כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, מַהוּ לְהַחֲזִירָהּ לְאוֹתָהּ חָצֵר? אָמַר לֵיהּ: מוּתָּר. לְחָצֵר אַחֶרֶת מַהוּ? אָמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Là-bas, la baraita qui interdit de rapporter l’objet fait référence au fait de l’apporter dans une autre cour, comme Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Quelqu’un qui se tenait dans une cour pendant le Chabbat, et sa main était pleine de fruits, et il l’a tendue dehors vers le domaine public, quelle est la règle quant à savoir s’il lui est permis ou non de la ramener dans cette même cour où il se tient ? Rav Naḥman lui dit : C’est permis. Et il lui demanda encore : Quelle est la règle quant au fait de l’apporter du domaine public dans une autre cour ? Il lui dit : C’est interdit.
וּמַאי שְׁנָא! לְכִי תֵּיכוּל עֲלַהּ כּוֹרָא דְּמִילְחָא. הָתָם, לָא אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ. הָכָא, אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ.
Rava a posé la question suivante : Et en quoi un cas est-il différent de l’autre ? Par définition, les deux cours sont des domaines privés, et il n’y a entre elles aucune différence halakhique apparente en ce qui concerne le Chabbat. Rav Naḥman répondit sur le ton de la plaisanterie : Quand tu auras mangé un kor de sel tout en y réfléchissant, tu connaîtras la réponse. En réalité, la réponse est simple : Là-bas, la baraita qui enseignait qu’il est permis de le rapporter dans la même cour l’a dit parce que son objectif> prévu n’a pas été réalisé. Puisqu’il cherchait à sortir un objet de sa cour, l’obligation de rapporter l’objet à son endroit d’origine constitue une sorte de pénalité. Cependant, ici, la baraita qui enseignait qu’il est interdit de le rapporter dans une autre cour l’a dit parce que son objectif prévu a été réalisé. Il est donc interdit de le rapporter là-bas.
גּוּפָא. בָּעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבוֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?
Puisque le dilemme de Rav Beivai bar Abaye a été mentionné en passant, la Guemara poursuit en examinant la question elle-même. Rav Beivai bar Abaye a soulevé un dilemme : quelqu’un qui s’est trompé et a mis du pain dans le four pendant Chabbat, lui a-t-on permis d’enfreindre une interdiction rabbinique et de le retirer avant qu’il ne cuise, c’est-à-dire avant d’encourir l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir cuit du pain pendant Chabbat, ou ne le lui a-t-on pas permis de le faire ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר אַבָּיֵי לְרָבִינָא: הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא אִידְּכַר לֵיהּ, לְמַאן הִתִּירוּ?
Rav Aḥa bar Abaye dit à Ravina : Quelles sont les circonstances ? Si tu dis qu’il a collé le pain au four sans le vouloir et ne s’est pas souvenu ni qu’aujourd’hui était Chabbat ni qu’il est interdit de faire cela pendant Chabbat, à qui ont-ils permis de l’enlever ? S’il reste inconscient du fait qu’un interdit est en jeu, il ne lui viendra pas à l’esprit de demander s’il lui est permis ou non de retirer le pain avant qu’il ne cuise.
וְאֶלָּא לָאו דְּאִיהַדַּר וְאִידְּכַר, מִי מִחַיַּיב?! וְהָתְנַן: כׇּל חַיָּיבֵי חֲטָאוֹת — אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן שְׁגָגָה וְסוֹפָן שְׁגָגָה.
Mais plutôt, n’est-ce pas un cas où lui alors, avant que cela ne cuise, s’est souvenu que c’est interdit ? Dans ce cas, est-il tenu d’apporter un sacrifice expiatoire ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Tous ceux qui fautent involontairement et sont donc tenus d’apporter des sacrifices expiatoires ne sont tenus que si le début de leur acte était involontaire et la fin de leur acte était involontaire. Cela signifie que, pendant toute l’action jusqu’à son achèvement, la personne reste inconsciente du fait que son acte est interdit. Par conséquent, dans notre cas, puisqu’il a pris conscience que son acte est interdit alors que le pain cuisait encore, cette prise de conscience même l’exempte d’un sacrifice expiatoire, et retirer le pain n’est plus nécessaire pour l’empêcher d’encourir l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire.
אֶלָּא בְּמֵזִיד. ״קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Au contraire, dis que cette personne a mis le pain dans le four intentionnellement, mais qu’ensuite elle regrette de l’avoir fait et ne veut pas transgresser l’interdit. Cependant, si tel est le cas, la formulation du dilemme est inexacte. Il aurait fallu dire : Avant qu’il n’en vienne à transgresser un interdit passible de lapidation. Celui qui profane le Chabbat intentionnellement est passible de lapidation ; il n’est pas simplement tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
אָמַר רַב שֵׁילָא: לְעוֹלָם בְּשׁוֹגֵג, וּלְמַאן הִתִּירוּ — לַאֲחֵרִים.
Rav Sheila a dit : En réalité, il s’agit d’un cas où il a fait cela involontairement, et le dilemme quant à savoir s’ils ont permis ou non de retirer le pain ne concerne pas la personne qui l’a collé dans le four, car elle n’a toujours pas conscience de sa transgression. Au contraire, à l’égard de qui Rav Beivai soulève-t-il la question de savoir si les Sages ont permis de retirer le pain ? Il s’agit des autres qui souhaitent épargner au pécheur involontaire la violation d’un interdit de la Torah.
מַתְקִיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם ״חֲטָא כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה חֲבֵירְךָ״?!
Rav Sheshet s’y opposa avec force. Et dit-on à une autre personne : Pèche afin qu’un autre en tire profit ? Permettre à quelqu’un de transgresser une interdiction, même une interdiction d’origine rabbinique, afin d’aider un autre à accomplir une mitsva, est inconcevable. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’empêcher un autre de transgresser une interdiction plus grave.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם בְּמֵזִיד. וְאֵימָא: קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא. אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה.
Au contraire, Rav Ashi a dit : En réalité, il s’agit d’un cas où il a mis le pain dans le four intentionnellement. Et dis, corrige le texte comme suit : Avant qu’il n’en vienne à transgresser une interdiction passible de lapidation. En effet, Rav Aḥa, fils de Rava, l’enseignait explicitement de cette manière ; non pas comme un dilemme, mais plutôt comme une décision halakhique. Selon sa version, Rav Beivai bar Abaye a dit : En ce qui concerne celui qui a mis du pain dans un four la veille de Chabbat, les Sages lui ont permis de l’en retirer du four pendant Chabbat avant qu’il n’en vienne à transgresser une interdiction passible de lapidation.
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ: אַמַּאי חַיָּיב? וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא?
Nous avons appris dans la michna plusieurs exemples où le pauvre a tendu la main : l’un, lorsqu’il a placé un objet dans la main du propriétaire de la maison, et l’autre, lorsqu’il a pris un objet de la main du propriétaire de la maison. Dans ces cas, nous avons appris qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Pourquoi est-il tenu ? N’exigeons-nous pas que le soulèvement et le dépôt halakhiques soient effectués depuis et sur la surface d’un espace de quatre sur quatre paumes ? Une surface plus petite n’est pas considérée comme un lieu défini, et c’est comme si l’objet n’y était pas du tout ; et la main d’une personne n’est pas de cette taille. Pourquoi donc est-il tenu ?
אָמַר רַבָּה: הָא מַנִּי? — רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר לָא בָּעֵינַן מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. דִּתְנַן: הַזּוֹרֵק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וּרְשׁוּת הָרַבִּים בָּאֶמְצַע, רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
Rabba a dit : De qui est l’opinion dans cette michna ? C’est l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que nous n’exigeons pas un endroit de quatre sur quatre paumes. Selon son opinion, même une surface plus petite est considérée comme un endroit significatif en ce qui concerne le transport pendant le Chabbat. Comme nous l’avons appris dans une michna : Celui qui jette un objet du domaine privé vers un autre domaine privé, et qu’il y a le domaine public au milieu, Rabbi Akiva le tient pour responsable d’avoir transporté dans le domaine public, et les Sages le déclarent exempt parce que l’objet n’a fait que traverser le domaine public sans s’y arrêter.
רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא״. וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא״.
Cette controverse peut s’expliquer comme suit : Rabbi Akiva soutient que nous disons qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos. Selon son opinion, un objet qui est passé, même brièvement, par l’espace aérien du domaine public est considéré comme s’il s’était immobilisé dans ce domaine. Par conséquent, celui qui a lancé l’objet a, à toutes fins utiles, soulevé l’objet du domaine privé et l’a déposé dans le domaine public, et il est responsable. Et les Sages soutiennent que nous ne disons pas qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos. Selon leur opinion, bien qu’il ait soulevé l’objet du domaine privé, celui-ci ne s’est jamais immobilisé dans le domaine public. Puisqu’il ne l’a jamais déposé dans le domaine public, il n’est pas responsable. Quoi qu’il en soit, selon l’opinion de Rabbi Akiva, le dépôt ne requiert pas de zone définie. La simple présence d’un objet dans le domaine public lui confère le statut juridique d’y avoir été déposé. Apparemment, il n’existe aucune exigence selon laquelle un objet doit être déposé sur une surface d’une superficie de quatre sur quatre paumes.
לְמֵימְרָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה דְּבִקְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא,
Au départ, la Guemara s’interroge sur la teneur de l’opinion de Rabba : Cela veut-il dire qu’il est évident pour Rabba que, en ce qui concerne la question de savoir si un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos,