פַּצְעִילֵי תְמָרָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַהוּ? אָמַר לוֹ: אֵין מוּקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין בִּלְבַד.
Dattes non mûres que l’on place dans des paniers pour qu’elles mûrissent et qui, jusqu’à ce qu’elles soient mûres, ne peuvent être mangées qu’avec difficulté, selon l’avis de Rabbi Shimon, quel est leur statut juridique en ce qui concerne le fait de les déplacer pendant le Chabbat ? Sont-elles considérées comme mises à l’écart ? Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Il n’y a d’interdiction de mise à l’écart selon Rabbi Shimon que dans les cas des figues sèches et des raisins secs בלבד.
וְרַבִּי לֵית לֵיהּ מוּקְצֶה? וְהָתְנַן אֵין מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַמִּדְבָּרִיּוֹת, אֲבָל מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַבַּיָּיתוֹת. וְתַנְיָא: אֵלּוּ הֵן מִדְבָּרִיּוֹת? — כׇּל שֶׁיּוֹצְאוֹת בַּפֶּסַח וְנִכְנָסוֹת בָּרְבִיעָה. בַּיָּיתוֹת — כׇּל שֶׁיּוֹצְאוֹת וְרוֹעוֹת חוּץ לַתְּחוּם, וּבָאוֹת וְלָנוֹת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם. רַבִּי אוֹמֵר: אֵלּוּ וְאֵלּוּ בַּיָּיתוֹת הֵן. וְאֵלּוּ הֵן מִדְבָּרִיּוֹת: כׇּל שֶׁרוֹעוֹת בָּאֲפָר, וְאֵין נִכְנָסוֹת לַיִּשּׁוּב לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלֹא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
La Guemara soulève cette difficulté : Et est-ce que Rabbi Yehouda HaNassi ne soutient pas qu’il existe une interdiction de mouktsé ? N’avons-nous pas appris dans une michna que, lors d’une fête, avant qu’ils ne soient abattus, on ne peut ni donner de l’eau à des animaux, afin de faciliter le retrait de leur peau, ni abattre des animaux non domestiqués, du désert, des animaux qui paissent toujours dans les champs ? Puisque les gens ne s’en occupent généralement pas, ils sont considérés comme mouktsé et ne peuvent pas être utilisés. Cependant, on peut donner de l’eau à des animaux domestiqués et les abattre. Et il a été enseigné dans une baraita que voici quels sont les animaux non domestiqués, du désert : Tous les animaux qui sortent de leurs enclos à Pessa’h et ne rentrent dans leurs enclos qu’à l’arrivée de la saison des pluies. Les animaux domestiqués sont tous les animaux qui sortent paître au-delà des limites de la ville, et viennent dormir à l’intérieur des limites de la ville. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Ceux-ci comme ceux-là sont tous deux domestiqués. Et voici quels sont les animaux non domestiqués, du désert, qui sont interdits en raison de l’interdiction de mouktsé : Tous les animaux qui paissent dans la zone de pâturage et n’entrent en ville ni pendant l’été ni pendant la saison des pluies. Ce sont ces animaux qu’il est interdit d’abreuver ou d’abattre lors d’une fête. Apparemment, Rabbi Yehouda HaNassi soutient qu’il existe une interdiction de mouktsé même dans le cas des animaux.
אִיבָּעֵית אֵימָא: הָנֵי נָמֵי כִּגְרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין דָּמְיָין. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לִדְבָרָיו דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר לֵיהּ, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
Plusieurs résolutions sont proposées à cette contradiction : Si tu veux, dis que ces animaux non domestiqués qui paissent dans les zones de pâturage tout au long de l’année sont aussi considérés comme des figues sèches et des raisins secs. Même Rabbi Shimon serait d’accord avec cette halakha. Et si tu veux, dis plutôt : lorsque Rabbi Yehuda HaNasi a donné cette réponse à son fils, il la lui disait conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, et lui-même ne soutient pas cette position.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי לֵית לִי מוּקְצֶה כְּלָל, לְדִידְכוּ אוֹדוּ לִי מִיהַת דְּהֵיכָא דְּיוֹצְאוֹת בַּפֶּסַח וְנִכְנָסוֹת בָּרְבִיעָה דְּבַיָּיתוֹת נִינְהוּ. וְרַבָּנַן? — אָמְרוּ לֵיהּ: לָא, מִדְבָּרִיּוֹת נִינְהוּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Dans cette baraita, il leur a parlé conformément à l’avis des Sages, et c’est ainsi qu’il faut comprendre sa déclaration : À mon avis, je ne soutiens pas qu’il existe la moindre interdiction de mise à l’écart. Cependant, selon votre avis, accordez-moi au moins que les animaux qui quittent leurs enclos à Pessa'h et n’entrent dans leurs enclos qu’à l’arrivée de la saison des pluies sont domestiqués. Et les Sages lui dirent : Non, ceux-là ne sont pas domestiqués.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָא בְּעָא מִינֵּיהּ הָהוּא סָבָא קָרוֹיָא, וְאָמְרִי לַהּ, סָרוֹיָא מֵרַבִּי יוֹחָנָן: קִינָּהּ שֶׁל תַּרְנְגוֹלֶת מַהוּ לְטַלְטוֹלֵי בְּשַׁבָּת? אֲמַר לֵיהּ: כְּלוּם עָשׂוּי אֶלָּא לְתַרְנְגוֹלִין! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — דְּאִית בֵּיהּ אֶפְרוֹחַ מֵת.
Quant au différend essentiel concernant les lois du mouktsé, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ils ont dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient qu’il n’y a pas d’interdiction de mouktsé. La Guemara demande : Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Un Ancien de Keruya, et certains disent qu’il était de Seruya, n’a-t-il pas soulevé une question devant Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne un perchoir à poules, quel est son statut juridique quant au fait de le déplacer pendant Chabbat ? Rabbi Yoḥanan lui a dit : N’est-ce pas que le perchoir est fait exclusivement pour les poules afin qu’elles s’y trouvent ? Puisqu’il n’est pas destiné à l’usage des personnes, il est interdit de le déplacer. Apparemment, il soutient l’opinion de Rabbi Yehuda concernant le mouktsé. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? D’un cas particulier, lorsqu’il y a un poussin mort dans le perchoir. Il est interdit de déplacer le perchoir à cause du poussin mort, qui est mouktsé.
הָנִיחָא לְמָר בַּר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ (דְּרַב) [דְּרָבָא] דְּאָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין. אֶלָּא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן [אֲפִילּוּ] בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁהֵן מוּתָּרִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּדְאִית בֵּיהּ בֵּיצָה.
La Guemara continue de demander : Cela s'accorde bien selon l'opinion de Mar bar Ameimar au nom de Rav, qui a dit : Rabbi Shimon était d'accord dans le cas d'animaux morts pendant Chabbat, qu'ils sont interdits pendant Chabbat en raison du mouktsé. Cependant, selon l'opinion de Mar, fils de Rav Yosef, au nom de Rava, qui a dit : Rabbi Shimon était en désaccord même dans le cas d'animaux morts, et a dit qu'ils sont permis et ne sont pas interdits comme mouktsé, que peut-on dire ? La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? D'un cas où il y a un œuf qui a été pondu pendant Chabbat dans le poulailler. Parce qu'il a été pondu pendant Chabbat, il est considéré comme mouktsé, et il est interdit d'utiliser l'œuf. L'idée de l'utiliser n'était venue à l'esprit de personne avant Chabbat.
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: מַאן דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה — אִית לֵיהּ נוֹלָד, דְּלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה — לֵית לֵיהּ נוֹלָד! דְּאִית בֵּיהּ בֵּיצַת אֶפְרוֹחַ.
La Guemara demande : Rav Naḥman n’a-t-il pas dit : Celui qui est d’avis qu’il existe une interdiction de mouktsé, est aussi d’avis qu’il existe une interdiction concernant un objet qui est venu à l’existence pendant le Chabbat ou un jour de fête ; et celui qui n’est pas d’avis qu’il existe une interdiction de mouktsé, n’est pas non plus d’avis qu’il existe une interdiction concernant un objet qui est venu à l’existence. Ce cas n’est pas différent des autres cas de mouktsé. La Guemara répond : Il s’agit ici d’un cas où le perchoir contient un œuf avec un poussin à l’intérieur. Même Rabbi Shimon conviendrait que déplacer un œuf de ce type est interdit, puisqu’il n’est propre ni à la consommation humaine ni à la consommation animale.
כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בְּרַבִּי יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַיְינוּ דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמְרוּ, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
Cette explication a été citée pour expliquer que Rabbi Yoḥanan pouvait soutenir l’opinion de Rabbi Shimon. Cependant, lorsque Rav Yitzḥak, fils de Rabbi Yosef, vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda selon laquelle il existe une interdiction de mise à l’écart. Et Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle il n’existe pas d’interdiction de mise à l’écart. Rav Yosef a dit : C’est ce que Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ils ont dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. L’inférence est : Ils ont dit ; cependant, lui-même ne soutient pas que cela soit la halakha.
אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרַהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי אִיקְּלַעוּ לְבֵי רַבִּי אַבָּא דְּמִן חֵיפָא, וּנְפַל מְנָרְתָּא עַל גְּלִימֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי וְלָא טַלְטְלַהּ. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּרַבִּי אַסִּי תַּלְמִידֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן הֲוָה, וְרַבִּי יוֹחָנָן כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה!
Abaye dit à Rav Yosef : Et toi-même, ne soutenais-tu pas que Rabbi Yoḥanan tranche conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, même avant que Rav Yitzḥak ne vienne citer cette déclaration en son nom ? Rabbi Abba et Rabbi Asi ne sont-ils pas arrivés à la maison de Rabbi Abba, qui était de la ville de Haïfa, et un candélabre est tombé sur le manteau de Rabbi Asi et il ne l’a pas déplacé ? Quelle est la raison pour laquelle il ne l’a pas soulevé ? N’est-ce pas parce que Rabbi Asi était un élève de Rabbi Yoḥanan, et que Rabbi Yoḥanan soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient qu’il existe une interdiction de muktze ? Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ: מְנָרְתָּא קָאָמְרַתְּ? מְנָרְתָּא שָׁאנֵי, דְּאָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא אָמַר רַבִּי אַסִּי: הוֹרָה רֵישׁ לָקִישׁ בְּצַיְדָּן: מְנוֹרָה הַנִּיטֶּלֶת בְּיָדוֹ אַחַת — מוּתָּר לְטַלְטְלָהּ, בִּשְׁתֵּי יָדָיו — אָסוּר לְטַלְטְלָהּ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בְּנֵר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אֲבָל מְנוֹרָה, בֵּין נִיטֶּלֶת בְּיָדוֹ אַחַת בֵּין נִיטֶּלֶת בִּשְׁתֵּי יָדָיו — אָסוּר לְטַלְטְלָהּ.
Rav Yosef dit à Abaye : Tu parles d’un candélabre ; cites-tu une preuve tirée du cas d’un candélabre ? Un candélabre est différent parce qu’il existe une halakha particulière dans ce cas. Comme Rabbi Aḥa bar Rabbi Ḥanina a dit que Rabbi Asi a dit que Reish Lakish a rendu une décision dans la ville de Sidon : Un candélabre qui peut être déplacé d’une seule main, il est permis de le déplacer pendant le Chabbat. Cependant, s’il est si lourd qu’il faut le déplacer avec ses deux mains, il est interdit de le déplacer. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Nous avons la permission de porter seulement dans le cas d’une lampe à huile, selon l’opinion de Rabbi Shimon. Cependant, en ce qui concerne un candélabre, à la fois celui qui est porté d’une seule main et celui qui est porté de deux mains, il est interdit de le déplacer.
וְטַעְמָא מַאי? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ לָהּ מָקוֹם. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: וַהֲרֵי כִּילַּת חֲתָנִים דְּאָדָם קוֹבֵעַ לוֹ מָקוֹם, וְאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: כִּילַּת חֲתָנִים
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle il existe une interdiction particulière dans le cas d’un candélabre ? Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit : Puisqu’une personne désigne généralement une place fixe pour lui en raison de sa taille et de son usage, il est considéré comme une partie intégrée de la maison, et déplacer le candélabre revient à démonter la maison. Abaye dit à Rav Yosef : Un dais nuptial est un objet pour lequel une personne désigne une place fixe, et, néanmoins, Shmuel a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : En ce qui concerne un dais nuptial,