הָכִי נָמֵי מִיסְתַּבְּרָא דְּרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר רַב: מַנִּיחִין נֵר עַל גַּבֵּי דֶּקֶל בְּשַׁבָּת, וְאֵין מַנִּיחִין נֵר עַל גַּבֵּי דֶּקֶל בְּיוֹם טוֹב. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ — הַיְינוּ דְּשָׁנֵי בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, מָה לִי שַׁבָּת וּמָה לִי יוֹם טוֹב?
La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable de dire que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, car Rav a dit : On peut placer une lampe au sommet d’un palmier la veille de Chabbat afin qu’elle brûle pendant Chabbat, et on ne peut pas placer une lampe au sommet d’un palmier un jour de fête. Certes, si tu dis que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda sur ce point ; c’est pourquoi il y a une distinction entre Chabbat et un jour de fête. Puisque la lampe est mise de côté [muktze] pendant Chabbat, on n’en viendra pas à la transporter. Puisqu’il est permis de transporter une lampe un jour de fête, on craint que l’on puisse grimper au palmier ou faire usage de l’arbre un jour de fête et ainsi transgresser l’interdit rabbinique de faire usage de quelque chose qui est relié au sol un jour de fête. Cependant, si tu dis que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la lampe n’est pas mise de côté même pendant Chabbat, quelle différence y a-t-il pour moi entre Chabbat et un jour de fête ? En apparence, il ne devrait y avoir aucune distinction entre les deux.
וְרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ? וְהָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ דְּרַב מַהוּ לְטַלְטוֹלֵי שְׁרָגָא דַחֲנוּכְּתָא מִקַּמֵּי חַבָּרֵי בְּשַׁבְּתָא, וַאֲמַר לְהוּ: שַׁפִּיר דָּמֵי! — שְׁעַת הַדְּחָק שָׁאנֵי. דְּהָא אֲמַרוּ לְהוּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אָשֵׁי לְרַב: הָכִי הִלְכְתָא? אֲמַר לְהוּ: כְּדַי הוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן לִסְמוֹךְ עָלָיו בִּשְׁעַת הַדְּחָק.
La Guemara demande : Et est-ce que Rav soutient réellement, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qu’il est interdit de déplacer un objet mis de côté ? N’ont-ils pas soulevé un dilemme devant Rav : quelle est la règle concernant le fait de déplacer une bougie de Hanoucca à cause des ḥabarei, prêtres du feu zoroastriens perses, pendant Chabbat ? Ces prêtres interdisaient d’allumer des feux certains jours. Afin de les empêcher de découvrir qu’il avait allumé des bougies de Hanoucca, il était nécessaire de les déplacer rapidement. Et il leur dit : on peut tout à fait le faire. Apparemment, Rav ne soutient pas qu’il existe une interdiction concernant ce qui est mis de côté. La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car les circonstances pressantes sont différentes, et Rav l’a permis en raison du danger en jeu. Comme Rav Kahana et Rav Ashi dirent à Rav à ce sujet : Est-ce cela la halakha ? Il leur dit : Rabbi Shimon mérite qu’on s’appuie sur lui dans des circonstances pressantes comme celle-ci.
בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: חִטִּים שֶׁזְּרָעָן בְּקַרְקַע, וּבֵיצִים שֶׁתַּחַת תַּרְנְגוֹלֶת — מַהוּ? כִּי לֵית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מוּקְצֶה — הֵיכָא דְּלָא דַּחְיֵיהּ בְּיָדַיִם, הֵיכָא דְּדַחְיֵיהּ בְּיָדַיִם — אִית לֵיהּ מוּקְצֶה, אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵין מוּקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר בְּשָׁעָה שֶׁהוּא דּוֹלֵק, הוֹאִיל וְהוּקְצָה לְמִצְוָתוֹ הוּקְצָה לְאִיסּוּרוֹ.
À ce même sujet, Reish Lakish souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : des grains de blé qu’il a semés en terre et qui n’ont pas encore pris racine, de sorte qu’il pourrait encore les ramasser, et des œufs qui ont été placés sous la poule et dont le processus d’incubation a déjà commencé, quelle est la halakha dans ces cas ? Rabbi Shimon serait-il d’accord pour dire que, dans ces cas, leur usage est interdit pendant le Chabbat ? Un côté du dilemme est le suivant : Quand Rabbi Shimon n’est-il pas d’avis qu’il existe une interdiction de mise à l’écart ? Dans un cas où l’on n’a pas écarté l’objet de ses propres mains, c’est-à-dire qu’on n’a pas accompli d’action mettant l’objet à l’écart. Cependant, dans un cas où on l’a écarté de ses propres mains, il est d’avis qu’il existe une interdiction de mise à l’écart. Lorsqu’il a semé le blé, il l’a écarté de ses propres mains. Il en va de même pour l’œuf ; en le plaçant sous la poule pour qu’il éclose, il l’a activement écarté. L’autre côté du dilemme est le suivant : Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence entre les cas, et Rabbi Shimon soutient qu’il n’existe aucune interdiction de mise à l’écart dans l’un ou l’autre cas. Rabbi Yoḥanan lui dit : Il n’y a qu’une interdiction de mise à l’écart, selon Rabbi Shimon, dans le cas de l’huile qui se trouve dans la lampe pendant qu’elle brûle. Puisqu’elle a été mise à l’écart pour sa mitsva, l’allumage des bougies de Chabbat, et qu’elle a aussi été mise à l’écart en raison de son interdiction, elle est interdite en raison de la crainte que l’on n’éteigne par inadvertance la flamme si on la déplace pendant qu’elle brûle.
וְלֵית לֵיהּ הוּקְצָה לְמִצְוָתוֹ? וְהָתַנְיָא: סִיכְּכָה כְּהִלְכָתָהּ וְעִיטְּרָה בִּקְרָמִים וּבִסְדִינִין הַמְצוּיָּירִין, וְתָלָה בָּהּ אֱגוֹזִין, אֲפַרְסְקִין, שְׁקֵדִים וְרִמּוֹנִין, וּפַרְכִּילֵי עֲנָבִים, וַעֲטָרוֹת שֶׁל שִׁבּוֹלִין, יֵינוֹת, שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת — אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶן — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ.
La Guemara demande : Et ne soutient-il pas que l’interdiction de ce qui est mis à part s’applique à un objet mis à part uniquement pour sa mitsva, sans aucune autre interdiction ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui a couvert la soukka conformément à ses exigences halakhiques et l’a décorée à des fins esthétiques avec des tentures colorées et des tapisseries, et y a suspendu comme décorations des noix, des pêches, des amandes et des grenades, ainsi que des branches de vigne, et des couronnes faites de tiges, du vin, des huiles et de la farine fine, il est interdit d’en tirer profit jusqu’à la fin du dernier jour de la Fête. Puisqu’ils ont tous été mis à part pour la mitsva de la soukka, tout autre usage est interdit. Et si l’on a stipulé au moment où on les a suspendus dans la soukka qu’on ne les désigne pas exclusivement à cette fin, mais qu’on a l’intention de les utiliser eux aussi à d’autres fins, leur usage est entièrement conforme à sa stipulation. Il lui est permis de les utiliser comme il le souhaite.
וּמִמַּאי דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא — דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין נוֹטְלִין עֵצִים מִן הַסּוּכָּה בְּיוֹם טוֹב אֶלָּא מִן הַסָּמוּךְ לָהּ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וְשָׁוִין בְּסוּכַּת הַחַג בֶּחָג שֶׁהִיא אֲסוּרָה, וְאִם הִתְנָה עָלֶיהָ — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ. כְּעֵין שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר קָאָמְרִינַן, הוֹאִיל וְהוּקְצָה לְמִצְוָתוֹ הוּקְצָה לְאִיסּוּרוֹ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין מוּקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא כְּעֵין שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר בְּשָׁעָה שֶׁהוּא דּוֹלֵק, הוֹאִיל וְהוּקְצָה לְמִצְוָתוֹ הוּקְצָה לְאִיסּוּרוֹ.
Et d’où savons-nous que cette baraita non attribuée est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Nous l’avons établi par comparaison avec une baraita enseignée par Rabbi Ḥiyya bar Yosef. Car Rabbi Ḥiyya bar Yosef enseigna devant Rabbi Yoḥanan : On ne peut pas prendre du bois de la sukka qui a été construite pour faire de l’ombre pendant n’importe quelle Fête, même si le bois est tombé de la sukka pendant la Fête. Puisqu’il est interdit de détruire la sukka pendant la Fête, elle a été mise à part avant la Fête pour toute la durée de la Fête. Au contraire, on ne peut prendre du bois que de ce qui est à côté de la sukka, c’est-à-dire des fagots de bois qui ne sont pas utilisés pour la sukka. Lorsqu’il les y a placés, son intention était de les utiliser pendant la Fête. Et Rabbi Shimon permet de prendre du bois même de la sukka elle-même, car il soutient qu’il n’y a pas d’interdiction de mise à part. Et Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon s’accordent sur le fait que prendre du bois de la sukka construite pour la fête de Soukkot est interdit pendant la Fête. Et si l’on a stipulé au sujet du bois qu’on pourra l’utiliser pendant la Fête, tout est conforme à sa stipulation. Apparemment, Rabbi Shimon interdit d’utiliser un objet qui a été mis à part uniquement en raison d’une mitsva, bien qu’il n’ait pas été mis à part en raison d’une interdiction. Par conséquent, la Guemara corrige la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Il n’y a pas de halakha de mise à part selon Rabbi Shimon, sauf dans un cas semblable à l’huile dans la lampe. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait à la fois un travail interdit et une interdiction due à la mitsva. Au contraire, puisqu’il a été mis à part pour la mitsva seule, il est ainsi mis à part pour l’interdiction. Il a également été dit : Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il n’y a qu’une interdiction de mise à part selon Rabbi Shimon dans un cas semblable à l’huile dans la lampe pendant qu’elle brûle ; puisqu’elle a été mise à part pour sa mitsva, elle a été mise à part pour son interdiction.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין מוּקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִים בִּלְבַד. וּמִידִּי אַחֲרִינָא לָא? וְהָתַנְיָא: הָיָה אוֹכֵל בִּתְאֵנִים וְהוֹתִיר וְהֶעֱלָן לַגַּג לַעֲשׂוֹת מֵהֶן גְּרוֹגְרוֹת, בַּעֲנָבִים וְהוֹתִיר וְהֶעֱלָן לַגַּג לַעֲשׂוֹת מֵהֶן צִימּוּקִין — לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיַּזְמִין. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בַּאֲפַרְסְקִין וַחֲבוּשִׁין וּבִשְׁאָר כׇּל מִינֵי פֵּירוֹת.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Il n’y a qu’une interdiction de mise à l’écart selon Rabbi Shimon uniquement dans les cas de figues sèches et de raisins secs seulement. Le cas de celui qui monte des figues et des raisins sur son toit afin de les faire sécher au soleil est la seule situation dans laquelle Rabbi Shimon estime qu’ils sont interdits pendant Chabbat en raison de l’interdiction de mise à l’écart. Puisqu’aux premières étapes du processus ils dégagent une mauvaise odeur et sont impropres à la consommation, on les met consciemment à l’écart. La Guemara objecte : Et les autres éléments ne sont-ils pas inclus dans l’interdiction de mise à l’écart ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui mangeait des figues et en a laissé quelques-unes et les a montées sur le toit pour en faire des figues sèches, et de même celui qui mangeait des raisins et en a laissé quelques-uns et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs, on ne peut pas les manger pendant Chabbat à moins qu’il ne les désigne pour être mangés avant Chabbat. Sinon, ils sont interdits comme mise à l’écart. Et tu dirais la même chose au sujet des pêches, des coings et de toutes les autres sortes de fruits que l’on a laissés sécher. Il est interdit de tous les manger pendant Chabbat en raison de la mise à l’écart.
מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה — וּמָה הֵיכָא דְּלָא דַּחְיֵיהּ בְּיָדַיִם אִית לֵיהּ מוּקְצֶה, הֵיכָא דְּדַחְיֵיהּ בְּיָדַיִם לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara cherche à clarifier : De qui s’agit-il comme opinion dans la baraita ? Si vous dites qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Yehouda, cette baraita est superflue. Si, dans un cas où l’on ne l’a pas rejeté de ses propres mains, il soutient qu’il existe une interdiction de mise à l’écart, dans un cas où il l’a rejeté de sa propre main, à plus forte raison est-ce interdit. Il n’est pas nécessaire d’énoncer la halakha dans ce cas particulier.
אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא! לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְאוֹכֵל אִצְטְרִיכָא לֵיהּ. סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא, כֵּיוָן דְּקָאָכֵיל וְאָזֵיל לָא לִיבְעֵי הַזְמָנָה. קָמַשְׁמַע לַן, כֵּיוָן דְּהֶעֱלָן לַגַּג אַסּוֹחֵי אַסְּחֵהּ לְדַעְתֵּיהּ מִינַּיְיהוּ.
Mais plutôt, cettebaraita n’est-elle pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Apparemment, il étend les halakhot de mise à l’écart au-delà des figues sèches et des raisins secs. La Guemara rejette cela : En réalité, cette halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient qu’il existe une interdiction de mise à l’écart. Et le cas cité ici, où il était en train de manger des figues, est nécessaire afin de nous enseigner une halakha nouvelle. Vous pourriez penser que, puisqu’on était en train de manger, on n’a pas besoin de désignation préalable ; et si l’on change d’avis, on peut immédiatement reprendre les figues sèches qu’on a placées sur le toit. Par conséquent, la baraitanous enseigne que, puisqu’il les a montées sur le toit, il a détourné son attention d’elles et elles sont entièrement mises à l’écart.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי מֵרַבִּי:
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