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אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא לְרַב: בַּר פַּחֲתֵי! לָא אָמֵינָא לָךְ, כִּי קָאֵי רַבִּי בְּהָא מַסֶּכְתָּא לָא תְּשַׁיְּילֵיהּ בְּמַסֶּכְתָּא אַחֲרִיתִי, דִּילְמָא לָאו אַדַּעְתֵּיהּ. דְּאִי לָאו דְּרַבִּי גַּבְרָא רַבָּה הוּא — כַּסֵּפְתֵּיהּ, דִּמְשַׁנֵּי לָךְ שִׁינּוּיָא דְּלָאו שִׁינּוּיָא הוּא.
Rabbi Ḥiyya dit à Rav, le fils de sa sœur : Fils de grands hommes, ne t’ai-je pas dit que, lorsque Rabbi Yehouda HaNassi est occupé par ce traité, ne lui pose pas de questions dans un autre traité, car peut-être ne l’aura-t-il pas à l’esprit et il sera incapable de répondre ? La difficulté que Rav souleva n’était pas liée au sujet du traité qu’ils étudiaient. Car, n’eût été le fait que Rabbi Yehouda HaNassi est un grand homme, tu l’aurais couvert de honte, car il aurait été contraint de te donner une réponse qui n’est pas une réponse appropriée.
הַשְׁתָּא מִיהַת שַׁפִּיר מְשַׁנֵּי לָךְ. דְּתַנְיָא: הָיָה טָעוּן אוֹכָלִין וּמַשְׁקִין מִבְּעוֹד יוֹם, וְהוֹצִיאָן לַחוּץ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — חַיָּיב, לְפִי שֶׁאֵינוֹ דּוֹמֶה לְיָדוֹ.
À présent, il était occupé par un autre traité. Néanmoins, il t’a bien répondu, comme cela a été enseigné dans une baraita : Celui qui était chargé de nourriture et de boisson alors qu’il faisait encore jour, avant le début du Chabbat, et, par conséquent, n’a pas accompli l’acte de soulever pendant le Chabbat, et les a transportées dehors dans le domaine public après la tombée de la nuit pendant le Chabbat, est passible. Puisque, en règle générale, son corps est fixe en un seul endroit, le déplacer est considéré comme le soulèvement d’un objet, et il est passible. Cela n’est pas semblable au fait de lever sa main et de la déplacer d’un endroit à un autre. Puisque sa main n’est pas fixe en un seul endroit, son déplacement n’est pas considéré comme un soulèvement.
אָמַר אַבָּיֵי: פְּשִׁיטָא לִי יָדוֹ שֶׁל אָדָם אֵינָהּ לֹא כִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד. כִּרְשׁוּת הָרַבִּים לָא דָּמְיָא — מִיָּדוֹ דְעָנִי. כִּרְשׁוּת הַיָּחִיד לָא דָּמְיָא — מִיָּדוֹ דְּבַעַל הַבַּיִת.
Abaye a dit : Il est évident pour moi que la main d’une personne, en elle-même, lorsqu’il la déplace hors du domaine où il se trouve, n’est considérée ni comme le domaine public ni comme le domaine privé, même s’il s’agit de la main de quelqu’un qui se tient dans l’un de ces domaines. La preuve que la main n’est pas considérée comme le domaine public peut être déduite de la décision de la michna concernant la main du pauvre. Comme nous l’avons appris au sujet du pauvre qui a introduit sa main, portant un objet qu’il avait soulevé du domaine public, dans le domaine privé, et que le maître de maison a pris l’objet de sa main ; le maître de maison n’est pas responsable. Apparemment, la main du pauvre n’est pas considérée comme faisant partie du domaine public, bien qu’il se trouve lui-même dans le domaine public. La preuve que elle n’est pas considérée comme le domaine privé peut être déduite de la décision de la michna concernant la main du maître de maison. Comme nous l’avons appris au sujet du maître de maison qui a déplacé sa main, portant un objet qu’il avait soulevé du domaine privé, vers le domaine public, et que le pauvre a pris l’objet de sa main ; le pauvre n’est pas responsable d’avoir sorti un objet d’un domaine privé.
בָּעֵי אַבָּיֵי: יָדוֹ שֶׁל אָדָם, מַהוּ שֶׁתֵּעָשֶׂה כְּכַרְמְלִית? מִי קַנְסוּהּ רַבָּנַן לְאַהְדּוֹרֵי לְגַבֵּיהּ, אוֹ לָא?
Cependant, Abaye a soulevé un dilemme : quelle est la règle concernant la main d’une personne tenant un objet, lorsque cette personne a tendu sa main dans un domaine différent ? Acquiert-elle le statut de karmelit ? Un karmelit est un domaine intermédiaire établi par les Sages, qui n’est ni un domaine privé ni un domaine public. Ce dilemme repose sur le fait que sa main a quitté un domaine et n’est pas encore entrée dans un second domaine. En termes de halakha pratique, les deux aspects de ce dilemme sont les suivants : Les Sages l’ont-ils pénalisé et ont-ils émis un décret rabbinique lui interdisant de ramener sa main avec l’objet dans le domaine où il se tient ou non ?
תָּא שְׁמַע: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, תָּנֵי חֲדָא אָסוּר לְהַחֲזִירָהּ, וְתָנֵי אִידַּךְ מוּתָּר לְהַחֲזִירָהּ. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וּמָר סָבַר לָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא?!
La Guemara dit : Viens et écoute une résolution à ce dilemme à partir de ce que nous avons appris ailleurs, au sujet de la question suivante : Que doit faire une personne se trouvant dans le domaine privé dans un cas où sa main était remplie de fruits et il l’a étendue à l’extérieur, dans le domaine public ? Il a été enseigné dans une baraita qu’il lui est interdit de la ramener dans sa maison, et il a été enseigné dans une autre baraita qu’il lui est permis de la ramener. N’est-ce pas à ce sujet qu’ils sont en désaccord ; que le Sage dans une baraita soutient que sa main est comme un karmelit, et que le Sage dans l’autre baraita soutient qu’elle n’est pas comme un karmelit ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה. כָּאן, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה.
La Guemara rejette cette explication : Non, tous s’accordent à dire que c’est comme un karmelit, et malgré cela, ce n’est pas difficile, car la différence entre les baraitot peut s’expliquer de la manière suivante : Ici, la baraita qui lui interdit de ramener sa main se réfère à un cas où il l’a sortie à une hauteur inférieure à dix palmes au-dessus du sol, dans l’espace aérien du domaine public. Et là-bas, la baraita qui lui permet de ramener sa main se réfère à un cas où il l’a sortie à une hauteur supérieure à dix palmes au-dessus du sol, en dehors de l’espace aérien du domaine public. Par conséquent, l’objet est considéré comme n’étant ni dans le domaine public ni dans un karmelit.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה וְלָאו כְּכַרְמְלִית דָּמְיָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן מִבְּעוֹד יוֹם, כָּאן מִשֶּׁחָשֵׁיכָה. מִבְּעוֹד יוֹם — לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן, מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — קַנְסוּהּ רַבָּנַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que cettebaraitaet cette autrebaraita se rapportent toutes deux à un cas où il a sorti sa main dans le domaine public à une hauteur inférieure à dix palmes, et sa main n’est pas considérée comme un karmelit. Et malgré cela, ce n’est pas une difficulté. Car ici, la baraita qui lui permet de la ramener se rapporte à un cas où il l’a sortie alors qu’il faisait encore jour la veille de Chabbat. Puisqu’il a tendu la main avant Chabbat et que, ce faisant, il n’a rien fait d’interdit, les Sages ne l’ont pas pénalisé et lui ont permis de ramener sa main pendant Chabbat même. Cependant, là-bas, la baraita qui lui interdit de la ramener se rapporte à un cas où il l’a sortie après la tombée de la nuit, et que Chabbat avait déjà commencé. Puisqu’il y a là un élément d’interdit, les Sages l’ont pénalisé et lui ont interdit de la ramener.
אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! מִבְּעוֹד יוֹם, דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ לָא אָתֵי לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לִיקְנְסוּהּ רַבָּנַן. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה, דְּאִי שָׁדֵי לֵיהּ אָתֵי בְּהוּ לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת — לָא לִיקְנְסוּהּ רַבָּנַן.
La Guemara commente que cette explication est difficile. Au contraire, l’inverse est raisonnable. Dans le cas où il a tendu la main alors qu’il faisait encore jour, lorsque même s’il jetait l’objet de sa main dans le domaine public, il n’encourrait pas l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, parce que l’objet a été soulevé de sa place un jour de semaine, que les Sages le pénalisent. Cependant, dans le cas où il a tendu la main après la tombée de la nuit, où, s’il jetait l’objet de sa main dans le domaine public, il encourrait alors l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire, que les Sages ne le pénalisent pas. Si les Sages le pénalisaient en lui interdisant de ramener sa main, il risquerait de laisser tomber l’objet dans le domaine public, et ce faisant il violerait une interdiction de la Torah.
וּמִדְּלָא קָא מְשַׁנִּינַן הָכִי, תִּפְשׁוֹט דְּרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי. דְּבָעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר, הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?
Et du fait que nous ne l’avons pas expliqué de cette manière, mais avons préféré la distinction inverse, résous le dilemme soulevé par Rav Beivai bar Abaye, dont le dilemme repose sur la même question fondamentale. Comme Rav Beivai bar Abaye a soulevé le dilemme : Celui qui, involontairement, a mis du pain dans le four pendant Chabbat, puisque le pain était cuit en collant la pâte aux parois d’un four chauffé, lui a-t-on permis d’enfreindre une interdiction rabbinique et de le retirer du four avant qu’il ne cuise, c’est-à-dire avant d’encourir l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir cuit du pain pendant Chabbat, ou ne le lui a-t-on pas permis ? Retirer le pain est également interdit pendant Chabbat. Cependant, cette interdiction n’est que d’ordre rabbinique. Le dilemme fondamental est le suivant : peut-on violer une interdiction rabbinique afin d’éviter de violer une interdiction de la Torah, ou non ?
תִּפְשׁוֹט דְּלֹא הִתִּירוּ. הָא לָא קַשְׁיָא, וְתִפְשׁוֹט.
Sur la base de ce qui précède, conclus que les Sages n’ont pas permis d’agir ainsi. En résolvant le dilemme d’Abaye, la crainte qu’on jette probablement l’objet de sa main et qu’on transgresse ainsi une interdiction de la Torah n’a pas été prise en considération. Celui qui a tendu sa main dans le domaine public a été sanctionné par les Sages et il lui a été interdit de ramener sa main. Ici aussi, résous le dilemme et dis qu’il ne peut pas retirer le pain, même si, ce faisant, il transgressera une interdiction de la Torah. Le dilemme de Rav Beivai bar Abaye, que l’on pensait non résolu, se trouve ainsi résolu. En conséquence, il y a place au doute quant à savoir si la résolution du dilemme précédent, par laquelle le dilemme de Rav Beivai serait lui aussi résolu, est valable. La Guemara rejette cette difficulté : Ce n’est pas difficile. Il est possible que, bien qu’aucune résolution n’ait été trouvée auparavant pour le dilemme de Rav Beivai bar Abaye, cela ne signifie pas qu’il ne puisse pas être résolu. Et, en effet, puisqu’on peut apporter une preuve à partir de la résolution de l’autre dilemme, résous également ce dilemme.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם לָא תִּפְשׁוֹט, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּשׁוֹגֵג, כָּאן בְּמֵזִיד. בְּשׁוֹגֵג — לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן. בְּמֵזִיד קַנְסוּהּ רַבָּנַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, ne résous pas le dilemme, mais, néanmoins, résous la contradiction entre les baraitot de la manière suivante. Ici, la baraita qui a enseigné qu’il est permis de ramener sa main se réfère à un cas où il l’a tendue involontairement. Là-bas, la baraita qui a enseigné qu’il est interdit de la ramener se réfère à un cas où il l’a sortie intentionnellement. Lorsqu’il l’a sortie involontairement, les Sages ne l’ont pas pénalisé. Lorsqu’il l’a sortie intentionnellement, les Sages l’ont pénalisé et lui ont interdit de la ramener.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, אִידֵּי וְאִידֵּי בְּשׁוֹגֵג, וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד. וּמָר סָבַר לֹא קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד.
Et si tu le souhaites, dis plutôt, afin de résoudre la contradiction selon laquelle cettebaraitaet cette autrebaraitatraitent toutes deux d’un cas où il a sorti sa main involontairement. Et ici elles sont en désaccord au sujet de la question suivante : les Sages ont-ils pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel ? Le Sage qui lui interdit de ramener sa main soutient qu’ils ont pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel. Par conséquent, bien qu’il ait sorti sa main involontairement, ils l’ont pénalisé et lui ont interdit de ramener l’objet afin qu’il n’en vienne pas à le faire intentionnellement. Le Sage qui lui permet de le ramener soutient qu’ils n’ont pas pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel. Par conséquent, ils ne lui ont pas interdit de le ramener.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם לֹא קָנְסוּ, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן לְאוֹתָהּ חָצֵר,
Et si tu veux, dis plutôt que, en réalité, ils n’ont pas pénalisé un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel, et pourtant, cela n’est pas difficile, et il n’y a pas de contradiction. Ici, la baraita qui permet de le ramener fait référence au fait de le ramener dans la même cour où il se tient.

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