arbre tout entier est considéré comme un domaine privé, et celui qui y jette est passible. Et les Sages soutiennent que nous ne disons pas : Jette ses branches après son tronc. Par conséquent, les branches elles-mêmes ne sont pas considérées comme un domaine privé, et celui qui jette dessus depuis le domaine public n’est pas passible. Puisque Rabbi Yehouda HaNassi considère les branches de l’arbre comme faisant partie du tronc, quelque chose jeté sur l’arbre est considéré comme ayant été posé sur le tronc, qui mesure quatre sur quatre paumes. Si tel est le cas, on ne peut pas conclure d’ici qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une surface significative selon Rabbi Yehouda HaNassi.
אֶלָּא הָא רַבִּי, דְּתַנְיָא: זָרַק מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הָרַבִּים וּרְשׁוּת הַיָּחִיד בָּאֶמְצַע — רַבִּי מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Au contraire, il est possible que Rav Yosef ait fait référence à cettehalakha de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il a été enseigné dans une baraita : Celui qui a lancé un objet pendant Chabbat du domaine public au domaine public, le domaine privé étant au milieu, Rabbi Yehouda HaNassi le tient pour responsable d’avoir transporté d’un domaine à l’autre, et les Sages le tiennent pour exempt.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי שְׁתַּיִם: אַחַת מִשּׁוּם הוֹצָאָה, וְאַחַת מִשּׁוּם הַכְנָסָה. אַלְמָא לָא בָּעֵי עֲקִירָה וְלָא הַנָּחָה עַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה.
Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Dans ce cas, Rabbi Yehuda HaNasi soutient que celui qui a lancé l’objet est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, car il a transgressé deux interdictions : L’une, pour avoir transporté du domaine public vers le domaine privé, lorsque l’objet est passé par l’espace aérien du domaine privé ; et l’une, pour avoir transporté du domaine privé vers l’extérieur au domaine public. Apparemment, il n’exige ni le fait de soulever depuis ni le fait de déposer sur une surface de quatre sur quatre paumes, car non seulement il est tenu pour responsable d’avoir transporté l’objet dans un domaine privé et de l’y avoir déposé au moyen de son passage dans son espace aérien, mais il est aussi tenu pour responsable d’avoir soulevé l’objet de ce domaine privé et de l’avoir transporté au domaine public. Selon Rabbi Yehuda HaNasi, ni le fait de soulever ni le fait de déposer n’exigent une surface significative.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ:
La Guemara rejette cette preuve. N’a-t-il pas été dit au sujet de cette controverse que Rav et Chmouel ont tous deux dit :